الملحق
Annexes de la chronique politique Maroc
Bulletin Officiel n° 5400 du Jeudi 2 Mars 2006
Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques.
LOUANGE À DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
À décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 36-04 relative aux partis politiques, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Ifrane, le 15 moharrem 1427 (14 février 2006).
Pour contreseing :
Le premier ministre,
Driss Jettou.
Loi n° 36-04 relative aux partis politiques
Préambule
Depuis Son accession au trône de Ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, s’est attaché à faire du projet de l’édification d’une société démocratique et moderniste dans notre pays, une priorité dominante parmi ses principales préoccupations puisque Sa Majesté, que Dieu l’assiste, a fait de la consolidation des piliers de la pratique démocratique et de l’affermissement des bases et des moyens de son exercice dans le cadre de l’État de droit, une aspiration noble et prééminente qui s’inscrit dans le système d’une réforme globale et clairvoyante fondée sur la modernisation des institutions et des formations politiques et de leur démocratisation ainsi que sur la réforme du paysage politique national et sa mise à niveau, compte tenu des exigences de notre époque et de l’ouverture sur son esprit, réforme qui accompagne l’évolution de la fonction constitutionnelle des formations politiques dans les systèmes démocratiques modernes.
La conception Royale pour la modernisation du Maroc dont la loi sur les partis politiques constitue l’une des remarquables étapes s’appuie sur une approche réformiste globale visant principalement à promouvoir les droits de l’Homme et à tourner définitivement la page du passé afin de préserver la dignité, rendre justice aux ayant droits et renforcer l’unité nationale. Cette réforme a également porté sur le régime juridique pénal, l’institution du code de la famille et la mise à niveau économique, sociale et culturelle dans différents domaines et sous tous les aspects. Autant de réalisations grandioses qui s’appuient sur les valeurs de l’égalité, l’équité, la participation active et positive, la cohésion sociale et la solidarité.
Il est évident que l’adoption d’une législation moderne pour l’organisation du paysage politique dans notre pays revêt une signification profonde et des dimensions complémentaires du fait qu’elle constitue une action nationale ambitieuse et civilisationnelle qui aspire, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, à mettre en place un cadre législatif propre aux partis politiques ayant pour but la rationalisation, la démocratie et de permettre la transparence de leur composition, gestion et financement en tenant compte des grandes étapes que les partis politiques ont franchies dans notre pays aux plans juridique, organisationnel et pratique ainsi que des enseignements qui en sont tirés à la lumière de l’évaluation de leur situation actuelle et de leur diagnostic d’une manière objective et approfondie en vue de déceler les points faibles et les dysfonctionnements qui limitent leur efficacité. Cette nouvelle législation vise également à hisser les partis politiques à un rang élevé afin de devenir un levier solide à même de mobiliser les efforts et les énergies des composantes de la société et de ses forces vives pour relever les défis intérieurs et extérieurs.
Dans le même sens, la loi relative aux partis politiques tend à renforcer le socle de l’État moderne dans le cadre de la monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.
Elle constitue un jalon essentiel dans la marche en avant de la transition démocratique, la réussite de ses défis et la mise à niveau de l’action parlementaire afin de permettre le passage du parlementarisme représentatif classique vers un parlementarisme moderne à travers l’ancrage d’une pratique parlementaire citoyenne.
Il va de soi que la mise en place d’un cadre juridique nouveau et efficient dans lequel les partis politiques puisent leur légalité juridique dans leur légitimité démocratique, constitue le fruit d’une évolution et d’un processus historique enraciné dont la profondeur et la base remontent à la période antérieure à l’Indépendance puis à sa concrétisation au lendemain de l’Indépendance à travers l’appel de Sa Majesté Mohammed V - que Dieu l’ait en Sa Sainte miséricorde - dans la charte Royale du 8 mai 1958, et qui avait institué le premier cadre juridique garantissant l’exercice de l’action politique par la promulgation du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d’association. Cette évolution s’est affirmée par l’exercice permanent de l’action des partis politiques au cours des décennies ultérieures sous le règne de Sa Majesté Hassan II - que Dieu le bénisse - notamment lorsque le Souverain avait appelé, en octobre 1996, à la modernisation du champ politique par la création de pôles politiques forts aptes à s’alterner dans la gestion des affaires publiques.
Partant du souci de concrétiser l’engagement Royal en faveur de la démocratie participative et l’adhésion à l’édification irrévocable de l’État de droit avec la contribution de toutes les forces et des acteurs concernés, Sa Majesté le Roi - que Dieu l’assiste - a veillé à fixer la méthodologie générale qui doit régir l’édiction de ce texte en insistant particulièrement sur le recours au consensus positif fondé sur la concertation large et constructive entre les différents acteurs politiques en tenant compte des engagements internationaux du Maroc en matière de droits de l’Homme, ainsi que de l’ouverture sur les expériences des pays démocratiques dans le domaine de l’organisation du champ partisan et leur adaptation aux spécificités de l’action politique dans notre pays.
L’orientation générale qui a guidé la rédaction de cette loi puise sa référence essentielle dans le souci de Sa Majesté, à la signification profonde, de promouvoir la société grâce à cette nouvelle législation en vue d’apporter des réponses collectives distinctes des larges questions sociétales et non point de satisfaire des ambitions personnelles ou catégorielles étroites, avec ce qui peut servir l’élévation de l’action partisane et l’adhésion au grand chantier conduit par Sa Majesté le Roi Mohammed VI - que Dieu l’assiste - pour réformer le champ politique, faire aboutir la modernisation institutionnelle et politique et consolider le processus démocratique moderniste de notre pays.
La Haute sollicitude Royale que se partagent avec déférence toutes les forces politiques et les acteurs de tout bord de la société, a entouré cette nouvelle législation de toutes les garanties nécessaires à travers l’énoncé du titre traitant des dispositions générales qui tracent explicitement les grandes lignes de la philosophie et de l’esprit de cet important texte en ce qui concerne l’édiction et la détermination des règles et des normes générales qui régissent le parti politique au niveau de sa définition, sa fonction, ses missions et sa constitution, en harmonie avec le système constitutionnel et juridique national et les valeurs universelles. Ainsi, cette nouvelle législation institue-t-elle la nécessité de concorder la référence de la constitution des partis avec leur nature et leur position comme relais politique intermédiaire où l’adhésion est ouverte à tous les Marocains hommes et femmes, sans distinction ou discrimination, dans le respect total des dispositions de la Constitution du Royaume et de ses prolongements législatifs et réglementaires, tout en tenant compte des fondements de l’identité nationale, de l’unité territoriale, de la symbiose et la solidarité sociale.
Cette loi qui tend à doter les partis politiques d’un cadre législatif restituant à l’action politique sa considération et sa crédibilité constitue moins une fin en soi qu’un instrument à même d’aménager un climat politique approprié pour faire du parti politique un moyen de rayonnement des valeurs de citoyenneté et un trait d’union fort entre l’État et le citoyen en mettant l’accent en particulier sur la responsabilité des partis politiques dans la mise en œuvre saine et exemplaire des dispositions de cette loi en s’engageant à appliquer son contenu et en s’y conformant dans leurs institutions, leurs programmes, leurs modes de financement et de fonctionnement, leurs statuts et règlements intérieurs aux règles et principes de démocratie et de transparence.
L’objectif suprême de l’édiction de cette loi novatrice est de faire des partis politiques, école véritable de la démocratie, des instances qui œuvrent avec assiduité à renforcer l’autorité de l’État à travers l’instauration d’un climat de confiance dans les institutions nationales pour permettre de libérer les énergies, raviver les espoirs, ouvrir les horizons, contribuer à l’émergence d’élites compétentes convaincues des valeurs de l’efficience économique, de la solidarité sociale et de la moralisation de la vie publique, de vulgariser la saine éducation politique, la citoyenneté positive, de concevoir des solutions et de proposer des projets sociétaux efficaces et des initiatives de terrain efficientes pour contribuer au développement du Maroc du xxie siècle, à son évolution et au renforcement des piliers de l’État par des institutions, des instances et des mécanismes démocratiques efficaces.
Titre premier : Dispositions générales
Article premier : Le parti politique est une organisation permanente et à but non lucratif, dotée de la personnalité morale, instituée en vertu d’une convention entre des personnes physiques, jouissant de leurs droits civils et politiques et partageant les mêmes principes, en vue de participer, par des voies démocratiques, à la gestion des affaires publiques.
Article 2 : Les partis politiques concourent à l’organisation et à la représentation des citoyens. Ils contribuent, à ce titre, à l’éducation politique et à la participation des citoyens à la vie publique, à la formation des élites capables d’assumer des responsabilités publiques et à l’animation du champ politique.
Article 3 : Les partis politiques se constituent et exercent leurs activités en toute liberté conformément à la Constitution du Royaume et aux dispositions de la présente loi.
Article 4 : Est nulle et de nul effet toute constitution de parti politique fondée sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la Constitution et aux lois ou qui a pour but de porter atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale du Royaume.
Est également nulle et de nul effet toute constitution de parti politique fondée sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou d’une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux droits de l’homme.
Article 5 : Les Marocains majeurs des deux sexes peuvent adhérer librement à tout parti politique légalement constitué.
Toutefois, le titulaire d’un mandat électoral en cours au sein de l’une des deux chambres du Parlement, élu sur accréditation d’un parti politique en activité, ne peut adhérer à un autre parti politique qu’au terme de son mandat ou à la date du décret fixant, selon le cas, la date des élections législatives générales pour la Chambre des représentants ou la Chambre des conseillers en ce qui concerne les membres du Parlement habilités à se porter candidats à ces élections.
Article 6 : Les partis politiques ne peuvent être ouverts :
1. aux militaires de tous grades en activité de service et aux agents de la force publique ;
2. aux magistrats, magistrats de la Cour des comptes et magistrats des cours régionales de comptes, aux juges communaux et d’arrondissement et leurs suppléants ;
3. aux agents d’autorité et auxiliaires d’autorité ;
4. aux personnes, autres que celles visées ci-dessus, qui ne bénéficient pas du droit syndical en vertu des dispositions du décret n° 2-57-1465 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires, tel qu’il a été modifié par le décret royal n° 010-66 du 27 joumada II 1386 (12 octobre 1966).
Titre II : De la constitution des partis politiques
Article 7 : Les membres fondateurs et les dirigeants d’un parti politique doivent être âgés de 23 ans grégoriens révolus et être inscrits sur les listes électorales générales.
Article 8 : Les membres fondateurs d’un parti politique déposent auprès du ministère de l’Intérieur, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, un dossier comprenant :
1. une déclaration de constitution du parti portant les signatures légalisées de trois des membres fondateurs et mentionnant :
- les prénoms, nom, nationalité, date et lieu de naissance, profession et domicile des signataires de la déclaration ;
- le projet des dénominations, siège au Maroc et symbole du parti ;
2. trois exemplaires des projets des statuts et du programme ;
3. l’engagement écrit, sous forme de déclarations individuelles, d’au moins 300 membres fondateurs pour tenir le congrès constitutif du parti dans les délais fixés à l’article 11 ci-dessous.
Chaque déclaration individuelle, dûment revêtue de la signature de son auteur, indiquera ses prénoms, nom, nationalité, date et lieu de naissance, profession et domicile. Elle sera accompagnée d’une copie de la carte d’identité nationale, ainsi que de l’attestation d’inscription sur les listes électorales générales.
Les membres visés au paragraphe 3 ci-dessus doivent être répartis en fonction de leur résidence effective dans au moins la moitié des régions du Royaume, sans que leur nombre par région ne soit inférieur à 5 % du minimum de membres fondateurs requis par la loi.
Article 9 : Si les conditions ou les formalités de constitution du parti ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi, le ministre de l’Intérieur requiert du tribunal administratif de Rabat, dans un délai de soixante jours à compter de la date de dépôt du dossier de constitution du parti visé à l’article 8 ci-dessus, le rejet de la déclaration de constitution du parti.
Le tribunal administratif statue sur la requête visée au premier alinéa ci-dessus dans un délai de 30 jours à compter de son dépôt au greffe dudit tribunal.
En cas de recours en appel, la juridiction compétente statue dans un délai maximum de 60 jours.
La saisine du tribunal administratif de Rabat est suspensive de la procédure de constitution du parti.
Article 10 : Si les conditions et formalités de constitution du parti sont conformes aux dispositions de la présente loi, le ministre de l’Intérieur en avise, par lettre recommandée, les membres fondateurs cités à l’article 8-1° de la présente loi, dans les soixante jours qui suivent la date de dépôt du dossier.
Article 11 : La déclaration de constitution du parti devient sans objet en cas de non tenue du congrès constitutif dans le délai d’une année au plus tard, à compter de la date de l’avis prévu à l’article 10 de la présente loi ou de la date du jugement définitif déclarant les conditions et formalités de constitution du parti conformes aux dispositions de la présente loi.
Article 12 : La tenue du congrès constitutif du parti doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité administrative locale dont relève le lieu de la réunion, soixante-douze heures au moins avant la date de la tenue dudit congrès.
La déclaration, dûment signée par au moins deux des membres fondateurs visés à l’article 8-1° indiquera la date, l’heure ainsi que le lieu de la réunion.
Article 13 : Pour être valablement réuni, le congrès constitutif du parti politique doit regrouper au moins 500 congressistes dont au moins les trois-quarts des membres fondateurs visés à l’article 8-3° de la présente loi, répartis en fonction de leur résidence effective dans au moins la moitié des régions du Royaume, sans que leur nombre par région ne soit inférieur à 5 % du minimum des membres fondateurs requis.
Les conditions de validité de la tenue du congrès constitutif sont attestées par procès-verbal.
Le congrès constitutif adopte les statuts et le programme du parti, et procède à l’élection des instances dirigeantes du parti.
Article 14 : À l’issue du congrès constitutif, un mandataire délégué par le congrès à cet effet dépose auprès du ministère de l’Intérieur, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, un dossier comportant le procès-verbal du congrès, accompagné de la liste des noms d’au moins 500 congressistes remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13 ci-dessus, avec leurs signatures et numéros de cartes d’identité nationale, de la liste des membres des instances dirigeantes du parti, ainsi que trois exemplaires des statuts et du programme adoptés par le congrès.
Dans les six mois suivant sa constitution légale, telle que prévue à l’article 15 ci-dessous, le parti politique est tenu d’établir et d’approuver son règlement intérieur.
Trois exemplaires du règlement intérieur du parti doivent être déposés auprès du ministère de l’intérieur, contre récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son approbation par l’organe habilité à cet effet par les statuts du parti.
Article 15 : Trente jours à compter de la date du dépôt du dossier visé au premier alinéa de l’article 14 ci-dessus, le parti est réputé légalement constitué sauf si le ministre de l’intérieur demande au tribunal administratif de Rabat, dans ce même délai et dans les conditions fixées à l’article 53 de la présente loi, l’annulation de la constitution du parti.
La saisine du tribunal administratif de Rabat, aux fins d’annulation, est suspensive de toute activité du parti.
Article 16 : Le parti légalement constitué peut ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer :
- ses ressources financières ;
- les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de son activité et à la réalisation de ses objectifs.
Article 17 : Toute modification de la dénomination du parti, de ses statuts ou de son programme doit être déclarée dans les mêmes conditions et formes requises pour sa constitution initiale.
Article 18 : Toute modification du symbole du parti, de ses instances dirigeantes, de son règlement intérieur ainsi que tout changement du siège du parti doivent être communiqués au ministère de l’Intérieur, contre récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de survenance de cette modification.
Article 19 : Toute mise en place de structures du parti au niveau régional, provincial, préfectoral ou local doit faire l’objet d’une déclaration au siège de l’autorité administrative locale compétente, contre récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de cette mise en place.
La déclaration, faite par un mandataire du parti à cet effet, doit mentionner les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des dirigeants de ces structures, et doit être accompagnée des copies certifiées conformes de leur carte d’identité nationale.
Toute modification survenue dans les structures régionales, provinciales, préfectorales ou locales du parti doit faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes formes.
Titre III : Des statuts, de l’organisation et de l’administration des partis politiques
Article 20 : Tout parti politique est tenu d’avoir un programme, des statuts et un règlement intérieur écrits.
Le programme fixe notamment les fondements et objectifs que le parti politique s’assigne, dans le respect de la Constitution du Royaume et des dispositions de la présente loi.
Les statuts fixent notamment les règles relatives au fonctionnement du parti et à son organisation administrative et financière, conformément aux dispositions de la présente loi.
Le règlement intérieur précise notamment les modalités de fonctionnement de chacun des organes du parti ainsi que les conditions et formes de réunion de ces organes.
Article 21 : Le parti politique doit être organisé et administré selon des principes démocratiques donnant vocation à tous les membres de participer effectivement à la direction de ses différents organes.
Article 22 : Les statuts du parti doivent prévoir un nombre proportionnel de femmes et de jeunes devant siéger dans les instances dirigeantes du parti.
Article 23 : Tout parti politique doit disposer de structures organisationnelles centrales. Il peut également disposer de structures au niveau régional, préfectoral, provincial ou local.
Article 24 : Le mode de choix des candidats du parti aux différentes consultations électorales doit être fondé sur des principes démocratiques.
Article 25 : Les statuts du parti doivent contenir notamment les mentions suivantes :
1. dénomination et symbole du parti ;
2. attributions et composition des différents organes ;
3. droits et obligations des membres ;
4. mode de choix des candidats du parti aux différentes consultations électorales et les organes qui en sont chargés ;
5. périodicité des réunions des organes ;
6. conditions d’admission et de révocation ou de démission des membres ;
7. sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux membres ainsi que les motifs les justifiant et les organes du parti auxquels il revient de prononcer ces sanctions ;
8. modalités d’adhésion à une union de partis et les modalités de fusion ;
Les statuts du parti doivent prévoir notamment les organes suivants :
1. organe chargé du contrôle des finances du parti ;
2. organe d’arbitrage.
Article 26 : Nul ne peut adhérer à plus d’un parti politique.
Article 27 : Tout membre d’un parti politique peut s’en retirer temporairement ou définitivement et en tout temps, à condition de satisfaire à la procédure prévue à cet effet par les statuts du parti.
Titre IV : Du financement des partis politiques
Article 28 : Les ressources financières du parti proviennent :
- des cotisations de ses membres ;
- des dons, legs et libéralités, en numéraires ou en nature, sans que leur montant ou valeur global ne puisse dépasser 100.000 dirhams par an et par donateur ;
- des revenus liés à ses activités sociales et culturelles ;
- du soutien de l’État.
Article 29 : L’État accorde aux partis politiques ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’occasion des élections générales législatives, au titre de l’ensemble des circonscriptions électorales créées conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre des représentants, un soutien annuel pour la contribution à la couverture de leurs frais de gestion.
Le montant global de ce soutien est inscrit chaque année dans la loi de finances.
Article 30 : Le parti ne peut recevoir aucun soutien direct ou indirect des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés dont le capital est détenu, en totalité ou en partie, par l’État, les collectivités locales ou les établissements publics.
Article 31 : Le parti politique doit être constitué et fonctionner exclusivement avec des fonds d’origine nationale.
Article 32 : Tout versement de sommes en numéraire supérieures à 5.000 dirhams pour le compte d’un parti politique doit se faire par chèque bancaire ou chèque postal.
Toute dépense en numéraire dont le montant est supérieur à 10.000 dirhams effectuée pour le compte d’un parti politique doit se faire par chèque.
Article 33 : Les partis politiques doivent tenir une comptabilité dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont tenus de déposer leurs fonds, en leur nom, auprès de l’établissement bancaire de leur choix.
Article 34 : Les comptes des partis politiques sont arrêtés annuellement. Ils sont certifiés par un expert comptable inscrit à l’Ordre des experts comptables.
Toutes les pièces comptables doivent être conservées pendant dix ans à compter de leur date.
Article 35 : La répartition du montant de la participation de l’État au titre du soutien annuel entre les partis politiques est calculée sur la base :
1 - du nombre de sièges de chaque parti politique au Parlement, conformément à un état établi annuellement par les présidents des deux chambres du Parlement, chacun en ce qui le concerne, dans le mois qui suit la date d’ouverture de la session d’octobre ;
2 - du nombre de voix obtenues par chaque parti politique aux élections générales législatives, au titre de l’ensemble des circonscriptions électorales créées conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre des représentants.
Un état des montants alloués à chaque parti politique est transmis à la Cour des comptes.
Les modes de répartition et de versement de la subvention sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur.
Article 36 : Les partis politiques bénéficiaires du soutien annuel doivent justifier que les montants reçus par eux ont été utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.
Article 37 : La Cour des comptes est chargée du contrôle des dépenses des partis politiques au titre du soutien annuel pour la couverture de leurs frais de fonctionnement, ainsi que des comptes annuels des partis politiques visés à l’article 34 de la présente loi.
À cet effet, les partis politiques adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de chaque année, un état accompagné des pièces justificatives des dépenses effectuées au titre de l’exercice écoulé, ainsi que de l’ensemble des documents relatifs aux comptes annuels prévus au premier alinéa ci-dessus.
Toute personne intéressée peut consulter les documents précités à la Cour des comptes ou en obtenir copie à ses frais.
Article 38 : Toute utilisation, en totalité ou en partie, du soutien de l’État, à des fins autres que celles pour lesquelles il a été alloué, est considérée comme détournement de deniers publics, punissable à ce titre conformément à la loi.
Article 39 : Le parti suspendu ne bénéficie pas du soutien annuel prévu à l’article 29 de la présente loi, au titre de la période durant laquelle il a été suspendu.
Article 40 : Le parti qui ne réunit pas son congrès durant cinq années perd son droit au soutien annuel prévu à l’article 29 de la présente loi.
Le parti recouvre le droit de bénéficier de ce soutien à compter de la date de régularisation de sa situation.
Titre V : De l’union de partis, politiques et de leur fusion
Article 41 : Les partis politiques légalement constitués peuvent librement s’organiser en unions dotées de la personnalité morale, en vue d’œuvrer collectivement à la réalisation d’objectifs communs.
Les partis politiques, légalement constitués, peuvent librement fusionner dans le cadre d’un parti existant ou dans le cadre d’un nouveau parti.
Est dissous de plein droit tout parti politique ayant fait l’objet d’une fusion dans un parti existant ou dans un nouveau parti.
À cet effet, le parti existant ou le nouveau parti prend en charge tous les engagements et responsabilités envers les tiers qui découlent de cette fusion et tous les droits et propriétés du parti dissous lui sont transférés.
Article 42 : L’adhésion d’un parti politique à une union de partis ou la fusion d’un parti politique dans le cadre d’un parti existant ou dans un nouveau parti doit être approuvée par l’organe habilité à cet effet par les statuts du parti, et selon les modalités qui y sont prévues.
Article 43 : La fusion ou l’union des partis politiques est soumise au même régime juridique applicable aux partis politiques, sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 44 : Toute union de partis politiques ou fusion dans un parti existant ou nouvellement créé doit, dans les trente jours suivant la date de sa constitution ou fusion, faire l’objet d’une déclaration auprès du ministère de l’intérieur, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ.
La déclaration, dûment revêtue des signatures des représentants des partis politiques concernés, habilités à cet effet par les statuts, doit indiquer les dénominations, siège et symbole de l’union ou du parti.
Cette déclaration doit être accompagnée de trois exemplaires des statuts et du programme, de la liste de ses dirigeants et de leur qualité dans l’union ou dans le parti.
Article 45 : Toute adhésion ou retrait d’un parti politique d’une union de partis doit être déclaré au ministère de l’intérieur, contre récépissé, dans les quinze jours de sa survenance.
Article 46 : Toute modification de la dénomination de l’union, de son symbole, de son siège ou de la liste de ses dirigeants doit être déclarée au ministère de l’intérieur, contre récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de survenance de la modification.
Article 47 : Le soutien annuel de l’État pour la contribution à la couverture des frais de fonctionnement des partis politiques, prévu à l’article 29 de la présente loi, est également accordé aux unions ayant directement accrédité des candidats dans au moins les trois-quarts des circonscriptions législatives électorales créées conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre des représentants, sous réserve que l’union obtienne un total de voix égal ou supérieur à 5 % des suffrages exprimés.
Est pris également en compte pour le calcul du seuil minimum visé au premier alinéa du présent article, le total des suffrages obtenus, le cas échéant, par les candidats accrédités directement par les partis membres de l’union, dans le reste des circonscriptions législatives électorales créées conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre des représentants.
Le soutien prévu au premier alinéa du présent article et celui prévu à l’article 29 de la présente loi ne sont pas cumulables,
Article 48 : Le soutien annuel aux unions de partis politiques est accordé sur la base :
- du nombre de sièges dans les deux chambres du Parlement obtenus par l’union et, le cas échéant, par les partis membres de l’union ;
- du nombre de voix obtenues par l’union et, le cas échéant, par les partis membres de l’union aux élections générales législatives, au titre de l’ensemble des circonscriptions électorales créées conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre des représentants.
- L’union répartit le montant de ce soutien entre les partis membres selon les règles fixées par ses statuts.
Article 49 : Les unions de partis politiques adressent à la Cour des comptes aux fins prévues à l’article 37 ci-dessus, un état des montants alloués à chaque parti politique, conformément aux dispositions des articles 47, 48 et 60 de la présente loi, ainsi que tout document nécessaire à cet effet.
Titre VI : Des sanctions
Article 50 : Lorsque les activités d’un parti politique portent atteinte à l’ordre public, le ministre de l’intérieur requiert du président du tribunal administratif de Rabat, statuant comme juge des référés, d’ordonner la suspension du parti et la fermeture provisoire de ses locaux.
Le tribunal administratif de Rabat statue sur la requête du ministre de l’intérieur dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de sa saisine.
Article 51 : La suspension du parti et la fermeture provisoire de ses locaux sont ordonnées pour une durée de un à quatre mois.
À la fin du délai prévu à l’alinéa ci-dessus, et à défaut de demande de dissolution, le parti recouvre tous ses droits sauf si le ministre de l’intérieur demande, dans les formes de l’article 50 ci-dessus, la prorogation de la suspension et de la fermeture provisoire des locaux du parti pour une durée qui ne peut dépasser deux mois.
Article 52 : En cas d’inobservation des formalités de la présente loi, le ministre de l’intérieur saisit les organes dirigeants du parti aux fins de régularisation de sa situation.
À défaut de régularisation dans le délai d’un mois à compter de la date de la saisine des organes dirigeants du parti, le ministre de l’intérieur demande la suspension du parti dans les formes et conditions prévues par les articles 50 et 51 ci-dessus.
Article 53 : Le tribunal administratif de Rabat est compétent pour connaître des requêtes en déclaration de nullité, prévues aux articles 4 et 15 de la présente loi, ainsi que des requêtes en dissolution en cas de non-conformité à la présente loi, à l’initiative de toute personne intéressée ou du ministère public.
Le tribunal compétent peut ordonner à titre conservatoire, et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres du parti.
Article 54 : Quiconque aura participé directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution d’un parti politique dissous conformément aux dispositions de la présente loi, est passible d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 20 000 à 100 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui auront favorisé la réunion des membres du parti dissous.
Article 55 : Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 52 ci-dessus, est passible d’une amende de 20 000 à 100 000 dirhams toute personne qui, en violation des dispositions des articles 5, 6 et 26 de la présente loi, a adhéré à un parti ou accepté sciemment l’adhésion de personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux mêmes articles.
Est passible des mêmes peines toute personne qui, en violation des dispositions de l’article 28 de la présente loi, a consenti ou accepté des dons, legs ou libéralités, en numéraire ou en nature, supérieurs à 100 000 dirhams, pour le compte d’un parti politique.
Est passible des mêmes peines toute personne qui, en violation des dispositions de l’article 32 de la présente loi, verse ou accepte des sommes en numéraires supérieures à 5 000 dirhams, ou effectue des dépenses en numéraires supérieures à 10 000 dirhams pour le compte d’un parti politique.
Article 56 : Est passible d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 10 000 à 50 000 dirhams quiconque a contrevenu aux dispositions de l’article 31 ci-dessus.
Article 57 : Sera dissous, par décret motivé, tout parti politique qui inciterait à des manifestations armées dans la rue, ou qui présenterait, par sa forme et son organisation militaire ou paramilitaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ou qui aurait pour but de s’emparer du pouvoir par la force, de porter atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale du Royaume.
Article 58 : Quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte d’un parti dissous conformément à l’article 57 de la présente loi, est passible de la réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende de 20 000 à 100 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 59 : En cas de dissolution spontanée, les biens du parti sont dévolus conformément aux statuts. À défaut de règles statutaires relatives à la dissolution, le congrès détermine les règles de la liquidation.
Au cas où le congrès ne se prononce pas, le tribunal de première instance de Rabat fixe les modalités de la liquidation à la demande du ministère public ou de toute personne intéressée.
En cas de dissolution judiciaire ou administrative, la décision de justice ou le décret de dissolution fixe les modalités de liquidation conformément aux dispositions statutaires ou par dérogation à celles-ci.
En cas de dissolution d’un parti ou d’une union de partis à la suite de sa fusion dans un nouveau parti ou dans un parti existant, le soutien annuel auquel il a droit conformément aux dispositions des articles 29 et 47 de la présente loi est transféré, le cas échéant, au parti issu de ladite fusion.
Titre VII : Dispositions transitoires
Article 60 : À titre transitoire, et jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des élections générales législatives qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État accorde aux unions de partis politiques, dont les partis membres ont obtenu un total d’au moins 5 % des suffrages exprimés lors des élections générales législatives, au titre des circonscriptions électorales locales, un soutien annuel pour la contribution à la couverture de leurs frais de fonctionnement, sur la base :
- du nombre total de sièges des partis de l’union aux deux chambres du Parlement ;
- du nombre total de voix obtenues par les partis de l’union aux élections générales législatives, au titre des circonscriptions électorales locales.
- L’union répartit le montant de ce soutien entre les partis membres selon les règles fixées par ses statuts.
Article 61 : À compter de sa publication au Bulletin officiel, la présente loi abroge et remplace toutes dispositions législatives antérieures relatives aux partis politiques et aux associations à caractère politique, notamment les articles 15 à 20 du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) relatif au droit d’association tel qu’il a été modifié et complété.
Article 62 : Les partis politiques existants à la date de la publication au Bulletin officiel de la présente loi doivent se conformer, dans un délai de dix-huit mois, à ses dispositions, à l’exception de celles relatives à la constitution initiale. Cette mise en conformité a lieu au cours d’un congrès ordinaire ou extraordinaire du parti.
À l’issue de ce congrès, un mandataire du parti à cet effet dépose au ministère de l’intérieur un dossier comportant le procès-verbal du congrès, accompagné de la liste des noms de l’ensemble des congressistes avec leur signature et le numéro de leur carte d’identité nationale, ainsi que trois exemplaires des documents adoptés par le parti.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du Bulletin officiel n° 5397 du 21 moharrem 1427 (20 février 2006).
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حواشي
On reprend ici l’expression « technocratie palatiale » utilisée par Frédéric Vairel (2005, p. 185).
On renvoie aux documents disponibles sur le site de l’IER, http://www.ier.ma. Pour une analyse on peut se reporter à Desrues (2007).
Il s’agit d’une somme de 4 500 pages qui réunit les contributions de nombreux experts marocains en sciences sociales, économiques et juridiques. Celles-ci sont disponibles sur internet : 50 ans de développement humain au Maroc. Perspectives pour 2025, http://www.rdh50.ma.
« Discours de SM le Roi à la Nation », Rabat, 6/1/2006, http://www.mincom.gov.ma (consulté le 5/09/06).
C’est d’ailleurs le Conseil consultatif des droits de l’Homme, créé par Hassan II en 1990 pour apporter une réponse aux critiques sur la situation des droits de l’Homme dans le pays, qui est chargé de la mise en œuvre des recommandations de l’IER.
On renvoie au rapport du cinquantenaire, 50 ans de développement humain au Maroc. Perspectives pour 2025, op. cit.
C’est le dilemme que soulève A. Jamaï, « Choix. Les prérogatives du Roi en sursis », Le Journal Hebdomadaire, 31/12/2005.
On utilise ici l’appellation « Justice et Bienfaisance » qui est la plus commune pour le lecteur. Toutefois, Nadia Yassine, la fille du Cheikh et porte-parole officieuse du mouvement, se réfère à « Justice et Spiritualité » pour désigner celui-ci, mettant ainsi en exergue sa dimension soufi depuis les attentats du 16/5/2003. De même, sur le site internet de l’organisation http://www.aljamaa.com la dénomination qui apparaît est « Justice et Spiritualité ».
Le dernier grand défilé devant le roi et la population remonterait au départ des troupes pour la guerre du Kippour en 1973. A. Mansour, « Démonstration de paix », Maroc-Hebdo International, 12/5/2006, http://www.maroc-hebdo.com (Consulté le 2/6/06).
« Armée : le défilé qui cache la purge » affirme l’hebdomadaire Tel Quel, dans son numéro spécial qui retrace le bilan de l’année. « Rétrospective 2006. Les temps forts », Tel quel, 23/12/2006.
Le capitaine Mustapha Adib avait dénoncé la corruption dans sa caserne dans une lettre envoyée au prince héritier, Sidi Mohamed, en 1998. Après l’enquête qui démontra les faits avancés, il fut soumis à des brimades qui le poussèrent à se confier au journal Le Monde. J. P. Tuquoi, « Des officiers marocains dénoncent la corruption qui sévit dans l’armée », Le Monde, 16/12/1999. Suite à ses déclarations au quotidien parisien, il a été condamné en février 2000 pour « atteinte à l’honneur de l’armée » à cinq ans de prison et à la radiation de l’armée.
Voir l’ouvrage de l’ancien aide de camp du Général Dlimi, M. Tobji, Les officiers de Sa majesté, les dérives des généraux marocains, Paris, Fayard, 2006.
Les informations qui suivent, proviennent de la presse marocaine et en particulier de A. Azizi, « Armée. La grande bavarde », Tel Quel, 20/5/2006. http://telquel-online.com (Consulté le 1/06/06). Elles sont aussi redevables du texte de Carlos Echevarria, 2003, El papel de las fuerzas armadas reales en el Marruecos de hoy, Real Instituto Elcano, WP12, http://www.realinstitutoelcano.org.
Les estimations qu’on a recoupées atteignent 350 000 hommes si on y inclut les 150 000 réservistes supposés.
Carlos Echevarria remarque que ces nouvelles missions seraient à l’origine de l’augmentation des effectifs de la marine qui sont passés de 7 000 à 10 000 entre les années 1997 et 2000. Le contrôle de l’espace maritime a acquis un rôle grandissant vu l’importance de l’immigration et du trafic de drogue par voie de mer, de la flotte étrangère qui pêche dans les eaux marocaines et des prospections pétrolières off-shore. Pour être complet, il faudrait ajouter le rapprochement avec l’OTAN notamment dans le cadre des missions de maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Carlos Echevarria, 2003, op. cit.
La loi de finances de l’année 2006 prévoit des dépenses militaires fixées à plus de 11 milliards de dirhams (autour de 1,1 milliards d'euros). Données citées par A. El Azizi, « Armée : la grande bavarde », Tel Quel, 22/5/2006.
Rkia El Mossadeq (2002) rappelle dans son analyse de l’articulation de la bay’a et la Constitution que « Outre le prince Moulay Rachid, le prince Moulay Hicham et le prince Moulay Ismaïl l’acte de l’allégeance a été signé par le Premier ministre, les présidents de la chambre des représentants et des conseillers, les membres du gouvernement, les conseillers du roi, les présidents des conseils des oulémas, le président du Conseil constitutionnel. Ce qui retient davantage l’attention c’est que cette bay’a a été signée aussi par les officiers supérieurs de l’État major général des forces armées royales, le directeur général de la sûreté nationale, les dirigeants des partis politiques, le chambellan du roi, le directeur du secrétariat particulier du roi et le directeur du protocole royal. »
En décembre 2000, trois hebdomadaires appartenant au groupe Media Trust, Le Journal, Assahifa et Demain ont été suspendus par le gouvernement suite à la publication par Le Journal du 25/11/2000 d’une lettre de Mohamed Basri, une figure emblématique de la lutte pour l’indépendance et de l’opposition au régime de Hassan II, envoyée le 8 août 1974 à des dirigeants de la gauche marocaine, dont A. Youssoufi, révélant qu’ils étaient au courant des préparatifs du coup d’État du général Oufkir. Celle-ci fait suite à la publication de la liste confectionnée par l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH) de 14 officiers, dont les généraux Benslimane, Laanigri et Kadiri présumés impliqués dans la disparition d’opposants politiques (Feliu, 2004 :178). Selon les déclarations du Premier ministre de l’époque, le socialiste Abderrahim Youssoufi au quotidien espagnol, El País, c’est pour avoir « oser s’attaquer à l’armée ». Voir l’entretien avec A. Youssoufi dans « Los semanarios prohibidos osaron atacar al Ejército », El País, 19/12/2000.
On renvoie à Jean-Pierre Tuquoi, 2001, Le dernier roi. Crépuscule d’une dynastie, Paris, Grasset. C’est aussi la thèse défendue par les quotidiens espagnols tels que El País, El Mundo et ABC. Voir à titre d’exemple P. Canales et I. Cembrero, « El ejército recupera un papel político en Marruecos », El País, 25/3/2001.
Dès leur naissance en 1956, les Forces armées royales sont liées à la figure de Hassan II, encore prince héritier (Leveau, 1993). Si l’armée est l’affaire du roi, son emprise sur le système politique marocain s’est accrue à mesure que la méfiance du régime augmentait vis-à-vis des partis politiques. Parallèlement à l’établissement d’une administration territoriale et d’une démocratie locale, des fonctions civiles pour l’administration de certaines provinces et régions ont été confiées à des militaires, des officiers supérieurs souvent proches du roi, des compagnons d’armes. La fin de la première expérience démocratique en 1965 a renforcé l’alliance du trône et de l’armée, le général Oufkir, cumulant les responsabilités de l’Intérieur et la Défense jusqu’à la tentative de régicide menée par ce dernier.
Les intérêts de hauts gradés dans divers secteurs du transport à l’agriculture en passant par la pêche maritime sont connus. Les généraux Benslimane et Kadiri auraient toujours des intérêts dans le secteur de la pêche, même s’ils auraient revendu en 2003 la société de pêche Kanben à un groupe espagnol, selon Ignace Dalle (2004) qui cite Le Journal Hebdomadaire. Certains d’entre eux sont soupçonnés de tirer bénéfice de trafics en tout genre. On renvoie aux informations publiées par P. Canales, « La ruta de la cocaína pasa por el Sahara », La Razón, 2/2/2007.
L’arbitraire, le clientélisme, le régionalisme, le copinage et la corruption semblent sévir en toute impunité selon les propos de militaires recueillis par Ignace Dalle (2004 : 691).
M. Sehimi écrit notamment : « Pour l’heure, le ‘‘système’’ des FAR ne peut être trop secoué par des réformes et des changements pas forcément stabilisateurs dans un corps qui a besoin de se voir épargner des secousses inutiles et contre-productives ». Voir « Le Maroc a mal à son armée », Maroc-Hebdo International, 20/10/2006.
Sur ces questions, on renvoie à Laura Feliu (2004) et Frédéric Vairel (2005).
L’Union socialiste des forces populaires (USFP), par l’intermédiaire de son député Driss Lachgar, a demandé que la politique relative à la sécurité de l’État relève du gouvernement pour qu’elle puisse être contrôlée par le Parlement. Entretien avec Driss Lachgar membre du bureau politique de l’USFP, « Le budget de l’armée doit être discuté au Parlement », Le Journal Hebdomadaire, 13/5/2006, http://lejournal-hebdo.com (consulté le 23/05/06).
Voir M. Boudarham, « Le service militaire n’est plus obligatoire », Aujourd’hui le Maroc, 30/8/2006. http://www.aujourd’hui.ma (consulté le 2/9/06).
C’est ce que la presse rapporte périodiquement depuis plusieurs années. En 2003, avant le 16 mai, ce sont plusieurs centaines de soldats, 85 sous-officiers et une poignée d’officiers soupçonnés d’appartenir à Justice et Bienfaisance (al-Adl wal-Ihsane) qui ont été expulsés. La même année, des informations avaient été publiées sur des vols d’armes de poing et de kalashnikoves dans une caserne près de Taza tandis qu’en 2005, la presse mentionne la disparition de roquettes anti-chars dans une caserne des environs de Casablanca. Voir notamment Le Journal Hebdomadaire, « Vols d’armes ? Enquête sur l’affaire qui agite l’armée », 27/2/2005.
Voir T. Chadi, « Les dessous d’une parade », Le Journal Hebdomadaire, 20/5/2006, http://www.lejournal-hebdo.com (Consulté le 14/6/06).
D. Benani, « Portrait-enquête. Laanigri. Un destin marocain (son ascension, sa chute) », Tel Quel, 16/9/2006, http://www.telquel-online.com (consulté le 24/9/06).
Ces forces de l’ordre ont été créées à son initiative et à grand renfort de publicité et de financement en 2004. Voir Le Journal Hebdomadaire, « Les ‘‘faits d’armes’’ du général Laânigri depuis 2002 », 16/9/2006, http://www.lejournal-hebdo.com (Consulté le 27/10/2006).
Répondant à une question sur la répression le roi a déclaré « Il n’y a pas de doute qu’il y a eu des abus. Nous en avons relevé une vingtaine ». Cette reconnaissance aurait été perçue comme un lâchage de Laanigri. Entretien accordé au quotidien espagnol El País, le 16/1/2005. http://www.mincom.gov.ma (consulté le 31/07/2005).
Voir M. El Atouabi, « La fin du carnaval », Maroc-Hebdo International, 20/10/2006. Les deux brigades des GUS qui auraient été affectées à Laayoune pour parer aux manifestations séparatistes auraient au contraire amplifié le mouvement pour finalement déboucher sur la mort d’un employé de l’Entraide nationale à la fin du mois d’octobre 2005. Selon des sources de la DGSN reprises par l’hebdomadaire, c’est une dizaine de morts que la répression des GUS aurait provoquée.
Deux thèses se sont affrontées. D’abord, celle du Journal Hebdomadaire, dans son édition du 9 septembre qui met en doute la portée du complot de la cellule de Ansar al-Mahdi. Elle reprend ainsi à son compte les affirmations des avocats de deux accusés. Qui plus est, elle pressent un moyen d’éloigner le clan Laanigri, de revoir la stratégie sécuritaire et de tuer le débat sur la nécessité des réformes démocratiques. Ensuite, celle du ministre de l’Intérieur, Chakib Benmoussa, qui qualifie le mouvement de « djihadiste salafiste extrêmement dangereux ». Parmi les cinquante-six membres présumés de cette cellule qui ont été arrêtés dans cinq villes au cours du mois d’août, quatre femmes ont été accusées d’assistance financière au chef du groupe, Hassan Khattab. Surtout, la gravité des événements est due au fait que deux d’entre elles sont mariées à des pilotes de la Royal Air Maroc (RAM). Toujours selon le ministre, contrairement aux treize kamikazes de mai 2003, originaires des faubourgs déshérités de Casablanca, il s’agit cette fois de personnes issues des classes moyennes, voire aisées. Le Journal Hebdomadaire, « Opacité : des questions en suspens », 9/9/2006, http://www.lejournal-hebdo.com, (Consulté le 15/09/2006). A. El Azizi dans Tel Quel soulèvera les zones d’ombres de cette affaire et, en particulier, le parcours de l’émir H. Khattab. « Enquête. Menace terroriste. (Jusqu’à quel point) faut-il y croire ? », Tel Quel, 9/9/2006.
Le Journal Hebdomadaire a avancé la thèse d’enjeux politiques doublés d’enjeux économiques. Le Nord serait dans le collimateur, depuis que le roi aurait décidé de la mise en œuvre du projet du port Tanger-Med. Les alentours du futur port, zones franches et villes nouvelles, seraient l’objet de toutes les convoitises et une véritable entreprise de spéculation foncière aurait été montée par les proches du dossier. Dès lors, ce sont les investissements du trafiquant Bin El Ouidane qui auraient précipité sa chute. On renvoie à T. Chadi, H. Houdaïfa, I. Bentayed et F. Tounassi, « La purge ? », Le Journal Hebdomadaire, 21/9/2006. http://www.lejournal-hebdo.com (Consulté le 2/10/06).
Le quotidien L’Économiste titre son édition du 19/9/2006 : « Mouvements dans la sécurité. Punition publique pour Laânigri ? ». http://www.leconomiste.com (consulté le 29/9/06). D’après Le Journal Hebdomadaire, le général était sans doute un fusible, mais, il ne pouvait être évincé après avoir été dans le secret des dieux. Il aurait été nommé à la tête des Forces auxiliaires afin d’éviter un nouveau syndrome Basri. T. Chadi, H. Houdaïfa, I. Bentayed et F. Tounassi, « La purge ? », Le Journal Hebdomadaire, 21/9/2006. http://www.lejournal-hebdo.com (Consulté le 2/10/06).
J. Garçon, « Mohamed VI dynamite ses services de sécurité », Libération, 15/9/2006.
Yacine Mansouri se voit confier notamment des dossiers problématiques avec les partenaires de l’Union européenne, tels que la drogue et l’émigration clandestine. Voir J. Berraoui, « Un homme discret à la tête du contre-espionnage », La Vie Économique, 18/2/2005, http://www.lavieeco.com (Consulté le 15/3/05).
Le Journal Hebdomadaire se demande s’il faut y voir un signe d’improvisation ou le manque d’une vision globale. Voir « La purge? », Le Journal Hebdomadaire, 21/9/2006, http://www.lejournal-hebdo.com. (Consulté le 1/10/06).
« On ne sait pas si ces nominations obéissent à la logique de la réforme des appareils sécuritaires ou s’il s’agit plutôt de tentatives pour les verrouiller davantage afin qu’ils soient exclusivement entre les mains des hommes de confiance du roi » se demande un diplomate cité par le Journal Hebdomadaire. « Les limites du tout sécuritaire », 21/9/2006, http://www.lejournal-hebdo.com. (Consulté le 1/10/06).
On renvoie aux technocrates qui sont entrés dans les deux gouvernements d’un autre technocrate, Driss Jettou.
Frédéric Vairel (2005) avance que la mainmise du ministère de l’Intérieur sur l’économie depuis l’arrivée de Mohamed VI au pouvoir est un des traits qui le distingue de l’époque antérieure.
À propos des dispositifs de gouvernance libérale en contexte autoritaire, on renvoie à J. N. Ferrié et J. C. Santucci (2005).
Voir le dossier du Journal Hebdomadaire : A. Jamaï, F. Iraqi, M. Randhi, « Demain les islamistes ? » ; « Les grandes formations ne perdent pas espoir » ; M. Benabdallaoui, « Réformes constitutionnelles et autonomie du gouvernement », Le Journal Hebdomadaire, 23/3/2006.
L’USFP avait obtenu 15 % des sièges, l’Istiqlal 14,74 % et le PJD 13 %.
Voir aussi M. Chaoui, « Un nouveau sondage de l’IRI : le PJD porté par les indécis », L’Économiste, 14/9/2006.
F. Agoumise se déclarera affligée, « le PJD ayant gagné le match des élections avant même de l’avoir joué et les partis politiques ayant perdu la bataille sans l’avoir engagée », éditorial, La Vie Économique, 24/3/2006.
A. Jamaï, « 2007, Majorité absolue pour le PJD », Le Journal Hebdomadaire, 22/9/2006. http://www.lejournal-hebdo.com (Consulté le 8/10/06).
Entretien avec Saad Eddine El-Otmani, Meknès, 11/3/2007.
Voir H. Berrada, « Faut-il faire confiance aux islamistes ? », Jeune Afrique, 2/4/2006.
À propos du MUR on renvoie à Tozy (1999) et Zeghal (2005).
Les relations sont tendues avec Justice et Bienfaisance depuis l’été 2005. Ce qui a retenu l’attention des observateurs lors du congrès du MUR, c’est l’absence des représentants de Justice et Bienfaisance. D’après l’explication donnée par le MUR, ceux-ci n’auraient pas été invités à cause d’une erreur de l’organisation, la personne chargée de remettre les invitations ne l’ayant pas fait. K. Boukhari, F. Iraqi et R. Ramdani, « Islamistes. La démonstration de force », Tel Quel, 14/11/2006.
Lors du congrès tenu en 2004, le Dr. Khatib a été relégué à un poste honorifique, tandis que les partisans de Mohamed Khalidi, ayant été marginalisés des instances dirigeantes, ils ont décidé d’abandonner le PJD pour constituer le Parti de la vertu et de la vigilance.
Selon des déclarations reproduites par La Vie Économique, « ses convictions personnelles l’empêchent d’être chef de groupe à cette étape il n’était pas préparé ». La Vie Économique, 13/10/2006, http://www.lavieeco.com (Consulté le 21/10/06). Le député de Derb El Soltan ne partage toujours pas la stratégie de l’actuelle direction puisqu’il a réitéré son opposition à une participation au gouvernement sans une réforme préalable de la Constitution qui confèrerait au Premier ministre les pouvoirs d’appliquer son programme politique. De même, il a critiqué le voyage que le Secrétaire général a effectué en mai aux États-Unis.
Les personnalités que l’on retrouve aux commandes des deux organisations sont A. Baha et A. Benkirane, en tant que secrétaires adjoints du parti, M. Yatim, leader du syndicat l’Union nationale des travailleurs du Maroc (UNTM), et A. Ekkali Kacimi, membre du secrétariat général. Malgré cette situation de double appartenance, le secrétaire général du PJD nie la relation organique entre le parti et le MUR. Entretien avec l’auteur le 11/3/2007. Quant à l’idéologie du MUR, on renvoie à Zeghal (2005, p. 228-243).
M. Madani, « Le Pouvoir craint l’émergence d’un parti représentatif », Le Journal Hebdomadaire, 3/2/2007. La participation de l’USFP au gouvernement de l’Alternance et les scissions qui se sont produites depuis ont joué en faveur de cette nouvelle stratégie. On rappellera notamment les départs des syndicalistes de la Confédération du travail, proches de Noubir Amaoui, et de la tendance « Fidélité à la démocratie ».
D. Jettou « rien n’indique que les islamistes remporteront les prochaines élections encore moins de former le prochain gouvernement ».
Le Parti travailliste a été créé en mai 2006 par Abdelkrim Benatiq, un ancien membre de l’USFP qu’il a quitté à la suite du 7e congrès. Ce n’est donc pas un inconnu puisqu’il a été le co-fondateur du syndicat des banques à la Confédération démocratique du travail (CDT) en 1995, puis secrétaire d’État aux PME et ensuite au Commerce extérieur. Il a réitéré qu’il travaillait à long terme et qu’il donnerait sans doute son appui au Parti socialiste unifié (PSU) lors des prochaines élections. On peut deviner qu’il représente avec M. El Gahs et H. Tarik à l’USFP, N. Benabdallah au PPS ou Nizar Baraka à l’Istiqlal et M. Aujjar au RNI, une génération plus proche de celle du roi et prête à prendre la relève de la direction de leurs partis respectifs. D. Bennani, « Politique. Le bal des premiers de la classe », Tel Quel, 25/12/2006.
Il a organisé dès le mois de juillet une marche contre le projet de réforme du Code électoral. Cette initiative n’avait rien d’original, si ce n’était le fait que les manifestants étaient déchaussés. Suite au succès médiatique de cette « marche des pieds nus », il a tenu son pari de rassembler 7 000 jeunes le 3 décembre à Rabat pour parler de politique. La prochaine opération prévue au printemps devrait réunir plusieurs milliers de femmes. D. Bennani, « Politique. Le bal des premiers de la classe », Tel Quel, 25/12/2006. H. Filali-Ansary, « Les petits partis fourbissent leurs armes pour 2007 », La Vie Économique, 15/12/2006, http://www.lavieeccon.com (consulté le 21/12/06).
L’association compte trois comités : un premier, qui prépare les jeunes à l’engagement politique et au vote ; un second, qui s’adresse aux élites économiques et intellectuelles qui ont délaissé la politique ; un troisième consacré à la compréhension des idéologies, des programmes politiques et des visions de l’avenir des partis politiques. De même, la mission des comités vise à convaincre les partis de créer un environnement favorable à l’engagement des jeunes et des élites. On peut consulter le site de l’association http://www.2007daba.com.
Les dernières élections législatives de 2002 qui furent les plus transparentes depuis bien longtemps ont ratifié la tendance à la réduction des taux de participation et ont convoqué des interprétations politiques et sociologiques en termes de crise de la représentation. On renvoie à Myriam Catusse (2004).
« La tentation de la liste », Le Journal Hebdomadaire, http://lejournal-hebdo.com (consulté le 24/04/2006). B. Mokhliss et H. Laghcha, « ministère de l’Intérieur et partis politiques se concertent », Le Reporter, 1/5/2006, http://www.lereporter.ma (consulté le 12/05/06).
Le 24/3/2006, le congrès constituant le Mouvement populaire entérinait la fusion des formations suivantes : Mouvement populaire, Mouvement national populaire et Union démocratique eux-mêmes issus de successives scissions du parti original créé à la fin des années 1950. Le processus heurté qui a mené à cette fusion a renforcé les tenants de la thèse de la volonté du ministère de l’Intérieur de créer un pôle autour de cette mouvance capable de contrecarrer la montée de l’islamisme, voire de former une future majorité gouvernementale avec l’appoint d’autres formations. H. Filali-Ansary, « Mouvance populaire, élections, alliances, les petites phrases de Laenser », La Vie Économique, 24/3/2006.
Lors des élections de 2002, des 325 membres que compte la Chambre des représentants, 295 furent élus sur la base de 91 circonscriptions de 2 à 5 sièges et 30 sur la base d’une circonscription unique au niveau national. Le scrutin proportionnel est paré des effets positifs suivants : une représentation électorale qui se rapproche de l’opinion réelle et qui permet aux minorités de s’exprimer ; une limitation des bouleversements et une incorporation des changements sociaux grâce à l’intégration des forces nouvelles. Quant à l’adoption de la règle du plus fort « reste », celle-ci est plus propice au basculement du dernier siège à distribuer. Cette particularité est d’autant plus susceptible d’affecter la composition d’un parlement que la circonscription est de taille réduite. Dans le cas de circonscriptions de 2, 3 ou 4 sièges, même un écart important entre le premier parti et le deuxième ou troisième ne se traduira pas forcément par un gain de sièges. Dans cette configuration, la règle du « plus fort reste » participe à la fragmentation de la représentation et limite les chances d’émergence d’une majorité claire au sein du Parlement (Bussy et Badariotti, 2004, p. 112).
Voir notamment, H. Filali-Ansary, « Le projet de Code électoral est-il anti-démocratique ? », La Vie Économique, 10/11/2006.
K. Boukhari, « Élections. Quel sort pour les ‘‘petits’’ ? », Tel Quel, 22/7/2006.
Pour l’USFP, qui est apparu comme le principal promoteur, il est certain, qu’en 2002 aucun candidat n’avait été élu en dessous du seuil des 6 % et que la loi étant une loi organique elle doit être soumise au Conseil constitutionnel.
S. Benmansour et F. Filali-Ansary, « Mohamed Elyazghi : dix partis, c’est déjà beaucoup pour le Maroc », La Vie Économique, 14/7/2006.
Le ministre de l’Intérieur a la possibilité de repousser tout amendement, en opposant son veto comme le prévoit l’article 51 de la Constitution. Voir M. Bentak, « Le dispositif des législatives se met en place », Le Matin, 2/11/2006, http://www.lematin.ma (consulté le 28/11/06).
Voir M. Znaidi, « Projet de Code électoral : le débat parlementaire démarre, la contestation s’organise », Al Bayane, 3/11/2006. M. El Hamraoui, « Gauche et droite : tous contre le code électoral », Le Reporter, 26/11/2006.
Le MP ne sera crédité que de 7 % des intentions de vote dans le premier sondage de l’IRI, ce qui correspond au pourcentage de voix obtenues en 2002 (6,6 %). Dans une certaine mesure, on peut considérer que le choix du scrutin proportionnel est un désaveu de la croyance des autorités dans sa capacité à se transformer en alternative au PJD.
A. Gadi, « La majorité a eu gain de cause », Le Matin, 24/11/2005.
Un groupe de femmes parlementaires a envoyé une lettre au Premier ministre et au ministre de l’Intérieur en espérant un retour à la situation de 2002. En 2002, les partis politiques se sont mis d’accord pour que la liste nationale de 30 sièges soit réservée aux femmes. Malgré ses défauts, cette mesure a permis d’accroître l’intégration des femmes en politique au Maroc en faisant passer leur représentation à la Chambre des représentants de 2 en 1997 à 35 en 2002. Enfin, il faut insister sur le fait qu’il s’agit d’un accord entre les partis politiques et non pas d’une prescription légale. Ceci explique que des petits partis avaient présentés des hommes sur leur liste nationale en 2002.
D. Mseffer, « La représentativité politique au féminin reste menacée », Le Matin, 1/11/2006.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier une autre variable clé qui n’est pas tant le mode de scrutin que la taille des circonscriptions et le nombre de sièges en jeu. Dans un scrutin proportionnel où il y a plusieurs listes en lice mais peu de sièges à pourvoir par circonscription, la tête de liste sera souvent la seule à avoir la garantie d’être élue.
M. El Hamraoui, « Élections au Maroc : querelles et préparatifs », Le Reporter, 25/11/2006. M. Bentak : « Code électoral : les partis ne sont pas prêts », Le Matin, 28/9/2006.
Voir « Évaluation du cadre pour l’organisation des élections. Maroc », Democracy Reporting International & Transaparency Maroc, Berlin/Rabat, janvier 2007.
F. Agoumi, H. Filali Ansary, « Opération mains propres : jusqu’où ira l’État? », La Vie Économique, 6/10/2006. A. Amar, C. Graciet et O. Draoui, « Corruption : la gangrène du Maroc », Le Journal Hebdomadaire, http://www.lejournal-hebdo.com, consulté 20/11/2006.
L’Organisation non-gouvernementale, Tranparency Maroc, s’est déclarée surprise, indiquant ainsi qu’elle n’avait pas été associée à cette initiative. H. Filali-Ansary, « Ce que sera l’instance de lutte contre la corruption », La Vie Économique, 17/2/2006.
Cette question est reconnue comme faisant partie du passif dans le « Rapport du cinquantenaire ». On renvoie à l’auteur de l’article, Aboubadr (2005).
On retiendra notamment les campagnes de 1964, 1971, 1996 et 2001. On peut consulter aussi M. Catusse (2002).
Selon l’organisation Transparency International qui publie un indice de perception de la corruption dans le monde, le Maroc se situe à la 79e position sur 163 pays à un niveau similaire à l’Algérie ou le Mexique. Or, le pays recule chaque année depuis l’an 2000 où il se situait à la 37e position. Entretien avec A. Akesbi, secrétaire général de Transparency Maroc, 11/3/2007.
La Chambre des conseillers est composée de 260 membres élus indirectement selon une proportion de 3/5 par des collèges électoraux régionaux composés d’élus locaux et de 2/5 par des collèges électoraux régionaux composés d’élus des chambres professionnelles et, à l’échelon national cette fois, par un collège composé de représentants syndicaux. Les conseillers sont élus pour un mandat de 9 ans et sont renouvelés par tiers.
H. Filali-Ansary, « Chambre des conseillers : la course aux sièges commence », La Vie Économique, 1/9/2006. Les candidats à un siège doivent satisfaire plusieurs conditions dont appartenir à un des collèges électoraux et recevoir l’accréditation de leur parti politique ou syndicat. Les grands partis (USFP, Istiqlal, RNI ou MP) bien implantés demeuraient favoris. Le PSU a appelé à voter PPS. La participation du PJD a été acquise malgré des débats internes. Il ne s’est présenté que dans une douzaine de régions, conscient que sa participation auto-limitée lors des élections locales de 2003 lui octroyait peu de poids au niveau du collège des collectivités locales.
On suit ici Pierre Lascoumes : « Classiquement, celle-ci oscille entre une caractérisation de ce qui est, juridiquement, défini comme illégal et de ce qui fait corruption politique au terme d’un processus de qualification morale négative émanant des gouvernés. S’agit-il de juger des pratiques politiques illégales ou bien de qualifier moralement et négativement des abus de fonction et des pratiques politiques ‘‘officieuses’’ ?», cité dans Bezes Philipe et Lascoumes Pierre, 2005, « Percevoir et juger. La corruption politique. Enjeux et usages des enquêtes sur les représentations des atteintes à la probité publique », Revue française de science politique, vol. 55, nº 5-6, p. 757-786.
H. Filali-Ansary, « Chambre des conseillers : gros intérêts et petites manœuvres », La Vie Économique, 8 septembre 2006, http://www.lavieeco.com (consulté le 26/11/2006).
Ces phénomènes ont été étudiés notamment par Myriam Catusse (2004).
Le Matin titrait dans son édition du 1er septembre : « À une semaine du scrutin : vente au prix fort des sièges des conseillers ». L’hebdomadaire Tel Quel avancera qu’à la « Chambre d’agriculture de Rabat, la voix se négociait entre 200 000 et 300 000 dirhams la voix » et que des électeurs à Agadir auraient été empêchés de voter. N. Lamlili, « Parlement. Une Chambre pour rien », Tel Quel. Seul le collège électoral des syndicats semble échapper à la vente aux enchères des voix.
Les résultats ont été publiés dans REMALD, 70, 2006.
« Extraits de la déclaration du ministre de l’Intérieur relative aux élections du tiers de la Chambre des conseillers », REMALD, 70, 2006.
Ce sont 35 personnes qui ont été poursuivies. On retrouve des candidats malheureux et des grands électeurs mêlés à un total de 166 affaires. Pour obtenir les incriminations, le ministère de l’Intérieur a eu recours aux écoutes téléphoniques. Celles-ci expliquent la diligence des mises en examen. Les verdicts iront de 4 à 18 mois d’emprisonnement ferme, assortis d’amendes et d’inéligibilité de dix ans. La dimension médiatique surprend moins : le ministère de l’Intérieur communique haut et fort ce qui lui permet de crédibiliser son action et décrédibiliser les partis politiques impliqués avec lesquels il est en train de négocier le projet de loi de code électoral. H. Filali-Ansary, « Corruption à la Chambre des conseillers : 166 affaires en cours d’investigation », La Vie Économique, 17/2/2006.
Voir La Gazette du Maroc, « Procès des Conseillers de la deuxième chambre du Parlement : le RNI, le PI, Le MP et le PPS réclament l’arbitrage royal », 11/12/2006.
M. El Hamraoui, « Bilan 2006 : Élections, une loi électorale en retard », Le Reporter, 5/1/2007.
Le débat sur la suppression de la Chambre des conseillers est récurrent. Une autre position penche pour que cette Chambre soit réformée afin de jouer un rôle de représentation des institutions territoriales décentralisées dans le processus de régionalisation en cours. H. Filali Ansary, « Faut-il supprimer la Chambre des conseillers ? », La Vie Économique, 30/12/2005. N. Lamlili, « Parlement. Une Chambre pour rien », Tel Quel, 16/9/2006. Voir aussi Abdelhamid Makhoukhi (2006).
La Vie Économique insiste sur l’absence de renouvellement générationnel : la patrimonialisation des sièges parlementaires donnerait lieu dans quelques cas à de véritables dynasties. Or, contrairement à cette thèse, 70 % des conseillers nouvellement élus l’ont été pour la première fois et seulement 30 % des anciens conseillers s’étant portés candidats ont retrouvé un siège. Ces pourcentages proviennent de REMALD, 70, 2006. H. Filali-Ansary, « Parlementaire à vie mode d’emploi », La Vie Économique, 17/2/2006.
On citera les noms des officiers supérieurs de la Gendarmerie royale Youssef Lahlimi et Akka Ahabbar, auxquels il faudrait ajouter ceux de commissaires de la DGST et la SRPJ ainsi que trois caïds. Voir A. El Azizi, « Drogues. Opération main propre ? », Tel Quel, 16/9/2006.
Selon un rapport de l’Office central de répression des trafics illicites de stupéfiants (OCTRIS) cité par le journal Le Monde, l’axe principal emprunté par les trafiquants va du Maroc aux pays du Nord en passant par l’Espagne et la France. P. Smolar, « Drogues. La consommation de cocaïne progresse en Europe », Le Monde, 12/10/2006.
« Corruption la gangrène du Maroc », op. cit.
En 2005, la culture et la production de cannabis ont connu respectivement une baisse de 40 % et 60 % selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (Unodc). Cette baisse serait due à l’effet conjugué de la sécheresse et l’intervention des autorités dans les provinces périphériques du Rif. J. P. Tuquoi, « Baisse spectaculaire de la production de haschich au Maroc, selon l’ONU », Le Monde, 28/2/2007.
P. Canales, « La ruta de la cocaína pasa por Marruecos », Diario La Razón, 7/2/2007.
N. Belghazi, « Trafic de drogue : de hauts responsables sécuritaires suspendus au Maroc », L’Économiste, 13/9/2006. Dans une lettre, publiée le 28 juin, dix avocats de Tétouan et un avocat de Rabat accusent la justice marocaine de la corruption qui sévit à la Cour d’appel de Tétouan. La presse publiera les tarifs appliqués à Tétouan pour l’achat des jugements. Voir M. Zainabi, « Scandale : avocats contre Justice pour cause de corruption », Le Reporter, 17/9/2006.
Voir le discours du roi prononcé à Tanger en avril 2004 (Desrues, 2006). La formation a débuté en avril 2005. Il s’agit d’adapter les guides religieux au monde moderne. 515 prétendantes avaient déposé leur candidature et 100 dossiers ont été présélectionnés pour n’en retenir finalement que 60. Pour l’année suivante le nombre de postulantes a presque doublé passant à 1 027. On renvoie à M. El Ahmadi (2007) : « La formation des nouveaux imams au Maroc », Afkar/Idées, nº 12, Hiver, p. 23-25.
M. El Ahmadi (2007), op. cit.
Voir N. Lamlili, « Religion. À quoi servent les Oulémas ? », Tel Quel, 22/7/2006.
Selon les propos d’A. Taoufik, le ministre des Affaires islamiques résume l’objectif : « les gens ressentent le besoin d’un discours religieux qui devrait leur fournir la quiétude d’âme, en harmonie avec les choix politiques de leur pays ». Cité par T. Oberlé, « Mohamed VI réorganise l’islam marocain », Le Figaro, 4/07/2006.
L’investissement du ministère dans les nouvelles technologies numériques de transmission du savoir a débuté dès l’année 2004 avec le lancement de la radio Mohammed VI pour le Coran et, plus récemment, avec la mise en ligne d’un portail en octobre 2005 ainsi que la création de la chaîne de télévision « Assadissa ». Voir l’entretien de A. Taoufiq, ministre des Habous avec Cecilia Fernández Suzor, Afkar/Idées, nº 12, Hiver, 2007, p. 11-14. Voir aussi le site internet du ministère http://www.habous.gov.ma.
Voir H. Filaly-Ansari, « L’État perd le contrôle du discours religieux », La Vie Économique, 27/10/2006.
La création de la Direction chargée des mosquées confirme une reprise en main des lieux de cultes. Cependant, Le Journal Hebdomadaire est sceptique face à cette stratégie du ministère des Habous pour contrecarrer l’extrémisme. Après le 16 mai, les pouvoirs publics se seraient aperçus que malgré le contrôle rigoureux des 30 000 mosquées gérées par le ministère des Affaires islamiques et des habous, 37 % étaient entre les mains d’imams à sensibilité politique critique ou tue. « La mosquée : Lieu de culte ou de pouvoir ? », Le Journal Hebdomadaire, 1/7/2006, http://www.lejournal-hebdo.com (consulté le 27/7/2006).
Il est connu mondialement pour avoir été à l’origine du conseil européen pour la fatwa et pour son émission sur Al Jazeera, « Al charia wal-Hayat ».
N. Lamlili, « Islam. Le roi, grand mufti », Tel Quel, 4/2/2006, http://www.telquel-online. Le majlis al-Iftaa est composé de 15 oulemas dont une femme qui ont une mission purement consultative.
On renvoie de nouveau à Mohsen-Finan et Zeghal (2005, p. 105-106).
Voir la réponse d’al-Iftâa à la fatwa « L’instance chargée de l’Iftâa dénonce la fatwa émise par Al Qardawi sur les prêts au logement », Aujourd’hui le Maroc, 25/9/2006, http://www.aujourdhui.ma (consulté le 26/09/06).
Malika Zeghal (2005 : 300) souligne l’expérience de la grande mosquée de Casablanca qui se remplit durant le mois de Ramadan de 2004, parce que le ministre des Waqfs a nommé un jeune imam psalmodieur du Coran internationalement reconnu.
On renvoie à l’entretien de Omar Iharchane avec l’hebdomadaire La Nouvelle Tribune, où il précise que « …il ne s’agit pas d’une Roaia de M. Abdesselam Yassine, mais d’une Roaia que beaucoup de nos confrères et consœurs dans l’association ont vue dans leurs rêves ». Voir La Nouvelle Tribune, 2/8/2006 (consulté sur http://www.aljamaa.info le 8/1/2007).
La campagne se déroulait à partir de la distribution de tracts, CD et DVD et des portes ouvertes où les militants expliquaient la doctrine et invitaient les interlocuteurs à les rejoindre. Après une expérience pilote menée début 2006 à Oujda, l’opération « porte ouverte » s’est étendue à plusieurs grandes villes du Maroc. Cependant, il faudra attendre la participation du Cheikh A. Yassine, prévue à Ouarzazate le 7 mai et le 24 à Témara pour que la police intervienne et ce de façon systématique. Pour le ministre de l’Intérieur, les activités de Justice et Bienfaisance ne respecteraient pas la loi. Le « respect des libertés publiques, la préservation de l’ordre, la liberté d’expression, de réunion et de manifestation ainsi que la possibilité de collecter des fonds sont régis de manière à empêcher le citoyen d’être manipulé ou instrumentalisé » (…) « et il est donc du devoir de l’État de faire respecter scrupuleusement les lois en vigueur ». On renvoie à K. Boukhari, « Campagne. Al Adl dans la tourmente », Tel Quel, 29/05/2006. Selon Maroc-Hebdo International ce sont 300 sympathisants qui auraient été arrêtés entre le 24 et le 28 mai 2006. Voir M. El Atouabi, « La guerre d’usure de Yassine », 2/6/2006, http://www.maroc-hebdo.press.ma (Consulté le 10/6/06).
« Interview de Mohamed Darif à propos de Al-Adl Wal-Ihsane », Le Journal Hebdomadaire, 29/6/2006.
D’après le ministère de l’Intérieur, l’absence de reconnaissance juridique du statut associatif de Justice et Bienfaisance par les autorités situe le mouvement dans l’illégalité. Qui plus est, le caractère restrictif de la réglementation sur les manifestations publiques suffit pour interdire toute activité collective. Cependant, « Justice et Bienfaisance considère que le ministère de l’Intérieur est le premier à enfreindre la loi en annonçant que l’association est hors-la-loi. Sur le plan de la forme d’abord, ce dernier n’est pas habilité à se prononcer sur la légalité ou non de la Jamaa conformément à l’article 7 de la loi sur les associations », « Interview de Omar Iharchane à la Nouvelle Tribune », 2/8/2006, http://aljamaa.com. (Consulté le 20/11/2006). D’après M. Zeghal (2005 :164), après plusieurs tentatives de légalisation, « en janvier 1990, l’association est explicitement interdite ». Quant à B. Mokhliss, les dirigeants de Justice et Bienfaisance auraient renoncé à demander l’autorisation aux autorités de se transformer en parti politique vue les conditions posées par le ministère de l’Intérieur. B. Mokhliss, « À quoi se prépare al-Adl wal-Ihsane ? », Le Reporter, 16/4/2006, http://www.lereporter.ma (24/4/06).
Entretien de M. Darif avec F. Beaugé, « Islamisme et conservatisme progressent au Maroc sur fond de perte de repère et d’identité », Le Monde, 18/6/2006.
Les spécialistes du mouvement s’accordent pour affirmer que celui-ci est organisé en deux branches principales, une religieuse et une autre politique. Celle-ci, dénommée cercle politique, agit comme un véritable parti. Le cercle politique aurait été créé en 1998 et maintiendrait sous sa tutelle les organisations de jeunesse, étudiante et féminine. Dirigé par M. el Moutawakil, il semblerait qu’il penche pour une participation à la vie politique.
« On ne peut s’empêcher de noter que le problème d’Al-Adl, c’est la dualité de son identité, celle d’un vrai parti politique, bien implanté, organisé et structuré autour « des cercles politiques » qui peuvent, le moment opportun, se décliner en tant que tel ». Entretien de M. Tozy avec H. Filali-Ansary, « L’État perd le contrôle du discours religieux », La Vie Économique, 27/10/2006. http://www.lavieeco.com (consulté le 26/11/2006). Cf. aussi Tozy (2007).
Nadia Yassine est poursuivie en vertu des articles 41, 67 et 68 du Code de la presse, pour avoir portée atteinte à la monarchie dans un entretien accordé à al-Ousbouiya al-Jadida en 2005. Elle risque une peine de prison de trois à cinq ans assortis d’amendes allant de 10 000 à 100 000 dirhams (Voir Desrues 2006). Le changement de stratégie du ministère de l’Intérieur a conduit au report sine die de l’audience du 14 mars devant le tribunal de première instance de Rabat au 31/10/2006. Elle a néanmoins été déclarée persona non grata au siège de l’UNESCO où elle devait intervenir le 19/9/2006 dans le cadre d’un colloque sur le féminisme musulman. Des pressions du Maroc, argumentant que le pays n’avait pas été consulté comme le veut, au sein de l’UNESCO, le principe de consultation avec les pays d’origine aurait poussé l’organisation à censurer l’intervention.
Il semblerait que les porte-parole officiels du mouvement sont A. Moutawoukil, O. Iharchane et F. Arsalane. D’ailleurs dans un entretien à Maroc-Hebdo International, ce dernier rappellera sa condition de porte-parole du mouvement et se demandera pourquoi on passe sous silence des communiqués ou prises de position officielles du mouvement tandis qu’on se focalise sur des déclarations personnelles de N. Yassine. Propos recueillis par N. Jouahari, « Fathallah Arsalane, porte-parole d’Al Adl wal Ihssane, « Les déclarations de Nadia n’engagent qu’elle », Maroc-Hebdo International, 10/06/2005, http://www.maroc-hebdo.press.ma (consulté le 5/9/2005).
On suit ici de nouveau Mohamed Tozy (2007).
Le ministère des Affaires islamiques et des Habous avance le chiffre de « 13 personnes suspendues pour des motifs qui n’ont rien à voir avec une appartenance politique ». « Les imams d’al-Adl wal-Ihsane suspendus », Le Reporter, 21/12/2006.
« Législation. Une loi pour verrouiller les sondages », Tel Quel, 9/12/2006, http://www.telquel-online.com (consulté le 21/12/2006).
H. Filali-Ansary, « Une loi pour les sondages? », La Vie Économique, 13/10/2006. http://www.vieeco.com (Consulté le 26/10/2006).
L’European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC), dont le président est l’ancien journaliste au Quotidien de Paris, Claude Moniquet, est un centre de recherche privé créé en 2002 et basé à Bruxelles. Dans son édition du 3/12/2005, Le Journal Hebdomadaire avait présenté un dossier titré « Le Polisario est-il fini ? », au sein duquel un article intitulé « Un rapport sur commande », doutait de la probité du rapport, « Le Front Polisario. Partenaire crédible des négociations ou séquelle de la guerre froide et obstacle à une solution politique au Sahara occidental » élaboré par l’ESISC. La condamnation a été confirmée en appel le 18 avril et mise à exécution le 18/12/2006. Depuis le début du procès, le périodique accuse le palais de « tirer les ficelles ». Voir A. Jamaï, « Le Journal en péril », Le Journal Hebdomadaire, 4/1/2007, http://www.lejournal-hebdo.com (Consulté le 15/1/07).
Des manifestations hostiles ont eu lieu les 13 et 14 février devant le siège du Journal Hebdomadaire à Casablanca suite à la publication dans son édition du 11/2/2006 d’une photographie de l’Agence France presse (AFP) montrant un lecteur de France Soir tenant à la main l’édition reproduisant les douze caricatures danoises du prophète. La taille de celles-ci ne dépassait pas 3mm de côté et dans la plupart des exemplaires publiés les collaborateurs de l’hebdomadaire avaient masqué à l’encre les dessins avant qu’ils ne soient distribués. D’après l’enquête de Reporters Sans Frontières, la chaîne de télévision marocaine, 2M, aurait créé un climat délétère contre le Journal et les manifestations auraient été préparées par les autorités qui, d’ailleurs, auraient acheminé les participants. Voir Reporters sans frontières, 15/2/2006, http://www.rsf.org.
L’hebdomadaire satirique en arabe dialectal, Nichane, a été interdit de distribution suite à la publication dans son édition du 9/12/2006 d’un dossier consacré aux blagues qui circulent au Maroc (« Comment les marocains rient de la religion, du sexe et de la politique »). L’interdiction a été assortie d’une plainte du ministère public à l’encontre du journal pour « atteinte aux valeurs islamiques », les blagues heurtant les sentiments du peuple marocain.
H. Smyej, « Coût de la vie cherche manifestants désespérément », Tel Quel, 30/9/2006.
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