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La nouvelle loi marocaine relative aux partis politiques

Omar Bendourou
p. 293-301

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1Depuis son accession au trône, le roi Mohammed VI a exprimé à plusieurs reprises, sa volonté de consolider le rôle des partis politiques en tant qu’« école de la démocratie » et de doter ceux-ci d’une législation spécifique leur permettant

  • 1  Discours du Trône du 30/7/2004.

« […] de remplir pleinement leur mission constitutionnelle en matière de représentation et d’encadrement des citoyens, et de formation d’élites aptes à participer aux institutions démocratiques1. »

2L’intérêt d’une telle loi, a-t-il précisé, est de différencier les partis des associations et

  • 2  Discours du Trône du 30/7/2001.

« […] d’assurer rationalité, démocratie et transparence à la formation, au fonctionnement et au financement de ces partis. Il s’agit notamment, d’empêcher que l’interdiction, par la Constitution, du parti unique, ne donne lieu, dans les faits, à une prolifération de partis uniques2. »

3Il a ajouté que cette loi devra traduire sa volonté

  • 3  Idem.

« […] de consolider la modernisation institutionnelle, et de veiller à ce que la polarisation politique efficiente ne pâtisse d’un multipartisme anarchique et débridé3. »

  • 4  Discours du Trône du 30/7/2004.
  • 5  Idem.

4Par ailleurs, il a affirmé sa détermination à « réhabiliter l’action partisane sérieuse, de manière à permettre l’émergence d’un paysage politique fondé sur de puissants pôles aux visions différenciées et claires4 » qui faciliteraient la formation d’une majorité homogène et d’une opposition constructive dans la perspective des élections législatives prévues pour 20075.

  • 6  Idem.

5Les discours royaux renferment une certaine ambiguïté quant au sens attribué au multipartisme. Si le roi a insisté sur l’affermissement du rôle des partis politiques au sein des institutions constitutionnelles, il n’a pas manqué de réprouver la balkanisation du paysage politique6. La question qui se pose est de savoir quels sont les mécanismes susceptibles de concilier le multipartisme et la formation des pôles souhaités par le roi. Autrement dit, quels sont les objectifs que la nouvelle loi a assignés aux partis politiques ?

  • 7  Dahir n° 1.06.18 du 15 Moharrem 1427 correspondant au 14/2/2006, BO, n° 5397 du 20/2/2006, p. 466 (...)
  • 8  Un texte relatif aux partis politiques avait été préparé sous le gouvernement Youssoufi, mais il r (...)

6Il faut tout d’abord souligner que le texte qui a été adopté par le parlement7 était le second projet gouvernemental8. Le premier projet a été initié par le ministre de l’Intérieur et transmis pour avis aux différents partis politiques au cours de l’année 2004 et intégralement publié dans les journaux nationaux, notamment dans le quotidien Le Matin du Sahara du 29 octobre 2004. La grande majorité des partis politiques avait critiqué ce texte en raison des restrictions imposées à la constitution des partis, plus particulièrement la procédure de création prévue ainsi que le pouvoir discrétionnaire accordé au gouvernement pour suspendre et interdire les partis. Plusieurs conférences et tables rondes ont été organisées pour débattre du nouveau texte et de nombreux intervenants tant universitaires que politiques ont averti du danger de certaines de ses dispositions qui mettent les partis sous tutelle administrative. L’opposition des partis au texte a amené le ministre de l’Intérieur à le revoir et à le modifier pour le présenter officiellement le 17 mars 2005 au conseil des ministres qui l’a adopté. Si le second projet constitue un progrès par rapport au premier, il demeure néanmoins restrictif. La procédure prévue tant pour la constitution que pour l’interdiction des partis est maintenue avec quelques aménagements. Le texte comporte toujours des notions vagues et imprécises pour interdire ou suspendre les partis tant par voie judiciaire que par voie administrative. En somme, le gouvernement a conservé au texte ses objectifs initiaux qui consistent à mettre sous tutelle administrative les formations politiques, ce qui a conduit les partis de l’opposition de gauche à le rejeter : le Parti socialiste unifié (PSU), le Parti de l’avant garde démocratique socialiste (PADS), Annahj addimocrati (La Voie démocratique), le Congrès national ittihadi (CNI). Quant au Parti de la justice et du développement (PJD), parti de tendance islamiste, il s’est abstenu lors du vote au sein de la Chambre des représentants en raison du refus de la majorité d’accepter ses amendements. Il est curieux de constater que plusieurs parlementaires issus des partis de la majorité ont critiqué le texte mais ont été solidaires en l’approuvant sans réserve au moment du vote. Ainsi, le texte gouvernemental n’a subi que des modifications de pure forme laissant intact les règles restrictives régissant les partis. La nouveauté du texte, qui est l’une des rares exceptions positives, réside dans l’introduction de dispositions contraignant les partis à respecter un certain nombre d’objectifs corollaires à la démocratie interne et à la transparence financière tout en prévoyant un financement public.

La constitution des partis politiques

  • 9  Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada 1 1378 (15/11/1958) relatif au droit d’association amendé par le da (...)

7Jusqu’à l’adoption du texte actuel, les partis politiques se constituaient sur la base d’une simple déclaration auprès des autorités locales. Ces dernières devaient remettre aux intéressés un récépissé provisoire puis un récépissé définitif dans un délai de deux mois. À défaut, le parti était reconnu légal. Désormais, les partis qui veulent se créer doivent obtenir une autorisation préalable du ministre de l’Intérieur. La procédure prévoit le dépôt d’une demande par trois membres-fondateurs auprès du ministère de l’Intérieur ; demande qui doit comporter les déclarations individuelles de trois cents membres-fondateurs accompagnées de plusieurs documents (copie de leur carte d’identité nationale, attestation d’inscription sur la liste électorale) et d’informations (nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, profession et adresse). Les signataires doivent être répartis dans au moins la moitié des seize régions du pays9, âgés de 23 ans et inscrits sur les listes électorales. Le ministre de l’Intérieur doit examiner la demande dans un délai de deux mois. S’il estime que le projet de création du parti est contraire à la loi, il saisit le tribunal qui doit statuer dans un délai d’un mois. En cas d’appel, le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de deux mois. Si le ministre considère la déclaration de constitution du parti comme conforme à la loi, il informe par lettre recommandée les trois fondateurs ayant déposé la demande. L’acceptation du ministre ou la décision favorable du tribunal relative à la création du parti permet aux fondateurs d’organiser le congrès constitutif de leur parti dans un délai d’un an, sinon la déclaration est considérée comme caduque. L’organisation du congrès constitutif implique la participation d’au moins cinq cents personnes, dont les trois quarts des signataires de la déclaration, représentant au moins la moitié des régions du pays. Chaque région doit être représentée par un minimum de 5 % de l’ensemble des participants. L’organisation du congrès requiert également le dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité locale compétente soixante-douze heures au moins avant sa tenue et signée par deux des trois signataires de la première déclaration. C’est le congrès qui doit approuver le statut et le programme du parti et qui doit élire ses instances dirigeantes. Un procès-verbal du congrès doit être établi pour être confié à un mandataire choisi par les congressistes qui le déposera auprès du ministère de l’Intérieur. Il doit être accompagné de la liste des cinq cent participants au moins avec leurs signatures ainsi que le numéro de leur carte d’identité nationale et de la liste des membres des instances dirigeantes du parti. Le parti est considéré légal dans un délai de trente jours après le dépôt de la déclaration. Pendant ce délai, le ministre de l’Intérieur peut saisir le tribunal administratif de Rabat qui doit décider de sa nullité si le ministre concerné estime que les conditions de la tenue du congrès ou son programme ne sont pas conformes à la loi. Il est à préciser que le parti n’acquiert sa légalité qu’après la validation par le ministre de l’Intérieur du congrès constitutif. Durant cette période transitoire, les activités du parti ne peuvent que se limiter à celles qui sont nécessaires à la préparation de son congrès constitutif. Dans la mesure où le parti doit rechercher un financement pour la préparation de son congrès constitutif, on peut se poser la question de savoir s’il peut percevoir des cotisations ou recevoir des dons, legs et libéralités, etc. D’après l’article 16 de la loi, seuls les partis légalement constitués peuvent accéder à ces ressources. On doit conclure que seule la pratique permettra de fournir une réponse à cette question.

  • 10  C’est ce qui ressort des interventions de plusieurs parlementaires lors des débats relatifs à cett (...)

8Il résulte de ce qui précède que la nouvelle loi a introduit des restrictions initialement absentes dans la loi relative aux associations. En plus de l’autorisation préalable exigée pour la constitution de tout parti, certaines conditions, qui ont été imposées, sont non seulement draconiennes mais considérées comme contraires au texte constitutionnel. En effet, les conditions exigées relatives à l’âge des fondateurs et à leur inscription sur les listes électorales paraissent en contradiction avec la Constitution et le code électoral qui reconnaissent la liberté et le droit de vote aux citoyens âgés de dix-huit ans. Comment permettre à ceux-ci de voter sans leur accorder dans les mêmes conditions le droit d’encadrement politique, d’autant plus que les partis ne sont pas des institutions officielles ou parlementaires dont la composition est soumise à des conditions particulières. À cela s’ajoute une autre condition qui enjoint aux parlementaires élus sous l’étiquette d’un parti de rester fidèles à leur organisation politique pour la durée de leur mandat et de ne changer de parti qu’à la veille des élections législatives. Cette disposition n’est ni conforme au texte constitutionnel ni à la notion de représentation, puisque le parlementaire détient son mandat du peuple et est censé représenter les citoyens et non les partis. En outre, cette disposition paraît étrangère à la loi relative aux partis et relève plutôt des lois organiques relatives aux membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers. Or, il semble que le gouvernement, en connivence avec sa majorité parlementaire, ait préféré l’introduire dans une loi ordinaire pour échapper au contrôle du Conseil constitutionnel qui est obligatoirement saisi lorsqu’il s’agit des lois organiques10. Il semblerait qu’il s’agisse d’une volonté délibérée de violer le texte constitutionnel.

Le rôle et fonctionnement des partis politiques

9La loi marocaine confirme le rôle assigné aux partis politiques par la Constitution et précise davantage leurs tâches en tant qu’instruments d’encadrement et d’éducation politique des citoyens. En effet, l’article 3 de la loi affirme que :

« Les partis politiques concourent à l’organisation et à la représentation des citoyens. Ils contribuent à ce titre à l’éducation politique et à la participation des citoyens à la vie publique, à la formation des élites capables d’assumer des responsabilités publiques et à l’animation du champ politique. »

10La loi interdit toutefois aux partis de « porter atteinte à la religion islamique, à la forme monarchique de l’État ou à l’intégrité territoriale du Royaume » et précise par ailleurs que les partis ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale ou discriminatoire ou contraire aux droits humains (art. 4).

11Ces interdictions nous amènent à formuler quelques remarques. Les expressions utilisées pour justifier, le cas échéant, l’interdiction des partis sont vagues, imprécises et donnent lieu à des interprétations diverses qui ouvrent la voie à l’arbitraire. Que signifie par exemple atteinte à « la religion islamique et à l’intégrité territoriale » ? Un débat sur la place de l’Islam dans l’État et sur son rôle politique peut permettre l’interdiction des partis lorsque les thèmes choisis et développés ne correspondent pas aux attentes du pouvoir. Par ailleurs, on défend aux partis d’être fondés sur une base religieuse, alors que la religion officielle de l’État est l’Islam et que le pouvoir se sert foncièrement de la religion pour asseoir un régime théocratique. Il en est de même de la notion d’intégrité territoriale. Un parti qui réclamerait une régionalisation étendue, basée sur l’octroi de pouvoirs non seulement administratifs et financiers, mais également législatifs et, voire constitutionnels, pourrait être accusé par le pouvoir de poursuivre des objectifs sécessionnistes. L’interdiction de fonder des partis sur des bases régionales peut être évoquée dans le même esprit. Que penser dès lors du contexte actuel, au moment où le pays s’oriente vers un système régional pour trouver une issue politique et constitutionnelle à la question du Sahara ? La contradiction, du point de vue du rôle des partis politiques entre l’approfondissement de la régionalisation et la prohibition du développement de formations politiques ayant une base essentiellement régionale comme c’est le cas en Espagne ou en Italie, semble flagrante.

12Dans le cadre de la nouvelle loi, le législateur a consacré plusieurs dispositions pour faciliter la constitution des unions de partis en leur accordant quelques avantages. Ainsi, les partis reconnus peuvent constituer des unions en vue de réaliser des objectifs communs. Leur création est soumise à une déclaration préalable auprès du ministère de l’Intérieur dans le délai de trente jours après la constitution de l’union. La déclaration doit être signée par les représentants de différents partis concernés et habilités à le faire en vertu de leur statut. Toute nouvelle adhésion ou retrait d’un parti de l’union doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministère de l’Intérieur dans les quinze jours suivant sa survenance. Si l’ancien texte relatif aux associations avait également prévu la constitution des unions, la nouvelle loi a toutefois envisagé un financement annuel au profit de ces dernières au même titre que les partis et surtout des avantages financiers propres pendant la période transitoire, comme on le verra plus loin.

13Concernant le fonctionnement interne des partis, la loi exige l’observation d’un certain nombre de règles. Le parti doit avoir des statuts, un programme et un règlement interne écrits. Ses statuts doivent définir les modalités de son fonctionnement et son organisation interne et financière qui doivent être fondées sur les principes démocratiques. Si la loi précise que ces principes consistent à permettre à tous les membres de participer à la gestion effective des différentes institutions du parti, elle reste vague lorsqu’il s’agit de la procédure de désignation des candidats aux différentes consultations électorales. Dès lors, les candidats doivent-ils être choisis par les instances nationales ou par les sections locales ? Le parti doit réserver un quota aux femmes et aux jeunes dans ses instances dirigeantes et tenir des réunions périodiques de ses instances. Le parti doit également prévoir un organe d’arbitrage et un autre chargé du contrôle des finances du parti. Ses statuts doivent définir les droits et les obligations de ses membres et préciser les modalités d’acceptation de leur démission et de leur révocation, les sanctions disciplinaires applicables aux membres, les motifs justifiant de tels actes ainsi que les instances compétentes pour en décider. Par ailleurs, les statuts définissent les modalités d’adhésion aux unions de partis et les organes habilités à le décider.

Le financement des partis politiques

14La loi a prévu un financement public tout en réglementant le financement privé des partis politiques. Ce dernier est constitué des cotisations des membres, des dons, legs et libéralités en numérique ou en nature qui ne peuvent dépasser toutefois pour chacun d’entre eux et par an 100 000 dirhams, ainsi que des revenus liés aux activités sociales et culturelles du parti. On constate que la loi n’interdit pas les dons provenant des sociétés, des entreprises et des personnes morales, contrairement à certains pays comme la France, la Belgique, ce qui risque de soumettre les partis à l’influence des sociétés commerciales ou financières.

15L’État accorde aux partis une subvention annuelle en vue de contribuer à la couverture de leurs frais de fonctionnement. Ne peuvent toutefois en bénéficier que les partis qui ont participé aux élections législatives générales à la Chambre des représentants et qui ont obtenu au moins 5 % des voix exprimées pour l’ensemble des circonscriptions électorales. Dans la version initiale du projet gouvernemental, le pourcentage des voix recueillies n’était pris en considération que pour des circonscriptions locales. Or, dans le régime électoral actuel, il est prévu des élections sur la base des listes locales et de la liste nationale. Désormais, la loi tiendra compte des voix recueillies pour les deux catégories de liste. Le montant de la subvention est déterminé non seulement en fonction des voix obtenues, mais également selon le nombre de sièges recueillis par le parti. Le montant de la subvention allouée aux partis est inscrit dans la loi de finances sur la base d’un état déterminé chaque année par les présidents des deux chambres dans le mois qui suit la date d’ouverture de la session d’octobre. Le seuil de 5 % est considéré comme très élevé si l’on se réfère aux lois des pays démocratiques comme la France, l’Allemagne ou la Belgique. Ce seuil, qui a été critiqué par plusieurs partis de l’opposition, a été considéré par certains partis gouvernementaux comme insuffisant. C’est le cas des partis de l’Istiqlal et de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) qui auraient souhaité le relever à 10 %. Au sein de l’opposition parlementaire, le Parti de la justice et du développement avait demandé de le porter à 7 %. La loi interdit aux partis toute autre subvention provenant des personnes publiques, collectivités territoriales, établissements publics ou des sociétés dont le capital est détenu en parti ou en totalité par l’État.

16Les partis qui ont été suspendus ne bénéficient pas de l’aide financière annuelle de l’État pendant la période de suspension. Il en est de même des partis qui ne tiennent pas leur congrès pendant cinq ans. Ils recouvrent néanmoins leur droit à la subvention après la régularisation de leur situation.

17La loi exige des partis de tenir une comptabilité annuelle certifiée par un expert comptable inscrit à l’ordre des experts-comptables et de conserver les pièces comptables pendant dix ans. Chaque parti doit déposer ses fonds en son nom dans un établissement bancaire. Tout versement supérieur à 5 000 dirhams et toute dépense supérieure à 10 000 dirhams pour le compte d’un parti doivent être effectués par chèque. La Cour des comptes contrôle la comptabilité des partis qui est obligatoirement envoyée au plus tard le 31 mars de chaque année. Le contrôle de la Cour s’exerce sur la légalité des dépenses au titre de la subvention de l’État ainsi que de ses recettes et dépenses globales. L’État accorde également aux unions de partis une subvention annuelle à condition que l’union investisse en son nom des candidats dans les trois quarts des circonscriptions électorales et ait obtenu au titre des élections législatives générales à la Chambre des représentants au moins 5 % des suffrages exprimés. Ce seuil est également calculé en fonction du pourcentage obtenu par chaque parti de l’union au cas où certains de ses candidats se seraient présentés sous l’étiquette du parti. Le montant de la subvention obéit aux mêmes règles que celles prévues pour les partis (nombre de parlementaires et de suffrages obtenus). Les partis membres de l’union et qui ont bénéficié de la subvention de l’État ne peuvent recevoir l’aide accordée aux partis indépendants. Cette disposition a été ajoutée par les conseillers pour éviter que les partis qui adhèrent à l’union ne bénéficient d’une double subvention. Les règles de comptabilité imposées aux partis s’appliquent également aux unions qui sont soumises au même contrôle de la Cour des comptes.

Suspension et interdiction des partis politiques

18La loi distingue entre la suspension et l’interdiction des partis par voie judiciaire et leur interdiction par voie gouvernementale. Lorsque le ministre de l’Intérieur estime que les activités d’un parti portent atteinte à l’ordre public, il peut demander au président du tribunal administratif de Rabat, en tant que juge de référé, d’ordonner la suspension du parti et la fermeture de ses locaux pour une durée allant de un à quatre mois renouvelables pour une période de deux mois. Ledit ministre peut également saisir la justice lorsque le parti ne respecte pas les formalités prévues dans la loi.

19Ces formalités se rapportent aux dispositions claires de la loi qui définissent des règles relatives au financement et à la comptabilité du parti et prévoient le respect par celui-ci de la tenue régulière de ses congrès, la création d’organes d’arbitrage et de contrôle financier, la nécessité pour les statuts de prévoir un pourcentage réservé aux femmes et aux jeunes dans les instances dirigeantes du parti, etc.

20Bref, il s’agit de toutes les conditions que nous avons exposées précédemment. Avant de demander la suspension du parti, le ministre doit au préalable lui envoyer un avertissement lui enjoignant de se conformer aux dispositions de la loi dans un délai d’un mois. Passé ce délai, il peut alors enclencher la procédure judiciaire dans les mêmes conditions préalablement expliquées.

21S’agissant de l’interdiction administrative, la loi permet au Premier ministre d’interdire par décret un parti lorsqu’il provoque des manifestations armées dans la rue ou présente, par sa forme et son organisation militaire ou paramilitaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ou a pour but de s’emparer du pouvoir par la violence, de porter atteinte à la religion islamique, à l’intégrité du territoire national ou à la forme monarchique de l’État (art. 57). Ces dispositions constituent un recul par rapport aux amendements introduits en 2002 dans la loi relative aux associations. En effet, ceux-ci, consécutifs aux revendications de l’opposition et de différentes associations, ont supprimé certaines dispositions restrictives relatives aux associations et aux partis politiques comme le droit qui était accordé au Premier ministre de suspendre ou d’interdire les associations par décret. Au lieu d’entériner ces acquis, le gouvernement a réintroduit les anciennes restrictions.

22Diverses infractions sont fixées par la loi qui a également prévu des peines très sévères sous forme d’amendes ou/et d’emprisonnement. Celles-ci peuvent varier entre 10 000 et 100 000 dirhams d’amende et entre un an et dix ans d’emprisonnement (art. de 54 à 58). Parmi la liste des infractions, on peut citer les suivantes :

23- les personnes qui participent directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution d’un parti dissous risquent des amendes et des peines d’emprisonnement ;

24- des amendes allant de 20 000 à 100 000 dirhams sont infligées aux personnes qui adhèrent à un parti sans respecter les conditions d’adhésion (âge, nationalité, qualité, etc.), aux personnes qui acceptent de mauvaise foi l’adhésion des personnes qui ne remplissent pas les conditions exigées par la loi, qui n’observent pas les formalités pour effectuer les versements ou des dépenses au profit d’un parti ou qui acceptent ou consentent des dons, legs et libéralités supérieurs à 100 000 dirhams ;

25- l’article 55 a retenu les mêmes amendes à l’encontre des parlementaires qui changent de partis pendant la législature et aux responsables des formations politiques qui les acceptent ;

26- Enfin, la loi prescrit des peines au cas où les partis auraient été créés ou financés par des fonds étrangers (un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 10 000 à 50 000 dirhams).

27La loi envisage une période transitoire au cours de laquelle les partis légaux existants doivent se conformer à la nouvelle législation. Ceux-ci doivent tenir leurs congrès extraordinaires ou ordinaires dans un délai de dix-huit mois sans suivre pour autant la procédure exigée pour l’organisation du congrès constitutif des nouveaux partis. Mais, ils doivent se doter de statuts, d’un règlement intérieur et d’un programme écrits. Ces documents doivent, bien entendu, prévoir les nouveaux organes et les dispositions auxquelles sont soumis les nouveaux partis précédemment examinés. Dès la fin des travaux du congrès, un délégué du parti remet au ministère de l’Intérieur un dossier contenant le procès-verbal du congrès accompagné des noms des congressistes et de leurs signatures, des numéros de leur carte d’identité nationale et de trois exemplaires des documents approuvés par le congrès. Par ailleurs, la loi a accordé pendant la période transitoire et jusqu’à l’organisation des prochaines élections législatives générales une aide financière annuelle aux unions des partis dont les membres ont obtenu au cours des dernières élections législatives au moins 5 % des suffrages exprimés pour l’ensemble des circonscriptions électorales locales. Le montant de cette aide est déterminé en fonction des voix obtenues et du nombre de sièges recueillis par les partis qui constituent l’union. Cette aide exclut les partis, ce qui risque d’encourager ces derniers à se regrouper en union éphémère pour obtenir la subvention de l’État et de la dissoudre après l’organisation des élections.


***

  • 11 Ordonnance du 6/3/1997 portant loi organique relative aux partis politiques, JOR,n° 12 du 6/3/1997, (...)

28La loi qui a été adoptée le 28 décembre 2005 par le parlement n’a été promulguée que le 14 février 2006, soit plus d’un mois après le délai de promulgation légal prévu par la Constitution (art. 26 C). Elle tire sa singularité du fait qu’elle est largement inspirée de la loi algérienne dans ses dispositions relatives à la constitution des partis11. Or, on sait que les autorités algériennes ont révisé la loi sur les associations à caractère politique en vue de contrôler le processus de création des partis, visant particulièrement ceux issus de l’islamisme radical. C’est dans ce sillage qu’il faut situer la nouvelle loi marocaine. Certes, si l’on se réfère au discours officiel et, particulièrement, à celui prononcé par le ministre de l’Intérieur lors de la présentation du projet de loi devant les deux chambres parlementaires, le but recherché est le renforcement du processus démocratique, en général, et de la démocratie interne au sein des formations politiques, en particulier, ainsi que la création des conditions nécessaires à la recomposition du champ politique. Si cette loi impose plusieurs règles susceptibles de contraindre les partis à observer des principes démocratiques dans la gestion des affaires partisanes, elle n’est certainement pas conçue pour raffermir le multipartisme et favoriser la création des pôles. Comme on l’a examiné, elle permettra au ministre de l’Intérieur d’avoir un droit de regard sur la constitution des partis et au Premier ministre d’interdire les partis existants.

29S’agissant de la recomposition du champ politique, cette loi ne peut en aucune manière le bouleverser. La restructuration du paysage politique dépend de la nature du régime politique, des programmes des partis, de leur idéologie et de la culture politique propre à chaque pays. L’expérience dans les pays démocratiques montre toutefois que le mode de scrutin peut favoriser la constitution d’alliances et donc la formation de gouvernements stables. Or, dans le cas du Maroc, le processus démocratique est en panne. Si l’intronisation du roi Mohammed VI a été accompagnée de plusieurs gestes symboliques qui ont fait pressentir un temps une rupture avec le passé, un retour en arrière a été constaté, depuis lors, se traduisant par le renforcement extra-constitutionnel des pouvoirs royaux moyennant la marginalisation des institutions constitutionnelles (notamment du parlement), sans oublier les cas de violations des droits de l’Homme qui rappellent aux Marocains les années noires du règne de Hassan II. Or dans un État de droit, tout régime fort de sa légitimité démocratique ne peut qu’appeler à l’extension des libertés consacrant les partis politiques en tant qu’intermédiaires entre gouvernants et gouvernés. C’est pourquoi, la réhabilitation des partis politiques au Maroc ne peut passer que par des réformes constitutionnelles conférant, d’une part, aux institutions représentatives de vrais pouvoirs et, d’autre part, aux partis politiques, leur rôle véritable qui n’est autre que de contribuer à la mobilisation et l’éducation politique des citoyens.

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حواشي

1  Discours du Trône du 30/7/2004.

2  Discours du Trône du 30/7/2001.

3  Idem.

4  Discours du Trône du 30/7/2004.

5  Idem.

6  Idem.

7  Dahir n° 1.06.18 du 15 Moharrem 1427 correspondant au 14/2/2006, BO, n° 5397 du 20/2/2006, p. 466 (en arabe). La version française du texte n’a pas encore été publiée.

8  Un texte relatif aux partis politiques avait été préparé sous le gouvernement Youssoufi, mais il resta à l’état de projet.

9  Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada 1 1378 (15/11/1958) relatif au droit d’association amendé par le dahir n° 1-73-283 du 6 rabia 1 1393 (10/4/1973), BO du 11/4/1973, p. 533 et par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada 1 1423 (23/7/2002) portant promulgation de la loi n° 75-00 adoptée par le parlement. BO, n° 5048 du 17/10/2002, p. 1062.

10  C’est ce qui ressort des interventions de plusieurs parlementaires lors des débats relatifs à cette loi dans le cadre de deux séminaires organisés le 14/9 et le 8/12/2005 à Rabat regroupant d’une part, les membres de la Commission de l’intérieur, de la décentralisation et des infrastructures de la Chambre des représentants et, d’autre part, les membres de la Commission de l’intérieur, des régions et des collectivités locales de la Chambre des conseillers et les membres de la Commission de la justice et de la législation de la Chambre des conseillers.

11 Ordonnance du 6/3/1997 portant loi organique relative aux partis politiques, JOR,n° 12 du 6/3/1997, p. 24-28.

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مرجع ورقي

Omar Bendourou, «La nouvelle loi marocaine relative aux partis politiques»L’Année du Maghreb, II | 2007, 293-301.

بحث إلكتروني

Omar Bendourou, «La nouvelle loi marocaine relative aux partis politiques»L’Année du Maghreb [‏على الإنترنت‎], II | 2005-2006, نشر في الإنترنت 08 juillet 2010, تاريخ الاطلاع 29 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/anneemaghreb/126; DOI: https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.126

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الكاتب

Omar Bendourou

Faculté de Droit de Souissi-Rabat

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