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Dossier : États et territoires du politique
Deuxième partie. À la recherche d'un gouvernement local
2.1 La représentation du local par l'élection

De la dialectique du « local » et du « national » dans les lois électorales tunisiennes ou comment représenter le « peuple » dans la Tunisie post-Ben Ali

The Dialectic Relationship of «Local» and «National» in Tunisian Electoral Laws or How to Represent the «People» in Post-Ben Ali Tunisia
Eric Gobe
p. 153-170

Abstracts

By exploring the electoral techniques debated by Tunisian political actors, in order to define the conditions of a « good representation » of the « people », this article analyzes the social and political logics underlying the solutions proposed by representatives and rulers of post-Ben Ali Tunisia. Reciprocal relationships between local and national, or more precisely between marginalized regions and the political center, are one of the explanatory factors for the choice of electoral methods made by the rulers of post-Ben Ali Tunisia. The emergence of the « local » in the « national » is translated by the adoption of the first electoral law integrating the issue of the region and by the adoption of a largely decentralized state architecture. The new constitution paved the way for the organization of local collectives directed by elected councils for universal suffrage, and has encouraged actors of the post-Ben Ali political stage to cast a new regard on the effects of electoral methods on the operation of the local as well as national political scene.

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Full text

1En m’intéressant ici aux techniques électorales débattues par les acteurs politiques tunisiens, je souhaiterais analyser les logiques sociales et politiques sous-tendant les solutions proposées par les représentants et les gouvernants de la Tunisie post-Ben Ali pour définir les conditions d’une « bonne représentation » du « peuple ». Autrement dit, il s’agit de réfléchir aux réponses apportées par le législateur tunisien à l’aporétique question de la « figuration » du corps politique » (Rosanvallon, 1998).

2Je soutiendrai que les rapports réciproques entre le local et le national, ou plus précisément entre les régions (jihât) et le centre politique, ont constitué l’une des variables explicatives des choix effectués par les gouvernants de la Tunisie post-Ben Ali en matière de techniques électorales.

  • 1 . La majeure partie des acteurs politiques et sociaux tunisiens ont désigné, au lendemain du 14 jan (...)

3La notion de « région » se décline ici dans un sens précis : celui des zones défavorisées de la Tunisie intérieure. C’est ce « local »-là qui est au cœur de la « révolution »1. La carte de la contestation de la fin du régime de Ben Ali se confond avec celle des inégalités géographiques entre territoires (Allal, 2012). Les régions littorales orientales du centre et du nord, y compris celle de la capitale Tunis, ne se joindront que tardivement aux soulèvements populaires qui aboutissent le 14 janvier 2011 à la chute du régime de Ben Ali (Toumi, 2014 : 62).

4Après la fuite du président Ben Ali en Arabie Saoudite, les « caravanes » (qawâfil) de manifestants en provenance des régions défavorisées qui convergent, en janvier et février 2011, vers la place de la Kasbah, siège du Premier ministère, veulent signifier au pouvoir central que les régions ont l’intention de jouer un rôle dans la politique tunisienne, rôle qui leur a été toujours dénié à l’avantage exclusif des citadins de la « Tunisie utile » (al-baldiyya, notamment les Tunisois) et des sahéliens (al-swâhliyya) (Hmed, 2016, p. 76).

  • 2 . Selon le décret-loi la régissant, l’HIROR est « chargée d’étudier les textes législatifs ayant tr (...)

5Ce surgissement du « local » dans le « national » durant les deux premiers mois de la Tunisie post-Ben Ali a imposé le scénario de l’élection d’une assemblée constituante, organisée principalement par une institution ad hoc, la Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique (HIROR)2.

  • 3 . Avant-projet de loi organique pour les élections locales, 20 octobre 2015, Exposé des motifs (en (...)

6Chargée d’élaborer une législation électorale permettant au « peuple révolutionnaire » d’exprimer sa volonté souveraine à travers l’élection d’une Assemblée nationale constituante (ANC), l’HIROR adoptera une loi électorale intégrant la question régionale dans certains de ses aspects (I). Quant au choix opéré par les constituants d’opter pour une architecture étatique largement décentralisée, en réponse « aux revendications de la révolution tunisienne »3, il les a conduits à rédiger en 2014 des dispositions constitutionnelles prévoyant l’organisation de collectivités locales dirigées par des conseils élus au suffrage universel, ce qui contribue aujourd’hui à aborder en Tunisie, à nouveau frais, la problématique des effets des techniques électorales sur le fonctionnement de la scène politique tant locale que nationale (II). En affirmant la nécessaire représentation de certaines catégories de la population dans les conseils municipaux et régionaux, les acteurs impliqués dans l’élaboration de la nouvelle loi électorale, participent à l’exacerbation de certains enjeux politiques nationaux (III).

Comment représenter « le peuple révolutionnaire » : mettre du « local » dans le « national » ou la loi électorale de 2011

  • 4 . Selon le décret-loi du 18 février 2011, l’HIROR est composée « de personnalités politiques nation (...)
  • 5 . L’assemblée de l’Instance (l’organe délibérant) comprend dans sa composition initiale de 71 membr (...)
  • 6 . Représentation des régions défavorisés et des jeunes sont étroitement mis en relation par les mem (...)
  • 7 . République tunisienne, Recueil des débats de l’HIROR (en arabe), (ci-après HIROR), République tun (...)

7Dès l’installation de l’HIROR, la question de la meilleure manière de représenter le « peuple » s’est posée à ses membres, avant que la question du mode de scrutin à adopter ne soit débattue4. Ne pouvant asseoir sa représentativité sur l’élection (Bras, 2012), la Haute instance a vu, dès sa première réunion, sa légitimité « révolutionnaire » contestée5. Il s’est agi pour ses membres de faire de son assemblée une photographie des « forces révolutionnaires », en élargissant sa représentativité, plus particulièrement à la jeunesse et aux régions défavorisées6, acteurs perçus par l’HIROR comme les fers de lance de la révolution (Bras et Gobe, 2017)7. Un arrêté pris par le gouvernement de transition le 5 avril 2011 étoffera la Haute instance qui, désormais forte de 155 membres, intègre douze représentants des régions défavorisées proposés par la centrale syndicale l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

8La thématique de la nécessaire représentation des régions et de la jeunesse va ainsi dominer les débats sur choix du mode de scrutin. D’emblée les membres de l’assemblée de l’HIROR s’inscrivent dans la perspective sociologique de la « représentation-figuration » (Rosanvallon, 1998 : 179-18). Autrement dit, ils développent une conception « descriptive » de la représentation où l’assemblée élue « doit être en miniature un portrait exact du peuple » (Manin 2012 : 146), en l’occurrence du « peuple révolutionnaire ». À cet idéal-type s’oppose « la représentation-mandat » qui « ne conçoit qu’une égalité purement quantitative », indépendamment des caractéristiques sociales ou professionnelles des citoyens. L’objectif est d’élire une assemblée constituante à l’image de la société qui a mis à bas le régime autoritaire, non seulement en permettant la meilleure représentation possible des catégories sociales populaires qui ont alimenté le gros des troupes des soulèvements populaires, mais aussi en promouvant une surreprésentation des régions défavorisées.

9À cet égard, le mode de scrutin proportionnel de liste est apparu comme le mieux à même de réaliser l’idéal d’un système représentatif juste, supposé refléter « les caractéristiques de la structure sociale » (Mény et Sadoun, 1985 : 7).

  • 8 . Une délégation est une circonscription administrative intermédiaire entre le gouvernorat et le se (...)
  • 9 . Fadhel Bettaher, représentant des régions, HIROR, Séance du 31 mars 2011. Originaire de Douz, dan (...)
  • 10 . Adib Soudana, Personnalité nationale, HIROR, Séance du 5 avril 2011.
  • 11 . Force est de constater que toutes les formations politiques représentées à l’HIROR, de la plus gr (...)

10Toutefois, on notera que l’option d’un scrutin uninominal majoritaire à deux tours a été soutenue par quelques voix au sein de l’HIROR, avec le même type d’argumentaire : il permettra d’envoyer à l’ANC des représentants qui seront l’expression fidèle du « peuple révolutionnaire ». Ce scénario prévoyait des circonscriptions correspondant aux contours des délégations8 avec l’élection d’un seul candidat. Pour ses adeptes, il devrait susciter des candidatures tant parmi les femmes et les hommes du « pays réels » qu’au sein des « leaders naturels » issus de l’insurrection : autrement dit, « ce mode de scrutin permettra aux personnalités que la révolution a fait surgir dans les régions défavorisées d’accéder à l’ANC »9. De surcroît, le scrutin majoritaire aurait pour principale vertu de donner à la population la possibilité de sélectionner une « personnalité indépendante des courants politiques »10 et d’empêcher les états-majors partisans de désigner seuls les candidats à élire11.

  • 12 . « Le recours à un mode de scrutin uninominal est la porte ouverte au sectarisme, au clientélisme (...)

11Mais ces adeptes du scrutin uninominal sont minoritaires au sein d’une assemblée dont la majorité lui reproche d’avoir le principal inconvénient d’activer les « travers » de la société tunisienne, notamment le tribalisme (‘arouchiyya) et l’esprit de clocher. Porte ouverte à l’expression des clivages primordiaux, il favoriserait les notables locaux, les relations clientélistes, la corruption et son corollaire l’achat de voix. Les citoyens tunisiens, imprégnés de « clanisme et de régionalisme », enverraient à l’ANC des députés incapables de porter des programmes politiques, car fortement encastrés dans des logiques sociales locales. Si pour l’HIROR il convient de mettre du local dans le national, point trop n’en faut12.

  • 13 . Naïma Hammami, Parti du travail patriotique et démocratique (PTPD), HIROR, Séance du 4 avril 2011 (...)

12À l’opposé, les membres de l’HIROR ont rejeté la proportionnelle intégrale avec répartition des sièges au niveau d’une seule circonscription nationale. Cette proposition est plus particulièrement défendue par le Parti du travail patriotique et démocratique (micro-parti d’extrême-gauche) au nom de la justice électorale et de l’élimination de toutes formes de compétitions électorales qui opéreraient « en fonction de lignes de clivages tribales ou régionales »13. Mais ce mode de scrutin a, entre autres inconvénients, de faire disparaître l’échelon électoral régional. Aussi, l’HIROR opte-t-elle pour une proportionnelle de liste avec distribution des sièges au niveau des gouvernorats (à l’exception de Tunis, de Sfax et de Nabeul qui sont découpés en 2 circonscriptions).

  • 14 . Tous les membres de l’HIROR qui prennent la parole sur ce sujet sont unanimes. Il faut appliquer (...)
  • 15 . Yadh Ben Achour, HIROR, Séance du 6 avril 2011, p. 168-169.

13Cette approche permet aux membres de l’HIROR de penser l’attribution du nombre sièges par circonscription de manière à avantager les gouvernorats (l’équivalent des préfectures françaises) victimes de politiques publiques qui ont contribué à les vider de leurs habitants. Aussi doivent-ils bénéficier d’une représentativité accrue à l’ANC. En attribuant un minimum de quatre députés, aux gouvernorats les moins peuplés (Tozeur, Kebili, Tataouine, Zaghouan), l’HIROR en fait des régions surreprésentées à l’ANC14. Le président de la Haute Instance, le juriste Yadh Ben Achour, souhaite encore renforcer la base locale des listes en proposant que les candidats au sein d’une même circonscription proviennent de délégations différentes15. Mais le caractère non obligatoire de cette disposition inscrite dans la loi électorale en a fait surtout un vœu pieux, tout comme l’alinéa de l’article qui précise que l’un des candidats devra être âgé de moins de 30 ans.

  • 16 . HIROR, Séance du 7 avril, p. 189-190.

14Le consensus affiché par les membres de l’HIROR sur le mode de scrutin proportionnel de liste à l’échelle des gouvernorats est néanmoins lourd de sous-entendus. En effet, il reste à choisir la modalité d’attribution des sièges « en l’air » (Paroutaud, 1963) selon le plus fort reste ou à la plus forte moyenne, choix dont l’effet sur la répartition finale des sièges est plutôt divergeant : la première option avantage les petits partis et donne plus de chances à des listes locales. Elle apparaît, pour les membres de la gauche radicale et la majeure partie des représentants des courants sécularistes tunisiens, comme un antidote à la vocation hégémonique du seul parti de masse alors en compétition, le mouvement islamiste Ennahdha. Anouar Kousri, représentant de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme et membre du Parti communiste des ouvriers de Tunisie, groupuscule d’extrême gauche, dénonce le mode de scrutin proportionnel à la plus forte moyenne comme « injuste » « avantageant les deux listes arrivées en tête » qui « pourraient prendre 80 % des sièges »16.

  • 17 . Le Parti démocrate progressiste (organisation d’extrême gauche légalisée sous Ben Ali qui s’est p (...)
  • 18 . Noureddine Bhiri, représentant d’Ennahdha, HIROR, Séance du 4 avril, p. 134.
  • 19 . HIROR, Séance du 11 avril, p. 235.

15En revanche, Ennahdha, sûr de sa capacité de mobilisation, opte non seulement pour un mode de scrutin proportionnel à la plus forte moyenne17, mais aussi pour l’introduction d’un seuil de 5 % des suffrages exprimés en dessous duquel une liste n’est pas prise en compte dans le calcul de la répartition des sièges, ce qui pourrait lui donner, en cas de victoire, une large majorité des sièges18. Au final, l’assemblée de l’Instance largement dominée par les courants idéologiques hostiles à l’islam politique vote pour adopter une attribution des « sièges en l’air » au plus fort reste (76 voix pour contre 51 en faveur de la plus forte moyenne)19.

  • 20 . En 2011, le parti vainqueur des élections, Ennahhdha a obtenu 37 % des suffrages exprimés et 40 % (...)
  • 21 . Les élections de l’ANC, le 23 octobre 2011, ont été marquées par un fort éparpillement des suffra (...)

16Si ce mode de scrutin assure une large représentativité à l’ensemble des courants politiques, il n’est pas exempt d’inconvénients, notamment au regard du principe majoritaire. De manière générale, il rend impossible l’émergence d’une majorité absolue20 au profit d’un parti et débouche tant sur une forte déperdition des suffrages que sur une fragmentation de l’offre politique21. Les élections de 2011 à l’ANC et les élections législatives de 2014 ont largement confirmé ces classiques assertions des études électorales (Emeri, 1985).

17Ainsi, en 2015, la commission de juristes publicistes chargée par le gouvernement de rédiger un avant-projet de loi organique pour les élections locales devant couronner le parachèvement de la nouvelle architecture constitutionnelle décentralisée, introduit des dispositions censées empêcher les candidatures fantaisistes et assurer l’émergence de majorités stables dans les conseils municipaux et régionaux élus.

Éviter l’émiettement électoral ? De la primauté des logiques nationales sur les spécificités locales

Rendre la proportionnelle compatible avec l’obtention de majorités locales ?

  • 22 . Discussion informelle avec Chawki Gaddès, constitutionnaliste membre de la commission et présiden (...)

18Le premier outil proposé par la commission dirigée par le constitutionaliste Ghazi Gherairi pour garantir une majorité de gestion au sein des conseils municipaux et régionaux est un mode de scrutin proportionnel au plus fort reste avec un seuil électoral relativement élevé de 5 %. Mais le gouvernement passe outre les préconisations de la commission et introduit un système électoral majoritaire à correctif proportionnel22. L’article 85 de l’avant-projet prévoit un mode de scrutin à un tour où la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés se voit attribuer la majorité des sièges quel que soit son score, le restant des sièges à pourvoir étant distribué selon la proportionnelle au plus fort reste. Ce principe majoritaire est, de surcroît, renforcé par l’établissement d’un seuil électoral de 3 % pour que la liste soit en prise en compte dans le décompte des sièges.

  • 23 . Entre le 27 et le 31 octobre 2015, le ministère de l’Intérieur a lancé un processus de consultati (...)
  • 24 . C’est ainsi qu’il qualifie des organisations mariant « capacité de contre-expertise » et « activi (...)
  • 25 . Gnet, « Municipales : La société civile critique la teneur des projets de loi », http://www.gnet. (...)
  • 26 . Principal parti de l’opposition au mouvement islamiste Ennahdha et au gouvernement de la Troïka d (...)
  • 27 . L’économiste maghrébin, « Jaouhar Ben Mbarek : “La solution est de modifier le système électoral” (...)

19Cette disposition est dénoncée par les advocacy groups tunisiens, les « associations de plaidoyer » qui se sont formées à la suite de la chute du régime de Ben Ali aux fins de contrôler l’action gouvernementale en matière électorale. Invitées par le gouvernement à donner leur avis sur l’avant-projet de code des collectivités locales23, ces organisations participant d’une « démocratie de surveillance » (Rosanvallon, 2006 : 67-70)24 considèrent que le mode de scrutin ainsi prévu ne peut que déboucher sur le partage par les deux principaux partis de la scène politique (Ennahdha et Nidaa Tounes) des sièges des conseils municipaux et régionaux25. Projetant les résultats des élections législatives de 2014, Jaouhar Ben Mbarek, le président du réseau associatif Doustourna (Notre Constitution) voit des élections locales organisées selon ce mode de scrutin aboutir au partage géographique du pays, à savoir les conseils municipaux et les régionaux du nord étant détenus par Nidaa Tounes26 et ceux du sud par Ennahdha. Et d’ajouter, qu’en raison des dissensions et des scissions au sein de Nidaa Tounes, les élections locales risqueraient en fait de consacrer la victoire écrasante d’Ennahdha et, par conséquent, le retour au « parti unique »27.

  • 28 . La Presse de Tunisie, « Réactions de Zouheir Maghzaoui du Front Populaire au premier projet de lo (...)
  • 29 . Al-Dhamir, « Imed Hammami : on ne peut pas avoir recours la proportionnelle au plus fort reste po (...)

20De leur côté, les partis politiques sans base militante dénoncent un mode de scrutin conçu par les deux grandes formations représentées à l’ARP28, d’autant que dans ses premières déclarations, Imed Hammami, membre du bureau exécutif d’Ennnahdha, affirme que le mode de scrutin mixte prévu par l’avant-projet favorisera « l’émergence d’une majorité absolue voulue par le peuple »29.

  • 30 . Il serait la garantie d’une « composition diversifiée et équilibrée des conseils municipaux et ré (...)

21Face aux réactions négatives, le gouvernement décide de revenir au mode de scrutin ayant régi les deux premières élections tunisiennes, autrement dit la proportionnelle avec répartition des « sièges en l’air » au plus fort reste, sans seuil électoral30. Exit apparemment le système majoritaire. Mais les débats qui suivent aussi bien en commission qu’en séance plénière autour du « bon » mode de scrutin, de la définition d’un seuil électoral, du caractère ouvert ou fermé des listes électorales et de la rationalisation des candidatures font apparaître, volens nolens, une ligne de clivage structurante de la scène politique tunisienne.

  • 31 . La Commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électora (...)
  • 32 . Le Front populaire est une coalition politique qui regroupe associations et partis politiques qui (...)

22D’un côté, se trouvent les advocacy groups et les partis politiques les plus faiblement représentés. Ces organisations voient dans ce désir de « rationaliser » le scrutin une volonté de « nationaliser » les élections locales au détriment de la construction d’une démocratie municipale et régionale de proximité nécessitant la plus large participation possible des populations locales. Les advocacy groups vont utiliser la tribune que leur donnent les auditions devant la Commission parlementaire chargée d’examiner le projet gouvernemental pour développer leur argumentaire critique31. Ils sont plus particulièrement relayés au sein de la Commission par Chafik Ayadi, rapporteur de ladite commission, membre du Front populaire et Nooman el Euch, député du Courant démocrate32.

23De l’autre côté, la majeure partie des représentants des deux grandes formations politiques, affirment que la nouvelle loi électorale doit contribuer à limiter le nombre de candidatures.

  • 33 . Commission des lois électorales, 4 février 2016, compte-rendu en arabe par l’association Al Bawsa (...)

24D’ailleurs, dès l’ouverture des débats en commission parlementaire, en février 2016, certains députés de ces deux partis expriment leur désir d’un retour à la proposition gouvernementale initiale : Sahbi Atig (Ennahdha) considère que la proportionnelle provoquera au sein des conseils municipaux un fractionnement politique excessif en contradiction avec la vocation essentielle des autorités locales qui est de « fournir des prestations et des services publics de base et non pas d’être l’expression du pluralisme et de la diversité de la société »33. Autrement dit, les représentants d’Ennahdha défendent une vision dépolitisée de la conduite des affaires locales.

  • 34 . Ce groupe est constitué d’une vingtaine de députés, dissidents de Nidaa Tounes, qui ont décidé à (...)
  • 35 . Tableau final des propositions d’amendements du projet de loi organique N°01/2016 amendant et com (...)

25La question du système majoritaire revient dans les débats en séance plénière à l’ARP portée par les députés du bloc parlementaire al-Horra34. Ces derniers déposent en séance plénière un amendement (retiré par la suite) qui propose un scrutin majoritaire à deux tours (sauf si une liste a obtenu la majorité absolue dès le premier tour), le second étant réservé aux deux listes arrivées en tête qui peuvent fusionner avec les celles ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour35. Si pour ses promoteurs, cet amendement a vocation à écarter la perspective qu’une majorité municipale ou régionale ne dissimule une minorité électorale – ce que permettait la première solution gouvernementale –, il a pour principal inconvénient de nécessiter, en règle générale, l’organisation d’un second tour pour les élections municipales et régionales, ce qui impliquerait pour le gouvernement la mobilisation des ressources matérielles et humaines supplémentaires.

  • 36 . Les dix députés du bloc parlementaire Afek Tounes, le Mouvement national et L’Appel des Tunisiens (...)

26En fait, le projet soumis en plénière à l’ARP maintient un mode de scrutin proportionnel au plus fort reste. Mais pour autant le gouvernement n’a pas renoncé à le « rationaliser » en introduisant un seuil électoral. En effet, le texte débattu prévoit que seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des voix participent à la distribution des sièges. Cette nouvelle disposition suscite la dénonciation par les petits partis d’une loi où tout convergerait pour favoriser les deux principales formations de la coalition gouvernementale36.

  • 37 . Commission des lois électorales, 19 avril 2016. Compte-rendu par l’association Al Bawsala, consul (...)

27Il en est de même du mode de désignation du président du conseil municipal ou régional. Le texte présenté en commission parlementaire comme en plénière par le gouvernement prévoit que le président du conseil élu sera le candidat placé à la tête de liste ayant obtenu le plus grand nombre des voix. Lors des débats en commission, le mouvement Ennahdha apparait comme le bloc parlementaire le plus attaché à cette disposition, au motif que la présidence doit revenir au parti victorieux, même si celui-ci est minoritaire. À l’opposé, Chafik Ayadi, le rapporteur de la Commission, deux députés du groupe al-Horra et un membre de Nidaa Tounes affirment qu’un président de conseil issu d’une liste victorieuse, mais minoritaire, se heurtera à une majorité hostile, ce qui contribuera à paralyser la prise de décision au sein de l’assemblée délibérante37.

  • 38 . Les scrutins municipaux et régionaux sont appréhendées comme devant être une occasion pour les as (...)
  • 39 . Voir les interventions des représentants du réseau Mourakiboun, de l’Association tunisienne pour (...)
  • 40 . Intervention de Rafik Halouani, Commission des lois électorales, 11 février 2016, consultable sur (...)
  • 41 . Autrement dit, les listes dont le nombre de candidats est inférieur de moitié à celui de sièges p (...)
  • 42 . Discussion informelle avec Chawki Gaddès, cit.

28Au regard des élections locales, la disposition se rapportant à la constitution de listes de candidatures fermées, est perçue par les députés des formations sans base militante et les advocacy groups comme une mesure particulièrement inique et antinomique d’une large participation à une démocratie locale de proximité38. En effet, la constitution de listes fermées signifie, non seulement que les électeurs ne peuvent pas modifier la composition et l’ordre de listes de candidats, mais aussi que la mise en place de listes incomplètes est impossible. Selon ses détracteurs, ce système aurait ainsi pour conséquence de reproduire la carte partisane nationale au niveau local et de restreindre une offre politique de proximité motivée principalement par des enjeux municipaux ou régionaux. Il serait difficilement envisageable que des indépendants ou des petits partis puissent mobiliser suffisamment de candidats, notamment dans les communes les plus peuplées où le nombre de conseillers est élevé39 : « Rendre difficiles les conditions de candidature en imposant des listes électorales fermées revient à empêcher les indépendant ou les partis de se présenter dans les municipalités les plus peuplées où avec 5 % des voix, ils pourraient avoir trois sièges […]. Si l’intention du législateur est de faire en sorte que la politique ne soit faite que par les partis politiques, qu’il le dise et ne parle plus de listes indépendantes »40. Précisément, les amendements déposés en plénière par les formations les plus faiblement représentées à l’ARP rendent possible la présentation de listes incomplètes. Les députés du Front populaire, ainsi que plusieurs députés non-inscrits dans les groupes parlementaires ont proposé que le nombre de candidats puisse être au moins inférieur de moitié aux sièges attribués à la circonscription41. Toutefois, il convient de noter que les partisans de la constitution de listes fermées minorent l’effet d’exclusion du texte gouvernemental sur les petits partis et les indépendants. Ils font valoir que la Tunisie se compose principalement de petites et moyennes municipalités : près de 59 % des municipalités ont moins de 25 000 habitants et 28 % d’entre elles ont entre 10 000 et 50 000 habitants. En fait, seule la mairie de Tunis atteint le nombre maximum de conseillers municipaux prévu par le texte gouvernemental (60)42.

Limiter les conflits d’intérêt

  • 43 . La loi électorale de 2014 avait prévu, pour partie, un financement public a priori de la campagne (...)

29Les conditions de financement de la campagne électorale sont également perçues comme un obstacle à la pluralité des candidatures et à la participation des acteurs locaux, alors qu’elles sont présentées par le gouvernement comme un instrument de bon usage des fonds public43. L’article 78 du projet de loi prévoit un mode financement public des candidatures a posteriori. Autrement dit, la subvention au titre de l’aide publique à la campagne électorale n’est versée qu’après l’annonce des résultats sur présentation de justificatifs. De surcroît, son versement est conditionné à l’obtention par la liste de candidats de 3 % au moins des suffrages exprimés dans la circonscription où ils se présentent.

  • 44 . Sous-entendu Nidaa Tounes et Ennahdha. Commission des lois électorales, 23 février 2016. Compte-r (...)
  • 45 . Al-Sabah al-Ousbou‘i, « Rafik Halouani… », op.cit.
  • 46 . Intervention du député Ghazi al Chaouachi, Séance plénière du matin, 14 juin 2016, enregistrement (...)

30Alors que Chafik Ayadi dénonce ce régime de financement qui « restreint l’accès à la scène politique et privilégie les partis soutenus par la “bourgeoisie” »44, Rafik Halouani insiste sur le danger ploutocratique qui guette une démocratie tunisienne tombée dans les mains des « gens d’argent »45. En plénière, quelques députés tentent, à travers un amendement (refusé), d’obtenir la baisse du seuil d’accès au financement de 3 à 2 %46.

31La seule disposition concernant la limitation des candidatures qui n’a pas tourné à la dénonciation des deux principales formations de la scène politique concerne l’interdiction « pour les ascendants, les descendants, les frères et sœurs, les femmes et maris d’être membre des mêmes conseils municipal et régional ». Elle a toutefois suscité la controverse.

  • 47 . Avant-projet de loi organique pour les élections locales, 20 octobre 2015, op.cit.
  • 48 . Telle est la position développée par deux représentants nahdhaouis au sein de la commission (Moun (...)

32Dans son exposé des motifs, la commission chargée de rédiger l’avant-projet de loi précise que cet article vise à écarter le spectre des allégeances familiales au sein des conseils municipaux et régionaux47, tandis que les opposants à cette disposition font valoir qu’elle porte atteinte au principe d’égalité entre les citoyens tunisiens et touche au droit de candidature. Pour ces derniers, il n’est pas possible de restreindre le droit individuel de se porter candidat et d’être conseillers municipal ou régional, en raison de l’existence d’un lien de famille avec d’autres candidats48.

  • 49 . Commission des lois électorales, Rapport sur le projet de loi organique…, op.cit.

33Toutefois, Chafik Ayadi attire l’attention de ces collègues sur la prégnance des logiques tribales dans de nombreuses régions. Il invoque les dangers qu’il y aurait à importer des solidarités et des conflits claniques dans les conseils municipaux et régionaux tout en reconnaissant que la question ne se pose que dans certaines régions de la Tunisie. Et de s’interroger sur la possibilité de donner une base juridique à ce caractère exceptionnel et à priver ainsi « un nombre considérable de citoyens de présenter leur candidature et d’être élus aux conseils locaux »49. La solution de compromis trouvée par les membres de la commission consiste à limiter à deux le nombre de candidats de la même famille sur une même liste électorale.

34Les débats autour de ces techniques électorales visant à « rationaliser » le premier scrutin local de la Tunisie post-Ben Ali font ressortir, avec quelques caractéristiques spécifiquement tunisiennes, un conflit entre les tenants de la justice représentative et les adeptes du dyade majorité/minorité qui préfèrent sacrifier les éventuels bénéfices politiques de l’équité électorale à l’efficacité supposée de majorités claires. Les premiers accusent les seconds de vouloir monopoliser la vie politique et d’étouffer le pluralisme, alors que les seconds reprochent aux premiers de vouloir rendre les institutions politiques nationales et locales, et par extension le pays, ingouvernables.

  • 50 . Dans cette perspective, « prévoir des quotas de diplômés chômeurs ou de retraités dans les assemb (...)
  • 51 . Pierre Rosanvallon, Le peuple introuvable…, op. cit., p. 231.

35Des accusations réciproques similaires vont être portées par les uns et les autres à propos des discriminations positives prévues par la nouvelle législation en faveur des « jeunes », des femmes et des handicapés. Ces dispositions sont présentées par leurs supporters comme ayant vocation à respecter la volonté des constituants et à pallier les carences des deux lois électorales précédentes, alors que pour leurs critiques ces mesures aboutiront à l’exclusion des « indépendants » de la politique électorale. Certains députés invoquent à ce propos une remise en cause du principe d’égalité des chances entre les candidats et le caractère arbitraire des catégories mobilisées, de la représentativité ou de la valorisation de tel ou tel groupe social pour accéder aux assemblées élues50. Pour eux, l’appétence des tenants de la discrimination positive à remédier à la « saisie incomplète et tronquée de la société »51 dans les opérations électorales de 2011 et 2014, aboutirait, non pas à une plus juste représentation, mais au contraire à la mainmise des plus forts (al-taghawwul) dans les assemblées locales. En effet, la question de la capacité des partis politiques à rendre effectif l’établissement de quotas de jeunes, de femmes ou d’handicapés reste posée, d’autant que les élections locales les démultiplient à l’échelle de chaque collectivité territoriale : la loi électorale ne prévoit pas de modulation des contraintes en fonction du nombre d’habitants des municipalités.

  • 52 . Zied Krichen, « Élections locales : quatre défis à relever » (en arabe), Al-Maghreb, 31 mai 2016.

36Or, il est prévu par le texte gouvernemental que, selon le nombre d’habitants de la commune, les conseils municipaux comprennent entre 12 et 60 membres ce qui devrait aboutir à la désignation de plus 7 500 élus. Les conseils régionaux, quant à eux, comportent 36 à 62 membres, ce qui donnera un total d’environ 1 200 élus. Cela signifie que le parti politique qui veut présenter des listes dans toutes les municipalités et régions devra désigner environ 8 700 candidats répondant aux critères et conditions fixés par la loi électorale (parité, représentativité des jeunes, les handicapés, obligation pour le candidat d’être inscrit sur les listes électorales de la circonscription où il se présente)52.

Des discriminations positives pour exclure ou pour pallier les défauts des lois électorales de 2011 et 2014 ?

  • 53 . HIROR, Séance du 31 mars 2011, p. 109.

37« La révolution tunisienne est celle de la jeunesse »53 déclarait en 2011 devant ces collègues de l’HIROR, Fadhel Bettahar, représentant des régions. Cette proclamation n’a pas abouti, en dépit des déclarations des uns et des autres, à la mise en œuvre effective d’une discrimination positive en faveur des « jeunes ». Certes, la Commission de législation générale de l’ANC avait bien proposé d’inclure dans la loi électorale de 2014 une disposition prévoyant qu’un candidat de moins de 30 ans figure impérativement parmi les trois premiers candidats de la liste, mais la Commission des consensus de l’ANC avait réduit la portée de la mesure en précisant que chaque liste comporterait parmi les 4 premiers noms « un candidat jeune, ne dépassant pas les 35 ans ». Le jeunisme révolutionnaire n’avait pas résisté aux réticences des petites formations dépendantes de cadres et de militants relativement âgés (Gobe, 2015 : 76).

  • 54 . La Constitution du 27 janvier 2014 affirme dans son article 133 que « la loi électorale garantit (...)
  • 55 . Avant-projet de loi organique pour les élections locales, op. cit. La jeunesse est également valo (...)

38Pour les rédacteurs de l’avant-projet de loi électorale relatif aux collectivités territoriales, il convient d’introduire un quota de jeunes sur les listes électorales, d’autant que le constituant a voulu faire des conseils locaux un lieu d’apprentissage et de participation des jeunes à la vie publique54. Aussi, le texte prévoit-il, d’une part, « l’abaissement de l’âge de la candidature de 23 ans à 18 ans et sa mise en concordance avec l’âge du droit de vote, comme dans la plupart des démocraties », et, d’autre part, « qu’un tiers des membres de chaque liste candidate ne dépasse pas 35 ans », que « le premier tiers de la liste comprend au moins un candidat ou une candidate de moins de 35 ans »55. Le non-respect de ces conditions serait sanctionné par l’invalidation de la liste.

39Le projet présenté par le gouvernement en commission parlementaire en janvier 2016 met une limite aux ardeurs de promotion de la jeunesse exprimés à travers l’avant-projet. Tout d’abord, il relève l’âge minimum de candidature de 18 à 20 ans, puis, il fait disparaître le quota d’au moins un tiers de « jeunes » de la liste candidate.

  • 56 . Le réseau du pôle civil pour le développement et les droits de l’Homme du gouvernorat de Médenine (...)
  • 57 . La présidente de la Commission, Kalthoum Badreddine rappelle au cours des débats à ses collègues (...)
  • 58 . Deux députés (un nahdhaoui et un membre de Nidaa Tounes) votent contre et un autre s’abstient sur (...)
  • 59 . Intervention du député du Front populaire Monji Rahoui à l’ARP, Séance plénière de l’après-midi, (...)
  • 60 . Aux législatives de 2014, Le taux de participation des électeurs de la tranche d’âge 18-40 ans (5 (...)

40Ce retour en arrière gouvernemental est critiqué par les advocacy groups lors de leur intervention devant la Commission des lois électorales56. La majorité des membres de la commission soutiennent un renforcement de la représentation des jeunes dans les listes électorales57, mais considèrent que l’imposition d’un quota de jeunes trop important est irréaliste. Aussi la députée Monia Brahim (Ennahdha) propose-t-elle d’appliquer un régime graduel d’intégration de jeunes sur les listes électorales. La nouvelle rédaction du texte gouvernemental voté prévoit, outre la mention que le premier tiers de la liste comprend au moins un candidat ou une candidate de moins de 35 ans, la présence dans le restant de la liste d’un jeune (moins de 35 ans) tous les six candidats58. Toutefois, la problématique de la mobilisation de jeunes candidats reste pendante et elle se pose, là encore, de manière particulièrement cruciale pour les petits partis59. Force est de constater la faiblesse de la représentation de la « jeunesse » à l’ARP : Les députés âgés de 20 à 35 ans ne représentent que 9 % des élus et les résultats des dernières élections ont fait apparaître une désaffection des tranches de population les plus jeunes (très marquée dans les régions du centre et du sud du pays) pour la chose électorale60.

  • 61 . Intervention de Radia Bel Haj Zekri (AFTURD), HIROR, séance du 4 avril, 2011 p. 135.
  • 62 . Dans le cadre d’une parité verticale avec alternance, les listes de candidats comportent autant d (...)
  • 63 . HIROR, Séance du 11 avril 2011, p. 234.

41La parité homme/femme dans les conseils élus soulève des difficultés similaires à celle de la représentation de la jeunesse, bien que la thématique de l’accès des femmes aux fonctions électives apparaisse bien plus connectée à la problématique de l’égalité des sexes et de la parité qu’à la « révolution ». Elle a été portée à l’HIROR par deux associations féministes sécularistes nées sous la présidence Ben Ali, l’Association tunisienne des femmes démocrates et l’Association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement (AFTURD) dont l’objectif était de faire en sorte que la loi électorale permette de représenter de manière arithmétique l’égalité hommes/femmes61. Cette revendication a abouti à insérer dans la loi de 2011 le principe de la parité dite verticale62 qui prévoit que « les candidats sont classés entre femmes et hommes dans les listes de manière alternée »63.

  • 64 . Chawki Gaddès, « Élections législatives du 26 octobre 2014. Que veulent dire les résultats ? », R (...)

42Mais l’application de cette disposition n’a pas pour autant signifié une égale représentation des hommes et des femmes à l’ANC, 93 % des listes présentes aux élections du 23 octobre 2011 ayant un homme pour tête de liste : sur les 217 sièges de l’ANC, 49 sont revenus à des femmes dont 42 du parti Ennahdha arrivé en tête. Aux élections législatives de 2014, le nombre de femmes élues a progressé passant de 49 à 68 en raison de la concentration du vote sur les deux principaux partis de la scène politique : outre les 12 femmes élues comme tête de liste, les 56 autres députées provenaient exclusivement de Nidaa Tounes (32) et d’Ennahdha (24) qui avaient obtenu suffisamment de voix pour faire élire les deuxièmes, quatrièmes, voire cinquièmes de leurs listes en vertu du principe de parité verticale64.

  • 65 . Al Hunfington Post, « Tunisie : Des associations réclament la parité verticale et horizontale dan (...)

43La consécration par la nouvelle Constitution dans son article 46 du principe de la parité au sein des conseils élus fait espérer à certaines associations féministes que la prochaine loi électorale articulera le principe de la parité horizontale à celui de la parité verticale65.

  • 66 . Projet de loi organique relatif amendant et complétant la loi organique n° 16 du 26 mai 2014, op. (...)

44La commission de juristes chargée de rédiger l’avant-projet de loi organique pour les élections locales a proposé de consacrer dans le nouveau texte de loi parité verticale et horizontale. Ce que reprend à son compte le projet gouvernemental présenté en commission en affirmant dans son article 49 decies que « Les candidatures aux conseils municipaux et régionaux se présentent sur la base de la parité entre femmes et hommes, selon la règle de l’alternance au sein de la même liste. Les partis et les coalitions qui se présentent dans plus d’une circonscription électorale appliquent à la tête de liste le principe de la parité entre hommes et femmes. Les listes qui n’appliquent pas ce principe de parité seront rejetées »66. Ainsi rédigé le texte est loin de faire l’unanimité. Le rejet de la liste ne respectant le principe de parité prévu par le dernier alinéa de l’article a provoqué un débat autour de la difficulté de sa réalisation.

  • 67 . « C’est un choix politique, si un parti ne peut pas présenter des listes dans les circonscription (...)

45La présidente de la commission (Kalthoum Badr Eddine, Ennahdha) s’est d’ailleurs placée précisément sur ce terrain pour défendre la formulation gouvernementale. Elle considère qu’à partir du moment où l’on accepte le principe de la parité verticale, la parité horizontale ne pose pas de difficultés particulières puisqu’elle implique uniquement un changement de l’alternance homme/femme sur les listes électorales. Par ailleurs, puisque les élections locales sont fondées sur le principe de proximité, les femmes pourront se rendre facilement disponibles, car elles seront proches de leur lieu de travail et de leur famille. Et in fine, concernant les difficultés que pourraient avoir certains partis politique de constituer des listes respectant le principe de parité verticales dans les municipalités les plus importantes au regard du nombre de sièges (60, 36, 32), elle les invite à se concentrer sur des communes plus petites…67. Certaines de ses collègues nahdhaouiya sont plus nuancée : Dalila Baba affirme que la parité sera difficile à réaliser dans les communes rurales et elle préfère, tout comme Monia Brahim, recourir à un système de quotas. Par ailleurs, cette dernière, souhaite substituer des sanctions financières à l’invalidation des listes qui ne respecteraient pas la parité.

  • 68 . On peut écouter son intervention en séance plénière de l’après-midi, 1er juin 2016, Chaine offici (...)

46La Commission vote le principe de la parité verticale et horizontale, mais prévoit des sanctions moins strictes que dans le projet gouvernemental : les listes qui ne respectent pas la parité verticale seront rejetées, alors que celles qui contreviennent au principe de parité horizontale seront privées de subventions publiques (dans la limite du nombre de listes contrevenantes)68. La députée Leila Hamrouni du bloc al-Horra a vu dans cet amendement une manœuvre d’Ennahdha et de Nidaa Tounes, deux partis « riches » qui pourront se départir du principe de parité horizontale en payant une simple amende. Mais le gouvernement propose en séance plénière de supprimer cette disposition et de rétablir le principe d’un rejet des listes ne respectant pas la parité horizontale.

47In fine, le 15 juin 2016, les députés approuvent en plénière la rédaction proposée par le gouvernement et adoptent le principe de la parité verticale et horizontale (article 49 nonies), mais ils ne votent pas pour autant la loi électorale. Son adoption reste en suspens pendant plusieurs mois, repoussée pour des raisons politiques nationales. Le feuilleton des négociations durant l’été 2016 autour de la constitution d’un gouvernement d’union nationale n’est pas étranger au retard pris dans le processus d’adoption de la loi. Mais surtout, le parti créé par le président de la République n’est pas très pressé d’affronter l’échéance des élections locales. Le départ de son ancien secrétaire général, Mohsen Marzouk, parti fonder sa propre formation à la fin de 2015, la création par des dissidents à l’ARP d’un bloc parlementaire autonome (al-Horra) à la suite du 1er congrès de Nidaa Tounes en janvier 2016, ainsi que les crises à répétition qui débouchent à intervalle régulier sur leurs lots de démissions ou de gels d’adhésion, semblent être les meilleures recettes pour assurer un revers électoral.

48Par ailleurs, la question nationale du droit de suffrage des militaires et des policiers contribue à réactiver la bipolarisation « séculariste/islamiste » qui avait dominé la scène politique post-Ben Ali jusqu’aux élections législatives et présidentielle d’octobre et décembre 2014. En effet, les parlementaires d’Ennahdha, du Courant démocrate, du Mouvement du peuple et quelques députés sans étiquette récusent la participation des « gens d’arme » aux élections, alors que les représentants de Nidaa Tounes, du groupe al-Horra, du Front populaire et d’Afek Tounes s’opposent fermement à cette interdiction.

  • 69 . Sabrine Ben Jemaa, « Débat autour du droit vote des militaires et des policiers : la porte de la (...)

49Pour les premiers, la Tunisie est une démocratie naissante et fragile, susceptible d’être menacée. Par conséquent, il convient d’assurer la neutralité de l’armée et de la police. Permettre aux membres des forces armées et de police de voter, c’est introduire le ver dans le fruit en créant les conditions de leur politisation et l’éventualité d’une intervention directe dans la vie politique. Et la presse nahdhaouie de pointer les appels au coup d’État militaire sur le modèle égyptien du général Sissi, lancés en juillet 2013 par des dirigeants du Front populaire et Nidaa Tounes, à la suite de l’assassinat du député membre du Front populaire, Mohamed Brahmi69.

50Pour les seconds, cette interdiction viole l’esprit de la constitution parce qu’elle prive une partie des citoyens tunisiens du droit le plus élémentaire attaché à la citoyenneté, celui de choisir ses représentants. Le principe du secret du vote est analysé comme un moyen de limiter les risques de politisation des militaires et des policiers.

51La nouvelle loi électorale ayant été votée avec près de huit mois de retard, le 1er février 2017, les élections locales devraient se dérouler à la fin de 2017. À la suite des derniers débats autour du texte, fin janvier 2017, les députés nahdhaouis ont globalement respecté les consignes du chef du parti, Rached Ghanouchi, les appelant à soutenir une disposition de « compromis national » autorisant les militaires et les agents des forces de sécurité à voter pour les élections locales, à l’exclusion de toutes les autres.

  • 70 . Outre Tunis (plus de 500 000 habitants), douze municipalités (un peu moins de 3,5 % du total des (...)

52Pour le reste, le texte de loi voté signe la défaite politique des associations de surveillance. Elle obère probablement la capacité des petits partis et des listes locales à concourir dans les « grandes municipalités », même si en Tunisie, celles-ci représentent moins de 13 % du total communes70. Les logiques des politiques nationales et le désir de rationaliser le scrutin animant les deux principales formations politiques de l’ARP ont prévalu : le principe des listes fermées, le refus de baisser le seuil électoral de 3 à 2 %, ainsi que le financement public des candidatures a posteriori avec conditionnement du versement de la subvention à l’obtention par la liste de candidats de 3 % au moins des suffrages exprimés, ont été votés par les députés.

  • 71 . Frida Dahmani, « Tunisie : le (trop ?) gros chantier des élections municipales », Jeune Afrique, (...)
  • 72 . Al-Dhamir, « Youssef Chahed, ministre des affaires locales : “Nous avons eu recours à des critère (...)
  • 73 . Autrement dit, le refus de prendre en compte les clivages « claniques » locaux qui seraient liés (...)

53Il convient de noter que l’adoption de la nouvelle loi électorale constitue une toute première étape dans le processus de décentralisation. Ce point a suscité l’interrogation de certains journalistes quant à la capacité du gouvernement de mener à bien dans des délais « raisonnables » le chantier des élections locales et de la décentralisation proprement dit71. En effet, L’ISIE doit procéder aux inscriptions sur les registres électoraux, opération qui s’annonce au long cours en raison de la création nouvelles communes, 25 en 2015 et 61 nouvelles en 2016, ce qui implique l’intégration de 3,5 millions de personnes dans un cadre municipal72. In fine, la mise en place de ces municipalités renvoie au fait qu’un tiers de la population tunisienne, sous Ben Ali et depuis sa chute, n’a aucun lien avec le territoire local, si ce n’est à travers les administrations d’Etat et par le biais des élections législatives nationales. Le nouveau découpage territorial qu’elle implique n’est pas allé sans mouvements de protestations de la part de populations s’estimant lésées par l’élargissement du périmètre territorial de certaines municipalités (difficultés d’accès aux services municipaux en raison de l’éloignement du siège de la municipalités) ou refusant d’être rattachés à de nouvelles communes considérées comme artificielles et ne prenant pas en compte les réalités sociales locales73.

54La conduite du processus de la décentralisation, proprement dit, apparaît également comme lourd d’enjeux politiques nationaux et locaux. L’avant-projet gouvernemental de code des collectivités territoriales suscitent les interrogations des advocacy groups : sans surprise, les questions de la répartition des compétences entre pouvoir central et local, des modalités de financement des collectivités territoriales, de la participation des citoyens à la gestion des municipalités, du contrôle de l’action des pouvoirs locaux sont l’objet d’âpres débats. Les réponses qui y seront apportées par le gouvernement et les députés permettront d’avoir une idée précise sur la nature et la portée de la décentralisation.

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Notes

1 . La majeure partie des acteurs politiques et sociaux tunisiens ont désigné, au lendemain du 14 janvier 2011, sous le vocable de révolution, la période couverte par les principaux mouvements protestataires entre décembre 2010 et janvier, voire février 2011. Voir Kmar Bendana (2014).

2 . Selon le décret-loi la régissant, l’HIROR est « chargée d’étudier les textes législatifs ayant trait à l’organisation politique et de proposer les réformes à même de concrétiser les objectifs de la révolution, relatifs au processus démocratique », Journal officiel de la République tunisienne (JORT), « Décret-loi n° 6 du 18 février 2011 relatif à la création de l’HIROR (en arabe) », n° 13, 1er mars 2011, p. 200.

3 . Avant-projet de loi organique pour les élections locales, 20 octobre 2015, Exposé des motifs (en arabe), Téléchargeable sur le site officiel de la Consultation nationale et régionale sur les deux projets de loi relatifs aux élections et aux collectivités locales à l’URL < http://www.ccl.tn/ >.

4 . Selon le décret-loi du 18 février 2011, l’HIROR est composée « de personnalités politiques nationales, de représentants des partis politiques, des instances, des organisations, des associations et des composantes de la société civile concernées par les affaires nationales dans la capitale et les régions, parmi ceux qui ont participé à la révolution ou l’ont soutenue, qui seront nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition des organismes concernés ».

5 . L’assemblée de l’Instance (l’organe délibérant) comprend dans sa composition initiale de 71 membres (outre son président) : 12 représentent les partis politiques invités à participer à l’Instance (un par parti). Le « collège » des instances, organisations, associations, composantes de la société civile, compte 17 membres, un par organisme représenté, sauf pour l’UGTT et les organisations d’émigrés tunisiens (deux membres). Les personnalités nationales se taillent la part du lion avec 42 membres.

6 . Représentation des régions défavorisés et des jeunes sont étroitement mis en relation par les membres de l’HIROR, le gros des mouvements de protestation étant le fait de jeunes émeutiers.

7 . République tunisienne, Recueil des débats de l’HIROR (en arabe), (ci-après HIROR), République tunisienne, 2012. Les interventions des membres de l’HIROR sont à cet égard édifiantes. Un petit florilège de citations de ses membres fait ressortir une forme d’unanimité : « sont exclues de cette assemblée les forces vives de la révolution. En effet, sont absents les représentants des régions et de la jeunesse », Choukri Belaïd, représentant du Watad (extrême-gauche), 17 mars 2011, p. 24 ; « Les jeunes et les régions sont exclus de cette instance. Or, nous avons besoin d’un cadre rassemblant les régions », Noureddine Bhiri, représentant du parti islamiste Ennahdha, 17 mars 2011, p. 25 ; « Ce sont les jeunes dans les régions qui ont fait la révolution, ce sont eux les manifestants de Kasbah 2 et ils sont absents », Moncef Yacoubi, représentant de l’UGTT, 22 mars 2011, p. 38 ; « Nous devons choisir des représentants dans les régions où la révolution s’est déclenchée c’est-à-dire à Sidi Bouzid, Kasserine et Gafsa », Lakhdar Lella, représentant des organisations d’émigrés, 22 mars 2011, p. 54.

8 . Une délégation est une circonscription administrative intermédiaire entre le gouvernorat et le secteur (imada). Avant la chute du régime de Ben Ali, il existait 264 délégations rattachées à 24 gouvernorats et divisées en 2 073 secteurs.

9 . Fadhel Bettaher, représentant des régions, HIROR, Séance du 31 mars 2011. Originaire de Douz, dans le sud tunisien, il est le frère de Hatem Bettahar, universitaire franco-tunisien, mort abattu d’une balle dans la tête par la police tunisienne à Douz, le 12 janvier 2011.

10 . Adib Soudana, Personnalité nationale, HIROR, Séance du 5 avril 2011.

11 . Force est de constater que toutes les formations politiques représentées à l’HIROR, de la plus groupusculaire au parti de masse (Ennahdha), ont soutenu un mode de scrutin plurinominal à la proportionnelle.

12 . « Le recours à un mode de scrutin uninominal est la porte ouverte au sectarisme, au clientélisme et à la corruption », Rabia Ben Taarit Abid, Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL), Séance du 31 mars, p. 98 ; « Je mets en garde contre le scrutin uninominal parce qu’il ne permet pas la lutte autour de projets sociétaux », Samir Taieb, Mouvement Ettajdid, Id., p. 103.

13 . Naïma Hammami, Parti du travail patriotique et démocratique (PTPD), HIROR, Séance du 4 avril 2011, p. 133-134.

14 . Tous les membres de l’HIROR qui prennent la parole sur ce sujet sont unanimes. Il faut appliquer un principe de discrimination positive vis-à-vis des gouvernorats les moins peuplés. « En ce qui concerne les circonscriptions électorales Il faut donner plus de représentativité aux régions intérieures défavorisées, comme par exemple les gouvernorats de Kebili et de Tozeur », Fadhel Bettaher, Séance du 31 mars 2011, p. 109 ; « La révolution est partie de l’intérieur pour aller vers la capitale. C’est le résultat de la marginalisation dont ont été victimes ces régions qui ont perdu de leurs habitant à cause de cet exode », Tarek Laabidi, représentant du Congrès pour la République, Séance du 1er avril 2011, p. 125 ; « Je suis pour que les régions défavorisées soient mieux représentées avec l’ajout d’un ou deux sièges », Noureddine Bhiri, Ennahdha, Séance du 4 avril 2011, p. 134.

15 . Yadh Ben Achour, HIROR, Séance du 6 avril 2011, p. 168-169.

16 . HIROR, Séance du 7 avril, p. 189-190.

17 . Le Parti démocrate progressiste (organisation d’extrême gauche légalisée sous Ben Ali qui s’est progressivement social-démocratisée), alors crédité de bons scores dans les sondages, opte également, dans un premier temps, pour la plus forte moyenne.

18 . Noureddine Bhiri, représentant d’Ennahdha, HIROR, Séance du 4 avril, p. 134.

19 . HIROR, Séance du 11 avril, p. 235.

20 . En 2011, le parti vainqueur des élections, Ennahhdha a obtenu 37 % des suffrages exprimés et 40 % des sièges à l’ANC, alors qu’en 2014, la formation victorieuse, Nidaa Tounes a remporté environ 37,5 % des voix et dispose de 39,5 % des sièges à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Voir Eric Gobe (2016).

21 . Les élections de l’ANC, le 23 octobre 2011, ont été marquées par un fort éparpillement des suffrages, puisque la multiplication des candidatures indépendantes a abouti à l’évaporation de près de 1 300 000 voix (32 % des suffrages exprimés) qui se sont portées sur des listes n’ayant envoyé aucun représentant à l’ANC. En raison de la bipolarisation politique islamiste/sécularistes entre 2012 et 2014, le nombre de suffrages perdus a été en nette baisse (418 000 voix) aux élections législatives de 2014. Entre 2011 et 2014, le système partisan tunisien s’est légèrement concentré : 19 partis et 8 listes indépendantes étaient représentés à l’ANC, alors qu’en 2014, 14 partis, un front, et 3 listes indépendantes ont obtenu des sièges à l’ARP. Mission d’observation électorale de l’Union européenne, Tunisie. Rapport final sur les élections législatives et présidentielles 2014, Téléchargeable à l’URL < http://eeas.europa.eu/eueom/missions/2014/tunisia/pdf/150313-rapport-final-moeue-tunisie-2014_fr.pdf >.

22 . Discussion informelle avec Chawki Gaddès, constitutionnaliste membre de la commission et président de l’Instance nationale de protection des données personnelles, Jendouba, 12 avril 2017.

23 . Entre le 27 et le 31 octobre 2015, le ministère de l’Intérieur a lancé un processus de consultation nationale sur l’avant-projet de code des collectivités locales durant lequel il a convié l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), les médias et la « société civile » à donner leur avis sur les avant-projets de loi autour de la décentralisation. Voir le rapport publié par l’association de promotion de « la transparence démocratique », Al Bawsala, « Rapport sur la consultation régionale à propos de l’avant-projet de code des collectivités locales (en arabe) », Téléchargeable sur le site Marsad baladia, < http://baladia.marsad.tn/ccl >

24 . C’est ainsi qu’il qualifie des organisations mariant « capacité de contre-expertise » et « activité d’interpellation » dans le domaine électoral et le contrôle démocratique.

25 . Gnet, « Municipales : La société civile critique la teneur des projets de loi », http://www.gnet.tn/temps-fort/municipales-la-societe-civile-critique-la-teneur-des-projets-de-loi/id-menu-325.html

26 . Principal parti de l’opposition au mouvement islamiste Ennahdha et au gouvernement de la Troïka de 2012 à 2013, Nidaa Tounes, fondé par le très bourguibien Béji Caïd Essebsi en juin 2012, s’est posé jusqu’aux élections de 2014 comme un fédérateur de toutes les sensibilités politiques tunisiennes anti-nahdhaouies. Le mouvement ratisse large rassemblant en son sein des figures politiques proches de feu Habib Bourguiba, des caciques du parti dissous du président déchu, le Rassemblement constitutionnel démocratique, des patrons inquiets pour la bonne marche de leurs affaires, mais aussi des anciens militants de gauche venant du mouvement associatif.

27 . L’économiste maghrébin, « Jaouhar Ben Mbarek : “La solution est de modifier le système électoral” », 17/11/2015.

28 . La Presse de Tunisie, « Réactions de Zouheir Maghzaoui du Front Populaire au premier projet de loi relatif aux élections municipales », 11/11/2015.

29 . Al-Dhamir, « Imed Hammami : on ne peut pas avoir recours la proportionnelle au plus fort reste pour les conseils municipaux. Il faut respecter les délais pour la tenue des élections (en arabe) », 01/11/2015.

30 . Il serait la garantie d’une « composition diversifiée et équilibrée des conseils municipaux et régionaux », et contribuerait à « créer des liens forts entre les membres de ses conseils, leurs circonscriptions électorales et les électeurs », Projet de loi organique N°01/2016 amendant et complétant la loi organique N°14/2014 du 26 Mai 2014 relative aux élections et aux référendums, Exposé des motifs (en arabe), 11 janvier 2016. Voir Marsad.majles à l’URL < http://majles.marsad.tn/2014/fr/docs/569fb33212bdaa42423b4d58 >

31 . La Commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales. Par commodité, nous la dénommerons dans la suite de l’article Commission des lois électorales.

32 . Le Front populaire est une coalition politique qui regroupe associations et partis politiques qui se réclament de la gauche radicale (marxiste-léniniste), du nationalisme arabe et de l’écologie. Il a recueilli aux dernières élections législative 3,66 % des voix et 15 sièges à l’ARP. Quant au Courant démocrate, il se réclame d’une social-démocratie matinée de nationalisme arabe. Il a obtenu 1,93 % des suffrages exprimés et 3 sièges aux législatives de 2014.

33 . Commission des lois électorales, 4 février 2016, compte-rendu en arabe par l’association Al Bawsala, consultable sur le site Marsed.majles à l’URL < http://majles.marsad.tn/2014/fr/chroniques/56b33e6f12bdaa77b03f4ed6 >

34 . Ce groupe est constitué d’une vingtaine de députés, dissidents de Nidaa Tounes, qui ont décidé à l’occasion de l’une des multiples crises de leur parti de constituer un bloc parlementaire autonome. Puis, dans un second temps, ils ont rejoint le parti Projet Mouvement Tunisie créé le 20 mars 2016 par l’ancien secrétaire général de Nidaa Tounes, Mohsen Marzouk.

35 . Tableau final des propositions d’amendements du projet de loi organique N°01/2016 amendant et complétant la loi organique N°14/2014 du 26 Mai 2014 relative aux élections et aux référendums (en arabe), Téléchargeable sur le site de Marsad.majles à l’URL < http://majles.marsad.tn/2014/fr/docs/57d95178cf441257aa88067c >.

36 . Les dix députés du bloc parlementaire Afek Tounes, le Mouvement national et L’Appel des Tunisiens à l’étranger dépose, puis retire, un amendement visant à abaisser ce seuil à 2 %. Le texte de l’amendement en arabe est consultable sur le site Marsad.majles à l’URL < http://majles.marsad.tn/2014/fr/lois/569fb23612bdaa42423b4d56/article/1?v=2 >

37 . Commission des lois électorales, 19 avril 2016. Compte-rendu par l’association Al Bawsala, consultable sur le site de Marsed.majles à l’URL < http://majles.marsad.tn/2014/fr/chroniques/5715fff712bdaa660ed6918f >

38 . Les scrutins municipaux et régionaux sont appréhendées comme devant être une occasion pour les associations, les notables locaux et les personnalités indépendantes de participer pleinement au processus électoral. Voir Al-Sabah al-Ousbou‘i, « Rafik Halouani, coordinateur du réseau Mourakiboun : la rationalisation des candidatures pour des élections municipales est un non-sens (en arabe) », 20 août, 2016.

39 . Voir les interventions des représentants du réseau Mourakiboun, de l’Association tunisienne pour l’intégrité et la démocratie des élections (ATIDE) et de l’Observatoire Chahed pour le contrôle des élections et le renforcement des changements démocratiques devant la Commission des lois électorales. Rapport de la commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales sur le projet de loi n°01/2016 amendant et complétant la loi organique n°14/2014 du 26 Mai 2014 relative aux élections et aux référendums (en arabe), 13 mai 2016. Téléchargeable sur le site Marsad.majles à l’URL < http://majles.marsad.tn/2014/fr/docs/5735daab12bdaa7d59e5b732 >

40 . Intervention de Rafik Halouani, Commission des lois électorales, 11 février 2016, consultable sur le site de Marsed.majles à l’URL < http://majles.marsad.tn/2014/fr/chroniques/56bc791a12bdaa77b03f5011 >

41 . Autrement dit, les listes dont le nombre de candidats est inférieur de moitié à celui de sièges peuvent se présenter. Dans la rédaction proposée par le gouvernement le nombre de candidats par liste est égal au nombre de sièges de la circonscription électorale. Projet de loi organique n°01/2016 amendant et complétant la loi organique n°14/2014 du 26 Mai 2014…, op.cit.

42 . Discussion informelle avec Chawki Gaddès, cit.

43 . La loi électorale de 2014 avait prévu, pour partie, un financement public a priori de la campagne électorale. Une première moitié de la subvention était versée au début de la campagne, alors que la seconde tranche était débloquée après annonce des résultats des élections. Les listes ayant recueilli moins de 3 % des voix devaient restituer l’indemnité publique perçue. Or la plupart des listes, qui n’ont pas atteint ce seuil, n’ont jamais remboursé la subvention, d’où la proposition d’instaurer un régime de remboursement des frais de campagne afin d’éviter la non restitution des sommes versées aux candidats.

44 . Sous-entendu Nidaa Tounes et Ennahdha. Commission des lois électorales, 23 février 2016. Compte-rendu par l’association Al Bawsala, consultable sur le site de Marsed.majles à l’URL < http://majles.marsad.tn/2014/fr/chroniques/56cc874912bdaa1f6b0e0ade >

45 . Al-Sabah al-Ousbou‘i, « Rafik Halouani… », op.cit.

46 . Intervention du député Ghazi al Chaouachi, Séance plénière du matin, 14 juin 2016, enregistrement audio, Chaine officielle de l’ARP, consultable sur Youtube à l’URL < https://www.youtube.com/watch?v=Oo5WHmD3dOg >. De son côté le Front populaire a déposé un amendement, (retiré) dans lequel la baisse du seuil électoral d’obtention de la subvention publique concerne les élections régionales et législatives.

47 . Avant-projet de loi organique pour les élections locales, 20 octobre 2015, op.cit.

48 . Telle est la position développée par deux représentants nahdhaouis au sein de la commission (Mounia Brahim et Habib Kheder) et par la députée membre de Nidaa Tounes, Najia Ben Abdelhafidh.

49 . Commission des lois électorales, Rapport sur le projet de loi organique…, op.cit.

50 . Dans cette perspective, « prévoir des quotas de diplômés chômeurs ou de retraités dans les assemblées est tout aussi légitime ». Intervention de Nooman Euch, Commission des lois électorales, Séance du 11 février 2016, op.cit.

51 . Pierre Rosanvallon, Le peuple introuvable…, op. cit., p. 231.

52 . Zied Krichen, « Élections locales : quatre défis à relever » (en arabe), Al-Maghreb, 31 mai 2016.

53 . HIROR, Séance du 31 mars 2011, p. 109.

54 . La Constitution du 27 janvier 2014 affirme dans son article 133 que « la loi électorale garantit la représentation des jeunes au sein des conseils des collectivités locales ».

55 . Avant-projet de loi organique pour les élections locales, op. cit. La jeunesse est également valorisée dans la compétition électorale puisqu’en cas d’égalité entre deux listes, la présidence du conseil élu est accordée au plus jeune des têtes de listes.

56 . Le réseau du pôle civil pour le développement et les droits de l’Homme du gouvernorat de Médenine propose d’attribuer deux des quatre premiers sièges à un candidat ou une candidate de moins de 35 ans, alors que le Centre tunisien méditerranéen et l’ATIDE souhaitent que l’on baisse l’âge minimum de candidature à 18 ans pour les élections locales. Commission des lois électorales, Rapport sur le projet de loi organique…, op. cit.

57 . La présidente de la Commission, Kalthoum Badreddine rappelle au cours des débats à ses collègues députés que la représentation des jeunes dans les conseils locaux élus est une obligation constitutionnelle. Commission des lois électorales, 18 février 2016. Compte-rendu en arabe par l’association Al Bawsala, consultable sur le site de Marsed.majles à l’URL < http://majles.marsad.tn/2014/fr/chroniques/56c5f73012bdaa1f6b0e0a26 >

58 . Deux députés (un nahdhaoui et un membre de Nidaa Tounes) votent contre et un autre s’abstient sur le vote de cette nouvelle rédaction du texte. Le premier, Mahmoud Gouiaa y voit un tropisme pro-jeune sans justification aucune, le second Mounir Hamdi considère que la valorisation excessive de la jeunesse est un héritage des débats de la Constituante, alors que le troisième, Ahmed Khaskhoussi (unique élu du Mouvement des démocrates socialistes) critique une proposition irréaliste dans un contexte où la jeunesse tunisienne n’est guère soucieuse de s’engager dans la vie politique. Commission des lois électorales, 23 février 2016. Compte-rendu en arabe par l’association Al Bawsala, consultable sur le site de Marsed.majles à l’URL < http://majles.marsad.tn/2014/fr/chroniques/56c5f73012bdaa1f6b0e0a26 >

59 . Intervention du député du Front populaire Monji Rahoui à l’ARP, Séance plénière de l’après-midi, enregistrement audio, 1er juin 2016, Chaine officielle de l’ARP, consultable sur Youtube à l’URL < https://www.youtube.com/watch?v=2IcguWTSuOw >

60 . Aux législatives de 2014, Le taux de participation des électeurs de la tranche d’âge 18-40 ans (53 %) est de 10 points inférieurs au taux moyen. Cet écart est particulièrement prononcé (supérieur à 10 points) dans 12 circonscriptions sur 27 et concerne les zones géographiques les plus défavorisées. Mission d’observation électorale de l’Union européenne, Tunisie. Rapport final…, op. cit.

61 . Intervention de Radia Bel Haj Zekri (AFTURD), HIROR, séance du 4 avril, 2011 p. 135.

62 . Dans le cadre d’une parité verticale avec alternance, les listes de candidats comportent autant de femmes que d’hommes de sorte que si la tête de liste est un homme, le suivant est une femme, et vice-versa.

63 . HIROR, Séance du 11 avril 2011, p. 234.

64 . Chawki Gaddès, « Élections législatives du 26 octobre 2014. Que veulent dire les résultats ? », Réalités, 6/11/2014.

65 . Al Hunfington Post, « Tunisie : Des associations réclament la parité verticale et horizontale dans la loi électorale », 23/04/2014, < http://www.huffpostmaghreb.com/2014/04/23/tunisie-parite-loi-electo_n_5199135.html >. Les parités verticales et horizontale combinées, assurent mécaniquement une présence féminine plus forte dans les assemblées élues que la parité verticale avec alternance, puisque les listes de candidats, présentés par les mêmes partis politiques doivent avoir le même nombre de têtes de liste femmes et hommes.

66 . Projet de loi organique relatif amendant et complétant la loi organique n° 16 du 26 mai 2014, op. cit.

67 . « C’est un choix politique, si un parti ne peut pas présenter des listes dans les circonscriptions de 60 sièges en raison de ces conditions de parité verticale, il suffit qu’il se focalise sur celles qui ont 20 sièges », Kalthoum Badr Eddine, Commission des lois électorales, Séances des 12 février 2016. Cette invitation ne manque pas de condescendance, notamment vis-à-vis des petites formations sécularistes qu’Ennahdha affuble du sobriquet sfir fâsil (zéro virgule). Voir Hédia Baraket et Olfa Belhassine (2016 : 297).

68 . On peut écouter son intervention en séance plénière de l’après-midi, 1er juin 2016, Chaine officielle de l’ARP, consultable sur Youtube à l’URL <https://www.youtube.com/watch?v=2IcguWTSuOw>. La liste des amendements est consultable que le site Marsad.majles : < http://majles.marsad.tn/2014/fr/lois/569fb23612bdaa42423b4d56/texte >

69 . Sabrine Ben Jemaa, « Débat autour du droit vote des militaires et des policiers : la porte de la politisation et de l’instrumentalisation de ces questions est-elle ouverte (en arabe) ? », Al-Dhamir, 17/06/2016.

70 . Outre Tunis (plus de 500 000 habitants), douze municipalités (un peu moins de 3,5 % du total des communes) ayant entre 100 000 et 200 000 habitants éliront 36 conseillers municipaux et 32 municipalités ayant de 50 à 100 000 habitants, soit un peu moins de 10 % des 350 communes éliront des conseils municipaux de 30 personnes. Discussion informelle avec Chawki Gaddès, cit.

71 . Frida Dahmani, « Tunisie : le (trop ?) gros chantier des élections municipales », Jeune Afrique, 9/06/2016.

72 . Al-Dhamir, « Youssef Chahed, ministre des affaires locales : “Nous avons eu recours à des critères précis pour créer les municipalités. Le plus important est la discrimination positive” », 26/05/2016.

73 . Autrement dit, le refus de prendre en compte les clivages « claniques » locaux qui seraient liés à la concurrence entre lignages (Arouch). Majdi Ouerfalli, « Youssef Chahed anticipe l’accusation de manipulation du corps électoral (en arabe) », Al-Maghreb, 26 mai 2016.

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References

Bibliographical reference

Eric Gobe, De la dialectique du « local » et du « national » dans les lois électorales tunisiennes ou comment représenter le « peuple » dans la Tunisie post-Ben AliL’Année du Maghreb, 16 | 2017, 153-170.

Electronic reference

Eric Gobe, De la dialectique du « local » et du « national » dans les lois électorales tunisiennes ou comment représenter le « peuple » dans la Tunisie post-Ben AliL’Année du Maghreb [Online], 16 | 2017, Online since 10 July 2017, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/anneemaghreb/3023; DOI: https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.3023

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About the author

Eric Gobe

Directeur de recherche au CNRS, IRMC de Tunis. Les résultats présentés dans cet article sont issus du projet « Problèmes publics et militantisme au Maghreb. La participation sociale et politique des jeunes dans leur dimension locale et transnationale », financé par le Ministère espagnol de l’Économie et de la compétitivité (CSO2014-52998-C3-2-P) (2014-2017).

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