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Algérie
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La nouvelle loi organique sur l’information de 2012 en Algérie : vers un ordre médiatique néo-autoritaire ?

The new 2012 Organic Law on information in Algeria: towards a neo-authoritarian media order?
Chérif Dris
p. 303-320

Abstracts

In the field of information in Algeria, the government, rather than suppress, plays the game of exclusion/marginalization on the one hand, and inclusion/ co-optation, on the other hand, thus promoting allegiance journalism. In a globalized context where information technologies break down the walls of censorship, regimes cannot manage to retain complete control over information. Rational management of information can no longer be based on censorship and stonewalling which produce adverse reactions to those expected. Instead the Algerian regime has subtly mixed official language and free expression so that receivers are less suspicious. Unlike other Arab authoritarian regimes, the Algerian government has allowed the emergence of private media and contradictory political debates. They have also democratized the use of Internet and have never stopped its access. Ultimately, we are in the presence of a neo-authoritarian media order where the motto is freedom of expression without freedom of the press.

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Full text

1Vingt-deux ans après la loi de 1990, qui a consacré le pluralisme des médias et accordé aux journalistes plus de liberté, l’État algérien a promulgué en janvier 2012 une nouvelle loi sur l’information. En 22 ans d’existence, le Code de l’information, promulgué à l’initiative du gouvernement réformateur de Mouloud Hamrouche, faisait office de cadre légal réglementant les professionnels du journalisme et structurant l’espace médiatique dans toutes ses variantes. Cette loi de 1990 a été promulguée dans un contexte marqué par l’ouverture du champ politique et, par conséquent, elle est venue répondre aux exigences d’un nouvel ordre politique pluraliste.

2S’il est indéniable que la loi de 1990 a permis l’éclosion d’un espace médiatique pluraliste, ce dernier est-il pour autant libre ? Poser une telle question revient implicitement à reconnaître l’existence de contraintes bridant l’espace médiatique algérien. Pour autant, la loi de 1990 semble avoir montré ses limites et les dysfonctionnements caractérisant la pratique journalistique lui sont en grande partie imputables. Est-ce à dire que la loi de janvier 2012 est venue corriger les insuffisances de la loi de 1990 ? La nouvelle loi sur l’information est-elle à même de favoriser, comme le suggérait le discours du président Bouteflika du 15 avril 2011, l’émergence d’un espace médiatique autonome ? Ou bien, en promulguant un nouveau texte, le pouvoir en Algérie ne cherche-t-il pas à reconfigurer l’espace médiatique de façon à ce qu’il soit en phase avec le souci de pérenniser la logique autoritaire ? Dans ce deuxième cas de figure, peut-on parler de l’émergence d’un ordre médiatique néo-autoritaire ?

Pouvoir et médias en Algérie : rétrospective de rapports conflictuels

3L’histoire de la presse en Algérie est intimement liée à celle du pouvoir en place. Si l’on part de l’hypothèse que l’espace médiatique n’est que le reflet d’un ordre sociopolitique donné, on peut aisément inférer que l’évolution de l’espace médiatique algérien depuis l’indépendance de l’Algérie a été indexée sur celle du régime politique.

4Socialiste dans son orientation idéologique, l’État algérien post colonial avait imposé l’uniformité politique par le biais d’un parti unique : le Front de libération nationale (FLN). S’ensuit une fermeture du champ politique, formalisé par une constitution qui proscrit toute action politique ne cadrant pas avec le référentiel idéologique du régime, à savoir le socialisme et la légitimité révolutionnaire. Le pendant économique de cette uniformité politique a été l’étatisation de tous les moyens de production. Mais c’est sur le plan culturel que l’unanimisme s’exprimera avec le plus d’acuité. Sous prétexte de protéger la société algérienne contre toute influence culturelle externe pouvant saborder les « constantes » nationales, le pouvoir en place s’était attelé à réduire les espaces d’expression culturelle (berbère notamment), en mettant l’accent sur une lecture de l’histoire de l’Algérie niant le passé antéislamique. Mais aussi et surtout, il s’est efforcé de proscrire toute lecture critique de la guerre de libération nationale susceptible de lever le voile sur les contradictions et les tiraillements ayant émaillé les rapports entre acteurs du mouvement national.

5Le régime algérien a introduit l’unanimisme, pour utiliser l’expression de Fanny Colona, dans son discours, à travers les différentes chartes et textes de lois et constitutions qui ont émaillé l’histoire du pays. Les médias ont joué un rôle prépondérant dans cette entreprise d’uniformisation.

Les médias, comme relais de l’idéologie unanimiste

6Intégré dans cette logique de nationalisation et d’étatisation, le secteur des médias a servi de courroie de transmission de l’idéologie du pouvoir en place. Aussi, l’information, de sa collecte à sa diffusion, était-elle sous le contrôle étroit des pouvoirs publics. Le parti-État (FLN) ne pouvait concevoir une émancipation de la presse allant jusqu’à imposer aux journalistes une orientation éditoriale militante, comme nous le verrons par la suite.

7Le souci d’exercer un contrôle étroit sur la presse trouve son origine dans l’héritage de la guerre de libération dont le poids, dans la perception que les dirigeants de l’époque avaient de l’information, est déterminant. Aussi l’information a-t-elle été assimilée à de l’intelligence avec l’ennemi (Gataifi, 1999). Il n’est pas difficile d’imaginer dans ce contexte-là que toute velléité d’indépendance de la part des journalistes était considérée comme une atteinte à la sûreté de l’État. Les médias avaient pour seule mission de répercuter le discours officiel. Pire encore, la liberté d’expression, en dehors des organes du parti, n’avait pas droit de cité dans les documents officiels du FLN. Comme le note l’historien Mohammed Harbi,

« la libre discussion, en faisant référence à la charte de Tripoli, et la libre critique dans le cadre des organisations du parti sont un droit fondamental de tout militant. La liberté est donc réservée uniquement aux militants. Elle est limitée aux débats à l’intérieur du parti » (Brahimi, 1989).

8Ce passage exprime sans la moindre ambiguïté l’état d’esprit d’un parti dont le seul souci était de mettre la société algérienne sous contrôle. La charte de 1976 consacrera cette vision très restrictive de la liberté d’expression en mentionnant que

« l’État socialiste garantit l’ensemble des libertés publiques et notamment la liberté d’expression, d’opinion de pensée, à condition qu’elle ne soit pas utilisée pour détruire les acquis du socialisme et rétablir l’exploitation de l’homme par l’homme » (Brahimi, 1989).

9Toutefois, il est à noter que de 1962 à 1982, les médias en Algérie n’étaient régis par aucun texte de lois. Les orientations et les missions étaient définies en fonction de ce qui était édicté dans les Chartes de Tripoli et de 1976, ainsi que dans la constitution de 1976 et dans les documents du parti FLN. En ce sens que les journalistes se devaient de faire l’éloge de l’idéologie socialiste et de dénoncer la propriété privée comme le prolongement de l’impérialisme et du colonialisme. Le journaliste avait ainsi un statut de militant dans un journal dont la ligne éditoriale était le reflet de celle du parti.

Les journalistes militants

10Le statut du journaliste au sein du parti unique ne pouvait en être autrement. En effet, bien que coexistaient durant cette période deux sortes de presse, l’une gouvernementale et l’autre du parti, l’accès à la profession de journaliste était largement lié à au militantisme de l’impétrant. Pour la presse du parti, il allait de soi que les membres de la rédaction devaient être membres du FLN. Quant à la presse gouvernementale, l’adhésion du journaliste au parti unique n’était pas une condition sine qua non, sans doute parce que son recrutement obéissait à d’autres critères politiques. En effet, étant sous le contrôle des services de sécurité, les organes de presse choisissaient les journalistes, ceux de la télévision, de la radio et de l’agence officielle de presse, selon des critères de loyauté. Pour certains journalistes, un parrainage par l’un des membres du gouvernement ou du parti était la clé du recrutement (Gataifi, 1999). Les contraintes s’exerçaient également sur les directeurs de journaux et responsables des autres médias. Il était inconcevable de nommer un responsable à la tête d’un organe de presse gouvernemental, s’il n’avait pas la carte de parti (article 6 du code de l’information de 1982). Même si le pouvoir, notamment après le coup d’État de 1965, a fait en sorte de mettre à l’écart les directeurs politiques et de les remplacer par les directeurs fonctionnaires (Brahimi, 1989).

11Cette tutelle que le parti exerçait sur la presse réduisait le journaliste au statut d’agent de la propagande, son rôle se résumant à faire les louanges de la révolution socialiste et à dénoncer l’impérialisme. Le Code de l’information de 1982, le premier depuis l’indépendance de l’Algérie, allait institutionnaliser cette posture militante. Plus encore, la chape de plomb placée sur les journalistes allait se renforcer sous la forme d’un pouvoir très étendu, accordé aux directeurs des organes de presse, en vue de contrôler les écrits de leurs journalistes. Sous prétexte que l’écrit s’écartait des principes généraux contenus dans les différents textes et chartes, le journaliste risquait la mise à l’écart et, au pire, le limogeage pour atteinte à la souveraineté nationale.

12C’est à la fin des années 1980 que de nouveaux rapports entre la presse et le pouvoir politique vont être institués.

Multipartisme et pluralisme médiatique

13Après les événements d’octobre 1988, le pouvoir a dû concéder des ouvertures sur les plans politique et économique. Une nouvelle constitution est adoptée le 23 février 1989, instituant le multipartisme, annonçant la fin du socialisme et l’avènement de l’économie de marché. Imposée par le contexte international et concédé par un régime marqué par des clivages internes, le multipartisme ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des médias algériens. Ces derniers doivent être en phase avec un contexte dans lequel le FLN n’est plus le seul acteur de la scène politique. Le socialisme n’étant plus le référentiel à l’aune duquel doivent se déterminer les politiques publiques, le langage médiatique est également conduit à évoluer. Des nouvelles thématiques font leur apparition et celles mises sous le boisseau à l’ère du parti unique refont surface.

14À contexte nouveau, rapports nouveaux entre le pouvoir et les médias. Le président Chadli et le courant soutenant une minorisation du rôle du FLN favorisent l’éclosion de nouveaux journaux, sans autoriser la création de nouvelles chaines de télévision. Le ton au sein des médias publics change également. Proscrits durant l’époque du parti unique, des intellectuels et des hommes politiques retrouvent voix au chapitre. Les médias sont désormais ouverts aux contradicteurs du système. Les restrictions imposées à la pratique journalistique, présentes dans le code de 1982, sont assouplies marquant ainsi la fin du journalisme militant.

15En procédant de la sorte, les réformateurs entendent, vraisemblablement, se repositionner avec force face aux courants réfractaires aux réformes politiques et économiques. L’ouverture du champ médiatique doit servir de relais aux réformes initiées par l’ancien chef de gouvernement, Mouloud Hamrouche et ses collaborateurs. Il s’agit en fait de casser le monopole exercé par les pouvoirs publics sur le secteur de l’information, conformément à la doxa libérale qui prône la désétatisation des moyens de productions. L’on pourrait penser, en s’en tenant aux initiatives prises par le gouvernement Hamrouche que les réformes ont pour seul objectif de créer un environnement favorable à l’éclosion d’un espace médiatique pluraliste et libre de toute tutelle politique. Était-ce réellement le cas ? Pour en juger, analysons le code de l’information de 1990.

Le Code de l’information de 1990 : fin d’un monopole, début du pluralisme contrôlé

16À bien des égards, ce Code tranche avec celui de 1982. Le contexte de sa promulgation est totalement différent. Et pour cause. Le FLN n’est plus le parti unique, les dissensions internes ayant entrainé un desserrement du carcan qui enserrait le champ politique. Ce nouveau Code est censé redessiner la carte médiatique en imposant les nouvelles règles régissant la pratique journalistique. Il comprend également des dispositions se rapportant à la gestion de la manne publicitaire, de l’édition et de la diffusion.

La fin du monopole de l’État sur les moyens de l’information et l’apparition du journalisme professionnel

17De prime abord, comme le note Belkacem Mostéfaoui, la loi sur l’information de 1990 a, de jure, mis fin au monopole de l’État sur l’ensemble des moyens de l’information (Mostefaoui 1998). Ainsi, les pouvoirs publics n’ont plus l’exclusivité en matière de production et de diffusion de l’information. Il s’agit d’une relecture du droit de l’information à rebours de celle ayant prévalu pendant plus de trois décennies. L’article 4 dudit Code l’énonce en ces termes :

  • 1 . Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, (JORA n° 014 du 04-04-1990).
  • 2 . Idem.

« L’exercice du droit à l’information est assuré notamment par : les titres et organes d’information du secteur public ; les titres et organes appartenant ou crées par les associations à caractère politique ; les titres et organes crées par les personnes physiques ou morales de droit algérien »1. L’article 14 précise davantage la fin de ce monopole en ces termes : « l’édition de toute publication périodique est libre »2.

18Ainsi, outre la fin du monopole de l’État sur les moyens de l’information, ce Code consacre également la fin du militantisme journalistique et le début de la professionnalisation. C’est aussi et surtout la fin de la fonctionnarisation de la pratique journalistique. La fin de ce monopole ouvre la voie à l’intrusion du capital privé dans un secteur considéré par les chartes et les précédentes constitutions comme relevant de la souveraineté nationale. L’innovation est de taille, tant il est vrai que le pouvoir algérien a toujours nourri des appréhensions et de la méfiance à l’égard du capital privé. Le gouvernement de Mouloud Hamrouche va plus loin dans la désétatisation des moyens de l’information en accordant aux journalistes des facilités pour créer leurs propres journaux. Ainsi, les circulaires du 19 mars et du 4 avril 1990 accordent des facilités financières aux journalistes désireux de fonder un organe de presse (les textes prévoient, par exemple, le déblocage de leurs salaires pour une période de deux ans). Par ailleurs, et d’un point de vue politique et idéologique, ce Code bât en brèche l’unanimisme incarné par le parti-État FLN. En effet, il autorise les partis à créer leurs propres organes de presse. Face à l’émergence de nouveaux journaux privés et partisans, les journaux gouvernementaux et ceux appartenant au FLN se retrouvent dépossédés de leur rôle de relais de l’idéologie dominante. Le travail de socialisation qu’ils effectuaient dans le cadre de la stratégie de communication du parti est remis en cause par la multiplication de journaux répercutant des orientations idéologiques aussi contradictoires les unes que les autres.

  • 3 . Idem.
  • 4 . Idem.

19L’article 14 qui libéralise la création de publications périodiques ouvre la voie à la naissance de dizaines de journaux3. Sur le plan de l’offre du travail, le marché journalistique devient alors pourvoyeur de débouchés pour bon nombre de diplômés réduits jusqu’alors à des années de chômage. La cooptation clientéliste, pratique érigée en culture par le parti unique, cesse d’exister comme le seul canal d’accès à un emploi dans le secteur de la presse, hormis dans celui de l’audio-visuel qui reste sous le contrôle de l’État. L’autre innovation de cette loi est la suppression de l’interdit qui empêche le journaliste de travailler dans un autre organe que celui de l’État ou du parti (article 28)4. Le nouveau Code veut ouvrir une ère nouvelle dans l’espace médiatique en favorisant l’émergence d’une catégorie de journalistes plus professionnels. Acquis de la révolte d’octobre 1988, l’émancipation de cette corporation de toute tutelle étatique ou partisane est l’une des revendications du Mouvement des journalistes algériens (MJA). Un mouvement dont certains des membres ont joué un rôle décisif dans la rédaction de ce Code, mais aussi dans la création du Conseil supérieur de l’information.

Le Conseil Supérieur de l’Information : une instance de régulation qui n’en est pas une

  • 5 . Idem.

20La création de cette instance répond au souci d’organiser une corporation et de l’accompagner dans sa nouvelle aventure pluraliste, d’autant plus que le gouvernement de Mouloud Hamrouche a supprimé le ministère de la Communication. Par la même occasion, une évolution majeure qui mérite d’être soulignée, le gouvernement des réformateurs prend la décision de dissoudre les cellules des services de renseignement dans les médias publics. Au-delà du souci de libérer les journalistes de toute tutelle dans l’exercice de leur métier, cette dissolution est annonciatrice d’une volonté certaine de la part de Mouloud Hamrouche de réduire l’influence des services de renseignement et de l’armée dans la vie publique.
Concernant les missions du Conseil Supérieur de l’Information, l’article 595 énonce ce qui suit :

« Il est institué un Conseil supérieur de l’information, autorité administrative indépendante de régulation, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière ». Instance de régulation, le CSI est chargé entre autres de :
« - de préciser les modalités de mise en œuvre des droits à l’expression des divers courants d’opinion  ;
- de garantir l’indépendance et l’impartialité des organes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ainsi que l’autonomie respective des professions du secteur ;
- de veiller à la transparence des règles économiques de fonctionnement des activités d’information ;
- de prévenir par ses décisions, la concentration des titres et organes sous l’influence financière, politique ou idéologique d’un même propriétaire  ;
- de fixer les règles et de veiller à la répartition équitable des éventuelles subventions, aides et subsides accordés par l’État aux organes d’information ;
- de veiller au respect des normes en matière de publicité commerciale et de contrôler l’objet, le contenu et les modalités de programmation de l’information publicitaire diffusée par les organes d’information ;
- de recueillir auprès des administrations, de tout organe d’information ou entreprise de presse, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations respectives ».

21Ces missions sont révélatrices du poids de cette structure. En fait, il s’agit d’un ministère sans l’être réellement. En supprimant le ministère de la Communication, le gouvernement de Mouloud Hamrouche, n’a sans doute pas l’intention de se priver d’un levier lui permettant de contrôler le secteur de l’information, surtout avec l’entrée en lice du capital privé. Selon toute évidence, le gouvernement, soucieux de libéraliser l’espace médiatique, n’a aucunement l’intention de laisser les médias devenir un contre-pouvoir. Preuve en est dans la composition de ce Conseil.

  • 6 . Idem.

L’article 72 6prévoit que « le Conseil supérieur de l’information est composé de douze (12) membres nommés par décret et ainsi désignés  : 3 membres par le Président de la République dont le président du Conseil ; 3 membres par le président de l’Assemblée populaire nationale ;6 membres élus à la majorité absolue parmi les journalistes professionnels des secteurs de la télévision, de la radio et de la presse écrite et justifiant d’au moins quinze (15) ans d’expérience dans la profession ».

22Au vu de sa composition, l’on peut aisément déduire une volonté du pouvoir de faire de ce Conseil moins un instrument de régulation que de contrôle. Le fait que le président de cette institution soit nommé par le chef de l’État n’est-elle pas une indication suffisante de cette volonté de ne pas relâcher l’étau sur la corporation ? Au lieu d’assurer le rôle d’instance d’arbitrage, le CSI assumera celui de filtre à travers lequel se distillent les aides de l’État. En fait, le Conseil est créé pour, entre autres, limiter toute velléité d’autonomie de la part des journaux privés et, au-delà, de limiter l’influence des capitaux privés sur les journaux. La mission de « prévenir par ses décisions, la concentration des titres et organes sous l’influence financière, politique ou idéologique d’un même propriétaire » traduit une crainte certaine de la part du pouvoir de voir émerger un contre-pouvoir derrière lequel se cacherait des acteurs économiques et financiers. La même disposition est reproduite dans la nouvelle loi organique de 2012.

  • 7 . Idem.

23En dépit de ces larges prérogatives, le CSI n’est pas en mesure d’assumer son rôle pleinement. Le vrai pouvoir est détenu par la « commission de suivi » dépendant directement du Premier ministre7 (Brahim Brahimi, 1989). Avec le départ du gouvernement Hamrouche, l’influence du CSI commence à s’éroder, au profit d’un ministère de la Communication rétabli par le gouvernement de Sid Ahmed Ghozali, en juillet de l’année 1991. En octobre 1994, le CSI cesse d’exister, le contexte sécuritaire et la mise sous contrôle de l’information ayant grandement contribué à la disparition de cette structure.

24S’il est indéniable, que le code de 1990 a libéré la parole et autorisé des espaces d’expression libre, l’interruption du processus électoral et l’irruption de la violence terroriste vont entrainer une mise en hibernation momentanée de cette liberté.

Lutte anti-terroriste et prégnance de l’information sécuritaire

25La lutte anti-terroriste va peser d’un poids considérable sur les rapports entre le pouvoir et les médias. Par la force des choses, le tout sécuritaire va s’imposer comme le référentiel à l’aune duquel sera déterminée la politique médiatique du pouvoir et partant ses rapports avec la presse, notamment écrite. En l’occurrence, et sous le motif de fermer tout canal permettant aux groupes armés de distiller leur idéologie, les autorités politiques imposent un arsenal juridique contraignant pour les journalistes. Désormais, l’information à caractère sécuritaire est étroitement contrôlée et utilisée. Car, dans sa guerre contre les islamistes radicaux, le gouvernement doit impérativement s’appuyer sur les médias, la presse écrite notamment. Sa campagne de communication politique vise à légitimer sa stratégie de lutte anti-terroriste et à discréditer celle de l’adversaire (Ferchiche, 2011).

  • 8 . JORA, n° 10, 9 février 1992
  • 9 . JORA, n° 70, 1er octobre 1992.

26Le décret du 9 février 19928 instaurant l’état d’urgence ainsi que le décret législatif du 30 septembre 19929 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme inaugurent une ère nouvelle dans les rapports entre le pouvoir et les médias. De prime abord, l’imposition d’un couvre-feu n’est pas de nature à aider les journalistes dans leur travail. Les dispositions de la loi d’urgence restreignent, en outre, l’accès des journalistes aux informations en plaçant toutes les agences et structures de sécurité sous l’autorité du ministère de l’Intérieur. Les libertés publiques consacrées par la constitution de 1989 se trouvent ainsi mises sous le boisseau. De plus, l’accentuation de la lutte anti-terroriste donnant à l’armée et aux services de sécurité plus de latitude dans la gestion de la situation sécuritaire et même politique, la liberté de mouvement des journalistes s’en trouve réduite. Les informations d’ordre sécuritaire sont ainsi minutieusement contrôlées par les structures de communication dépendant de l’armée. En juin 1994, pour mieux assurer ce contrôle, un arrêté dont la publication n’a pas été rendue publique, consacre la mainmise des services de sécurité sur l’information sécuritaire. Une cellule de communication chargée des relations avec les médias est créée. Cette structure est alors chargée de contrôler la diffusion de l’information, limitant ainsi la marge de manœuvre des journalistes. Cette nouvelle orientation en matière de communication oblige les journalistes à exclure l’information sécuritaire du champ de la compétition professionnelle et à éviter les scoops et la sur-médiatisation (Ferchiche, 2011). Quant à l’imprimatur instauré entre 1993-1997, elle resserre le contrôle sur les écrits journalistiques. Certains journaux ne peuvent plus être imprimés par les imprimeries de l’État en raison de la publication d’articles jugés controversés.

27Les services de sécurité créent une sorte de maillage informationnel, en ce sens qu’ils distillent les informations selon les orientations des journaux, c’est-à-dire, selon la disponibilité de l’organe de presse à défendre la stratégie du tout sécuritaire prônée par les autorités politiques et militaires. Toutefois, plus qu’une dépendance, le dispositif communicationnel contraignant instaure des rapports pouvoir-presse teintés de méfiance et de suspicion. À telle enseigne que la divulgation d’informations sur des opérations ayant ciblé les forces de sécurité, certains commentaires, voire des caricatures qui ne sont pas du goût des autorités, sont passibles de peine de prisons et de suspension d’édition. Plusieurs cas illustrent ce glissement sécuritaire dans le traitement de l’information. Le premier est l’affaire ayant opposé, en 1994, le journal El Watan au ministère de la Défense. Cette affaire a pour origine la divulgation par ce quotidien d’une information sur un attentat ayant ciblé un groupe de gendarmes et ayant provoqué la mort de six d’entre eux. La journaliste ayant rapporté la nouvelle, ainsi que trois autres responsables de ce journal, dont le directeur de la publication, ont été convoqués par la gendarmerie pour interrogatoire. L’autre affaire est celle ayant opposé le journal La Tribune au ministère de la Défense à la suite de la publication par le dessinateur dudit journal, Chawki Amari, d’une caricature jugée attentatoire à l’honneur national. La sanction infligée à La Tribune a été plus sévère que pour les autres journaux : six mois de suspension.

28À côté des contraintes sécuritaires, celles d’ordre commercial apparaissent tout aussi fortes. En l’occurrence, le pouvoir prend, dès l’année 1993, des mesures destinées à museler financièrement les journaux privés reconnus pour la virulence de leurs critiques envers les mesures prises, notamment sur le plan économiques, par le gouvernement de l’époque. Connu pour son opposition à toute ouverture libérale, Belaid Abdeslam signe un décret confiant la gestion et la distribution de la publicité à l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP), une entreprise étatique. Cette gestion centralisée est appliquée par la suite par l’ancien conseiller politique du président Liamine Zeroual, le général Mohamed Betchine : il s’agit pour lui d’asseoir son influence en favorisant les journaux qui le soutiennent et en privant de la manne publicitaire ceux qui lui manifestent leur opposition.

29Les démêlés judiciaires et commerciaux, la mainmise de l’information sur la sécurité et la gestion centralisée de la publicité font ressortir la difficulté du pouvoir algérien à établir des rapports apaisés avec les médias. La loi organique de 2012 favorisera-t-elle la mise en place un climat dans lequel pouvoir et médias pourront avoir des rapports apaisés ?

La loi organique du 1er janvier 2012 : une ouverture contrôlée

30De prime abord, le contexte dans lequel la loi organique sur l’information est promulguée diffère sensiblement de celui de 1990. Deux évolutions majeures mériteraient d’être prises en considération. La première est d’ordre endogène. Celle-ci concerne l’évolution de la situation sociopolitique et économique de l’Algérie depuis la venue d’Abdelaziz Bouteflika au pouvoir en 1999. Au niveau politique, on assiste à un basculement dans la configuration du pouvoir algérien avec la montée en puissance du clan de l’Ouest, la région dont est issue le président Bouteflika. Longtemps dominant, le clan de l’Est voit son influence s’effriter progressivement devant la détermination d’un président qui, dès son intronisation, affiche ses ambitions de diriger seul. Ce que les précédents présidents, hormis Houari Boumedienne, n’ont pas réussi à réaliser, à savoir réduire l’influence de l’armée sur le champ politique, Bouteflika parvient à le faire. Sur le plan économique, les réserves de changes ont considérablement augmenté (182,3 milliards de dollars fin 2011), tandis que la dette extérieure a été ramenée à moins de 5 milliards de dollars. À cela s’ajoute, l’apparition d’une nouvelle classe d’hommes d’affaires dont le centre d’intérêt s’est élargi au domaine de la presse.

31La seconde évolution est d’ordre exogène. La scène régionale connait des bouleversements dont les conséquences sur l’équilibre de puissances restent inconnues. Certaines dictatures, réputées pour leur résilience (voir la chronique politique dans le présent volume), à l’image des dictatures tunisienne, égyptienne, libyenne et yémenite, ont fini par chuter. Ce vent de révoltes a débouché sur l’organisation d’élections libres qui ont abouti à la victoire de partis islamistes. Bien que déclarant l’Algérie à l’abri de ces révoltes, les dirigeants algériens n’en ont pas moins lancé une série de réformes dont une relative au secteur des médias. La nouvelle loi organique sur l’information est censée permettre une plus grande liberté dans ce secteur, avec en prime une ouverture du secteur audio-visuel au secteur privé.

32À la lecture des différentes dispositions contenues dans cette nouvelle loi, on serait tenté de conclure que le pouvoir en Algérie n’a pas l’intention de desserrer l’étau.

L’audio-visuel : une libéralisation sans liberté

  • 10 . Loi organique n° 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information (...)

33Avec la Libye, l’Algérie était le seul pays au Maghreb qui n’avait pas entrepris le processus de libéralisation du secteur de l’audio-visuel. Annoncée il y a des années de cela, cette libéralisation a été maintes fois reportée. Pourtant, le paysage audio-visuel régional est en pleine mutation, avec l’apparition de dizaines de chaines satellitaires diffusant à longueur de journée leurs programmes au point d’étouffer les chaines publiques. Si le Maroc et la Tunisie ont franchi le pas en autorisant la création de chaines privées, cette ouverture est restée néanmoins contrôlée (El Kadi Ihsan, 2008). Le Maroc est le premier pays au Maghreb à avoir ouvert ce secteur au privé avec l’apparition en 1978, de la chaine Med 1. Cependant, la fin du monopole de l’État n’a pas du tout signifié la libéralisation intégrale de ce secteur (Hidass, 2006), tant le Makhzen redoute l’émergence d’un contre-pouvoir pouvant remettre en cause sa légitimité. Il en a été ainsi du pouvoir algérien qui est resté sourd aux appels lancés, depuis le début des années 1990, pour la création de chaînes privées. Avec la nouvelle loi organique sur l’information, c’est une brèche qui vient d’être ouverte dans la muraille érigée par un pouvoir soucieux d’exercer un contrôle total sur la société. Dans l’article 410 de ladite loi, il est mentionné que

« Les activités d’information sont assurées notamment par les médias relevant du secteur public, les médias créés par des institutions publiques, les médias appartenant ou créés par des partis politiques ou des associations agréés, les médias appartenant ou créés par des personnes morales de droit algérien et dont le capital est détenu par des personnes physiques ou morales de nationalité algérienne ».

  • 11 . Idem.

34La troisième disposition renseigne sur cette évolution en faveur d’une ouverture du secteur de l’audio-visuel. Le mot « médias » pourrait donner lieu à une interprétation extensive en ce sens qu’il pourrait s’agir aussi des médias audio-visuels. Plus précis dans sa formulation, l’article 61 consacre cette ouverture en ces termes : « L’activité audiovisuelle est exercée par  : les institutions publiques, les entreprises et organismes du secteur public et les entreprises ou sociétés de droit algérien »11. Il y a deux années de cela, pareille ouverture n’était pas envisagée. Sans doute que le foisonnement des chaines satellitaires internationales, arabes notamment, est pour quelque chose dans ce fléchissement de la position du pouvoir vis-à-vis de l’ouverture du secteur de l’audio-visuel. Les pressions exercées par les révoltes dans certains pays arabes font également que l’exigence d’ouverture politique et médiatique se fait de plus en plus pressante. Toutefois, deux questions se posent : une concernant l’ampleur de cette ouverture et l’autre l’identité des propriétaires de ces chaines de télévisions et de radios privées.

  • 12 . Entretien du ministre de la communication Nacer Mehal au journal électronique Tout sur l’Algérie (...)

35La loi de 2012 reste muette à ce sujet. Les modalités de l’ouverture de l’espace audio-visuel ne sont pas détaillées. Pas plus que la composition et les missions de l’autorité de régulation de l’audio-visuel. Si l’ouverture aux capitaux privés semble acquise, ce qui l’est moins, en revanche, c’est la volonté du pouvoir à autoriser l’émergence d’un espace audio-visuel libre. Le scénario le plus plausible est celui du Maroc. Une multitude de chaines thématiques et généralistes verront le jour, pour autant, l’emprise de l’État restera de mise. Considérant le secteur de l’audio-visuel comme extrêmement12 sensible, les autorités algériennes retardent autant que possible son ouverture. Preuve en est, la loi organique de 2012 est peu diserte sur ce secteur, se contentant d’énoncer à grands traits les contours d’un paysage audio-visuel qui ne sera visiblement pas totalement libre. Vraisemblablement, le paysage audio-visuel algérien restera sous le contrôle de l’État.

  • 13 . Entretien avec Hamid Ghamarassa, journaliste au quotidien El Khabar, février 2012

36Si levée de monopole il y a, elle ne se traduira pas par l’émergence d’un espace audio-visuel dominé par les capitaux privés. Il semble que le pouvoir algérien prépare une ouverture semblable à celle du secteur de la presse écrite13. Comme au Maroc ou encore en Tunisie du temps du régime du président Ben Ali, les chaînes de télévision ainsi créées graviteront dans le giron du pouvoir avec à leur tête des personnalités « clientélisées » par le pouvoir. Les amis politiques, comme cela a été le cas au Maroc après la loi de novembre 2004 libéralisant le secteur (Ihsan 2008), seront, sans doute, privilégiés par rapport à d’autres concurrents. Et sans préjuger du contenu des missions dont sera investie l’autorité de régulation de l’audio-visuel, il n’est pas exclu que les conditions imposées pour la création d’un journal soient reproduites. Le financement est un autre problème qui risque d’être posé. Les nouvelles chaines prochainement créées seront-elles détenues exclusivement par des capitaux publics ou incluront-elles des capitaux privés ? Mais encore faut-il que les capitaux privés soient autorisés à investir le champ de l’audio-visuel, ce qui n’est pas encore acquis. Autant de questions auxquelles la nouvelle loi n’apporte pas de réponse.

  • 14 . Nacer Mehal, entretien au journal électronique TSA. Le 28-02-2012.

37Il n’est pas exclu que les autorités algériennes aient jugé utile de laisser les choses dans le flou et d’avancer lentement sur un terrain glissant, par crainte de voir la situation échapper à son contrôle. Dans ce domaine précis, le Maroc, malgré son caractère monarchique, semble être un modèle que le pouvoir algérien. En effet, après le décret-loi du 10 septembre 2002 abrogeant le monopole d’État sur la radiodiffusion et le dahir (décret) royal édicté le 31 août 2003 portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (Hidass, 2006), le paysage audio-visuel marocain a connu une certaine évolution, mais pas dans le sens voulu par les professionnels et l’opposition. Ces lois n’ont fait que baliser le terrain pour la restructuration du secteur public en transformant la RTM, à partir du 1er avril 2004, en Société nationale de radio télévision (SNTR), émettrice de cinq chaines par satellites. La SNTR est gérée par un capital étatique, même si les capitaux privés sont autorisés à y participer (Hidass, 2006). Fin d’un monopole ? Peut-être. Libéralisation entendue au sens économique ? Certainement pas. Dans l’absolu, et dans la mesure où l’audio-visuel reste un secteur hautement politique, les gouvernants hésitent souvent avant de le libéraliser. L’Algérie ne fait pas exception à la règle. La tendance qui se profile serait, comme le suggère le ministre de la Communication, une alliance public-privé14, avec une domination du capital public, ce qui donne au pouvoir plus d’autorité et plus de latitude pour contrôler ce secteur, notamment à travers la future autorité de régulation de l’audio-visuel.

38Si le contrôle de l’audio-visuel semble acquis, celui de la presse écrite paraît difficile. Néanmoins, à travers certaines dispositions contenues dans cette loi organique, l’on peut aisément déceler une velléité de limiter le champ d’action de cette presse.

L’autorité de régulation de la presse écrite : acteur facilitateur ou censeur ?

39La création de cette autorité constitue un évènement dans le paysage médiatique algérien. Avec près de cent titres, publics et privés, la presse écrite algérienne reste l’une des plus prolifiques du monde arabe. La liberté de ton en est l’une de ses caractéristiques majeures, en dépit des contraintes qui lui sont imposées. La toute nouvelle autorité de régulation a-t-elle pour mission d’organiser ce secteur et de lever les contraintes auxquelles cette presse écrite fait face ?

  • 15 . Loi organique n° 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information (...)

L’article15 40 énonce ce qui suit : «  Il est institué une autorité de régulation de la presse écrite, autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière. À ce titre, elle est chargée notamment - d’encourager la pluralité de l’information, de veiller à la diffusion et à la distribution de l’information écrite à travers tout le territoire national, de veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi qu’à la promotion et la mise en exergue de la culture nationale dans tous ses aspects, de veiller à l’encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion dans les deux langues nationales par tous les moyens appropriés, de veiller à la transparence des règles économiques de fonctionnement des entreprises éditrices, de veiller à l’interdiction de la concentration des titres et organes sous l’influence financière, politique ou idéologique d’un même propriétaire, de fixer les règles et les conditions des aides accordées par l’État aux organes d’information, et de veiller à leur répartition, de veiller au respect des normes en matière de publicité et d’en contrôler l’objet et le contenu, de recevoir des déclarations comptables des publications périodiques autres que celles générées par l’exploitation, de recueillir, auprès des administrations et des entreprises de presse, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations ».

  • 16 . Entretien avec Cherif Rezki, directeur de la publication du quotidien El Khabar, février 2012.
  • 17 . C’est l’avis exprimé par certains patrons de journaux avec lesquels nous nous sommes entretenus : (...)

40Au vu de ces missions, l’on serait tenté de penser que cette autorité aura plus de pouvoir que le ministère de la Communication lui-même. En fait, sa création ne fait pas l’unanimité parmi les professionnels de la presse écrite. Certains journalistes et patrons de journaux vont jusqu’à douter de son utilité16. Au demeurant, ils vont jusqu’à proposer la réactivation du CSI. D’autres en revanche soutiennent la création de cette institution, arguant de « l’anarchie » régnant dans ce secteur17. Deux principales critiques sont formulées à l’encontre de cette autorité de régulation. La première concerne sa composition. L’article 50 précise à ce propos :

  • 18 . Loi organique n° 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information (...)

« L’autorité de régulation de la presse écrite est composée de quatorze (14) membres nommés par décret présidentiel et ainsi désignés :
- trois (3) membres désignés par le Président de la République dont le président de l’autorité de régulation, deux (2) membres non parlementaires proposés par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, deux (2) membres non parlementaires proposés par le président du Conseil de la Nation sept (7) membres élus à la majorité absolue parmi les journalistes professionnels justifiant d’au moins quinze (15) ans d’expérience dans la profession »18.

41C’est une sorte de commission paritaire, mais dont la moitié des membres est nommée par les autorités. Elle est de ce fait dépendante des pouvoirs publics, d’autant plus que son président est nommé par le président de la République. Une disposition contestée par certains journalistes et directeurs de journaux estimant que l’intrusion des pouvoirs publics (notamment celle du parlement avec son pouvoir de nommer de la moitié des membres de cette commission) participe d’une volonté de mettre au pas la presse privée.

  • 19 . Idem.
  • 20 . Entretien avec Zine Cherfaoui, journaliste au quotidien El Watan. Février 2012

42La seconde critique porte sur les missions de l’Autorité. Citons, à titre d’exemple, le pouvoir d’accorder l’agrément permettant la création de journaux, alors que ce dernier était réservé au ministère de la Justice. Cette prérogative doit toutefois être relativisée puisqu’elle est limitée par les conditions relatives à la fondation d’un journal. Parmi ces conditions figure l’article 23 selon lequel le « directeur responsable de la publication ne doit pas avoir fait l’objet de condamnation infâmante »19. Le mot infâmant donne matière à différentes interprétations ce qui n’est pas pour faciliter la tâche de tout prétendant à la création d’un journal20. Une interprétation élastique de cette loi pourrait fermer la porte devant ceux ayant fait l’objet de condamnation par la justice.

  • 21 . Loi organique n° 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information (...)
  • 22 . Certains patrons privés possèdent des journaux : Issad Rebrab propriétaire de Cevital, un holding (...)

43Par ailleurs, la loi apporte des restrictions à la propriété des journaux. L’article 25 de ladite loi est explicite à ce sujet : « Une même personne morale de droit algérien ne peut posséder, contrôler ou diriger qu’une seule publication périodique d’information générale de même périodicité éditée en Algérie »21. L’allusion de cet article ne souffre d’aucune ambigüité. Sont visés par cette loi les entrepreneurs privés qui ambitionnent de se lancer dans ce créneau ou encore ceux détenteurs de certains titres22 et dont l’ambition d’en contrôler d’autres ne fait aucun mystère. À l’évidence, le régime est soucieux de mettre des brides au pouvoir de l’argent qui investit en force le milieu de la presse écrite. Toutefois, cette interdiction dissimule mal la crainte de voir les capitaux privés utiliser la presse comme levier politique, comme cela est le cas dans les démocraties occidentales.

Dépénalisation du délit de presse : le cadeau empoisonné ?

44Contrairement au code de 1990, la loi organique de 2012 consacre la dépénalisation du délit de presse. Finie donc l’ère où les journalistes étaient convoqués par les services de sécurité ou par la justice pour répondre de leurs écrits. En la matière, la dépénalisation constitue une avancée. L’ancien code, que les journalistes qualifiaient d’ailleurs de code pénal bis, ouvrait la voie à l’emprisonnement des journalistes, en plus des amendes. La nouvelle loi maintient le paiement des amendes mais supprime l’emprisonnement. Pourtant, dans la première mouture proposée par le ministère de la Communication, la pénalisation du délit de presse figurait encore en bonne place. Ce n’est qu’après que le Syndicat national des journalistes eut vivement protesté, soutenu par un grand nombre de députés au sein de l’Assemblée populaire nationale (APN), que cette disposition a été retirée du texte. En dépénalisant le délit de presse, le régime entend donner l’image d’un pouvoir qui ne réprime pas la liberté d’expression. Les critiques adressées par les ONG défendant la liberté de la presse comme Reporters sans frontières et Freedom House sont certainement pour quelque chose dans le revirement des autorités algériennes sur cette question.

45Pour importante que soit cette dépénalisation, les contraintes auxquelles les journalistes doivent toujours faire face dans l’exercice de leur métier demeurent.

  • 23 .Loi organique n° 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information, (...)
  • 24 . Idem.

En effet, si l’article 83 de loi 2012 conforte le journaliste dans sa quête de l’information, affirmant que « toutes les instances, les administrations et les institutions sont tenues de fournir au journaliste toutes les informations et les données qu’il demande de manière à garantir au citoyen le droit à l’information dans le cadre de la présente loi organique et de la législation en vigueur »23, cet accès n’est pas exempt de garde-fous. L’article 84 est clair à ce sujet : « Le droit d’accès aux sources d’information est reconnu au journaliste professionnel excepté lorsque : l’information concerne le secret de défense nationale, tel que défini par la législation en vigueur ; l’information porte atteinte à la sûreté de l’État et/ou à la souveraineté nationale de façon manifeste ; l’information porte sur le secret de l’enquête et de l’instruction judiciaire ; l’information concerne le secret économique stratégique ; l’information est de nature à porter atteinte à la politique étrangère et aux intérêts économiques du pays »24.

  • 25 . Idem.

46Ce sont les mêmes restrictions contenues dans le code de 1990 qui sont reproduites en 2012. L’article 92 relatif à l’éthique et à la déontologie25 enfonce davantage le clou en considérant qu’il est interdit au journaliste « de porter atteinte à l’histoire nationale ».

  • 26 . Entretien avec Abrous Outoudert, directeur de publication du quotidien Liberté. Février 2012

47Les interdits contenus dans la loi soulèvent quelques observations. En premier lieu, il s’agit de la définition à donner aux notions de « secret défense », de « sûreté de l’État », de « secret économique stratégique ». L’ambigüité entourant ces notions peut pousser les journalistes à s’autocensurer et les directeurs de journaux à imposer des lignes rouges à leurs journalistes. En second lieu, ces dispositions ferment de jure les portes d’accès à l’information. Elles offrent aux institutions de l’État comme la Défense, les Affaires étrangères et autres services de sécurité, l’argument derrière lequel elles se réfugieront pour justifier leurs refus de communiquer des données. Si pour certains professionnels de la presse la démarche se justifie, pour d’autres, il n’en est rien26. Au nom de quoi un journaliste ne pourrait pas critiquer la politique étrangère de son pays ou encore sa politique de défense nationale ? Pourquoi ne pourrait-il pas traiter des questions de corruption ou révéler des informations sur des négociations relatives à d’importants contrats commerciaux ? Ces interdits montrent à quel point l’approche sécuritaire est prégnante dans le traitement de l’information.

48Le fait d’inclure le débat sur l’histoire nationale dans la liste des interdits laisse à penser que la culture de l’unanimisme imposée à l’époque du parti unique reste de mise. Le texte de loi ne liste pas les aspects de l’histoire nationale qui figurent dans le registre des interdits. Il donne aux magistrats une large latitude pour apprécier ce qui relève de l’atteinte de l’histoire nationale de ce qui ne l’est pas.

49Il en est de même de l’interdiction se rapportant à « la violation directe ou indirecte de la vie privée des personnalistes publiques » (article 93). D’une part, la définition de la personnalité publique reste floue. Un haut fonctionnaire, un ministre, un député, un homme politique, le dirigeant d’une association ou encore un haut gradé de l’armée peut-il se prévaloir de ce titre pour invoquer le respect de sa vie privée ? D’autre part, il est difficile de faire le distinguo entre ce qui relève de la vie privée et ce qui relève de la vie publique d’une personnalité publique. En filigrane, il n’est pas difficile de déceler le souci de maintenir le contrôle de l’information sur tout ce qui a trait à la santé du président et des personnalités influentes au pouvoir. L’épisode de la maladie du président Bouteflika a certainement pesé de tout son poids sur la rédaction de l’article 93. Cette restriction pourrait viser à sanctuariser le pouvoir et le prémunir contre l’ingérence des médias dans la gestion des affaires publiques, sous prétexte d’atteinte à la vie privée des personnalités publiques ? In fine, il convient de relever que les restrictions en rapport à l’histoire nationale et à la violation de la vie privée des personnalités publiques ne figuraient pas dans le code de 1990.

50Au-delà des interprétations qui peuvent être faites de ces restrictions, la méfiance du pouvoir à l’égard de la presse reste de mise. Aussi, autant le droit des journalistes à l’amélioration de l’environnement dans lequel ils exercent leur métier est reconnu par les pouvoirs, autant la crainte de voir cette presse devenir un contre pouvoir s’exprime de manière de plus en plus aiguë. Le souci du pouvoir en Algérie de limiter l’espace d’expression de la presse s’affirme également dans un autre domaine stratégique : celui de la publicité.

La publicité : entre logique économique et calculs politiques

51Dans les démocraties occidentales, la publicité est soumise aux lois du marché. En Algérie, la logique politique est très prégnante.

  • 27 . Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, (JORA n° 014 du 04-04-1990).

52Au temps du parti unique, l’État exerçait le monopole sur le marché publicitaire par le biais de l’ANEP. L’avènement du pluralisme médiatique au début des années 1990 ne s’est pas traduit par une disparition du monopole en la matière. Le Code de l’information de 1990 se contente d’énoncer que « la publicité est exclue de l’application de la présente loi et fera l’objet d’une loi spécifique »27 (article 100). Les professionnels de la presse s’attendaient à une libéralisation de cette activité subséquemment l’ouverture du marché. Or, il n’en a rien été. Outre le gouvernement de Belaïd Abdeslam qui a promulgué un décret maintenant le monopole étatique (voir supra), les gouvernements de Mokdad Sifi et Ahmed Ouyahia ont alloué la publicité publique en fonction de l’allégeance politique des journaux. Le gouvernement d’Ahmed Ouyahia a d’ailleurs pris, le 18 aout 2004, une directive à travers laquelle il instruit les

« les administrations publiques, les Entreprises publiques économiques, les Etablissements publics à caractère industriel et commercial, les Etablissements publics à caractère administratif, les banques publiques et tout autre organisme public, à acheminer, traiter et contracter leur publicité et annonces, exclusivement par le canal de l’Agence nationale de l’édition et de la publicité (ANEP). Par cette même mesure, il est stipulé que toute dépense de publicité et d’annonce contractée à partir du 1er septembre 2004 en violation à cette décision, sera purement et simplement rejetée par les contrôleurs financiers et commissaires au compte, constituera un manquement par les responsables concernés ». Cette même disposition est réitérée en 2010.

  • 28 . Il s’agissait d’abreuver de recettes publicitaires les quotidiens L’Authentique et sa version ara (...)

53Cette subordination de la publicité aux injonctions politiques a atteint son paroxysme avec l’ancien conseiller politique du président Liamine Zeroual, Mohamed Betchine28.

54L’ouverture sur le privé est censé entraîner un desserrement de l’étau que la publicité étatique exerce sur la presse privée. Mais plus la publicité privée s’impose, plus les velléités du pouvoir de contrôler cette activité se renforce.

  • 29 . Entretien avec Belkacem Ahcen Djabellah, ancien directeur général de l’Agence Presse Service et d (...)

55L’État s’emploie à réinventer le management de la publicité en imposant une restriction au nombre de pages de publicité insérées dans un journal : selon l’article 28 de la nouvelle loi organique sur l’information, la place des annonces publicitaires ne doit pas dépasser le tiers (1/3) de la surface globale de la publication29. À défaut d’injonctions politiques explicites et directes, le pouvoir recourt à des procédés subtils enrobés dans une sorte de nationalisme économique où la protection du secteur public vient justifier les mesures de contrôle. De fait, le monopole de l’ANEP sur la publicité reste de mise et il tend même à se renforcer.

56Dans le domaine de l’information, au lieu de réprimer, le pouvoir politique joue au jeu de l’exclusion/marginalisation, d’une part, et l’inclusion/cooptation, d’autre part, promouvant un certain journalisme d’allégeance (Mostefaoui, 2011). Dans un contexte mondialisé ou les technologies de l’information brisent les murs de la censure, il est impossible à un régime de prétendre exercer un contrôle total sur l’information. La gestion rationnelle de l’information ne passe d’ailleurs plus par la censure et la langue de bois qui produisent des réactions contraires à celles escomptées. Il s’agit plutôt de mélanger subtilement le langage officiel et l’expression libre afin que les récepteurs soient moins suspicieux. Le pouvoir algérien en a d’ailleurs conscience : à la différence d’autres régimes autoritaires arabes, il a permis l’éclosion d’organes de presse privés et de débats politiques contradictoires. Il a aussi démocratisé l’accès à Internet et n’en a jamais interrompu la diffusion. In fine, nous sommes en présence d’un ordre médiatique autoritaire où le crédo est la liberté d’expression sans la liberté de la presse.

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Bibliography

Brahimi Brahim, 1989, Le pouvoir, la presse et les intellectuels en Algérie, Paris, L’Harmattan.

Ferchiche Nessrine, 2011, La liberté de la presse écrite dans l’ordre juridique algérien, Paris, LGDJ.

El Kadi Ihsane, 2008, « La libéralisation de l’audiovisuel au Maghreb avance en trompe l’œil », Afkar/Idées, automne.

Gataïfi Hafid, 1999, « Power, Censorship and the Press: the case of post-colonial Algeria », Research in African Literatures, vol. 30, n° 3, automne, p. 51-61.

Hidass Ahmed, 2007, « La régulation des médias audiovisuels au Maroc », L’Année du Maghreb 2005-2006, [En ligne], II, consulté le 24 février 2012. URL  : http://anneemaghreb.revues.org/163, p. 539-547.

Mostéfaoui Belkacem, 1998, « Algérie : l’espace médiatique en débat. Conditions d’exercice du journalisme et réception des télévisons nationale et étrangères », Réseaux, vol. 16, n° 88-89, p. 161.

—, 2011, « Deux décennies de presse privée algérienne : pléthore de titre et marchandisation », El Watan.

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Notes

1 . Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, (JORA n° 014 du 04-04-1990).

2 . Idem.

3 . Idem.

4 . Idem.

5 . Idem.

6 . Idem.

7 . Idem.

8 . JORA, n° 10, 9 février 1992

9 . JORA, n° 70, 1er octobre 1992.

10 . Loi organique n° 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information (JORA n°02 du 15-01-2012).

11 . Idem.

12 . Entretien du ministre de la communication Nacer Mehal au journal électronique Tout sur l’Algérie (TSA). Le 28-02-2012.

13 . Entretien avec Hamid Ghamarassa, journaliste au quotidien El Khabar, février 2012

14 . Nacer Mehal, entretien au journal électronique TSA. Le 28-02-2012.

15 . Loi organique n° 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information, op. cit.

16 . Entretien avec Cherif Rezki, directeur de la publication du quotidien El Khabar, février 2012.

17 . C’est l’avis exprimé par certains patrons de journaux avec lesquels nous nous sommes entretenus : Jeune indépendant, Le Temps, Liberté. Certains journalistes de la presse privée partagent cette opinion.

18 . Loi organique n° 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information, op. cit.

19 . Idem.

20 . Entretien avec Zine Cherfaoui, journaliste au quotidien El Watan. Février 2012

21 . Loi organique n° 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information, op. cit.

22 . Certains patrons privés possèdent des journaux : Issad Rebrab propriétaire de Cevital, un holding dans l’agro-alimentaire, détient le quotidien d’information Liberté ; Ali Heddad, patron du groupe du même nom, spécialisé dans les travaux publics est propriétaire des titres Le Temps et El Waqte (version arabe du même journal).

23 .Loi organique n° 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information, op. cit.

24 . Idem.

25 . Idem.

26 . Entretien avec Abrous Outoudert, directeur de publication du quotidien Liberté. Février 2012

27 . Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, (JORA n° 014 du 04-04-1990).

28 . Il s’agissait d’abreuver de recettes publicitaires les quotidiens L’Authentique et sa version arabe Al Assil.

29 . Entretien avec Belkacem Ahcen Djabellah, ancien directeur général de l’Agence Presse Service et de l’ANEP.

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References

Bibliographical reference

Chérif Dris, La nouvelle loi organique sur l’information de 2012 en Algérie : vers un ordre médiatique néo-autoritaire ?L’Année du Maghreb, VIII | 2012, 303-320.

Electronic reference

Chérif Dris, La nouvelle loi organique sur l’information de 2012 en Algérie : vers un ordre médiatique néo-autoritaire ?L’Année du Maghreb [Online], VIII | 2012, Online since 01 January 2013, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1506; DOI: https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.1506

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Chérif Dris

Maître de conférences à l’école nationale supérieure de journalisme et des sciences de l’information d’Alger, et chercheur associé à l’IREMAM.

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