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La révision constitutionnelle du 20 mars 2012 en Mauritanie

The Mauritanian Constitutional Revison of 20 March 2012
Ahmed Salem Ould Bouboutt

ملخصات

يعمل الدستور الموريتاني الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 على التوفيق بين الإسلام و الديمقراطية حيث أقر نظاما رئاسيا تهيمن عليه مؤسسة الرئاسة. و قد تم اعتماد هذا الدستور في إطار "دمقرطة" النظام العسكري في عام 1991. وقد تم تعليق العمل به مرتين في أعقاب انقلابي 3 أغسطس 2005 و 6 أغسطس 2008. وبعد المراجعة الأولى عام 2006 والتي استهدفت تحديد مدة الفترة الرئاسية، عرف الدستور تعديلا أساسيا بمقتضى القانون الدستوري الصادر بتاريخ 20 مارس 2012.

و جاء هذا التعديل الدستوري بعد اتفاق دكار من أجل إنهاء الأزمة التي نتجت عن انقلاب 2008 و هو يمثل من الناحية القانونية تجسيدا للاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 19 اكتوبر 2011 بين الأغلبية الرئاسية و بعض أحزاب المعارضة. ويأتي أيضا في سياق رياح التغيير التي هبت مع "الربيع العربي". و نظرا لتوقيت التعديل و إجراءات اعتماده، فإنه يؤثر على مدة الفترة الرئاسية و من ثم على سلطات وشرعية البرلمان المنتخب في 19 نوفمبر و 3 ديسمبر 2006 و يطرح بالتالي مشكلة مطابقته للقانون.

إنّ هذه الدراسة تحلل السياق الذي أحاط بتعديل الدستور عام 2012 و تتبنى موقفا من صحته وتعمل على تقييمه. وعلى الصعيد القانوني يؤكد هذا الإصلاح على القيم الأساسية للتعايش داخل المجتمع السياسي الموريتاني من حيث تنوعه الثقافي و تحريم الاسترقاق و منع الانقلابات. وعلى صعيد المؤسسات يأتي التعديل بترتيبات خجولة ولكن مفيدة.

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النص الكامل

1Décidément, la Constitution mauritanienne du 20 juillet 1991 a la peau dure ! Cette Constitution qui s’efforce de réaliser un compromis entre Islam et démocratie et met en place un régime présidentialiste fortement marqué par l’hégémonie de l’institution présidentielle (J.O., 1991, p. 446. ; Ould Bouboutt, 1994) est venue au monde dans le cadre de la « stratégie présidentielle de démocratisation » du régime militaire initiée par le colonel Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya (Ould Bouboutt, 1997) venu au pouvoir par le coup d’État du 12 décembre 1984. Elle régira sans rupture les quatorze dernières années de pouvoir « civil » de ce Président, marquées par une fin de parcours difficile.

2La Constitution de 1991 a connu une première période de suspension, à la suite du coup d’État du 3 août 2005 qui a vu l’accession du colonel Ely Ould Mohamed Vall au pouvoir, avant d’être « rétablie et amendée » aux termes de la loi constitutionnelle n° 2006-14 du 12 juillet 2006 portant rétablissement de la Constitution du 20 juillet 1991 comme Constitution de l’État et modifiant certaines de ses dispositions. Cette première révision a surtout porté sur la réduction du mandat présidentiel de sept à cinq ans, et sur la limitation à deux du nombre des mandats (Ould Dedde Ould Hamady, 2007). Dans cette mouture, la Constitution de 1991 a pu régir les nouvelles institutions démocratiques issues des élections des 11 et 25 mars 2007 qui ont porté le Président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi au pouvoir.

3Pas pour longtemps, car elle a connu une deuxième période de suspension, à l’issue du coup d’État du 6 août 2008 mené par le général Mohamed Ould Abdel Aziz ! Elle régit aujourd’hui les institutions mauritaniennes issues de l’élection présidentielle du 18 juillet 2009 organisées sur la base de l’Accord de Dakar du 5 juin 2009, accord de sortie de crise signé par les forces politiques mauritaniennes sous l’égide de la communauté internationale. Cette élection est remportée par le Président Mohamed Ould Abdel Aziz.

4La Constitution du 20 juillet 1991 vient de connaître une deuxième révision, aux termes de la loi constitutionnelle n° 2012- 015 du 20 mars 2012.

5Cette révision constitutionnelle est importante à plusieurs titres : intervenant après l’Accord de Dakar pour la sortie de crise née du coup d’État de 2008, elle traduit, au plan juridique, les termes de l’«  Accord Politique » signé le 19 octobre 2011 entre la majorité présidentielle et certains partis d’opposition et s’inscrit, d’une façon ou d’une autre, dans le sillage du vent de changement qui secoue le monde arabe depuis la Révolution du Jasmin du 14 janvier 2011 en Tunisie. Compte tenu du moment de sa programmation et de sa procédure d’adoption, elle met en cause la durée du mandat et, partant, les pouvoirs et la légitimité du Parlement élu lors des scrutins des 19 novembre et 3 décembre 2006, ce qui, du coup, pose le problème de sa régularité.

6Nous étudierons ci-après cette réforme constitutionnelle en montrant que si elle intervient dans un contexte favorable aux changements constitutionnels (I), elle a suivi une procédure controversée (II), pour consacrer diverses normes constitutionnelles d’un apport inégal (III).

I. Un contexte propice aux changements constitutionnels

A. Le contexte géopolitique : le « printemps arabe »

71. Le monde arabe a connu en 2011 des bouleversements aussi importants qu’imprévus : dans cette partie du monde, l’on a assisté, en quelques mois, à des mouvements populaires qui ont emporté les régimes politiques les mieux assis et en ont ébranlé bien d’autres. Ce n’est pas le lieu de revenir ici sur le « printemps arabe », ce phénomène qui met brusquement fin à une longue période de stabilité politique, voire de glaciation du monde arabe, resté jusqu’ici insensible au vent du changement qui souffle sur la planète Terre depuis l’effondrement du Mur de Berlin en 1989 (Ould Bouboutt, 2011).

8La Mauritanie a certes connu en 2011 quelques mouvements de rue et une ou deux auto-immolations par le feu spectaculaires, à l’image des manifestations dans les pays en proie aux révolutions du printemps arabe. Mais la greffe n’a visiblement pas pris. A cet égard, deux conceptions s’opposent au sein de la société politique mauritanienne. Pour la majorité au pouvoir, la « Mauritanie n’est pas la Tunisie », et le pays a déjà connu son printemps arabe en 2005 à l’issue du coup d’État qui a mis fin au régime autoritaire du Président Ould Taya ; pour l’opposition, le mouvement du printemps arabe est appelé à se généraliser et la Mauritanie connaitra, tôt ou tard, sa révolution populaire. Seul l’avenir permettra de départager ces deux points de vue qui expriment des slogans ou souhaits politiques plutôt que des vérités scientifiques.

  • 1 V. infra III, A, nos développements sur la « question nationale » et l’esclavage en Mauritanie.

92. En attendant, force est de constater que l’histoire se répète : la Mauritanie a échappé à la fin des années 1980, au phénomène des « conférences nationales » en Afrique au sud du Sahara (Conac, 1993), en se contentant de réformes dans le cadre d’un processus « orienté » par le pouvoir en place. Cette immunité nous avait paru s’expliquer par la structure multiethnique du pays qui favorise le pouvoir établi en Mauritanie dans ses rapports avec une société civile divisée autour de clivages ethniques : en effet la société mauritanienne est composée, schématiquement, d’un ensemble arabo-berbère, comprenant une importante composante haratine (descendants d’esclaves affranchis), et d’un groupe d’ethnies négro-africaines : pulaar, soninké et wolof (Ould Bouboutt, 1997, p. 313). Pour les mêmes raisons, le pays semble épargné jusqu’ici par le printemps arabe : d’ailleurs, l’on a vu depuis 2011 les diverses composantes de la société civile mauritanienne manifester séparément autour de thèmes « communautaires » spécifiques : refusant de manifester avec la « Jeunesse du 25 février », essentiellement « arabe », les militants « haratine » de l’Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste (IRA), et ceux, « négro-africains » du mouvement « Touche pas à ma Nationalité » ont organisé respectivement des manifestations séparées contre l’esclavage et contre la procédure d’«  enrôlement » (enregistrement ) de la population initiée dans le cadre de la réforme de l’état civil (introduction d’un système biométrique) jugée discriminatoire à leur encontre par les populations négro-africaines1.

10Epargnée par la révolution, la Mauritanie ne demeurera pourtant pas insensible au vent du changement qui balaie le monde arabe notamment en matière constitutionnelle : dans tous les pays arabes, qu’ils aient connu la révolution ou non, on assiste à des modifications constitutionnelles plus ou moins importantes. Pour nous en tenir à la seule Union du Maghreb Arabe (UMA) dont le pays est membre, le Maroc a adopté une nouvelle constitution le 29 juillet 2011, la Tunisie en prépare une autre, la Libye envisage l’élection d’une Assemblée constituante et l’Algérie a déjà annoncé le 15 avril 2011, une révision constitutionnelle pour les mois à venir (Ould Bouboutt, 2013).

11De la même façon que le phénomène des conférences nationales en Afrique n’a pas été mis en œuvre mais a induit malgré tout des changements en Mauritanie qui se sont notamment traduits par l’adoption de la Constitution de 1991 et l’organisation d’élections présidentielles et parlementaires pluralistes, l’on peut légitimement estimer que le phénomène du « printemps arabe », sans mener à la révolution dans ce pays, a eu sa part d’influence sur le processus ayant conduit à la révision constitutionnelle du 20 mars 2012.

B. Le contexte politique national : de l’Accord de Dakar à l’Accord politique de 2011

  • 2 Ce groupe de contact international comprend l’Union Africaine, l’Union Européenne, l’Organisation d (...)

12En 2011, la situation politique en Mauritanie reste plus ou moins marquée par les suites du coup d’État du 6 août 2008 qui a mis un terme à la courte expérience démocratique de 2007.
Le coup d’État de 2008 trouve sa source directe dans le conflit qui a opposé le Président Ould Cheikh Abdallahi et les généraux de l’Armée. Il a été accueilli par une forte opposition intérieure menée par le Front National pour la Défense de la Démocratie (FNDD) dirigé par le Président de l’Assemblée nationale Messaoud Ould Boulkheir et par la « Communauté internationale » organisée en un « Groupe international de contact sur la Mauritanie »2. L’opposition et la Communauté internationale réclamaient un « retour à l’ordre constitutionnel » immédiat en Mauritanie.

13Les militaires au pouvoir décident à l’issue des « États généraux de la Démocratie », organisés unilatéralement à leur initiative, la tenue d’élections présidentielles le 6 juin 2009. Dans la perspective de sa candidature à cette élection, le général Ould Abdel Aziz démissionne de ses fonctions de Chef de l’État, et renonce à son statut d’officier de l’Armée en service actif. Cette stratégie de sortie de crise par l’élection est rejetée par l’opposition comme étant une tentative unilatérale d’autolégitimation et par la Communauté internationale comme étant « insuffisante » (Déclaration du Groupe international de contact sur la Mauritanie, Paris, 20 février 2009).

14Pour relancer le débat national, devant le boycottage de cette élection par les candidats de l’opposition, le Groupe international de Contact sur la Mauritanie avait alors chargé le Président Abdoulaye Wade du Sénégal, à la suite d’une première tentative infructueuse du Colonel Mouammar Kadhafi, d’une mission de médiation entre les forces politiques mauritaniennes en vue de parvenir à une sortie crise, à travers la mise en œuvre d’un processus consensuel de retour à l’ordre constitutionnel.

  • 3 Ces trois Grands Pôles sont définis ainsi qu’il suit à l’article 4.1. de l’Accord de Dakar : il s’a (...)

15À l’issue de négociations ardues, les « Trois grands pôles politiques mauritaniens3 » paraphent le 2 juin 2009 l’« Accord cadre de Dakar » qui est signé trois jours plus tard à Nouakchott. Cet Accord prévoit, entre autres mesures, la nomination par le Président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi d’un gouvernement d’union nationale chargé de l’organisation d’élections présidentielles ouvertes à tous dont la date est fixée, pour le premier tour, au 18 juillet 2009, et le « rattachement » des institutions de la Défense et de la Sécurité à la Constitution. Après ces formalités, il prévoit, en outre, l’«  annonce et la formalisation de la décision volontaire » du Président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi concernant son mandat (démission), ouvrant ainsi la voie à la prise en charge de l’intérim de la présidence de la République par le Président du Sénat.

  • 4 Souligné par nous.

16Pour ce qui nous intéresse ici, le Chapitre 4, § VII stipule que « Dans le prolongement de l’élection présidentielle, le dialogue national inclusif sera poursuivi et intensifié entre toutes les forces politiques mauritaniennes4 en vue notamment :
du renforcement des assises et de la pratique de la démocratie pluraliste, ainsi que de la prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement (…) ;
de la promotion de la bonne gouvernance politique et économique, de l’État de droit et du respect des droits de l’Homme (…) ;
de la possibilité d’arrangements politiques de partenariat dans l’exercice du pouvoir et des perspectives de tenue d’élections législatives anticipées ;
de toutes autres questions susceptibles de renforcer l’unité nationale, la réconciliation, la stabilité, la moralisation de la vie publique et le développement socio-économique du pays ».

17Sur la base de ce texte, l’élection présidentielle du 18 juillet 2009 est organisée. Elle est remportée, comme déjà précisé, par Mohamed Ould Abdel Aziz qui est investi le 5 août 2009 dans les fonctions de président de la République. Ce résultat est contesté par les principaux candidats.

18L’opposition réclame alors la tenue d’un « dialogue national inclusif » sur la base du Chapitre 4 de l’Accord de Dakar, mais le nouveau pouvoir, tout en acceptant le principe du dialogue, considère que l’Accord de Dakar n’a plus d’objet depuis l’élection présidentielle de 2009-et ce, d’autant plus que l’opposition contestait le résultat de l’élection.

19À la suite de longs tiraillements, quatre partis d’opposition (Alliance Populaire Progressiste, El Wiam, Hamam et Sawab) acceptent de s’engager dans un dialogue avec le pouvoir. Pour leur part, dix autres partis d’opposition dont le Rassemblement des Forces Démocratiques, l’Union des Forces du Progrès et le Parti Tewassoul, organisés au sein de la Coordination de l’Opposition Démocratique (COD), refusent d’y participer, « faute de garanties ».

20Le « dialogue politique national » entre la majorité présidentielle et la partie de l’Opposition désormais qualifiée de « dialoguiste » se tint à Nouakchott du 17 septembre au 19 octobre 2011.

21L’« Accord politique » du 19 octobre 2011 issu de ce « dialogue » ne se réfère pas à l’Accord de Dakar mais à la nécessité d’« enraciner les pratiques démocratiques dans [notre] pays et les adapter aux exigences d’une efficacité accrue ». Il préconise des modifications à la Constitution, au code électoral, aux lois relatives aux partis politiques, à la communication audiovisuelle et au statut de l’opposition.

22En matière constitutionnelle, les participants à ce dialogue ont convenu d’apporter, entre autres, les modifications suivantes à la Constitution de 1991 modifiée en 2006 :

« Le Gouvernement est responsable devant le parlement ; le Premier Ministre présente le programme du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale, au plus tard un mois après sa nomination par le Président de la République. Après débat, ce programme est soumis à un vote de confiance des Députés. Si aucune majorité ne se dégage en faveur de ce programme, un tel vote équivaudrait à une motion de censure.

23Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres (…).
La constitution proclame, dans son préambule, le droit à la différence, la diversité et la richesse de la culture arabe, pulaar, soninké et wolof du peuple mauritanien, confirme l’arabe comme langue officielle du pays et rejette expressément, dans l’un de ses articles, l’esclavage, la torture et toute autre forme de traitement dégradant ou humiliant (…) ».

II. Une procédure controversée

A. La procédure parlementaire : un passage obligé

  • 5 On cite volontiers à cet égard la loi constitutionnelle (française) du 3 juin 1958 pour la préparat (...)

241. Par la précision de ses propositions, l’Accord du 19 octobre 2011 renouait avec la tradition du « préalable constitutionnel5 », en fixant le contenu et les limites de la révision envisagée. Un groupe de juristes a été chargé d’élaborer le projet de loi constitutionnelle, conformément à ces directives. Mais l’Accord n’a pas défini la procédure de révision constitutionnelle à mettre en œuvre pour l’occasion.

  • 6 Cet article 38 est ainsi rédigé : » Le Président de la République peut, sur toute question d’import (...)

25À cet égard, si l’on met de côté l’article 38 qui correspond, à quelques différences près, à l’article 13 de la Constitution française du 4 octobre 1958 – et qui nous parait donc inapproprié en l’espèce6, le droit mauritanien offrait deux possibilités pour la révision constitutionnelle. En effet, l’article 99 de la Constitution de 1991, consacré à la question, prévoit la possibilité de la révision par référendum ou par le Parlement réuni en Congrès.

262. En théorie, les deux procédures sont équivalentes, même si le référendum peut donner plus de « légitimité » à l’opération envisagée. Mais en l’espèce, la procédure du Congrès a fini par s’imposer pour des raisons matérielles tenant à l’urgence et surtout au fait que l’état civil en Mauritanie avait été « mis à plat » dans le cadre de l’introduction du système biométrique, ce qui, du coup, rendait indisponible, à court terme, la liste électorale pour l’organisation d’une consultation référendaire.

27Par un curieux chassé-croisé, la révision constitutionnelle de 2006 avait été réalisée par réferendum, puisqu’il n’y avait pas de Parlement à l’époque, et celle de 2012 a suivi la procédure parlementaire puisque la voie du réferendum etait momentanèment impraticable !

B. La procédure parlementaire : une procédure contestée

  • 7 Inédit. Les passages de cet Avis rapportés dans la présente étude ont été traduits de l’arabe par n (...)

281. L’utilisation de la procédure parlementaire, en l’espèce, pose cependant problème, du moins, en ce qui concerne la durée du mandat du Parlement. En effet, se fondant sur les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 2 de l'ordonnance l’ordonnance n° 91-028 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, qui prévoient que « les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent à l’ouverture de la session ordinaire du mois de novembre à la cinquième année qui suit son élection », le Gouvernement avait estimé que le mandat du Parlement, élu en novembre 2006 expirait en novembre 2011. Il avait alors convoqué le collège électoral sur cette base pour le renouvellement de l’Assemblée nationale, avant de reporter ces élections. Il a par la suite sollicité l’avis du Conseil constitutionnel sur « la possibilité pour l’Assemblée nationale de continuer ses activités après le report ». Le Conseil constitutionnel a estimé que « l’Assemblée nationale pouvait exercer ses compétences jusqu’à l’ouverture de la session de mai 2012 » (Cons. const. 002-2011 Demande d’Avis, 2 septembre 20117). Pour parvenir à cette conclusion, dans son Avis fort peu motivé, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur a laissé au gouvernement « entier pouvoir pour apprécier les conditions d’organisation des élections » et a implicitement considéré que les pouvoirs de l’Assemblée expiraient en novembre 2011 et ce, à travers une référence à l’article 2 de l’ordonnance de 1991. Dans le raisonnement de la Haute Instance, les raisons du recours à la session du mois de mai 2012 comme limite aux pouvoirs de l’Assemblée –et la « rallonge » subséquente- ne sont pas précisées. EIles procèdent d’arguments explicites tenant à la nécessité d’assurer « le fonctionnement continu des pouvoirs publics » mais aussi semble-t-il de considérations implicites tenant à sa volonté d’accorder à l’Institution un mandat effectif de cinq ans, compte-tenu des conditions particulières de son élection et de sa prise de fonctions (Cf infra).

  • 8 La position des partis d’opposition à cet égard est exposée en détail dans la Question orale posée (...)

29Tout en confirmant le point de vue fixant la date d’expiration du mandat au mois de novembre 2011, sur la base du même article 2 de l’ordonnance de 1991, l’opposition estima que le Conseil constitutionnel n’avait compétence ni pour donner un avis en l’espèce, ni pour proroger le mandat du Parlement qui est fixé par la Constitution, et en tira la conclusion que le mandat du Parlement avait expiré- et qu’il ne pouvait donc opérer la révision constitutionnelle. En conséquence, les parlementaires de l’opposition se retirèrent de la session du Congrès consacrée le 27 février 2012 au vote du projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution8.

302. On doit reconnaitre que le Conseil constitutionnel n’avait compétence, ni pour donner un avis en l’espèce, ni a fortiori pour proroger les pouvoirs du Parlement.

  • 9 Mais rien ne l’empêche - en sa qualité de juge de l’élection et compte-tenu de l’importance de la q (...)

31En effet, le Conseil constitutionnel mauritanien, à l’image du Conseil constitutionnel français n’a qu’une compétence d’attribution, comme il a d’ailleurs tenu à le préciser dans sa décision Demande d’Avis du 2 décembre 1992 dans laquelle il affirme que la Constitution « ne lui confère qu’une compétence d’attribution, tant en ce qui concerne ses fonctions juridictionnelles que ses fonctions consultatives » (Ould Bouboutt, 1993, p. 33). Et en pareil cas, aucune disposition constitutionnelle ou législative ne lui donne des attributions consultatives9. En ce qui concerne le mandat du Parlement, celui-ci est fixé en Mauritanie à l’article 47 alinéa 1er de la Constitution et, dès lors, seule la Constitution peut proroger ce mandat, conformément au principe du parallélisme des formes. D’ailleurs, sous l’empire de la Constitution du 20 mai 1961 et dans les mêmes conditions, c’est la loi constitutionnelle n° 64-062 du 24 avril 1964 qui avait prorogé pour un an « le mandat des membres de l’Assemblée nationale élus le 17 mai 1959 » (J.O., p. 115). En ce qui concerne le « pouvoir discrétionnaire » reconnu au gouvernement pour définir les conditions d’organisation des élections, il faut préciser que ce pouvoir s’exerce dans la limite des délais fixés par la Constitution et les lois régissant les élections – et sous le contrôle du Conseil constitutionnel, en sa qualité de juge de l’élection.

32À cet égard, il convient de souligner l’ambiguïté de la position du Conseil constitutionnel : ou bien les pouvoirs de l’Assemblée expirent en novembre, et il convient de les proroger par une loi constitutionnelle, avant cette date ; ou bien, ils n’expirent qu’en mai 2012, et dans ce cas, l’Assemblée n’a pas besoin d’autorisation du Conseil pour continuer à sièger jusqu’à ce terme.

  • 10 L’Assemblée nationale élue en 2006 a tenu sa première session le 15 mai 2007 ; auparavant , elle av (...)
  • 11 Dans l’hypothèse de la dissolution, l’article 77 de la Constitution prévoit que l’élection a lieu t (...)

33Ceci étant, on pourrait, nous semble-t-il, adopter une position différente en considérant que le mandat du Parlement continuait à courir normalement jusqu'au 15 mai 2012, date correspondant au 5e anniversaire de la prise de fonctions de ce Parlement10, et qu’il couvrait donc la période de la révision constitutionnelle intervenue en mars 2012 . Certes, le gouvernement –et le Conseil constitutionnel, ainsi que l’opposition, tenants de la thèse contraire qui considère que les pouvoirs de l’Assemblée expirent en novembre 2011 ont a priori raison de mettre en avant les dispositions régissant la fin du mandat des parlementaires (en l’occurrence l’alinéa 1er de l’article 2 de l'ordonnance de 1991 relative à l'élection des députés) qui prévoient que ce mandat prend fin la 5ème année suivant l'élection (2006). Mais ce faisant, ils oublient de prendre en compte les dispositions qui régissent le début de ce mandat car en pareille hypothèse, l’alinéa 2 du même article prévoit que « sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale11- ce qui laisse la place à une installation à temps de la nouvelle Assemblée, et permet donc une continuité du Parlement, dans le respect effectif de la durée des mandats respectifs des assemblées successives. Or sur ce point, le Parlement actuel a été élu en novembre 2006 mais il n'a pris ses fonctions qu'en mai 2007. Et il ne pouvait d'ailleurs le faire avant cette date car l’article 4 de la loi constitutionnelle du 12 juillet 2006 portant révision constitutionnelle dispose :

« La présente Loi constitutionnelle entre en vigueur à la fin de la période de transition, telle que prévue dans le cadre de la Charte constitutionnelle du 6 août 2005 définissant l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels pendant la période transitoire. 
« En attendant l’entrée en vigueur de la présente Loi constitutionnelle, le pouvoir est exercé conformément aux dispositions de la Charte constitutionnelle du 6 août 2005 ».

34Il résulte de ces dispositions que la Constitution de 1991-rétablie, après sa suspension suite au coup d’État du 3 août 2005, par la loi constitutionnelle de 2006- ne revenait à la vie qu'avec la mise en place des institutions prévues par la Transition : dans ces conditions et jusqu'à cette date, le pouvoir législatif était exercé par le Comité Militaire pour la Justice et la Démocratie (CMJD) qui est l’autorité militaire issue du coup d’État de 2005. L’entrée en fonction du Parlement élu en novembre 2011 s’est trouvée décalée en conséquence. Et la fin de son mandat devrait en toute logique être décalée d’autant.

  • 12 Le fait pour les parlementaires d’avoir perçu en l’espèce, - sans motif valable, nous semble-t-il - (...)

35En réalité, les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance de 1991 ne s’appliquent qu’en période normale, c'est-à-dire lorsqu’une nouvelle assemblée parlementaire est élue à l’issue de la fin normale du mandat d’une assemblée précédente, ou à la suite d’une dissolution et, dans ces deux cas, la question est réglée respectivement par l’article 2 de l’ordonnance de 1991 ou par l’article 77 de la Constitution. Or en l’espèce, l’Assemblée élue en 2006 n’est pas venue suite au renouvellement d’une assemblée précédente, ni à la suite d’une dissolution intervenue dans les conditions prévues par la Constitution de 1991 ; elle est la première assemblée relevant de la Constitution de 1991, après son rétablissement, à la suite de la période transitoire ouverte par le coup d’État du 3 août 2005- qui avait mis un terme aux pouvoirs de l’Assemblée alors en fonction. Elle relève donc d’une situation exceptionnelle non prévue par ces deux textes, qui doit être régie par le droit transitoire qui procède de la loi constitutionnelle du 12 juillet 2006 : pour cette Assemblée et à titre exceptionnel, la durée du mandat de cinq ans doit être décomptée non pas à partir de son élection, mais à partir de sa prise de fonctions, c'est-à-dire, en fait, à partir de l’expiration des pouvoirs de l’entité faisant office d’organe législatif à l’époque, le Comité militaire pour la Justice et la Démocratie 12.

III. Des normes d’un apport inégal

A. La consécration formelle des principes de base de la société politique mauritanienne 

361. De par sa situation géopolitique, au point de rencontre entre l’Afrique du Nord et l’Afrique au sud du Sahara, la Mauritanie a, comme nous l’avons vu, une population ethniquement diversifiée. La société mauritanienne s’est donc trouvée confrontée aux enjeux de l’ « unité nationale » qui constitue l’un des thèmes les plus permanents de la vie politique mauritanienne.

37La « question nationale », dans le sens commun du débat politique mauritanien se réfère en premier lieu à la problématique de la coexistence au sein de l’État mauritanien de diverses ethnies (arabes et « négro-africains »). La question nationale, dont les stigmates sont perceptibles dès avant l’indépendance du pays intervenue le 28 novembre 1960, se trouve à l’origine, de manière presque cyclique, d’affrontements intercommunautaires plus ou moins violents qui ont atteint leur paroxysme à la fin des années 1989-1991 (Diallo, 1984, Chiari, 1990, Marchesin, 1992). Cette question, dont les conséquences tragiques sont reconnues officiellement par le Président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi dans un discours du 29 juin 2007 et par le Président Mohamed Ould Abdel Aziz en 2009 a certes perdu en intensité avec notamment le retour des réfugiés mauritaniens au Sénégal, engagé en janvier 2008, en concertation avec le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR), et certaines mesures d’indemnisations ; elle reste cependant posée, en particulier, à travers la demande de règlement du « passif humanitaire » des années 1989-1991, comme en témoigne le vote identitaire dans la Vallée du fleuve Sénégal en faveur du candidat halpulaar, Ibrahima Sarr en 2007 ou encore les récentes manifestations des jeunes négro-mauritaniens contre la réforme de l’état civil.

  • 13 La reconnaissance de la diversité de la nation mauritanienne était d’ailleurs contraire à l’idéolog (...)

38La Constitution du 22 mars 1959 (J.O. p. 10) ne s’était pas préoccupée de la diversité ethnique de la population mauritanienne. La Constitution du 20 mai 1961 (J.O. p. 171) s’est contentée d’allusions à la question, à travers son article 1er alinéa 3 interdisant « toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique 13 » ; la Constitution du 20 juillet 1991 a repris cette même formule en son article 2 alinéa 3, mais elle a été un peu plus loin en son article 6 qui dispose : » Les langues nationales sont : l’Arabe, le Pulaar, le Soninké et le Wolof. La langue officielle est l’Arabe ».

39La révision du 20 mars 2012 permet d’aborder cette question de manière plus directe, à travers l’insertion d’un alinéa 4 nouveau au Préambule, ainsi rédigé :

« Uni à travers l’histoire, par des valeurs morales et spirituelles partagées et aspirant à un avenir commun, le peuple mauritanien reconnait et proclame sa diversité culturelle, socle de l’unité nationale et de la cohésion sociale, et son corollaire, le droit à la différence des cultures nationales. La langue arabe, langue officielle du pays et les autres langues nationales, le pulaar, le soninké et le wolof, constituent, chacune en elle-même, un patrimoine national commun à tous les mauritaniens que l’État se doit, au nom de tous, de préserver et promouvoir. »

  • 14 Cpr : Maroc : Constitution du 29 juillet 2011, Préambule, §2 ; Libye : Déclaration constitutionnell (...)

40Par cette formule qui ouvre son droit constitutionnel à la diversité culturelle et linguistique, perçue à travers le prisme « unificateur » de l’Islam, la Mauritanie rejoint les positions récentes du Maroc et de la Libye sur ce point14.

  • 15 Notamment : Convention du 25 septembre 1926 relative à l’esclavage et Convention complémentaire du (...)

41L’esclavage constitue une autre facette de l’unité nationale, et une question tout aussi récurrente de la vie politique mauritanienne. Pendant longtemps absente des textes juridiques nationaux, pour la raison semble-t-il que l’esclavage est aboli par les textes de droit international auxquels la Mauritanie est Partie15, et par les normes du jus cogens, cette question fera irruption dans le droit positif mauritanien à travers l’ordonnance n° 81-234 du 9 novembre 1981 portant abolition de l’esclavage. Mais ce texte qui prévoit, en son article 2 le principe d’une « indemnisation », des « ayants droit » (en fait les propriétaires d’esclaves) ne pouvait régler le problème, pas plus que la loi n° 025-2003 du 25 juin 2003 qui se limite à réprimer l’«  esclavage moderne ». Un pas important sera franchi en la matière, à travers la loi n° 2007-048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, qui abroge l’article 2 de l’ordonnance de 1981. Ces mesures, associées à l’accès des haratines aux hautes sphères de l’État observé ces dernières années, permettent de relativiser l’importance de cette question activement soutenue par des associations anti-esclavagistes mauritaniennes. Dans ce contexte, la Haut- Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Mme Navi Pillay, a estimé, le 29 avril 2011, à l’issue d’une visite de deux jours en Mauritanie que « Davantage doit être fait pour éradiquer la perpétuation des pratiques s'apparentant à l'esclavage (…) Il est nécessaire d'intégrer toutes les victimes dans la chaîne des activités économiques dans le pays et de développer un programme qui cible le public ».

42Avec la révision de 2012, l’interdiction de l’esclavage se trouve désormais, à titre hautement symbolique, inscrite au sein de la Constitution mauritanienne, à l’alinéa 1er de l’article 13 nouveau : « Nul ne peut être réduit en esclavage ou à toute forme d’asservissement de l’être humain, ni soumis à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces pratiques constituent des crimes contre l’humanité et sont punis comme tels par la loi ».

43On notera au passage, à travers l’appel à la notion de « crime contre l’humanité », l’inspiration de la loi française du 21 mai 2001 (Loi « Taubira ») ; et à travers l’allusion aux « autres traitements cruels, inhumains ou dégradants », une référence implicite mais certaine à la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

442. Sur un terrain différent, la révision constitutionnelle introduit une disposition originale et majeure à travers l’interdiction des coups d’État formulée à l’alinéa 4 (nouveau) de l’article 2 :

« Le pouvoir politique s’acquiert, s’exerce et se transmet, dans le cadre de l’alternance pacifique, conformément aux dispositions de la présente constitution. Les coups d’État et autres formes de changements anticonstitutionnels du pouvoir sont considérés comme crimes imprescriptibles dont les auteurs ou complices, personnes physiques ou morales, sont punis par la loi. Toutefois, ces actes, lorsqu’ils ont été commis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne donneront pas lieu à poursuites. »

45Ces dispositions peuvent a priori paraitre surprenantes dans une constitution de tradition juridique française comme la Constitution de 1991, dont l’article 2 prévoit que « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus et par la voie de référendum. -Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice », et dont l’article 99 modifié en 2006 consacre avec force « la forme républicaine des Institutions, (…) [et le] principe de l’alternance démocratique au pouvoir(…) ».

46Ces nouvelles dispositions s’expliquent en fait par la longue histoire de la Mauritanie avec les coups d’État militaires et en général avec les incursions des militaires en politique depuis le coup d’État du 10 juillet 1978 (Weguemund, 1984, Ould Cheikh, 2010), et l’on se souvient à cet égard que le Président Ould Cheikh Abdallahi avait eu juste le temps de ratifier, le 28 juillet 2008, une semaine avant le coup d’État, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée en janvier 2007 qui interdit… les changements inconstitutionnels du pouvoir.

  • 16 L’article 141 de la Constitution nigérienne de 1999 tout en accordant l’amnistie avait néanmoins pr (...)

47On notera que le texte met en cause les « auteurs de coups d’État et leurs complices, personnes physiques ou morales », et surtout qu’il emporte, à l’instar de la Constitution nigérienne du 18 juillet 1999, une « amnistie » constitutionnelle au profit des auteurs de coups d’États antérieurs16.

48Mais au-delà de sa portée symbolique, le problème d’une telle disposition est précisément son manque d’effectivité. Par une étrange coïncidence mais fort significative, le coup d’État au Mali – où les coups d’État étaient déjà interdits par la Constitution du 27 février 1992 (article 121) – est intervenu le 22 mars 2012, quelques jours après l’entrée en vigueur de la Charte africaine précitée, le 15 février 2012 ! Et ce ne sont pas les artifices juridiques qui ont manqué à l’Assemblée nationale du Mali pour amnistier les auteurs de ce putsch...

493. La révision de 2012 a en outre posé, à l’alinéa 3 (nouveau) de l’article 3, le principe selon lequel « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Cette importante disposition s’est traduite notamment par l’institution d’une liste électorale réservée aux femmes pour les élections législatives, aux termes de la loi du 12 avril 2012.

  • 17 Par exemple : Constitution du Bénin, 11 décembre 1990, article 27.

50Enfin, cette révision a permis à la Constitution mauritanienne de consacrer les « droits de la 3e génération », à travers la proclamation du « droit au développement durable et à un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Ainsi se trouve réparée, dans un mouvement d’inspiration visible de la Charte française de l’environnement de 2004, une grave omission de la Constitution de 1991 qui s’inscrit désormais de ce fait dans la modernité, à l’image d’autres constitutions africaines17.

B. De légers réglages institutionnels

511. En ce qui concerne le fonctionnement proprement dit des institutions, l’article 42 nouveau prévoit désormais que : « Au plus tard un mois après la nomination du Gouvernement, le Premier ministre présente son programme devant l’Assemblée nationale et engage la responsabilité du Gouvernement sur ce programme dans les conditions prévues aux articles 74 et 75 ».

52L’objet de ces nouvelles dispositions est d’obliger le premier ministre à engager la responsabilité de son gouvernement par une question de confiance, au début de sa prise de fonctions. Jusque-là, cette procédure était prévue par la Constitution, mais à titre purement facultatif.

53Ces dispositions se rapprochent de l’article 47 de la Constitution marocaine du 29 juillet 2011 aux termes duquel « le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants » ou encore de la décision prise par le Roi Abdallah II de Jordanie de laisser la nomination du Premier ministre à la majorité parlementaire.

54En imposant la question de confiance « préalable » au premier ministre, cette réforme réduit la marge de manœuvre du président de la République qui doit désormais choisir un premier ministre (et un gouvernement) bénéficiant de l’appui de la majorité au Parlement. Mais le président de la République conserve l’ensemble de ses autres prérogatives.

55À travers ce mécanisme, il y a incontestablement une « dose » de parlementarisme qui est introduite dans le système politique mauritanien. Cela pourrait induire une modification des rapports institutionnels entre le président de la République et le premier ministre d’une part, et entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, d’autre part. et, au-delà, une « lecture parlementaire » des autres dispositions constitutionnelles (Ould Bouboutt, 1994). À cet égard, la pratique constitutionnelle subséquente sera déterminante.

562. Au niveau du Parlement, l’article 52 (nouveau) institue le principe de deux sessions parlementaires de quatre mois chacune, ce qui constitue une solution moyenne entre les sessions de deux mois alors en vigueur et la session unique instituée en France. L’article 68 (nouveau) ajuste les délais constitutionnels en matière budgétaire à ce nouveau calendrier.

573. Concernant le Conseil constitutionnel, la réforme a porté le nombre des juges constitutionnels de six à neuf ; si l’on excepte la volonté de s’aligner sur le nombre adopté par plusieurs juridictions africaines, à l’image du Conseil constitutionnel français, cette mesure s’explique, semble-t-il, par la volonté des signataires de l’Accord de 2011 de « favoriser le pluralisme » au sein de l’institution. En fait, sur ce plan, tout dépendra de l’attitude des autorités de nomination.

58À cet égard, on ne peut s’empêcher de penser que l’occasion de moderniser cette institution n’a pas été mise à profit lors de la révision de 2012, contrairement à ce que l’on a observé au Maroc dans le cadre de la nouvelle Constitution du 29 juillet 2011 (Bernoussi, 2012).

  • 18 Ce mécanisme- passé inaperçu - prévoit une procédure originale de contrôle des lois promulguées par (...)

59En effet, le Constituant aurait pu, entre autres réformes, approfondir, dans le sens d’une consécration de la « question prioritaire de constitutionnalité » introduite en 2008 en France ou à tout le moins du contrôle des lois par voie d’exception consacré au Maroc, le mécanisme précurseur prévu en ce sens par la révision constitutionnelle de 200618.

60La révision constitutionnelle de 2012 a également renforcé le principe de l’indépendance de la magistrature, désormais expressément consacré à l’alinéa 5 nouveau de l’article 89 :

« Dans le respect du principe de l’indépendance de la magistrature, une loi organique fixe le statut des magistrats (…) ».

61Elle a enfin rehaussé l’ancrage juridique de certaines institutions, comme la Cour des comptes dont l’organisation et le fonctionnement sont désormais définis par une loi organique, alors que l’article 88 renvoyait à une loi ordinaire pour ce faire, et surtout la Commission nationale des Droits de l’Homme désormais admise à la dignité constitutionnelle aux termes de l’article 97 (nouveau).

  • 19 Par ex. : Constitution du Maroc du 29 juillet 2011, article 10.
  • 20 En effet, ce dialogue a préconisé la modification de certaines dispositions de la loi n° 019-2008 d (...)

62En revanche, on peut déplorer qu’à l’instar de ce que l’on observe dans certains pays africains19, l’institution du Chef de file de l’Opposition démocratique n’ait pas reçu un traitement similaire, surtout que le cas de cette institution a été évoqué lors du « dialogue politique national20 ».

C. La prorogation des pouvoirs du Parlement

631. Compte tenu de la controverse soulevée par la détermination de la date d’expiration du mandat du Parlement et à l’approche de la date limite fixée par le Conseil constitutionnel sur ce point, l’article 15 de loi constitutionnelle se devait d’envisager une solution à ce problème, pour l’avenir. A cet égard, il a prévu que « Les pouvoirs des assemblées parlementaires sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections législatives ».

64On notera que cette formulation ne prend pas expréssement parti sur la question ; mais en décidant, en l’espèce, que les pouvoirs des assemblées sont « prorogés », les auteurs du projet de loi constitutionnelle se situent visiblement dans l’hypothèse où ces pouvoirs n’avaient pas encore expiré. En effet, si ces pouvoirs avaient expiré en novembre 2006, ils ne pouvaient être « prorogés » le 20 mars 2012 ! Et le Parlement n’aurait pu, en toute vraisemblance, approuver présente la révision constitutionnelle !

652. Au bénéfice de cette précision, ces dispositions appellent deux observations. On ne s’arrêtera pas à la remarque qui consiste à contester au Parlement le droit de proroger lui-même la durée de son mandat. En effet, en l’espèce, il s’agit du non pas du Parlement, mais du Constituant, la mesure ne provient pas d’une proposition de loi, mais d’un Projet de loi, et le recours en l’espèce au Congrès procède d’une décision du Président de la République.

  • 21 Voir en ce sens la rédaction de la loi constitutionnelle du 24 avril 1964 précitée.

66En revanche, on peut estimer que la formule utilisée aboutit à donner un blanc-seing au Gouvernement pour décider librement du choix de la date d’organisation des élections. Or sur ce point, le Constituant aurait dû imposer à l’autorité compétente d’organiser ces élections dans les délais les plus rapprochés – et précis21- car la situation résultant d’une prorogation des pouvoirs du Parlement doit rester une situation exceptionnelle. C’est d’ailleurs ce qu’avait souligné le Conseil constitutionnel dans son Avis du 2 septembre 2011 : « l’exercice par les députés de leurs pouvoirs en dehors de la période définie à l’article 2 de l’ordonnance n° 91-028 portant loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale [c'est-à-dire en dehors de la durée de leur mandat] doit se faire obligatoirement dans une période précise (…) ».

67Sur le plan politique d’ailleurs, dans une telle situation, une formule consensuelle de gouvernement (gouvernement d’union nationale ou autres formules voisines) devrait être privilégiée car la majorité actuelle au Parlement a désormais besoin d’être confirmée par une nouvelle élection.

***

68La constitution, comme toute œuvre humaine, est perfectible. Renforcée par les dures épreuves de la vie politique mauritanienne, deux fois remise sur le métier, la Constitution du 20 juillet 1991 s’améliore peu à peu. En 2006, la révision constitutionnelle a limité le mandat du président de la République, rompant ainsi avec le « continuisme ». En 2012, la réforme a porté, au plan normatif, sur l’affirmation – fort à-propos – des valeurs fondamentales de la coexistence au sein de la société politique mauritanienne, en termes de diversité culturelle, d’interdiction de l’esclavage, de prohibition des coups d’État, de promotion de l’accès des femmes aux mandats électifs, et de préservation de l’environnement ; au plan institutionnel, elle a apporté de timides mais utiles réaménagements.

  • 22 Cette réforme constitutionnelle pourrait par ailleurs être mise à profit pour clarifier le régime c (...)

69On peut néanmoins déplorer que la réforme de 2012 ne procède pas d’un « dialogue national inclusif » – qui aurait sans doute confirmé sinon renforcé les valeurs fondamentales précitées – et qu’elle soit restée particulièrement timide en matière de partage des compétences entre le président de la République et le premier ministre et, plus globalement, en matière institutionnelle et de rapports entre les pouvoirs publics. Ce sont là assurément une bonne raison et un bel objet pour une autre révision de la Constitution du 20 juillet 199122

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بيبليوغرافيا

Bernoussi Nadia, 2012, « La Constitution marocaine du 29 juillet 2011 entre continuité et ruptures », Revue de droit public, p. 663 et s.

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مستند ملحق

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حواشي

1 V. infra III, A, nos développements sur la « question nationale » et l’esclavage en Mauritanie.

2 Ce groupe de contact international comprend l’Union Africaine, l’Union Européenne, l’Organisation des Nations-Unies, l’Organisation internationale de la Francophonie, la Ligue des Etats arabes et l’Organisation de la Conférence Islamique.

3 Ces trois Grands Pôles sont définis ainsi qu’il suit à l’article 4.1. de l’Accord de Dakar : il s’agit de la « majorité parlementaire » [au moment de la signature de l’Accord] soutenant le Général Mohamed Ould Abdel Aziz -qui a fondé à la suite de sa démission, le Parti de l’Union pour la République (UPR) ; du Front National de Défense de la Démocratie (FNDD) ; et du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) du Président Ahmed Ould Daddah -qui s’est démarqué de cette majorité à partir de janvier 2009 en rejetant le principe de la candidature des militaires à l’élection présidentielle prévue.

4 Souligné par nous.

5 On cite volontiers à cet égard la loi constitutionnelle (française) du 3 juin 1958 pour la préparation de la Constitution du 4 octobre 1958. En Mauritanie, ce mécanisme a été observé de manière plus ou moins formelle à l’occasion de l’élaboration de la Constitution de 1991 (Ould Bouboutt, 1997, p. 316.)

6 Cet article 38 est ainsi rédigé : » Le Président de la République peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ».

7 Inédit. Les passages de cet Avis rapportés dans la présente étude ont été traduits de l’arabe par nos soins.

8 La position des partis d’opposition à cet égard est exposée en détail dans la Question orale posée le 14 décembre 2011 par la députée Kadiata Malick Diallo de l’Union des Forces du Progrès (UFP) au ministre de l’Intérieur. Cette question peut être consultée sous http://www.ufpweb.org/fr/.

9 Mais rien ne l’empêche - en sa qualité de juge de l’élection et compte-tenu de l’importance de la question – de se déclarer non compétent pour donner un avis en l’espèce, tout en exprimant sa position par le recours aux « obiter dicta » (« petites phrases »), comme il a eu d’ailleurs à le faire dans sa décision Demande d’Avis du 2 décembre 1992, précitée.

10 L’Assemblée nationale élue en 2006 a tenu sa première session le 15 mai 2007 ; auparavant , elle avait élu son Bureau le 26 avril 2007.

11 Dans l’hypothèse de la dissolution, l’article 77 de la Constitution prévoit que l’élection a lieu trois semaines au plus tard après la dissolution.

12 Le fait pour les parlementaires d’avoir perçu en l’espèce, - sans motif valable, nous semble-t-il - le rappel des indemnités parlementaires pour compter de leur date d’élection ne compromet pas cette interprétation qui a l’avantage de garantir la continuité des pouvoirs de l’Assemblée : en effet, si les pouvoirs du Parlement expirent avant d’avoir été prorogés, cela aurait posé des problèmes autrement plus complexes…

13 La reconnaissance de la diversité de la nation mauritanienne était d’ailleurs contraire à l’idéologie intégratrice du parti unique en vigueur à l’époque (Ould Daddah, 1964, p. 34 et s.)

14 Cpr : Maroc : Constitution du 29 juillet 2011, Préambule, §2 ; Libye : Déclaration constitutionnelle provisoire du 3 août 2011, article 2.

15 Notamment : Convention du 25 septembre 1926 relative à l’esclavage et Convention complémentaire du 7 septembre 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, toutes deux signées à Genève.

16 L’article 141 de la Constitution nigérienne de 1999 tout en accordant l’amnistie avait néanmoins prévu l’intervention d’une loi à cet effet.

17 Par exemple : Constitution du Bénin, 11 décembre 1990, article 27.

18 Ce mécanisme- passé inaperçu - prévoit une procédure originale de contrôle des lois promulguées par le Conseil constitutionnel. Il est prévu à travers les dispositions transitoires de l’article 102 (nouveau) :

« La législation et la réglementation en vigueur (…) restent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées, dans les formes prévues par la Constitution.

« Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées, s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux droits et libertés constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois ans pour compter de la date de promulgation de la présente Loi constitutionnelle.

« Au cas où les modifications prévues à l'alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées »

19 Par ex. : Constitution du Maroc du 29 juillet 2011, article 10.

20 En effet, ce dialogue a préconisé la modification de certaines dispositions de la loi n° 019-2008 du 8 juin 2008 relative au chef de file de l’opposition démocratique.

21 Voir en ce sens la rédaction de la loi constitutionnelle du 24 avril 1964 précitée.

22 Cette réforme constitutionnelle pourrait par ailleurs être mise à profit pour clarifier le régime constitutionnel de la vacance de la présidence de la République : dans sa version actuelle, l’article 40 de la Constitution ne prend en compte que l’hypothèse de la vacance définitive de ce poste et s’est revelé inapproprié lorsque le Président Mohamed Ould Abdel Aziz a été évacué pour raisons sanitaires en France à la suite de sa blessure par balle le 13 octobre 2012. À la suite de cet incident, la continuité de l’État a été mise à rude épreuve, ce qui souligne le caractère prépondérant de l’institution présidentielle dans le système politique mauritanien actuel.

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Ahmed Salem Ould Bouboutt, «La révision constitutionnelle du 20 mars 2012 en Mauritanie»L’Année du Maghreb [‏على الإنترنت‎], 10 | 2014, نشر في الإنترنت 21 octobre 2013, تاريخ الاطلاع 29 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1982; DOI: https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.1982

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الكاتب

Ahmed Salem Ould Bouboutt

Professeur agrégé de droit public, Faculté de droit de l’Université de Nouakchott (Mauritanie).

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CC-BY-NC-SA-4.0

The text only may be used under licence CC BY-NC-SA 4.0. All other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

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