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Dossier de recherche : Printemps arabe : une « révolution » pour les sciences sociales ?

Le peuple est-il soluble dans la constitution ? Leçons tunisiennes

Can the people be dissolved in the constitution ? Tunisian lessons
Jean-Philippe Bras
p. 103-119

Abstracts

The purpose of our article is to elucidate the case of Tunisia, namely the transition from revolutionary moment when the people wanted a revolution, to constitutional moment, when the people-as-an-event became the people-as-areferent through the establishment of mechanisms of representation. Following an initial phase when the pressure of the street or rural areas was fully exercised on political bodies whose frail legitimacy was cobbled together from scraps of old constitutional order and a vague ambition to take on the revolutionary claim, the people who engaged in the revolution fell apart. They agreed to give up their “revolutionary status” and appoint an authority to continue the process of political change. In this act of surrender, they inevitably met with democratic disappointment and uncertainty about representation through elections. Also, the day after their election, members of the Constituent Assembly were faced with virulent debates on the scope and duration of the mandate entrusted to them by the voting people, who expressed their fear of having the revolution confiscated by poll winners (mainly members of the Islamic party Ennahda), who had not been, far from it, major players in the revolutionary moment. While the law of majority is a prerequisite for the establishment of democratic regimes, as Adam Przeworski recalled, it can only be justified ultimately by the co-presence of alternation mechanisms. In addition, as Hans Kelsen pointed out, the system must be supplemented by the establishment of a Constitutional Court, whose threat to intervene forces majority and minority parliamentarians to compromise. There are good reasons to observe closely how this omnipotent Constituent Assembly will exercise its constitutional and legislative mandate, and set the dates for organizing future legislative elections.

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Full text

1La défunte constitution tunisienne du 1er juin 1959, disposait dans son
article 3 que « la souveraineté appartient au peuple tunisien qui l’exerce conformément à la constitution ». Et, dans le préambule de cette constitution promulguée « au nom du peuple », était inscrit au frontispice que « au nom de Dieu, nous, représentants du peuple Tunisien, proclamons la volonté de ce peuple qui s’est libéré de la domination étrangère,… d’instaurer une démocratie fondée sur la souveraineté du peuple… ».

2Lassé d’un gros demi-siècle de négligence des gouvernants à l’égard de ces principes, c’est ce même peuple tunisien, auteur de son indépendance selon les termes de la constitution, qui a décidé d’exercer cette souveraineté par la rue, soit sous sa modalité la plus directe. Considérant que la souveraineté avait été confisquée par le pouvoir politique, qui avait également omis d’instaurer la démocratie, le peuple entreprit donc au début de l’année 2011 de changer à la fois ses gouvernants et ses institutions.

3La nouvelle était réjouissante, tant pesait sur le monde arabe l’écrasant paradigme de l’autoritarisme politique, et d’autant plus réjouissante que la Tunisie constituait un prototype de l’inexplicable aux yeux de l’Occident, avec ses indicateurs du « développement humain », ses élites « modernisées », son ouverture économique, ses jeunesses éduquées et informées, ses femmes libérées du joug des traditions ou de la religion, par un code du statut personnel presque égalitaire, acquis du bourguibisme. L’onde de choc et l’effet de contagion sur l’ensemble de la région en ce « printemps arabe » de 2011, venaient confirmer la perspective globale d’une sortie du paradigme.

4Certes, la prudence (avisée) de certains ou l’esprit chagrin d’autres (le fracas de la chute du paradigme fait perdre des positions d’autorité dans le champ scientifique et peut-être même médiatique) ont pu être confortés par la suite des évènements. Après l’emballement romantique de la geste révolutionnaire du peuple dans la rue, c’est le temps des lendemains qui déchantent. Les mobilisations populaires ne touchent pas l’ensemble de la région (l’Arabie Saoudite et une partie des émirats, le Liban). Les pouvoirs en place mettent en œuvre des stratégies de containment au moins dans un premier temps efficaces, par l’anticipation (le Maroc, la Jordanie, l’Algérie) ou la répression (la Syrie, Bahreïn), les deux registres pouvant se combiner. L’intervention de l’étranger leste la dimension nationale et populaire de la révolution (Libye, Yémen, Bahreïn, Syrie). Et, in fine, le moment révolutionnaire ne débouche pas sur l’instauration d’un régime démocratique. C’est la promesse du chaos tribal ou de la prise de pouvoir des islamistes radicaux en Libye, ou le résultat d’un processus électoral concurrentiel en Égypte, en Tunisie ou au Maroc (en attendant l’Algérie), qui débouche inéluctablement sur la victoire de partis islamiques ou islamistes, suspectés de peu d’appétence pour les valeurs démocratiques, la suspicion rebondissant sur les peuples eux-mêmes dans leur rapport à la démocratie. Peut-on établir la « démocratie sans démocrates » (Salamé, 1994) ?

5On vous l’avait bien dit ! La révolution n’en est pas une. Elle constitue une simple parenthèse, marque d’une évolution dans l’agencement des pouvoirs, dans le cadre de régimes dont le caractère autoritaire est destiné à perdurer (le rétablissement du paradigme). Les mobilisations populaires sont instrumentalisées ou même initiées par des forces obscures, dans des jeux de pouvoir de l’establishment. Et, en tout état de cause, même si le pouvoir change de mains, ceux qui font les révolutions ne sont pas ceux qui en tirent les fruits. Le peuple électeur n’est pas le peuple révolutionnaire, aussi décevant que le paysan français, aux yeux des élites urbaines républicaines, quand au milieu du xixe siècle il accède au suffrage universel (Gaboriaux, 2011). Et, de manière attendue, l’électeur confie le pouvoir à des partis islamiques (le basculement dans l’autre paradigme régional, qui continue ainsi de nourrir le premier).

6Le pire n’est jamais sûr, et peut-être est-il sage d’attendre encore, de ne pas marquer le même empressement à ranger les révolutions arabes dans les armoires pleines des grandes illusions de l’histoire de l’humanité qu’à les magnifier dans une aube démocratique. Aussi faut-il analyser plus avant des processus qui mettent les peuples arabes en face de leurs responsabilités (Peter Harling, « Le monde arabe est-il vraiment en “hiver” ? », Le Monde, 2/2/2012), et souligner d’emblée leur dimension résolument nationale, ce qui questionne un autre paradigme, celui des « régimes politiques arabes », dont la pluralité en termes de trajectoire est plus que jamais patente (Picard, 2006, p. 25).

7De ce point de vue, le cas tunisien est plein d’enseignements. Le processus de changement politique a été enclenché entre décembre 2010 et janvier 2011, il y a maintenant plus d’un an, ce qui l’inscrit dans une durée suffisante pour comprendre à la fois le moment révolutionnaire où le peuple exerce – ou tente d’exercer – sa souveraineté de manière directe, dans une forme d’autogouvernement, et le moment d’institutionnalisation du changement politique par des autorités qui exercent leur pouvoir au nom du peuple. Bien sûr, la main ne passe pas du peuple à ceux qui sont censés le représenter dans un séquençage bien marqué, et les va-et-vient ne manquent pas entre ces deux registres d’exercice du pouvoir, dans une période transitoire souvent turbulente. Mais, et l’exemple tunisien le montre bien, la déception s’installe au fur et à mesure de l’institutionnalisation. Entre le moment révolutionnaire où le peuple se fait acteur (I) et le moment constitutionnel où il cède la place à des représentants (II), s’insinue une nécessaire désillusion, dont la portée doit être appréciée. Le peuple tunisien est-il confronté à une nouvelle confiscation du pouvoir, qui serait la marque de la résilience du modèle autoritaire ? Ou bien simplement à une banalisation des problématiques constitutionnelles sous le référent démocratique, avec une entrée immédiate et de plain-pied dans le scénario occidental de la crise de la démocratie, autour des questions de la loi de la majorité et de la défense des droits fondamentaux ? Et ces analyses contradictoires viennent alimenter en interne le débat constitutionnel tunisien, amorcé dès l’entrée en révolution, montrant ainsi que la référence au peuple offre des ressources discursives et stratégiques aux acteurs du système politique, autour du thème de la révolution accomplie ou « trahie ».

Le moment révolutionnaire : « echaâb yourid » (le peuple veut)

8Voici venu le moment privilégié d’évidence du peuple dans l’action révolutionnaire, du « peuple-évènement » (Rosanvallon, 1998, p. 54). Continuellement mis en scène, à travers les mobilisations, les manifestations, les contestations, il « se fait chair dans l’action » (Rosanvallon, 2011) et pèse sur le cours des évènements politiques. Il se met en scène dans l’intérieur du pays, au plus profond des gouvernorats, par l’embrasement et la révolte, puis au plus près du pouvoir par les foules immenses investissant les lieux urbains des symboles du pouvoir : l’avenue Bourguiba, terminée par le ministère de l’Intérieur ; la place de la Kasbah, où siège le gouvernement. « La généralisation de la révolte l’a fait passer du peuple au sens social, au peuple au sens national et politique » (Dakhlia, p. 86).

9Son unité ne fait pas question. Le peuple se définit contre l’ordre ancien et les forces qui le représentent (Rosanvallon, 1998, p. 18). C’est le Tiers-État de Sieyès, qui « est tout » face aux ordres de l’Ancien régime ; le peuple américain contre le parlement et le roi d’Angleterre ; le peuple tunisien contre le président et sa famille, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) et les forces de sécurité intérieure. Le mandat est rompu.

10Le moment populaire de la révolution tunisienne est d’autant plus marqué qu’il s’agit d’une révolution sans auteur autre que le peuple. Le peuple souverain recouvre sa souveraineté et aucun acteur politique identifié ne peut revendiquer une légitimité révolutionnaire, sinon le peuple lui-même. « Il y a toujours un problème fondamental de légitimité. Aucun parti, aucun leader organisation ou tendance ne peut se targuer d’avoir fait la Révolution tunisienne. Son seul acteur est, jusqu’à nouvel ordre, un éternel absent : le peuple » (Soufiane Ben Farhat « Foire d’empoigne à l’instance » La Presse de Tunisie, 22/3/2011).

Des usages de la constitution de 1959 dans le processus de transition : essayer de faire du neuf avec de l’ancien

11Un tel vide représentatif est propice à une séquence longue de respiration populaire de la révolution. D’où une transition immédiate où une autorité tente de se maintenir sur un bricolage juridique visant à remplir le vide, confectionné à partir d’éléments de l’ordre ancien (la constitution de 1959), et d’ajustements aux expressions de la volonté populaire.

12C’est ce vide que tentent de conjurer les pouvoirs publics en s’appuyant le soir du14 janvier, après le départ inopiné du Président, sur l’article 56 de la constitution pour confier la présidence intérimaire au Premier ministre, Mohammed Ghannouchi (empêchement provisoire du Président), puis dès le lendemain à mettre en œuvre l’article 57 (empêchement définitif du Président), ce qui permet d’acter son non-retour et a pour conséquence de transférer la présidence par intérim au président de la Chambre des députés, Fouad Mebazaâ.

13Mais la constitution en impose-t-elle encore au peuple, et celui-ci ne fait-il pas justement sa révolution pour en changer ? Et si une révolution consiste à changer les institutions et les gouvernants, par où faut-il commencer ? Par les hommes ou par les institutions ? Faut-il organiser d’abord les élections présidentielles et législatives sous le régime de la constitution en vigueur, les autorités élues ayant en charge par la suite d’établir une nouvelle constitution ? Ou doit-on s’attacher à changer les institutions, en installant un gouvernement provisoire et une instance technique de préparation de la constitution, ce dernier texte étant soumis à referendum, ou le cas échéant à une assemblée constituante ?

14Or l’usage de l’article 57 contraint l’agenda, et dans des conditions particulièrement draconiennes. Il limite la période transitoire à 60 jours, celle-ci devant s’achever par l’organisation d’une élection présidentielle, ce qui rend particulièrement difficile sinon impossible la mise en place d’un cadre démocratique pour le déroulement des opérations électorales, par de nouvelles législations sur les partis et la presse, un nouveau code électoral, et des garanties sur l’impartialité de l’administration. De plus, l’élection présidentielle confèrera nécessairement au nouveau chef de l’État une légitimité qui ne dispose pas à une sortie du présidentialisme et de la personnalisation du pouvoir, traits dorénavant honnis du régime antérieur. Enfin, l’article 57 paralyse largement l’action du président par intérim et de son gouvernement, en prohibant l’usage du droit de dissolution, du referendum, et des mesures exceptionnelles de l’article 46 (assimilables à celles de l’article 16 de la constitution française de 1958), si bien qu’il sera obligé de soumettre ses projets de loi aux chambres, dans leur composition de l’ère Ben Ali, ce qui est politiquement inacceptable et juridiquement ingérable.

15Pour sortir de ce piège constitutionnel, le gouvernement n’a d’autres ressources que de recourir encore… à la constitution. Il met en œuvre l’article 39 al. 2, qui permet de proroger le mandat présidentiel, pour cause de guerre ou de péril imminent empêchant la tenue des élections, et l’article 28 qui organise une procédure d’habilitation législative au profit du président. La loi d’habilitation (énoncée en termes très généraux) fut votée à une très large majorité par les deux chambres les 8 et 9 février, qui signèrent ainsi leur acte de décès.

16Alors pouvait s’ouvrir l’acte I de la révolution. La date de l’élection présidentielle était repoussée et le gouvernement pouvait en régler l’organisation par voie de décrets-lois. La préparation des textes était confiée à une instance strictement technique, la commission supérieure de la réforme politique et de la transition démocratique, composée de professeurs de droit et dirigée par Yadh Ben Achour. Comme le précise ce dernier, une formule du type des conférences nationales sur le modèle sub-saharien des années quatre-vingt-dix doit être écartée au nom de l’efficacité (entretien, La Presse de Tunisie, 2 février 2011). La commission va procéder par de larges consultations et commencer de préparer le nouveau projet constitutionnel à côté des décrets-lois relatifs à l’élection présidentielle et à la vie politique.

17Dans ce dispositif, l’organe politique est le nouveau gouvernement, dirigé par Mohammed Ghannouchi. Il est de transition, et à ce titre comporte à des postes-clés des membres du dernier gouvernement de l’ère Ben Ali. Mais il est également d’ouverture vers les forces politiques, avec l’arrivée de représentants des partis d’opposition, des organisations nationales et des associations.

18Pourtant ce scénario ne va pas tenir, parce que ni le gouvernement ni la commission n’ont les ressources de légitimité nécessaires pour conduire le processus tel qu’il est établi, et que le peuple ne veut ni du processus, ni des gouvernants. Et à ce stade ses capacités de mobilisation sont encore intactes. Le peuple continue de faire évènement.

Le peuple veut un nouveau gouvernement et une nouvelle constitution

19Le nouveau gouvernement est décidément trop transitoire, pas suffisamment de rupture, trop marqué dans sa composition par la présence de membres de l’ancien régime, et contesté sur les modalités de l’ouverture politique en son sein. Aussi, les foules réunies à plusieurs reprises au mois de février place de la Kasbah, siège historique du pouvoir gouvernemental, proposent à ce gouvernement, déjà amoindri par une cascade de démissions, de dégager à l’instar de l’ancien président. Et cela marche ! « Kasbah I » et « Kasbah II » vont d’abord avoir raison de l’équipe gouvernementale, avec le départ des anciens du RCD et des politiques, puis du premier ministre, Mohammed Ghannouchi. Il est remplacé le 27 février par Beji Caïd Essebsi, figure « sortie des archives » de la classe politique bourguibienne, selon sa propre expression, qui avait assez tôt pris ses distances avec le président Ben Ali. Il forme un nouveau gouvernement composé de « techniciens ».

20Dorénavant, le gouvernement et la commission sont donc deux instances à dominante technique. Or, cette nouvelle donne ferme l’option d’un jeu à trois entre forces politiques, gouvernement et commission, où le gouvernement pouvait servir de tampon entre les forces politiques et la commission. La commission se retrouve dans un face à face avec ces forces politiques émergentes de la révolution, elles-mêmes en voie de structuration. Un ensemble d’acteurs du processus de changement politique vont considérer qu’une commission technique n’a pas vocation à conduire un travail éminemment politique d’élaboration des textes qui vont configurer la future élection. L’argument vaut a fortiori quand celle-ci prétend également préparer la nouvelle constitution. Ces forces politiques vont s’auto-organiser dans des structures aspirant à une légitimité concurrente, de nature révolutionnaire, notamment à travers un conseil national de protection de la révolution (où les professions judiciaires sont particulièrement actives à côté des forces politiques de la gauche radicale) qui essaime en comités locaux. À ce titre, elles vont revendiquer leur inclusion dans la commission Ben Achour, à laquelle ils dénient toute légitimité dans sa composition initiale. La procédure de consultation ne suffit pas. Le processus institutionnel et électoral est donc bloqué ; et la sortie du blocage suppose la mise en place d’un nouveau dispositif qui va conduire à un bouleversement du calendrier institutionnel, et signifier l’ouverture de l’acte II de la révolution, où la question de la représentation devient centrale.

21Il faut d’abord changer la constitution, soit inverser le calendrier (la constitution avant les élections présidentielles et législatives), parce que c’est la volonté du peuple. Tel est le constat que dresse le décret-loi du 23 mars 2011 qui porte organisation provisoire des pouvoirs publics : « le peuple a exprimé au cours de la révolution du 14 janvier 2011 sa volonté d’exercer sa pleine souveraineté dans le cadre d’une nouvelle constitution ». C’est ce que confirme Yadh Ben Achour : « Alors que nous nous acheminions vers une élection présidentielle, c’est le peuple qui a imposé l’idée d’une assemblée constituante. Il voulait une nouvelle légitimité » (entretien, Le Monde, 22/4/2011).

22Et il est nécessaire de se sortir dès à présent du carcan constitutionnel que constitue le texte de 1959, au surplus dénaturé par les amendements apportés pendant la présidence Ben Ali. D’où un second constat du décret-loi du 23 mars 2011, « que la situation actuelle de l’État, après la vacance définitive de la Présidence de la République le 14 janvier 2011, […] ne permet plus le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et que la pleine application des dispositions de la constitution est devenue impossible ». La rupture est donc consommée avec la constitution de l’indépendance, ce qui semble mettre un terme au débat en cours sur la portée des changements constitutionnels : simple révision de la constitution de 1959 ou changement de constitution. Les deux chambres ainsi que le Conseil économique et social sont dissous. Le président de la République par intérim et son gouvernement se voient conférer de très larges attributions et notamment l’exercice du pouvoir législatif par voie de décrets-lois. Les pouvoirs publics ont donc les coudées franches pour entamer ce qui devient la priorité, soit l’établissement d’une nouvelle constitution, tâche pour laquelle le peuple les a clairement mandatés.

23La révolution entre dans ce moment charnière où une « autorité » doit assumer un changement des registres de la légalité et de la légitimité, moment de déficit du droit, où le droit est tributaire du fait. La constitution n’étant plus d’aucun secours, la construction de la légitimité et le fondement de la légalité passe par une sorte de pari : la constatation ou l’énoncé par « l’autorité » de la volonté du peuple, d’une volonté qui s’exprime par la rue et non par les urnes. Et il faut que le pari fonctionne, que la référence à la volonté du peuple soit dotée d’une efficace, qu’elle confère de l’autorité, à l’opposé des propos crépusculaires des dictateurs jurant bien tard qu’ils avaient compris ce que le peuple voulait. Dès lors, l’autorité peut entamer le processus de construction d’un nouvel ordre juridique, où la volonté du peuple ne sera plus bouillonnante ou jaillissante, mais exprimée dans des procédures institutionnalisées (le referendum) et les mécanismes de la représentation (l’élection), qui seront notamment mobilisés pour l’établissement de la nouvelle constitution.

24Or, à ce point, la question du peuple et de la portée de sa volonté surgit à nouveau. Peut-il se contenter de vouloir la constitution, et de confier son établissement à des représentants élus ? Ou doit-il de nouveau intervenir à différents stades du processus constituant, notamment par la voie du referendum et de dispositifs de contrôle du travail des constituants ? À ces questions est associée une interrogation sur la compétence du peuple à débattre de problèmes constitutionnels. La technicité des choix constitutionnels n’implique-t-elle pas de faire prévaloir le principe de représentation dans l’établissement de la constitution ? Ou faut-il prendre acte d’une compétence du peuple à se prononcer directement sur les orientations de la constitution, et lui ouvrir des voies d’intervention directe dans son établissement et son approbation ? À l’instar de Louis-René Villermé découvrant la population « intelligente » des canuts lyonnais et sa capacité à échanger des idées modernes, dans son Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton de laine et de soie, publié en 1840 (Riot-Sarcey), Yadh Ben Achour se dit « confiant dans l’intelligence du peuple tunisien, qui a su délivrer la nation de l’exclusion et de la corruption, pour faire preuve de la maturité et de la patience requise afin de réaliser le bien-être du pays » (La Presse de Tunisie, 14/6/2011). Le « basculement révolutionnaire […] a révélé, non pas un peuple atone, soumis, inapte au politique, comme on le pensait communément, mais bien au contraire et à la stupéfaction de tous, une société incroyablement soucieuse du politique et apte à parler une langue politique » (Dakhlia, p. 16). Et les premiers temps de la révolution tunisienne manifestent une popularisation du débat constitutionnel, à travers les agoras spontanées et effervescentes, les pages de libres opinions dans la presse écrite, les débats publics organisés, ou les échanges de la vie quotidienne, où l’on évoque le choix du mode de scrutin pour les prochaines échéances électorales, l’opportunité de garder ou non une partie des dispositions de la constitution de 1959, et notamment son article 1er à travers ses références à l’islam et à la langue arabe, la nature présidentielle ou parlementaire du futur régime institutionnel, ou encore la préservation de la protection constitutionnelle du code du statut personnel. À l’opposé, d’autres souligneront le peu d’appétence aux débats constitutionnels d’une population tunisienne plus préoccupée de questions économiques et sociales. Lui confier un rôle direct dans l’établissement de la constitution serait donc inutile, sinon dangereux.

25Pour trancher, le législateur provisoire va une nouvelle fois s’appuyer sur son propre constat de « la volonté du peuple tunisien », qui est « d’élire une Assemblée nationale constituante dont la mission est d’élaborer une nouvelle constitution pour le pays », selon les termes du préambule du décret-loi du 10 mai 2011, relatif à l’élection de l’Assemblée nationale constituante (ANC).

26Ce constat ne rencontre guère de résistances. Le peuple acteur reflue. Les mobilisations faiblissent et sont plus sporadiques, parfois réactivées, par exemple quand est agité le spectre d’un retour de l’ancien pouvoir à travers les propos tenus par voie de presse début mai par un ministre de l’Intérieur, Farhat Rajhi, récemment démis de ses fonctions. Autre signe du retour à l’ordre public, les « troubles de l’intérieur » sont de plus en plus régulièrement déqualifiés par les pouvoirs publics sur le registre de la criminalité. Parallèlement, le peuple ne fait plus son unité. Il se divise, se démembre, se territorialise (l’intérieur contre le littoral, la campagne contre la ville) autour des symboles de la révolution. Quel peuple : celui du 17 décembre ou du 14 janvier ? Et au bout d’une année s’engagera la bataille des commémorations, Sidi Bouzid refusant de commémorer le 14 janvier, en maintenant les écoles et les administrations ouvertes, et demandant la reconnaissance officielle de la date du 17 décembre 2010 comme celle du déclenchement de la révolution. Les élections d’octobre 2011 marquent ce découplage en montrant bien comment s’ouvrent des fenêtres d’opportunité pour le populisme dans les régions de l’intérieur et du sud, et symboliquement à Sidi Bouzid, avec les succès électoraux du parti venu de nulle part, de Hachmi Hamdi, Al-Aridha Al-Chaabia (La Pétition Populaire)

27Le peuple-évènement fait place au peuple référent, celui dont la volonté est systématiquement invoquée par les acteurs du champ politique (pouvoir et opposition) mais pour lui donner des contenus contraires. Le trait – cette bruyante absence – est particulièrement accusé dans le processus d’élaboration de la constitution, puisque celle-ci n’est pas encore venue stabiliser les légitimités, et que le peuple reste une ressource disponible pour ces acteurs dans la mesure où l’expression de sa volonté n’est pas encore institutionnalisée par le texte constitutionnel. Plus précisément, dans la phase en cours, d’établissement de la constitution par une assemblée élue, le débat va porter de manière récurrente sur la nature et la portée du mandat accordé par le peuple à cette assemblée constituante.

Le moment constitutionnel : le pouvoir délégué et la légitimité conférée

28La révolution se poursuit au nom du peuple et par là, elle se clôt. Le moment constitutionnel se joue en deux temps : celui d’avant l’élection ; celui d’après l’élection. Pour que l’effet de cliquet fonctionne, pour arriver au moment où le peuple consent à quitter son « état » révolutionnaire pour mandater une autorité à poursuivre le processus révolutionnaire, la question de la représentation doit être réglée de manière antérieure à celle de l’élection. L’autorité qui organise l’élection, qui permettra d’asseoir la représentation, doit elle-même être dans une certaine mesure représentative du peuple révolutionnaire. Cette représentativité par anticipation est d’autant plus difficile à atteindre dans le cas tunisien, que l’identification politique des forces qui ont conduit la révolution est impossible, dans cette révolution par le peuple. C’est bien parce que le gouvernement Ghannouchi, – en maintenant une forte composante reliée à l’ancien régime – ne pouvait satisfaire à ce pré-requis qu’il fût chassé. C’est bien en raison de sa composition « technique » que la première commission Ben Achour est réfutée. La démarche ne peut être qu’empirique. Les institutions fonctionnent ou ne fonctionnent pas, et si elles ne fonctionnent pas, il faut les ajuster, dans la recherche d’une légitimité qui est toujours un pari.

29Au terme de ce premier moment nécessairement sous tension, intervient l’élection qui confère à des représentants la pleine légitimité du suffrage universel pour conduire le travail d’établissement de la nouvelle constitution. Et c’est bien ainsi que les vainqueurs de l’élection, détenteurs d’une majorité de sièges à l’ANC, entendront la portée de ce scrutin. La souveraineté du peuple s’exerce à travers celle de l’Assemblée… et donc de sa majorité.

La période transitoire : la représentation sans l’élection

30Un nouveau scénario institutionnel se met en place. Dès la mi-février, la commission de la réforme politique connaît une profonde transformation. Elle change d’appellation, devenant Instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique (ISROR), dans une terminologie de compromis entre les thématiques réformiste et révolutionnaire. Le décret-loi du 18 février 2011 qui porte création de l’instance, définit ses compétences en termes très larges. Elle est « chargée d’étudier les textes législatifs ayant trait à l’organisation politique et de proposer des réformes à même de réaliser les objectifs de la révolution » (art. 2). Très rapidement, l’agenda de l’instance va se trouver bouleversé par rapport à celui de la commission de la réforme politique à laquelle elle succède. Elle doit dorénavant préparer en priorité l’élection de l’Assemblée constituante, et non plus celle du président de la République, qui est reportée sine die. L’échéance du 31 mars est fixée pour l’établissement de la loi électorale, en vue d’une élection organisée à la date du 24 juillet. Le choix de délais brefs renvoie au souci de sortir au plus vite d’une situation qui reste périlleuse, et fragilise le processus de transition démocratique. Les institutions en place voient leurs décisions contestées de manière systématique, dans un contexte de vive concurrence sur la revendication de la légitimité révolutionnaire. S’ouvre l’ère des soupçons de confiscation de la révolution, des menaces de retour des forces obscures de l’ancien régime, où la rue est convoquée dans les luttes politiques avec tous les risques de saut dans l’inconnu à partir de mobilisations populaires peu contrôlables, avec un appareil sécuritaire absent ou guère maîtrisable par le gouvernement. Et un recours prolongé à l’armée pour le maintien de l’ordre est porteur de risques tout aussi redoutables… Seul le suffrage universel, expression de la volonté du peuple, est susceptible de restaurer les institutions républicaines. Mais, pour des raisons à la fois techniques et politiques les délais ne seront pas respectés. La loi électorale sera promulguée le 10 mai et l’élection finalement repoussée au 23 octobre.

31Car l’instance s’élargit, ce qui contribue à un changement de nature de l’institution, et à l’allongement de la durée de ses débats. Dans sa composition initiale, l’élargissement est déjà manifeste par rapport au comité antérieur à vocation technique. Son conseil est formé « de personnalités politiques nationales, de représentants des partis politiques, des instances, des organisations, des associations et des composantes de la société civile concernées par les affaires nationales dans la capitale et les régions, parmi ceux qui ont participé à la révolution ou l’ont soutenue, qui seront nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition des organismes concernés» (art. 3 du décret-loi). Présidée comme la précédente commission par Yadh Ben Achour, elle compte dans un premier temps quarante deux nouveaux membres qui s’ajoutent à ceux de la précédente commission (arrêté du Premier ministre, du 14 mars 2011). L’introduction d’un principe de représentation des forces politiques ayant participé à la révolution, ne laisse plus guère de doute sur la nature politique de l’institution. De plus, une lecture attentive de ses compétences permet de pointer la possibilité de sa transformation en un véritable mini-parlement provisoire. Car si l’article 2 du décret-loi en fait une structure d’études et de proposition, les termes de l’art. 3 sont beaucoup plus ambigus, le conseil de l’instance étant chargé « d’arrêter les orientations susceptibles d’adapter les législations relatives à la vie politique pour qu’elles répondent aux impératifs de la réalisation de la transition démocratique », et l’article 5 mentionne les « décisions » de l’instance qui sont prises par consensus et à défaut par la majorité. Est même mise en place l’amorce d’un contrôle de l’instance sur l’exécutif par l’article 2. Elle est « en mesure d’émettre des avis sur l’activité du gouvernement, en concertation avec le Premier ministre ». Une telle énonciation des compétences ne pouvait qu’induire une revendication d’entrée dans l’instance de l’ensemble des forces politiques de la révolution, dans un paysage très mouvant où chaque jour voit la création d’un nouveau parti, pour atteindre un chiffre qui dépasse la centaine. Et, en prenant l’initiative d’une autodéfinition large de ses attributions, en laissant entendre qu’elle allait s’engager dans le débat sur les orientations de la constitution, l’instance contribue elle-même à sa politisation (Sadok Belaïd, « Faut-il garder ces trois commissions ? », La Presse de Tunisie, 20/3/2011). Les contestations vont porter sur un droit d’entrée mais aussi sur la pondération de ces forces au sein de l’instance.

32Aussi les premières réunions de l’instance sont-elles particulièrement houleuses, et tournent à la confusion, à l’intérieur et à l’extérieur de la salle où elle se réunit, au siège de l’ancienne Chambre des conseillers. Sa composition est « incompatible avec les objectifs de la révolution et les aspirations du peuple tunisien », proclament ceux de ses membres qui empêchent la tenue de l’ordre du jour de la première séance, le 17 mars. Ennahda se plaint de la surreprésentation du Tajdid, et des personnalités indépendantes au détriment des partis. Les indépendants rappellent que les partis représentés pèsent moins de 10 % de l’électorat. De nombreuses interventions, notamment du côté de la gauche, dénoncent la faible représentation des femmes, des jeunes, ou des populations des régions de l’intérieur (voir La Presse de Tunisie du 18/3/2011). Yadh Ben Achour pointe l’absence de représentants des régions qui « ont été à l’origine de la révolution », des jeunes qui « ont été le porte-drapeau de cette révolution », et « l’insuffisante représentation des femmes » (entretien, La Presse de Tunisie, 21/3/2011). Il manque ce minimum de ressemblance nécessaire entre le représentant et le représenté. « En somme, les absents sont le véritable moteur de la révolution. Ce sont eux qui ont fait tomber la dictature. Ils sont dans la rue, les villes intérieures, le pays profond et les campagnes. Un peu partout, sauf dans l’instance. » (Soufiane Ben Farhat, op. cit.). Pour éviter le blocage des travaux de l’instance, le gouvernement se voit contraint à continuer le processus d’élargissement, par une ouverture à d’autres forces politiques et le renforcement de certaines de ses composantes. Ses effectifs passent à 130 membres fin mars, puis à 155 début avril (arrêté du Premier ministre du 5 avril 2011).

33Dans cette composition, la Haute instance ressemble de plus en plus à une véritable assemblée législative ou pour le moins aux conférences nationales, sur un modèle qui avait été rejeté dans un premier temps. Elle doit en conséquence ajuster ses modes de fonctionnement interne et de relation avec l’exécutif, dans un environnement normatif à faible densité. D’où un fonctionnement parfois chaotique, toujours à la limite du blocage. Yadh Ben Achour met régulièrement son mandat en jeu pour trouver une issue aux crises successives. Des membres quittent l’instance pour y revenir le cas échéant. La question du caractère public ou non des débats est l’occasion des premières passes d’armes. L’huis-clos est prononcé après que des manifestants aient tenté d’envahir la salle le 22 mars, – proximité d’un peuple événement –, mesure qui suscite les plus vives protestations d’une partie des membres de l’instance. La place respective du consensus et du vote à la majorité dans le processus de décision fait l’objet d’autres affrontements, notamment quand sont abordés les sujets les plus sensibles. L’attelage avec le gouvernement est tout aussi problématique. Ce dernier ne manque pas de rappeler qu’il est l’organe de prise de décision et que l’instance n’a qu’une fonction consultative. Un point de vue que ne partagent pas les membres de l’instance qui considèrent qu’elle a une légitimité propre, et que les rôles sont inversés. « La Haute Instance a une légitimité incontestable, institutionnelle et révolutionnaire, car elle est la synthèse de la logique institutionnelle, celle de l’État, et de la logique révolutionnaire qui était représentée par le Conseil de la révolution », rappelle Yadh Ben Achour le 21 mai devant le Forum citoyen indépendant. Le gouvernement est dorénavant un organe principalement technique, et l’instance l’organe politique. Ce qui doit conduire a minima à la mise en place d’une procédure de codécision, et à la consultation obligatoire de l’instance sur toute décision gouvernementale. D’où les vives protestations au sein de l’instance quand le chef de l’État nomme un nouveau ministre de l’Intérieur Habib Essid sans la consulter, après le départ de Farhat Rajhi.

34Dans ce combat pour la conquête du pouvoir, les adversaires de l’instance ne manquent pas de mettre en exergue son déficit de légitimité démocratique pour condamner ses prétentions à s’opposer au gouvernement, ou à des incursions dans le champ constitutionnel. Sadok Belaïd qui, du haut de sa chronique hebdomadaire dans La Presse de Tunisie, tire à boulets rouges sur l’instance, déclare que le gouvernement est l’autorité supérieure et que l’instance n’a qu’un rôle technique de préparation des textes, bien qu’elle prétende être « la plus légitime des instances non-légitimes » (La Presse de Tunisie, 1/5/2011). Il s’interroge sur l’identité de ces « démiurges de la Nation » qui prétendent avoir « déjà défini les valeurs et normes suprêmes de la future République » (La Presse de Tunisie, 27/3/2011) en s’engageant dans un projet de « Pacte républicain », qui anticiperait sur les travaux de la future Assemblée constituante et en limiterait singulièrement les compétences, a fortiori si ce texte cadre venait à être soumis à referendum de manière concomitante à l’élection de l’ANC. Or c’est bien cette stratégie anticipatrice d’une victoire du parti islamique aux élections à la constituante, - poser des garde-fous par l’établissement préalable d’un paquet constitutionnel qui assure la stabilité des référents de l’État tunisien, les libertés fondamentales et le code du statut personnel (que l’on retrouvera en Égypte avec la « Déclaration des principes fondamentaux pour la nouvelle Égypte », que le Conseil supérieur des forces armées va tenter d’imposer à l’automne, en poursuivant des desseins plus ambigus) -, qui est au cœur du jeu de marelle auquel se livrent Ennahda et le Congrès pour la République (CPR) de Moncef Marzouki dans leur relation avec l’instance. Un pied dedans, un pied dehors. Les débats sur le Pacte républicain entraînent à la fin juin le retrait provisoire d’Ennahda, dont les dirigeants accusent régulièrement l’instance de sortir de son champ de compétences, dès lors qu’elle s’occupe d’autre chose que de la préparation des élections. Le parti de Rached Ghannouchi réintègrera cependant in extremis l’instance et participera au vote sur le Pacte après l’introduction d’une mention relative à la question palestinienne. Le 2 juillet Moncef Marzouki annonce la suspension de la participation du CPR à l’instance, qui « est manipulée par une minorité partisane ». Il menace de constituer un Front national œuvrant en faveur des objectifs de la révolution tunisienne et conditionne son retour dans l’instance à une non-ingérence de cette dernière dans les prérogatives futures de l’Assemblée constituante. L’adoption, le 1er juillet, du Pacte républicain par l’instance est une victoire à la Pyrrhus du camp « moderniste », qui n’obtient pas qu’il soit soumis à referendum, seule voie ouverte pour lui conférer une valeur obligatoire. Car, comme le souligne Mohamed Jaïbi, « il est essentiel que le peuple tunisien dise directement et explicitement son mot sur les fondements de la future constitution, et pas seulement sur ceux qui feront partie de la Constituante… Le risque d’élire une Assemblée constituante sans mandat explicite des électeurs est évident. Cela pourrait, n’en déplaise à Dieu, déboucher sur une majorité favorable à un « Khalifat » passéiste ou à l’instauration d’une dictature idéologique, peut-être même à la restauration du beylicat ou à la négation du droit positif issu de la volonté populaire ». Nous serions alors confrontés à « la très classique problématique de la démocratie électorale et du mandat des élus du peuple, lesquels acquièrent dès leur élection une autorité et un pouvoir sans limites et sans partage jusqu’au prochain rendez-vous électoral » (« Partitocratie parlementaire et pouvoir du peuple », La Presse de Tunisie, 12/6/2011). Le peuple souverain constituant, est-ce confier totalement la fonction constituante à une assemblée élue, selon le principe représentatif ? Ou bien donner la main au peuple par voie référendaire, au début et/ou à la fin du processus constitutionnel, pour éviter des risques d’usurpation de la souveraineté populaire ?

35Ces interrogations vont enjamber l’élection du 23 octobre, parce qu’elles sont inhérentes à la question démocratique, mais aussi en raison même de la nature et des résultats des élections et des enseignements que vont en tirer les forces politiques en présence.

La légitimité par les urnes : représentation ou trahison ?

36Les élections compétitives au suffrage universel direct du 23 octobre 2011, les premières de ce type dans l’histoire politique du pays, confèrent de manière indiscutable une légitimité à l’Assemblée constituante. Cette légitimité conférée va-t-elle faire s’éteindre la dispute sur les modalités d’exercice du pouvoir constituant ?

37La réponse est immédiatement négative, car dès le lendemain de l’élection vont ressurgir les discussions sur la nature et la portée du mandat donné par le peuple à l’Assemblée élue, et s’ouvrir de nouveaux débats sur la manière dont il fallait prendre en compte les résultats de l’élection en termes de légitimité, pour déterminer les droits respectifs de la majorité et de l’opposition à l’Assemblée.

38Hormis cette légitimité, l’Assemblée constituante s’avance dans un quasi désert juridique. Le décret-loi du 10 mai 2011 relatif à l’élection de l’Assemblée ne donne aucune information sur ses compétences, ni sur les principes qui doivent diriger son action, sinon de manière minimale à travers la fidélité rappelée aux « principes de la révolution du peuple tunisien dont les objectifs visent à instaurer une légitimité fondée sur la démocratie, la liberté, l’égalité, la justice sociale, la dignité, le pluralisme, les droits de l’homme et l’alternance pacifique ». Et le décret du 20 mai 2011 portant convocation du corps électoral, n’est guère plus disert à travers son article 6 : « l’Assemblée nationale constituante se charge d’élaborer une constitution dans un délai maximum d’un an à compter de la date de son élection ». L’élection va donc se faire sur la base d’une information minimale de l’électeur et de son mandataire sur le déroulement à venir du processus institutionnel et sur les compétences de la future Assemblée constituante. Certes, la signature le 15 septembre d’une « déclaration du processus transitoire » par les principaux partis représentés à l’instance (à l’exception encore du CPR), a pu baliser la transition, sur un socle institutionnel minimal (élection d’un président de la République par l’Assemblée, mode de désignation du Premier ministre et du gouvernement, durée du mandat de l’Assemblée limitée à un an, etc.), mais à travers un engagement sans plus de portée juridique que le Pacte républicain. Par ailleurs, les composantes de la nouvelle majorité ne sont nullement unies sur les questions constitutionnelles, notamment sur l’option entre le régime parlementaire, qui a la faveur d’Ennahda, et le régime présidentiel ou mixte, que défend Moncef Marzouki.

39Les incertitudes sur la portée du mandat et sur les intentions constitutionnelles de la nouvelle majorité vont avoir un effet direct sur les premiers travaux de l’Assemblée constituante, tant pour la désignation des autorités de l’État, - les trois présidences -, que pour les débats sur le projet de loi portant organisation provisoire des pouvoirs publics.

40Le préambule de la loi du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, qualifiée de « petite constitution », rappelle le mandat qui a été donné par le peuple à l’Assemblée constituante pour établir une nouvelle constitution, réaliser les objectifs de la révolution tunisienne et superviser l’administration des affaires du pays jusqu’à l’établissement de la nouvelle constitution. Aussi, pour les vainqueurs du scrutin, le peuple confère par l’élection à celui qui l’emporte une totale légitimité et le plein exercice de la souveraineté. Sur le caractère prétendument provisoire du gouvernement et la non limitation de la durée des mandats, Mustapha Ben Jaâfar, le président de l’ANC, répond que « nous sommes donc dans une situation de légitimité institutionnelle octroyée par la volonté populaire à travers les urnes » et que « les institutions légitimes sont en place ». Aussi, désormais « l’ANC est la source de tous les pouvoirs » (interview à Jeune Afrique, 16/1/2012). Elle n’est limitée ni par la constitution de 1959, ni par les législations antérieures qui sont déclarées caduques par l’article 27 de la loi du 16 décembre 2011. Le pouvoir s’y exerce selon la règle de la majorité. Moncef Marzouki rappelle à l’Assemblée au moment de son élection à la présidence que « la démocratie ne saurait exister sans majorité et minorité, majorité et opposition ».

41L’argumentaire de l’opposition est bien différent. Un mandat est donné à travers la constituante à l’ensemble des forces politiques représentées à l’ANC, et dans un délai limité. « Le peuple a élu une Assemblée constituante pour veiller à la réussite de la transition et élaborer une constitution et n’a pas élu un parlement ou un pouvoir à départager entre différentes parties, qu’elles soient majoritaires ou minoritaires », déclare Ahmed Brahim (La Presse de Tunisie, 23/11/2011). Or, la majorité ne tient pas compte de la nature spécifique de l’Assemblée constituante et du caractère provisoire de l’organisation des pouvoirs publics dans cette phase transitoire. Elle capte le pouvoir sur une modalité déplacée, instaurant un fonctionnement régulier des pouvoirs publics selon ses propres règles, et sans butoir sur la durée du mandat de l’Assemblée. Pourtant, son statut de majorité est lui-même questionnable à plusieurs points de vue. Il s’agit d’une majorité de coalition, d’une majorité en trompe-l’œil selon l’opposition, tant ses composantes sont désunies et soumises à la volonté dominatrice de son principal élément, le parti Ennahda, qui ne détient pourtant que 89 sièges sur les 217 que compte l’ANC. Cette domination s’est notamment manifestée à l’occasion du débat dans le cadre de la petite constitution sur la répartition des pouvoirs entre les trois présidences. Celle-ci s’est faite largement au profit du chef du gouvernement, et donc d’Ennahda. Le mandat populaire à travers l’élection s’en trouve obscurci. Et, au surplus, cette majorité en sièges de la coalition correspond à une minorité en voix par rapport à l’électorat total, en raison du fort taux d’abstention (près de la moitié des électeurs), et du mode de scrutin à la proportionnelle, qui fait s’évaporer les suffrages qui se sont portés sur les petits partis et les listes indépendantes, en termes de sièges. Certes, les électeurs ont été confrontés à une offre politique. Ce n’est pas un vide vertigineux de la représentation comparable à celui de la révolution française où l’élection était indirecte et empêchait les candidatures organisées, donc sans relais par les clubs ou partis (Rosanvallon, 1998, p. 58). Mais cette offre est singulièrement fragmentée et donc opaque, avec la multitude des listes de partis ou d’indépendants. La légitimité de la majorité est donc bien dégradée… pour l’opposition.

42Dans un tel contexte, l’Assemblée constituante devait-elle être considérée comme une assemblée législative ordinaire, où la loi de la majorité prévaut ? Ou au regard de sa mission et de son objet constitutionnel doit-elle fonctionner sur la base du consensus ou pour le moins de majorités qualifiées ? Sur cette dernière ligne, l’opposition dénoncera les pratiques de la « troïka » majoritaire, dans la (pré-)répartition des trois présidences et la distribution des portefeuilles ministériels, qui écarte la possibilité d’un exécutif d’union nationale. Elle défendra en vain le principe d’un vote à la majorité des deux tiers à l’Assemblée, tant pour l’élection du président de la République que pour l’adoption de la loi portant organisation provisoire des pouvoirs publics. Elle obtiendra cependant, et en sens inverse, que la mise en jeu de la responsabilité de l’exécutif se fasse à la majorité absolue, et non pas à la majorité des deux tiers comme le prévoyait le projet initial, particulièrement protecteur pour le président de la République et le gouvernement. Les débats seront encore vigoureux sur les modalités d’adoption future de la « grande » constitution. Le nouveau pouvoir était favorable à une adoption du texte à la majorité absolue par l’Assemblée, sans procédure référendaire, en s’appuyant sur plusieurs arguments : la légitimité conférée par l’élection est en soi suffisante, ce qui rend inutile une nouvelle consultation du peuple ; son organisation serait très coûteuse dans un contexte économique déprimé ; elle serait peu pertinente au regard des faibles compétences de la population sur des questions éminemment techniques (Sadok Belaïd, « Paris vaut bien une messe », La Presse de Tunisie, 10/12/2011). L’opposition défendait la position inverse du caractère indispensable de l’exercice direct par le peuple de sa souveraineté sur un texte aussi fondamental que la constitution. Sur ce point, un compromis interviendra, la nouvelle constitution devant être votée par l’Assemblée à la majorité absolue, dans le vote article par article, puis à la majorité des deux tiers avec deux lectures pour l’ensemble du texte, le référendum n’étant organisé que si cette majorité n’est pas atteinte (art. 3 de la loi du 16 décembre 2011). Le peuple n’intervient donc que de manière supplétive, et selon des modalités qui restent imprécises (notamment sur la nature du texte qui lui sera soumis).

43Le débat le plus vif porte sur l’article 1er de la « petite constitution », parce qu’il ne mentionne pas la durée du mandat de la constituante, contrairement aux engagements pris par les signataires de la « déclaration du processus provisoire », et aux dispositions du décret-loi convoquant les électeurs (cf. supra). Ahmed Brahim, du Pôle démocratique moderniste (PDM), y voit une « confiscation de la volonté populaire » par une majorité qui « fait fi des engagements solennellement pris devant le peuple » (La Presse de Tunisie, 8/12/2011). Pour Issam Chebbi, du Parti démocrate progressiste (PDP), « la Troïka sert uniquement ses intérêts aux dépens de ceux du peuple », et « Ghannouchi et Ben Jaâfar... ont trahi leur engagement » (Idem). Or, comme l’ANC exerce parallèlement la compétence législative ordinaire, elle pourrait tomber dans la tentation de prolonger son mandat pour un temps indéterminé, bien au-delà de l’année, d’autant que cette première compétence pourrait absorber son énergie au détriment du travail constitutionnel, … qui d’ailleurs prend du retard (La Presse de Tunisie, 2 février 2012). De ce point de vue, l’usage du terme « petite constitution » peut être considéré comme dangereux, par les intentions qu’il révèle, et donc impropre (Sadok Belaïd, « La dérive : comment l’éviter pendant qu’il est encore temps », La Presse de Tunisie, 8/12/2011). De son côté, Moncef Marzouki fait l’éloge de la lenteur, « d’un processus lent ». « Nous ne sommes pas pressés. Nous voulons faire une constitution pour un ou peut-être deux siècles qui soit comme la constitution américaine » (interview à Mediapart, 3/11/2011), ce qui devrait prendre trois années pleines ! L’argumentaire de Mustapha Ben Jaâfar est différent, juridique d’abord, – « la constituante est souveraine et peut très bien modifier la durée de son exercice » –, politique ensuite, en arguant de l’impossibilité du gouvernement à conduire ses entreprises sur une si brève durée (interview à Mediapart du 6/11/2011), ce qui confirme d’une certaine manière les craintes de l’opposition sur l’interférence entre la fonction législative et la fonction constitutionnelle de l’Assemblée.

44Or, l’incertitude sur la durée du mandat de l’ANC se reporte sur les conditions d’une l’alternance politique. Une constituante qui s’attarde, dans un scénario déjà vu dans l’histoire constitutionnelle, notamment française, n’est-ce pas mettre à mal ce mécanisme de l’alternance qui seul peut justifier de manière ultime la supériorité des droits de la majorité sur ceux des minorités dans le système démocratique, selon la thèse que développe Adam Przeworski dans son ouvrage récent, Democracy and the Limit of Self-Government ? « La liberté (la volonté ou les préférences) des plus nombreux vaut plus que la liberté des moins nombreux, pourvu qu’il existe la possibilité pour ces derniers de se transformer en majorité » (Pasquino, p. 10).

45Enfin, l’exercice du pouvoir législatif ordinaire par l’ANC pendant cette période intermédiaire où la nouvelle constitution n’est toujours pas adoptée, peut être porteur de graves périls en termes de libertés publiques et de droits fondamentaux, puisque les lois votées par l’Assemblée ne sont pas susceptibles d’être soumises à un contrôle de constitutionnalité, faute de constitution, même si certains élus ont appelé à la création d’une cour constitutionnelle intérimaire. L’Assemblée est bien souveraine, même dans l’exercice du pouvoir législatif ordinaire, comme l’était le législateur français sous la Troisième République. Le terme « régime d’assemblée » apparaît dans le vocabulaire politique. Et c’est l’autre verrou de protection des droits des minorités qui tombe, celui de la menace du recours au tribunal constitutionnel, qui oblige au compromis entre majorité et minorité au parlement, dans un dispositif qu’Hans Kelsen avait mis en évidence (Pasquino, p. 12). Certes, les composantes « séculières » de la coalition au pouvoir (le CPR et Ettakatol) se présentent comme des garde-fous à une dérive autoritaire et islamiste du régime, fonction que leur dénie l’opposition qui considère que ces partis sont largement satellisés par Ennahda.

46Après les forums du printemps, le peuple tunisien se voit convié à se retirer sur l’Aventin, en attendant les prochaines (?) élections pour faire entendre sa voix, dans un paysage partisan dont la configuration est loin d’être achevée. Le fera-t-il ? Les mobilisations autour du palais du Bardo, où siège la constituante, les polémiques sur la publicité des débats de l’Assemblée, les incertitudes sur le maintien de l’ordre public, notamment à l’intérieur du pays et aux frontières du sud, sont signes que la fin de la partie est loin d’être sifflée. Aussi inscrire la constituante dans une durée excessive, confiner ses travaux à l’enceinte parlementaire, feraient poindre la menace d’un retour à une formule autoritaire. Pour le reste, la déception démocratique des peuples est inhérente au régime démocratique et, de ce point de vue, la Tunisie entre dans une normalité, nouvelle pour elle. Le peuple y fait la rude expérience de la transmutation du sujet politique concret de la phase révolutionnaire, en un sujet juridique abstrait, « pur fait arithmétique », mathématisé par le suffrage universel (Rosanvallon, 1998, p. 18), de la fiction de la volonté générale, de l’interrogation sur les relations entre majorité et minorités. Au surplus, le débat constitutionnel tunisien marque le début d’une banalisation des problématiques constitutionnelles dans le monde arabe, à laquelle participent pleinement des partis politiques s’affichant sous l’étiquette islamique, ce qui met à mal la thèse de la double exception, arabe et islamique, sur la question démocratique. Et, comme le rappelait John Waterbury (110-113) à propos des partis islamiques, il n’est pas nécessaire d’être démocrate pour participer à un processus de démocratisation. Il suffit qu’un calcul rationnel vous conduise à préférer la démocratie à tout autre système. Mais encore faut-il que ce calcul rationnel soit possible, et que les partis islamiques soient reconnus en tant que tels par les autres protagonistes du système politique, avec des opportunités d’alliances, ce qui devient le cas ici. Enfin, le débat constitutionnel publicise la question de la répartition du pouvoir, alors que le constitutionnalisme des indépendances pouvait s’analyser d’abord comme processus de légitimation et de construction de la catégorie État-nation, laissant la composante organisationnelle de l’ordre juridique dans un angle mort (Camau, 1978, p. 155). Or légitimer la dominance des représentants de la nation sans l’organiser, c’était ouvrir la porte à la concentration du pouvoir, et la fermer à sa démocratisation (Idem, p. 159), comme la suite l’a montré. D’où l’importance du débat constitutionnel à venir et des conditions dans lesquelles il va se dérouler au sein de l’Assemblée constituante. Une révolution sans leadership a donné la chance de l’ouverture de ce débat dans des conditions sans précédent historique dans la région. Il ne faudrait pas que l’élection, fût-elle compétitive et au suffrage universel, vienne le refermer… Et, pour le reste, la patience est de mise.

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Bibliography

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Riot-Sarcey Michèle, 2011, « Introduction : de la souveraineté », Revue d’histoire du xixe siècle, 42, 2011, p. 7-17.

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Waterbury John, 1994, « Une démocratie sans démocrates. Le potentiel de libéralisation politique au Moyen-Orient », in Salamé Ghassan (dir.), Démocraties sans démocrates. Politiques d’ouverture dans le monde arabe et islamique, Paris, Fayard, p. 95-128.

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References

Bibliographical reference

Jean-Philippe Bras, Le peuple est-il soluble dans la constitution ? Leçons tunisiennesL’Année du Maghreb, VIII | 2012, 103-119.

Electronic reference

Jean-Philippe Bras, Le peuple est-il soluble dans la constitution ? Leçons tunisiennesL’Année du Maghreb [Online], VIII | 2012, Online since 01 January 2013, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1423; DOI: https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.1423

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Jean-Philippe Bras

Professeur de droit public, CUREJ, université de Rouen

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