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Les fattara du ramadhân au Maghreb ou l’hétéropraxie religieuse au prisme des normes sociales et juridiques

The Fattara of Ramadhân in the Maghreb or religious hétéropraxie through the prism of social and legal norms
Stéphane Papi
p. 99-114

Abstracts

Fasting the month of ramadhân is the fourth pillar of islam and has a community dimension very marked in the three Maghreb countries (Algeria – Morocco, Tunisia). However, the attitude of fattara who deliberately choose not to fast is tolerated when it remains confined to the private sphere. This attitude, howewer, has important religious and legal issues when she speaks in public and it becomes a political statement or, as in recent years, a social demand based on respect for freedom of opinion and expression. By means of individualization of religious practises, it can also be expessed in the name of freedom of religion.

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1Quiconque a séjourné pendant le ramadhân dans un pays du Maghreb, ou plus largement dans le monde arabo-musulman a pu aisément le constater : le jeûne y constitue, pour reprendre la formule de Marcel Mauss, un « fait social total » (Mauss, 1924).

  • 1 . L’imsâk (littéralement « s’abstenir ») constitue une sorte de marge de sécurité de quelques minut (...)

2Aux termes de débats byzantins reliés par les médias sur son apparition, le croissant lunaire marque le début du neuvième mois du calendrier hégirien à l’occasion duquel les plus hautes autorités politiques et religieuses de l’État présentent solennellement leurs vœux à leurs concitoyens et coreligionnaires. Toute la société subit une véritable « inversion » (Bennani-Chraïbi, 2000, p. 50), vit au rythme de l’îftâr (la rupture du jeûne à la tombée de la nuit), de l’imsâk ou du sobh (le début du jeûne au petit matin)1. Les rues des villes couramment encombrées en temps normal apparaissent vides à l’heure de l’îftâr et ne désemplissent plus tout au long de la nuit, jusqu’à ce que chacun réintègre au petit matin son foyer pour le repas du suhûr pris juste avant l’imsâk.

  • 2 . Ensemble de prières surérogatoires effectuées après la prière de l’’ishâ (la prière du soir) pend (...)

3Pour encourager les fidèles à supporter ce nouveau rythme, les horaires sont spécialement aménagés dans l’administration et les entreprises, les bars et restaurants restent fermés pendant la journée, les programmes télévisuels et radiophoniques sont modifiés et fortement teintés de religiosité. Enfin, les mosquées accueillent davantage de fidèles, notamment pendant les prières nocturnes de tarâwîh2.

4Mais au-delà des activités spirituelles, ce mois de jeûne est également un mois de bombance où les cuisinières régalent leurs convives de mets spécialement préparés à cette occasion et où les étals des commerçants se doivent d’être remplis de toute sorte de produits, les autorités étatiques étant particulièrement attentives aux approvisionnements en denrées alimentaires et les clients aux prix qui s’envolent régulièrement pendant cette période.

  • 3 . Laîla âl qadr (nuit du destin) durant laquelle de nombreuses prières et invocations sont exécutée (...)
  • 4 . Formule religieuse consistant à dire que Dieu est le plus grand « allahu akbar » initiant communé (...)
  • 5 . Également nommée ainsi par opposition à l’aïd al kabîr, la « grande » fête commémorant une quaran (...)

5Après avoir atteint son point culminant lors de la 27e nuit3, ce mois de jeûne prend fin lors de l’aïd al fitr, la fête de la rupture, les minarets des mosquées retentissant dès le matin des takbîr4 et des appels à la prière de l’aïd, particulièrement suivie par les fidèles, avant que les familles ne se réunissent à midi pour partager un repas et que les enfants soient régalés de cadeaux divers, l’aïd al fitr, étant parfois également dénommé la fête des « petits », l’aïd al saghîr5.

  • 6 . Cf. Coran : sourate II, verset 183 précitée et versets 184 à 188. Cf. aussi ahâdîth : « Le jeûne (...)
  • 7 . Il faut noter que les personnes exemptées de jeûne se doivent de rattraper les jours non-jeûnés o (...)

6Cette prégnance sociale est basée sur une prescription religieuse constituant le quatrième pilier de l’Islam, clairement énoncée dans le Coran et dans divers ahâdîth (dires) prophétiques6. Pendant le mois de ramadhân les musulmans sont tenus de jeûner du lever au coucher du soleil afin de célébrer le mois où Dieu a fait « descendre » le Coran sur Terre, par la voix de son Prophète Muhammad. Cette prescription dirimante s’applique aux adultes doués de raison. Elle n’est atténuée que par quelques exemptions, au profit des enfants impubères, des malades et des personnes âgées. Les femmes indisposées sont également exemptées de jeûne tout comme celles qui portent un enfant à naitre si elles craignent un préjudice pour elles-mêmes ou leur enfant. Les voyageurs peuvent interrompre le jeûne pendant leur voyage. Nous verrons par la suite que selon certaines interprétations, les combattants du jihâd en sont également exemptés7.

7Au-delà de son aspect purement religieux, le jeûne du mois de ramadhân revêt également une dimension éminemment communautaire. À l’inverse de la prière, qui, même pratiquée en assemblée exprime une relation personnelle voire intime du fidèle à Dieu, le jeûne, pour individuel qu’il soit, attrait dans sa rupture à la commensalité et au partage avec l’Autre. Il s’agit donc d’une pratique par laquelle on marque son appartenance à un groupe, en l’occurrence à une communauté, religieuse, ou nationale, tant ces deux aspects restent imbriqués au Maghreb, voire simplement culturelle, ethnique ou familiale en fonction de son degré de piété. Il n’est en effet pas rare de voir jeûner des personnes qui se tiennent éloignées de toute pratique religieuse le reste de l’année.

8Pourtant, au-delà des apparences, l’unanimité sociale n’est pas aussi totale que les quelques lignes qui précèdent pourrait le laisser à penser puisque des personnes choisissent délibérément de ne pas respecter cette période de jeûne.

  • 8 . Cette expression employée également au singulier (fattar) provient du verbe fatar qui signifie «  (...)

9Les fattara8 font l’objet de critiques plus ou moins acerbes selon les degrés, voire parfois même l’absence de religiosité à l’œuvre dans leurs cercles familiaux ou relationnels. Ils sont tolérés, voire acceptés en fonction des rapports de dépendance ou d’autonomie, d’autorité ou de tolérance qui se déploient dans leur environnement. Mais tant que les apparences sont sauves aux yeux du groupe majoritaire, ce qui est souvent difficile dans des sociétés où les liens communautaires restent étroits, ou tant que cette attitude n’est pas publiquement assumée par leurs auteurs, elle n’entraîne pas de problématiques sociales particulières.

10Plusieurs évènements ont cependant concouru à accroître la visibilité de ce phénomène, ce qui n’est pas sans poser d’importantes questions tant juridiques et sociales que religieuses.

Les fattara sur la scène publique maghrébine : de la prise de position politique officielle à la revendication sociale

11D’instructions officiellement délivrées par un chef d’État s’autoproclamant interprète des normes religieuses, la rupture publique du jeûne de ramadhân est devenue ces dernières années une revendication sociale aux justifications et contours divers.

Habib Bourguiba et le jihâd contre le sous-développement

  • 9 . Le terme de mujâhid, c’est-à-dire « combattant du jihâd apparaît lui-même très connoté religieuse (...)
  • 10 . C’est ainsi qu’il s’est lui-même qualifié dans une interview donnée à L’Express le 16 août 1956.

12Auréolé du titre de mujâhid al akbâr (combattant suprême) acquis dans la lutte victorieuse pour l’indépendance du pays menée face aux autorités françaises9, Habib Bourguiba, « homme frontière », trait d’union entre l’Orient et l’Occident10, s’est autoproclamé mutjahid, c’est-à-dire « interprète » de la Loi religieuse (Chérif Mohammed El Hédi, 1994, p. 66), en imposant des réformes dont certaines sont demeurées encore aujourd’hui sans équivalent dans le monde arabo-musulman.

13Après avoir promulgué un code du statut personnel comportant des avancées significatives en faveur des femmes, comme l’abolition de la polygamie et la répudiation unilatérale de l’épouse par son mari au profit du divorce judiciaire à l’initiative des deux époux, mis fin au régime des Habous ou waqf (Biens de mainmorte), intégré l’enseignement religieux délivré depuis plusieurs siècles par la mosquée de la Zîtouna au sein de l’enseignement public, supprimé les tribunaux religieux au profit de tribunaux civils, Habib Bourguiba en est ensuite venu à remettre en cause la pratique du jeûne de ramadhân.

  • 11 . Alors même qu’il n’était encore que Premier ministre du Bey, Bourguiba n’hésitait déjà pas à romp (...)

14Même s’il avait, comme d’autres personnalités dans le monde arabe, déjà affirmé une certaine permissivité à l’égard du jeûne11, son positionnement revêt une dimension nouvelle car il émane désormais d’un chef d’État en capacité d’imposer ses vues à l’ensemble de la société.

15Le 6 février 1960, quelques semaines avant le début du mois de ramadhân de l’année hégirienne 1379, H. Bourguiba prononce un discours au Palmarium de Tunis dans lequel il met en cause la pratique du jeûne car il l’estime préjudiciable au développement nécessaire du pays. Pour lui, cet objectif constitue un jihâd, c’est-à-dire un « combat » ou un « effort » nécessaire entrant dans le champ des dispenses permettant de rompre le jeûne.

  • 12 . Mohamed El Aziz Ben Achour y voit là « une ambiguïté, voire une aporie, de la transmission du mes (...)
  • 13 . Le terme bid’â désigne une « innovation blâmable ».
  • 14 . Ces deux personnalités refusèrent d’assimiler la lutte contre le sous-développement à un jihâd, l (...)

16Tout à son œuvre de mutjâhid 12, il cite à l’appui de ces propos l’exemple du Prophète Muhammad qui avait exempté ses compagnons de jeûne alors qu’ils marchaient ensemble sur la Mecque pour y mener le jihâd contre les infidèles. Dans la recherche d’une caution religieuse à cette « bid’â présidentielle » (Oman, 1960, p. 758)13, H. Bourguiba sollicita la fatwâ (l’avis) de quelques personnalités religieuses. Celles qui – malgré les pressions exercées - n’abondèrent pas dans son sens, telles Cheikh Mohammed Abdelaziz Jaït, Grand muftî, et Tahar Ben Achour, recteur de l’université de la Zîtouna14 furent fortement dénigrées, puis destituées. Par la suite, H. Bourguiba fit adopter des mesures visant à exempter de jeûne les collégiens et les militaires, à maintenir les horaires habituels dans l’administration et à imposer l’ouverture des bars et restaurants pendant la journée. En 1964, à l’occasion d’un discours diffusé à la télévision en plein mois de ramadhân, il rompit le jeûne en buvant devant des téléspectateurs amusés, surpris, voire scandalisés.

  • 15 . Ce qui ne doit pas masquer l’opposition sourde que la politique religieuse d’H. Bourguiba fit naî (...)

17Afin de contrecarrer l’influence grandissante de l’idéologie islamiste, la politique menée par H. Bourguiba à partir des années 1970, puis à partir du 7 novembre 1987 par son successeur Zine El Abidine Ben Ali se fit nettement moins agressive à l’égard des symboles de l’Islam, et notamment du jeûne de ramadhân dont l’observance fut favorisée, y compris dans l’administration. Toutefois, ce volontarisme autoritaire visant à imposer une forme de permissivité à l’égard des préceptes religieux influença durablement certaines élites politiques et intellectuelles tunisiennes15.

18Elles cultivèrent, à l’instar du « combattant suprême » un non-respect des obligations religieuses, frisant parfois un agnosticisme, voire un athéisme difficilement avouable au sein d’une société restée très majoritairement attachée aux symboles et prescriptions de l’Islam.

19Aujourd’hui, certains débats relatifs à l’observance du jeûne reflètent encore, de manière moins marquée, ce clivage dans la Tunisie contemporaine, comme dans l’ensemble des sociétés du Maghreb.

Les fattara maghrébins ou la revendication sociale d’une visibilité publique

20Ces dernières années les trois pays du Maghreb ont vu naître des revendications visant à acquérir le droit ne pas jeûner en public pendant le mois de ramadhân, au nom de la défense de la liberté d’opinion et d’expression, mais aussi au nom de la liberté de religion.

  • 16 . Sa charte définit trois catégories de droits individuels à défendre : 1. La suppression de la pei (...)

21Le 13 septembre 2009, en plein mois de ramadhân, le Mouvement Alternatif pour les Libertés Individuelles (MALI), une organisation marocaine créée sur Facebook et engagée dans la défense des droits de l’Homme16, diffusait un appel afin d’organiser un repas en pleine journée dans la forêt de Mohammedia, cité côtière située entre Rabat et Casablanca.

  • 17 . Cf. infra.
  • 18 . El Mundo titre le soir même « Au Maroc, 100 policiers contre 10 sandwichs », la MAP (Agence maroc (...)

22L’objectif de ce rassemblement était de dénoncer la pression sociale et les poursuites pénales auxquelles se heurtent les fattara au Maroc17 et de provoquer un débat public sur la liberté d’expression. Si le repas n’a finalement pas pu se tenir, la police dispersant et interpellant les manifestants avant leur rassemblement, les réactions ont été vives, tant en Espagne18 qu’au Maroc, puisque les manifestants avaient invité sur place des journalistes des deux pays qui ont assisté en direct aux interpellations.

23Le Roi Mohammed VI est intervenu par l’intermédiaire de son conseiller pour dénoncer cette initiative, fortement critiquée par les formations politiques islamistes et nationalistes, sans toutefois que soient engagées des poursuites judiciaires à l’égard des manifestants qui ont reçu le soutien de formations politiques de la gauche radicale et d’associations de défense des droits de l’Homme.

24Si ces soutiens sont restés minoritaires dans l’ensemble de la société marocaine, celle-ci restant majoritairement attachée à la pratique du jeûne19 « l’épisode MALI » (Sghir-Janjar, 2011) a néanmoins permis de poursuivre sur les réseaux sociaux particulièrement appréciés de la jeunesse le débat concernant le respect des libertés publiques et notamment sur celle de ne pas jeûner en public. C’est notamment le cas du groupe « Marocains pour le droit de ne pas jeûner pendant Ramadan », créé sur facebook en 2010 ou du groupe « massayminch », (nous ne jeûnons pas) qui s’est constitué en 2012 et 201320, cette revendication ayant également été reprise en 2014 par un collectif organisé autour du MALI21, qui a publié en juin 2015 à l’approche du ramadhân sur sa page facebook un article datant de 2013 intitulé : « Il n’est nulle obligation absolue de jeûner en Islam »22.

  • 23 . Bras Jean-Philippe, « La réforme du Code de la famille au Maroc et en Algérie : quelles avancées (...)

25Ceci annonce peut-être d’autres initiatives à venir, mais nous semble révéler qu’à l’instar de l’attitude qu’avait eu en son temps Habib Bourguiba, les militants des droits de l’homme ont souvent tendance, au Maghreb et dans les pays arabo-musulmans à se lancer dans « la bataille du dogme » pour faire aboutir leurs revendications23. Ce qui tendrait à prouver qu’il est encore difficile de négliger cet argumentaire dans des sociétés où identités nationales et religieuses sont fortement liées. C’est ce lien ténu qui transforme de manière presque systématique un acte personnel, la non-observance du jeûne, en un acte éminemment politique s’il est porté sur la place publique et qu’il vient, par là même, transgresser une norme religieuse présentant une forte dimension sociale.

26L’exemple des fattara tunisiens qui, en 2014, ont posté sur les réseaux sociaux les adresses des endroits où l’on pouvait manger, boire un verre ou fumer une cigarette est, à cet égard assez révélateur24. Alors qu’au début, il semble que cette initiative avait une visée pratique permettant aux fattara de manger en toute tranquillité sans déranger les jeûneurs, à tel point que ces derniers participaient en leur signalant également des adresses, elle prit très vite un caractère politique. Les cartes sur lesquelles étaient localisées ces adresses ont été piratées, Adel Almi un prédicateur salafiste25, réclamant également l’autorisation de filmer les fattara26, ceux-ci répondant en publiant leurs photos sur une page facebook intitulée « Photos prises pendant le ramadan chmeta fî (c’est bien fait) Adel Almi»27. Au début du ramadhân de l’année 2015, les fattara tunisiens ont renouvelé l’expérience de l’année précédente en lançant deux applications recensant les lieux de restauration restés ouverts pendant la journée28.

27La revendication d’inobservance du jeûne s’exprime également de manière vigoureuse en Algérie où elle est notamment portée par le collectif « SOS Libertés »29. Elle présente cependant deux particularités notoires.

  • 30 . Succédant au Conseil Supérieur Islamique en 1998, il s’agit d’une instance consultative auprès du (...)
  • 31 . Rainfroy Claire, Untersinger Martin, « En Algérie, les non-jeûneurs se sentent criminalisés par l (...)

28Sans être circonscrite à cette région, elle apparaît très présente en Kabylie, où 500 manifestants ont investi les rues de sa capitale Tizi-Ouzou au début du mois d’août 2013 afin de dénoncer « l’islamisation du pays » en consommant des aliments et des boissons dont certaines étaient alcoolisées, ajoutant à l’inobservance du jeûne celle d’un autre interdit religieux. Ce rassemblement qui a provoqué en réaction une contre-manifestation organisée au même endroit, agrémentée d’une prière collective lors de la rupture du jeûne a été fortement dénoncé par le ministre des Affaires Religieuses ainsi que par le Haut Conseil Islamique30, l’ex-numéro 2 du Front islamique du salut (FIS), Ali Belhadj, publiant à cette occasion un enregistrement vidéo dans lequel il affirmait que selon lui, la sentence pour celui qui ne respecte pas le ramadhân devait être la mort31.

  • 32 . « Ramadan : des centaines d’Algériens mangent en public en pleine journée », 3 août 2013, http:// (...)
  • 33 . Pigaglio Rémy, « Au Maghreb, les « non-jeûneurs » se mobilisent timidement pour leur liberté de c (...)

29Les militants du MAK (Mouvement pour l’Autonomie de la Kabylie) étaient particulièrement actifs dans les rangs des fattara, Bouaziz Aït Chebib, le président du mouvement revendiquant « l’attachement ancestral » des Kabyles « à la liberté de conscience »32 et indiquant qu’il s’agissait « d’un rassemblement de citoyennes et citoyens kabyles, de toutes confessions, pour défendre la liberté de conscience et la laïcité »33.

  • 34 . Cf. infra.

30Le fait de préciser la pluralité confessionnelle des manifestants n’est pas fortuit puisqu’il est probable que certains aient été de confession chrétienne, ou plus exactement des personnes nées musulmanes et ensuite converties au protestantisme évangélique. Ce phénomène n’est pas propre à l’Algérie, mais c’est dans ce pays qu’il semble avoir le plus de vigueur, l’État algérien ayant adopté une ordonnance censé le juguler34. Cet élément donne un argument de poids à ces fattara qui ne se sentent plus concernés par le respect d’une prescription émanant d’une religion qu’ils ont désormais quittée et, ce faisant, inscrit encore plus précisément la transgression publique du quatrième pilier de l’Islam dans la problématique plus large de l’apostasie.

31Car alors même que l’affirmation ou la constatation de cette dernière entraîne, au-delà de l’opprobre social, d’importantes conséquences religieuses et parfois juridiques, elle pose avec encore plus d’acuité la question du respect des libertés individuelles au Maghreb.

Les fattara face aux normes juridiques et religieuses : les libertés individuelles en question

32Au Maghreb, comme dans d’autres pays arabo-musulmans, les normes religieuses islamiques imprègnent encore fortement certains domaines juridiques. Si cette influence apparaît particulièrement importante dans les statuts personnels et successoraux, elle ne saurait y être circonscrite (Papi, 2009).

33Le fait même que les fattara puissent, en enfreignant une norme religieuse encourir directement ou indirectement des sanctions légales en constitue une illustration parlante.

Les fattara, des « hors la loi » ?

34Dans les trois pays du Maghreb, les textes juridiques permettant de réprimer l’inobservance du jeûne prennent des contours divers.

35Celui actuellement en vigueur au sein du Royaume chérifien est le plus clair, l’article 222 du Code pénal punissant d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 12 à 120 dirhams « Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion ».

  • 35 . Jaabouk Mustapha, « Maroc : Ramid intraitable sur les déjeuneurs du Ramadan et les relations sexu (...)

36Le projet de réforme du code Pénal présenté en avril 2015 ne prévoit pas de supprimer cet article. Mustapha Ramid, ministre de la Justice, membre du Parti de la Justice et du Développement, (formation à référentiel islamiste actuellement au pouvoir), considère que sa suppression irait à l’encontre des valeurs de la société et de l’islamité du Maroc35. N’étant pas opposable aux non-musulmans, et n’incriminant pas le fait de fumer, manger ou boire durant les heures de jeûne dans un lieu privé, voire dans un lieu public si c’est fait de manière non-ostensible, ses défenseurs pensent qu’il préserve ainsi les libertés publiques.

37Ses détracteurs objectent que cet article contrevient aussi aux conventions internationales, et notamment le Pacte International des Droits Civils et Politiques qui affirme en son article 18 que la liberté de religion implique la possibilité d’avoir la religion de son choix et de la manifester, tant en public qu’en privé. Ils soulignent également qu’une fois ratifiées –et c’est le cas de ce Pacte – les conventions ont une valeur juridique supérieures aux lois et règlements internes.

  • 36 . « Maroc : 3 mois de prison pour n’avoir pas jeûné pendant le Ramadan », 1er septembre 2012, http: (...)

38Mais au-delà de ces débats, force est de constater que c’est bien sur la base de cet article que les fattara marocains sont interpellés et déférés devant la justice, les jugements rendus à leur encontre allant de la relaxe à des condamnations sévères, la médiatisation et les circonstances jouant là un rôle non-négligeable. Ainsi, alors que les déjeuneurs de Mohammedia entourés de journalistes ont été relaxés, le juge considérant qu’ils n’étaient pas passés à l’acte, un jeune « anonyme » pris « sur le fait » puisque surpris dans la médina de Rabat en train de s’alimenter et justifiant son acte pendant son interrogatoire par l’exercice de sa liberté individuelle a été condamné le 24 août 2012 à une peine de trois mois de prison36.

39En Tunisie, la loi ne réprime pas la rupture du jeûne en public mais cet apparent libéralisme n’exclue pas les débats, voire les polémiques à ce propos.

  • 37 . Cité in Le Tallec Camille, « Les Tunisiens pratiquent assidûment le premier Ramadan de l’après-Be (...)

40Il faut, en préambule, rappeler que depuis la chute de Zine El Abidine Ben Ali, la Tunisie a connu un regain de la pratique religieuse qui procède, selon l’anthropologue Iqbal Al Gharbi, d’un « retour du refoulé »37, les comportements religieux des tunisiens étant jusqu’alors soumis à une pression, voire une surveillance policière étroite. Le jeûne de ramadhân n’a pas échappé pas à cette évolution, ce qui a eu notamment pour conséquence de porter sur la place publique la question posée par l’ouverture diurne des restaurants et débits de boissons, celle-ci permettant aux fattara de se sustenter au vu et au su de tous.

  • 38 . Elle enjoignait également les restaurateurs à ne pas servir les Tunisiens musulmans qui se présen (...)
  • 39 . Hlaoui Sarra, « Ramadan et restauration : de simples circulaires de 30 ans érigées en loi », Busi (...)
  • 40 . Cf. les déclarations de Nawfel Saïd, avocat : Ben Hamadi Sonia, « Ramadan en Tunisie, des restos (...)

41La règlementation à ce sujet semble peu claire puisqu’elle émane de circulaires dont on ne sait pas si elles sont encore en application, voire si elles existent véritablement. La circulaire « Mzali », de juillet 1981, du nom du Premier ministre d’Habib Bourguiba de l’époque, qui préconisait la fermeture des bars et restaurants ainsi que la vente d’alcool pendant le ramadhân38 avait suscité de telles protestations qu’Habib Bourguiba en personne avait dû l’annuler. Elle n’est donc, à priori, plus applicable. Il est également parfois fait référence à un arrêté du Gouverneur de Tunis datant de plus de trente années qui interdirait de manger et boire en public39. Ce flou juridique amène plusieurs juristes à s’interroger soit sur l’existence de textes pertinents, soit sur leur applicabilité, une circulaire devant être fondée sur une norme juridique supérieure, inexistante en l’espèce40.

42Force est cependant de constater que plusieurs interventions policières visant à dissuader les restaurateurs d’ouvrir leurs commerces ont eu lieu chaque année depuis 2011 pendant le ramadhân. La police est ainsi intervenue le 2 juillet 2014, dans le quartier d’Ennasr, dans le gouvernorat de l’Ariana afin de fermer tous les commerces de restauration, sauf ceux considérés comme touristiques qui ont pu continuer à vendre des repas à emporter. Elle était déjà intervenue dans ce quartier en 2012, et également dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour à La Marsa. Au mois de juin 2015, le ministre de l’Intérieur Najem Gharsalli a limogé pour abus de pouvoir les policiers qui s’étaient livrés à des violences envers les clients et les employés de cafés situés à Monastir et à Gammarth ainsi que leurs responsables hiérarchiques41. À chaque fois, les autorités se sont référées à une circulaire qui autoriserait l’ouverture des restaurants en journée dans les zones touristiques ou les « zones commerciales modernes », sans préciser véritablement ce que recouvre cette appellation, ce qui en creux, signifierait que cette ouverture est prohibée en dehors de ces zones. Ces mêmes autorités divergent parfois dans l’interprétation des textes censés régir ces matières. Ainsi Noureddine Khademi, ministre des Affaires Religieuses déclarait-il en 2013 que la fermeture des restaurants pendant ramadhân était obligatoire42, Jamel Gamra, ministre du Tourisme précisant quelques jours plus tard que ceux situés dans les zones touristiques n’étaient pas concernés par cette interdiction43

  • 44 . Article 144 bis 2 : « Est puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 50.000 (...)
  • 45 . Au mois de février 2006, Kamal Bousaâd et Berkane Bouderbala, directeurs des hebdomadaires arabop (...)

43En Algérie, aucun texte ne pénalise la rupture du jeûne en tant que telle, ce qui n’a pas empêché l’interpellation, le jugement, voire la condamnation de plusieurs fattara, sur la base d’une disposition du Code pénal punissant le dénigrement, par tous moyens, des « dogmes ou préceptes de l’Islam »44. Alors que ce texte concernait principalement les journalistes45, les juges l’ont interprété très largement pour atteindre une cible différente que celle initialement visée par le législateur. En vertu cette interprétation, le fait de rompre le jeûne en public constituerait une offense à l’Islam, ce qui, si l’on suit ce raisonnement, reviendrait à considérer comme d’autant plus offensant le fait, par exemple, de ne pas effectuer les cinq prières quotidiennes, cette prescription constituant non plus le quatrième mais le deuxième pilier de l’Islam…

44Certaines des peines prononcées se sont révélées particulièrement sévères, six fattara ayant été condamnés le 29 septembre 2008 à quatre ans de prison ferme et à une amende de 100 000 dinars (1000 euros) par le tribunal de Biskra au sud d’Alger ; le lendemain quatre jeunes ouvriers originaires de Tizi-Ouzou, ont été également condamnés à une peine de trois ans d’emprisonnement ferme, assortie d’une amende de 100 000 dinars. Alors qu’ils avaient été interpellés en train de s’alimenter, la présidente de la juridiction a précisé « qu’il n’était pas reproché aux détenus l’inobservation du ramadhân mais un manque public de respect envers l’Islam et les musulmans » (Ferchiche, 2010, p. 511). En 2010, deux jugements contradictoires ont été rendus, le tribunal d’Oum El-Bouaghi, condamnant au mois d’octobre un fattara à deux ans de prison ferme et 100 000 dinars d’amende alors qu’un mois plus tôt, le tribunal d’Aïn El-Hamman, en Kabylie relaxait deux personnes, au motif qu’aucun article ne prévoit de poursuite dans un tel cas.

  • 46 . Zemirli Aziadé, « Des déjeuners publics pendant le mois de Ramadan pour la liberté de conscience  (...)

45Dans les mois et années qui ont suivi, les tribunaux ont continué soit à prononcer ce type de condamnation, soit à relaxer les fattara46, cette attitude mouvante traduisant les hésitations de certains magistrats à prononcer des jugements présentant une faible assise juridique. Et ce d’autant plus que certains prévenus sont des ex-musulmans convertis au christianisme évangélique. Leur interpellation, voire leur condamnation, pour le non-respect d’une prescription islamique à laquelle ils ne sont plus soumis, considérée comme une offense à l’Islam, pourrait alors être interprétée comme constituant une condamnation de l’apostasie et une atteinte à la liberté religieuse.

Les fattara, des apostats ?

  • 47 . Tous ne partagent pas cette opinion et pensent au contraire que la règle en Islam est la liberté (...)
  • 48 . Faute de source coranique avérée, ce sont certains ahâdîth qui prévoient la mise à mort de l’apos (...)

46Si l’on se réfère à l’opinion dominante des jurisconsultes appartenant aux quatre madhâhib (Écoles juridiques ou Rites) de l’Islam sunnite, ne pas respecter, par ses actes, voire même ses paroles les dogmes et prescriptions islamiques entraîne l’apostasie, c’est-à-dire le reniement de l’Islam47 et peut provoquer des sanctions pouvant aller, toujours selon certaines interprétations, jusqu’à la peine de mort48.

  • 49 . Cf.supra. H. Bourguiba a du reste été jugé en état d’apostasie pour certaines de ses déclarations (...)

47Ceci n’est pas sans rapport avec le traitement de la question du non-respect du jeûne de ramadhân. L’obligation de jeûner constitue une norme religieuse centrale dont le non-respect a déjà été considéré comme un acte plaçant son auteur en dehors de l’Islam. C’est notamment la position qui avait été développée en 1960 en Tunisie par les Cheikh Mohammed Abdelaziz Jaït, Grand muftî et Tahar Ben Achour, recteur de l’université de la Zîtouna dans la réponse qu’ils avaient apporté à la demande d’avis d’Habib Bourguiba sur la licéité de la rupture du jeûne pour le jihâd contre le sous-développement49.

  • 50 . Au Maroc, le « Conseil des ex-musulmans », a appelé le 23 juin 2014 au « respect du droit physiol (...)

48De plus, dans les affaires de rupture du jeûne en public qui ont eu lieu ces dernières années au Maghreb, certains fattara ont publiquement assumé, soit leur athéisme, soit leur conversion à une autre religion que l’Islam, se plaçant donc ouvertement en situation d’apostasie50.

  • 51 . « « Mtourni sa veste » est une expression dialectale pour désigner un apostat en Algérie : un Alg (...)
  • 52 . Au Maroc, l’article 6 de la constitution qui fait de l’Islam la religion de l’Etat garantit à tou (...)
  • 53 . En Algérie, l’article 11 de l’ordonnance du 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exe (...)

49Cette situation qui provoque encore souvent un fort opprobre social51, n’est pas sans conséquence juridique car si les droits maghrébins affirment la liberté de conscience et le libre exercice des cultes52, un certain flou juridique entoure l’apostasie, ce qui revient à accepter l’exercice des religions autres que l’Islam, mais plus difficilement si elles sont le fait d’ex-musulmans. L’apostasie n’est en effet pas réprimée en tant que telle, mais les droits algérien et marocain répriment le prosélytisme qui peut y être associé53.

  • 54 . Pour le célèbre `ulamâ’ (savant théologien) Ibn Taymiyya (1263-1228), souvent présenté comme le p (...)
  • 55 . Article 144 bis 2, op. cit.
  • 56 . Cet article a été adopté alors que la veille, un échange très vif avait opposé dans l’hémicycle H (...)

50De plus, le fait de dénigrer le dogme ou les préceptes de l’Islam, qui est considéré comme un des éléments constitutifs du délit d’apostasie54 est puni en Algérie d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq années et/ou d’une amende55, plusieurs fattara ayant été poursuivis sur cette base. En Tunisie, l’adoption de l’article 6 de la constitution du 26 janvier 2014 par lequel l’État s’engage à l’interdiction et la lutte contre les appels au takfir, c’est-à-dire l’appel à la déchéance du statut de musulman a été précédée de débats houleux au sein de l’Assemblée Nationale Constituante56.

Conclusion : Les fattara du ramadhân, ou le défi de la coexistence au Maghreb

  • 57 . Comme l’indique Anna Bozzo concernant l’Algérie, « Sous la République, la gestion de l’islam en t (...)

51Lors de l’avènement de leurs indépendances, les trois États du Maghreb n’ont pas renoncé à la logique de contrôle et de monopole du fait religieux qui avait été initiée durant la colonisation française57, celle-ci ne pouvant que renforcer la légitimité que la référence à l’Islam avait donnée à la revendication nationale. L’Islam est ainsi devenu la religion d’États qui n’ont eu cesse d’opérer un contrôle strict de la parole religieuse à travers celle des lieux de culte, voire d’enseignement où elle était diffusée. Dans ce cadre, les fidèles se devaient d’adhérer aux interprétations officielles délivrées par les îmâm, muftî, `ulamâ’, ministres du culte fonctionnarisés, soit, comme en Tunisie, par le Chef de l’État lui-même. Cet Islam d’État a cependant dû faire face ces dernières années à différents défis en partie liés entre eux.

52Parmi ces défis, on peut pointer la montée en puissance de l’islamisme politique, vecteur d’une parole religieuse dissidente et adversaire redoutable de régimes qu’il a contribué à renverser, mais aussi l’émergence de l’individu arabe, désormais majoritairement alphabétisé, maîtrisant souvent deux, voire plusieurs langues et ayant accès, grâce aux chaînes satellitaires et aux réseaux sociaux à des sources d’information diversifiées venues du monde entier.

53Ces dernières leur permettent d’accéder aux fatâwâ émanant de personnalités religieuses étrangères ou en exil, mais également à des analyses, réflexions, études qui complètent, voire parfois contredisent les interprétations religieuses officielles. Ce faisant, elles favorisent une individualisation des pratiques religieuses basée sur une réinterprétation des dogmes islamiques, voire leur remise en cause. Les fattara du Maghreb, dans leur diversité, constituent une des expressions de ce phénomène et plus largement de la substitution des logiques d’autonomie aux logiques d’appartenance sur lesquelles s’adossent encore les États et les religions.

54Au-delà des hypothèses évoquant la disparition des limès dans une indifférenciation du métissage et l’émergence d’une religion, voire d’une culture universelle (Beyer, 1994) ne faut-il pas plutôt penser que les communautés religieuses et étatiques ne pouvant exister sans dessiner des frontières, ces dernières ne sont pas en train de péricliter, mais de se réaménager, provoquant, comme le dit Philippe Portier, un nouvel « enchevêtrement des séparations » ? (Portier, 2012) Ce phénomène, amorcé depuis plusieurs années dans nombre de pays occidentaux dont la France, est en passe de gagner le Maghreb, où musulmans et non-musulmans, croyants et incroyants, jeûneurs et fattara devront, plus que jamais, coexister.

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Notes

1 . L’imsâk (littéralement « s’abstenir ») constitue une sorte de marge de sécurité de quelques minutes instaurée avant l’heure fatidique du sobh (les premières lueurs de l’aube) qui marque le début du jeûne.

2 . Ensemble de prières surérogatoires effectuées après la prière de l’’ishâ (la prière du soir) pendant toute la durée du mois de ramadhân au cours desquelles des versets coraniques sont psalmodiés, l’ensemble du texte coranique devant l’être à l’issue du mois Saint.

3 . Laîla âl qadr (nuit du destin) durant laquelle de nombreuses prières et invocations sont exécutées car elle est désignée comme celle où le Coran fut révélé au Prophète Muhammad. Elle est censée avoir, de ce fait davantage de valeur qu’un millier de mois (Sourate n°97 (âl qadr), versets n°1 à 5).

4 . Formule religieuse consistant à dire que Dieu est le plus grand « allahu akbar » initiant communément chaque cycle de prières, plusieurs fois répétée dans l’appel aux cinq prières quotidiennes, employée dans le langage courant à différentes occasions pour souligner la grandeur de Dieu.

5 . Également nommée ainsi par opposition à l’aïd al kabîr, la « grande » fête commémorant une quarantaine de jours après la fin du ramadhân le sacrifice d’Abraham et au cours de laquelle il est de tradition d’égorger un animal, généralement un bouc ou un mouton au Maghreb. De fait, cette fête est également dénommée aîd al adhâ, c’est-à-dire « fête du sacrifice ».

6 . Cf. Coran : sourate II, verset 183 précitée et versets 184 à 188. Cf. aussi ahâdîth : « Le jeûne est la moitié de la constance », (Bukhâri et Ibn Mâjah, rapporté par Abu Hurayra) et « La constance est la moitié de la foi », (Bukhâri, rapporté par Ibn Mas’ud) : « Dans le jardin paradisiaque, il se trouve une porte nommée al-Rayyân ou surabondance. Ne la franchirons que les Jeûneurs. La rencontre d’Allah est promise au jeûneur en récompense de son jeûne », (Bukhâri, rapporté par Sahl ibn Sa’d) cité in Al Ghazâli Abu Hamîd, Le Ramadhan et les vertus du jeûne (Kitâb asrâr as-sawm fî-l-islâm), (Traduction de l’arabe par Maurice Gloton), 2009, Al Bouraq, p. 4 et 8.

7 . Il faut noter que les personnes exemptées de jeûne se doivent de rattraper les jours non-jeûnés ou si elles ne sont pas en l’état de la faire, de nourrir une personne dans le besoin.

8 . Cette expression employée également au singulier (fattar) provient du verbe fatar qui signifie « déjeuner » en arabe, les personnes ainsi désignées étant celles qui dé-jeûnent, c’est-à-dire qui rompent volontairement le jeûne.

9 . Le terme de mujâhid, c’est-à-dire « combattant du jihâd apparaît lui-même très connoté religieusement, ce qui traduit l’instrumentalisation de la référence islamique dans le combat mené pour l’indépendance face au colonisateur, dont une des caractéristiques était son « infidélité » aux préceptes de l’Islam.

10 . C’est ainsi qu’il s’est lui-même qualifié dans une interview donnée à L’Express le 16 août 1956.

11 . Alors même qu’il n’était encore que Premier ministre du Bey, Bourguiba n’hésitait déjà pas à rompre ostensiblement le jeûne devant ses ministres ou à lancer des invitations à aller se restaurer : Martel Pierre Albin, 1999, Habib Bourguiba, un homme, un siècle, Paris, Editions du Jaguar, 1999, p. 74. En 1955, le cheikh Abdelhamid Bakhit avait été exclu du corps professoral de l’Université Al Azhar du Caire pour avoir défendu une position permissive à l’égard du jeûne : Jomier Jacques et Corbon J., « Le Ramadan au Caire en 1956 », in Mélanges de l’institut dominicain d’études orientales, n°3, 1956, p. 46.

12 . Mohamed El Aziz Ben Achour y voit là « une ambiguïté, voire une aporie, de la transmission du message moderniste : un leader ne peut pas, dans le même temps, alimenter massivement sa légitimité par l’appel au sentiment religieux et exiger de l’opinion qu’elle rompe avec une pratique religieuse plus forte que la prière en tant qu’affirmation d’une identité communautaire »  (Ben Achour, 2009, p. 341).

13 . Le terme bid’â désigne une « innovation blâmable ».

14 . Ces deux personnalités refusèrent d’assimiler la lutte contre le sous-développement à un jihâd, le muftî A. Jaït considérant même que les travailleurs devaient jeûner, sauf en cas de maladie avérée ou de malaise car le jeûne constitue un devoir pour chaque musulman, son non-respect entraînant l’excommunication du croyant. Cf. leurs déclarations dans le quotidien âl-Sabâh, daté du 14 février 1960.

15 . Ce qui ne doit pas masquer l’opposition sourde que la politique religieuse d’H. Bourguiba fit naître chez bon nombre de tunisiens, provoquant parfois des manifestations violentes, comme celle qui a eu lieu à Kairouan le 17 janvier 1961 où l’on a déploré cinq morts et des dizaines de blessés suite aux affrontements avec les forces de l’ordre.

16 . Sa charte définit trois catégories de droits individuels à défendre : 1. La suppression de la peine de mort et la pénalisation de la torture ; 2. La liberté de pensée, de conscience et de culte ; 3. La liberté d’opinion et d’expression. Cf. Sghir Janjar, 2011 p. 2 et Vairel 2012, p. 240.

17 . Cf. infra.

18 . El Mundo titre le soir même « Au Maroc, 100 policiers contre 10 sandwichs », la MAP (Agence marocaine de presse) répondant immédiatement par une dépêche se félicitant de la « mise en échec d’une tentative de rupture du jeûne à Mohammedia » et qualifiant le MALI « d’organisation inconnue » dont l’action est « appuyée par des étrangers ainsi que par certains organes de presse nationaux et étrangers » cité in Sghir-janjar Mohamed, op. cit.

19 . Il ressort d’une enquête réalisée au Maroc durant l’automne et l’hiver 2006 que 44,1% des marocains considèrent que les non-jeûneurs doivent être punis jusqu’à ce qu’ils reprennent le droit chemin, 40,8% trouvant qu’il s’agit d’une question privée et qu’on est libre de ne pas jeûner. Par ailleurs, 82,7% des enquêtés ne sont pas d’accord pour que les cafés et les restaurants restent ouverts la journée pendant le mois de ramadhân, pour les musulmans ne pratiquant pas le jeûne. S’agissant de leur ouverture pour des non musulmans, le taux des « non tolérants » n’est plus que de 41,7% : El Ayadi Mohammed, Rachik Hassan, Tozy Mohamed, 2007, L’Islam au quotidien : Enquête sur les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc, Rabat, Editions Prologues, p. 84.

20 . « Massayminch, revendique le droit de manger en plein public pendant Ramadan », Bladi.net, 4 juillet 2013 www.bladi.net/massay minch-ramadan.html

21 . « Un collectif demande la protection des dé-jeûneurs du ramadan », Tel Quel ? 24 juin 2014, http://telquel.ma/2014/06/24/collectif-demande-protection-jeuneurs-du-ramadan_140095 .

22 . http://nawaat.org/portail/2013/08/05/il-nest-nulle-obligation-absolue-de-jeuner-en-islam/ .

23 . Bras Jean-Philippe, « La réforme du Code de la famille au Maroc et en Algérie : quelles avancées pour la démocratie ? » Critique internationale, n° 37, octobre-novembre 2007, p 115.

24 . Korchane Faker, « Un hashtag #Fater pour aider les Tunisiens non-jeûneurs », fait religieux.com, 16 juillet 2013, http://www.fait-religieux.com/un_hashtag_fater_pour_aider_les_tunisiens_non_jeuneurs#v1tqFFOJF0o5P3k2.99

25 . Ancien Président de l’organisation Al Jamia Al Wassatia Li Tawia Wal Islah (Association Centriste pour la Sensibilisation et la Réforme), dissoute le 10 décembre 2014 et Président du Parti Zîtouna qui avait notamment pris position en 2012 en faveur de la polygamie : Amel B.A, « Adel Almi à la Constituante pour défendre les vertus de la polygamie », 4 octobre 2012, http://directinfo.webmanagercenter.com/2012/10/04/tunisie-societe-constitution-religion-adel-almi-a-la constituante-pour-defendre-les-vertus-de-la-polygamie/) .

26 . Et ce alors même que la législation tunisienne ne pénalise pas la rupture du jeûne, même si nous allons voir que des débats juridiques ont eu lieu en Tunisie à ce propos.

27 . https://www.facebook.com/pages/Photos-prises-durant-Ramadan-chmeta-fi-Adel Almi/295136230632655?id=295136230632655&sk=photos_stream .

28 . http://kapitalis.com/tunisie/2015/06/18/ramadan-deux-applications-au-secours-des-fattaras-tunisiens/

29 . « Ramadan : appel à la liberté de conscience », http://soslibertes.unblog.fr/category/appel-au-respect-de-la-liberte-de-conscience/ .

30 . Succédant au Conseil Supérieur Islamique en 1998, il s’agit d’une instance consultative auprès du président de la République qui nomme ses membres, ayant pour mission de répondre aux consultations juridiques qui lui sont soumises par ce dernier, sans toutefois « empiéter sur les attributions des instances législatives et judiciaires afin de développer l’effort de réflexion exigé par l’Islam contemporain et d’œuvrer à l’unité et le rapprochement entre les différentes écoles théologiques de l’Islam » : Décret présidentiel n° 98-33 du 24 janvier 1998 relatif au Haut Conseil Islamique ; JORA (4), 28 janvier 1998 : 5-6. Rectificatif : JORA (5) 4 février 1998 : 17.

31 . Rainfroy Claire, Untersinger Martin, « En Algérie, les non-jeûneurs se sentent criminalisés par le pouvoir », 8 août 2013, http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2013/08/08/en-algerie-les-non-jeuneurs-se-sentent-criminalises-par-le-pouvoir_3457910_3212.html?xtmc=un_dejeuner_contre&xtcr=3 .

32 . « Ramadan : des centaines d’Algériens mangent en public en pleine journée », 3 août 2013, http://www.rtl.fr/

33 . Pigaglio Rémy, « Au Maghreb, les « non-jeûneurs » se mobilisent timidement pour leur liberté de choix », 5 août 2013, http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Au-Maghreb-les-non-jeuneurs-se-mobilise .

34 . Cf. infra.

35 . Jaabouk Mustapha, « Maroc : Ramid intraitable sur les déjeuneurs du Ramadan et les relations sexuelles hors mariage », 20 avril 2015, http://yabiladi.com/articles/details/35259/maroc­ramid­intraitable­dejeuneurs­ramadan.html  . Cf. aussi « Mustapha Ramid : Tout sauf Ramadan », 21 avril 2015, http://www.lavieeco.com/news/actualites/mustapha-ramid-tout-sauf-ramadan-33646.html .

36 . « Maroc : 3 mois de prison pour n’avoir pas jeûné pendant le Ramadan », 1er septembre 2012, http://www.saphirnews.com/Maroc-3-mois-de-prison-pour-n-avoir-pas-jeune-pendant-le-Ramadan_a15132.html .

37 . Cité in Le Tallec Camille, « Les Tunisiens pratiquent assidûment le premier Ramadan de l’après-Ben Ali », La Croix, 17 août 2011, http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Les-Tunisiens-pratiquent-assidument-le-premier-Ramadan-de-l-apres-Ben-Ali-_EP_-2011-08-17-699999 .

38 . Elle enjoignait également les restaurateurs à ne pas servir les Tunisiens musulmans qui se présenteraient dans leurs commerces.

39 . Hlaoui Sarra, « Ramadan et restauration : de simples circulaires de 30 ans érigées en loi », Business News, 4 juillet 2014, http://www.businessnews.com.tn/ramadan-et-restauration--de-simples-circulaires-de-30-ans-erigees-en-loi,519,47670,3 .

40 . Cf. les déclarations de Nawfel Saïd, avocat : Ben Hamadi Sonia, « Ramadan en Tunisie, des restos « momifiés » », 12 juillet 2013, Huffington Post Maghreb, http://www.huffingtonpost.fr/2013/07/09/story_n_3564895.html .

41 . « Les policiers de Gammarth et le chef du district de Monastir limogés par le ministère de l’Intérieur », 25 juin 2015, http://www.businessnews.com.tn .

42 . Mosaïque FM, 6 juillet 2014, http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/23344-noureddine-khademi-la-fermeture-des-restaurants-pendant-ramadan-est-obligatoire .

43 . Déclaration faite le 8 juillet 2013, http://www.tunisienumerique.com/br-tunisie-fermeture-des-cafes-au-mois-de-ramadan-jamel-gamra-repond/184088 .

44 . Article 144 bis 2 : « Est puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque offense le prophète (paix et salut sur lui) et les envoyés de Dieu ou dénigre le dogme ou les préceptes de l’islam que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen ».

45 . Au mois de février 2006, Kamal Bousaâd et Berkane Bouderbala, directeurs des hebdomadaires arabophones Errissala et Essafir, ont été incarcérés pour avoir reproduit les caricatures du Prophète Muhammad publiées en 2005 dans un quotidien danois, suite à une plainte déposée par le ministère de la Communication sur la base de l’article 144 bis 2 du Code Pénal. Dans ce même dossier, les directeurs des chaînes publiques Canal Algérie et A3 ont été relevés de leurs fonctions par leur directeur général.

46 . Zemirli Aziadé, « Des déjeuners publics pendant le mois de Ramadan pour la liberté de conscience », observatoire Pharos, pluralisme des cultures et des religions, 15 octobre 2014, p. 2, http://www.observatoirepharos.com/c/afrique/algerie/algerie-des-dejeuners-publics-pendant-le-mois-de-ramadan-pour-la-liberte-de-conscience-fr .

47 . Tous ne partagent pas cette opinion et pensent au contraire que la règle en Islam est la liberté de croyance, tant au moment de la conversion que de l’apostasie. Cf. les exemples d’Ahmed Raissouni, Taha Jabir A. Alwani et Gamal al Banna cités par Othman Farhat, 2014, L’apostasie en Islam, Casablanca, Afrique Orient, p.88.

48 . Faute de source coranique avérée, ce sont certains ahâdîth qui prévoient la mise à mort de l’apostat, comme par exemple : « Il n’est point possible d’attenter à la vie de quiconque professant que Dieu est unique et que je suis le Prophète de Dieu que dans l’un des trois cas : l’adultère marié, l’homicide et celui qui quitte sa religion, désertant le groupe » (Muslim rapporté par Al Nawâwi, cité par Othman Farhat, op. cité, p. 74). C’est la position qui a été adoptée au Maroc par le Conseil Supérieur des ’ulamâ, dont les membres sont nommés par le Roi dans un avis rendu en avril 2012. Cf. le texte de l’avis publié par le quotidien Lakome le 17 avril 2013, https://fr.lakome.com/index.php/maroc/648-liberte-de-religion-texte-de-l-avis-original .

49 . Cf.supra. H. Bourguiba a du reste été jugé en état d’apostasie pour certaines de ses déclarations et mesures par plusieurs personnalités religieuses, notamment les Cheikh Abdelaziz Ben el Baz, alors Président de l’Université islamique de Médine et futur Grand mufti d’Arabie Saoudite et Youssef Al-Qaradâwî, proche des Frères Musulmans. Cf. leurs déclarations et les réponses d’H. Bourguiba in Hajji Lofti, 2011, Bourguiba et l’Islam, le politique et le religieux, (Traduction de l’arabe par Bouzgarou Ben Achem Sihem), Tunis, Sud Editions, p. 16 à 19.

50 . Au Maroc, le « Conseil des ex-musulmans », a appelé le 23 juin 2014 au « respect du droit physiologique de se nourrir durant le mois de ramadan », 29 juin 2014, http://www.kapitalis.com/societe/23165-des-militants-marocains-appellent-a-proteger-les-fattaras-de-ramadan.htm

51 . « « Mtourni sa veste » est une expression dialectale pour désigner un apostat en Algérie : un Algérien musulman qui se convertit à une autre religion …est considéré comme un traître » : Mouna Mohammed Cherif, « La conversion ou l’apostasie entre le système juridique musulman et les lois constitutionnelles dans l’Algérie indépendante », Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, Numéro spécial, 2011, Actes de la journée Jeunes Chercheurs sur la conversion, http://cerri.revues.org/809 . Dans un entretien, un tunisien converti au catholicisme décrit ce qu’il appelle « la descente aux enfers sur le plan social » provoquée par l’annonce de sa conversion : « Religion : Confessions d’un musulman tunisien converti au Catholicisme », propos recueillis par Bouzidi Samir, 20 avril 2014, http://www.kapitalis.com/societe/15669-religion-confessions-d-un-musulman-tunisien-converti-au-catholicisme.html .

52 . Au Maroc, l’article 6 de la constitution qui fait de l’Islam la religion de l’Etat garantit à tous le libre exercice des cultes. En Algérie, la constitution déclare l’inviolabilité des libertés de conscience et d’opinion ; l’article 2 de l’ordonnance du 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman garantit le libre exercice des cultes, la tolérance et le respect entre les différentes religions, la protection étatique des associations religieuses des cultes autres que musulmans et interdit d’utiliser l’appartenance religieuse comme base de discrimination à l’égard de toute personne ou groupe de personnes. En Tunisie, l’article 6 de la constitution garantit la liberté de conscience et de croyance ainsi que le libre exercice des cultes.

53 . En Algérie, l’article 11 de l’ordonnance du 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman punit en effet, sans préjudices de peines plus graves, d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500 000 à 1 millions de Dinars algériens quiconque « 1. Incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion, ou en utilisant à cette fin des établissements d’enseignement , d’éducation, de santé à caractère social ou culturel, ou institutions de formation, ou toute autre établissement, ou tout moyen financier ; 2. Fabrique, entrepose, ou distribue des documents, imprimés ou métrages audiovisuels ou par tout autre support ou moyen qui visent à ébranler la foi d’un musulman ». De plus, l’ancien article 32 du Code de la famille abrogé lors de la réforme intervenue le 27 février 2005 prévoyait que l’apostasie du conjoint entraînait la nullité du mariage. Au Maroc, l’article 220 al 2 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cent à cinq cent dirhams, quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir à une autre religion…

54 . Pour le célèbre `ulamâ’ (savant théologien) Ibn Taymiyya (1263-1228), souvent présenté comme le précurseur de l’Islam radical, « L’apostat est celui qui, après sa conversion à l’Islam, tient propos ou fait acte en contradiction radicale avec le dogme de l’Islam », cité par Othman Farhat, op. cit, p.47.

55 . Article 144 bis 2, op. cit.

56 . Cet article a été adopté alors que la veille, un échange très vif avait opposé dans l’hémicycle Habib Ellouze, député conservateur d’Ennahda et Mongi Rahoui, député du Front populaire (gauche), le premier qualifiant le second «d’ennemi de l’Islam », http://www.huffpostmaghreb.com/2014/01/05/tunisie-polemique-mongi-rahoui_n_4544792.html .

57 . Comme l’indique Anna Bozzo concernant l’Algérie, « Sous la République, la gestion de l’islam en tant que « culte » [...] se conçoit essentiellement à travers une approche sécuritaire qui remonte d’ailleurs aux temps de la conquête. L’islam est perçu comme une menace permanente pour la minorité d’origine européenne, d’où l’adoption de toute une série d’exceptions et de dérogations sur les lois en vigueur, qui nient dans les faits l’égalitarisme républicain et multiplient les mesures discriminatoires à l’égard de la religion du plus grand nombre. Cette approche nécessitait un pouvoir fort et centralisé à même d’exercer un contrôle effectif sur la population musulmane, dans toutes ses pratiques, cultuelles, culturelles et autres », Bozzo Anna, « Islam et citoyenneté en Algérie sous la IIIe République : logiques d’émancipation et contradictions coloniales (l’exemple des lois de 1901 et 1905) », in Luizard, 2006, p. 202.

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References

Bibliographical reference

Stéphane Papi, Les fattara du ramadhân au Maghreb ou l’hétéropraxie religieuse au prisme des normes sociales et juridiquesL’Année du Maghreb, 14 | 2016, 99-114.

Electronic reference

Stéphane Papi, Les fattara du ramadhân au Maghreb ou l’hétéropraxie religieuse au prisme des normes sociales et juridiquesL’Année du Maghreb [Online], 14 | 2016, Online since 21 June 2016, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/anneemaghreb/2679; DOI: https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.2679

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About the author

Stéphane Papi

Chercheur associé à l’Iremam, Umr 7310, AMU/Cnrs, 13100, Aix-en-Provence, France. Centre Jacques Berque, Rabat, Maroc. Aix Marseille Université, LID2MS.

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