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Algérie
Notes

Repos hebdomadaire : une réforme problématique

Weekly rest: reform issues
Mohammed Nasr-Eddine Koriche
p. 285-290

Abstracts

Algerian law, up until the labor reform of 1990, provided that the allocation of time between work and leisure was the sole prerogative of the state. Today, at least in both the public and private economic sectors the law has been modified to provide for negotiated adjustments in the distribution of work and leisure. Now, regulation in this area must take into consideration the provisions of treaty law to reach the best possible compromise between prescription and flexibility. The most recent government decision in this area introduced limited change to the concept of weekly rest for the Civil Service, a change that might serve as a model for the economic sector generally. Regardless of the sector, weekly rest may now be excepted on the basis of legal prescription. Paradoxically however, establishment of a Friday holiday for religious reasons effectively reproduces the Judeo-Christian model with respect to weekly rest and religious practices.

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Full text

1La décision du Conseil des ministres, objet d’un communiqué en date du 21 juillet 2009, organisant le repos hebdomadaire les vendredi et samedi, au lieu des jeudi et vendredi, a fait l’actualité au cours du second semestre de l’année 2009 et a continué d’agiter une opinion publique critique durant l’année 2010.

  • 1 Loi n°  90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, article 33, J.O., n° 17, 1990.
  • 2 Convention de l’OIT n° 14 sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (ratifiée par l’Algérie). Les (...)

2Alors même que le jour de repos hebdomadaire reste fixé au vendredi, par un texte de loi1, cette décision est jugée pourtant importante dans la mesure où elle permet de se rapprocher de la formule de « week-end » la plus répandue dans le monde. Il convient d’observer à ce sujet qu’il n’y a aucun sens à parler, comme le font la plupart de ceux qui interviennent dans ce débat, de « week-end universel » ou « semi-universel ». Même si le samedi/dimanche est le modèle de week-end le plus pratiqué dans le monde, il est d’abord le modèle du monde chrétien fondé sur le principe du « repos dominical », le dimanche. Le fait qu’il soit, pour des raisons historiques, le modèle dominant ne lui confère pas l’universalité. Il n’est ni le produit d’un ordre naturel des choses, ni celui d’une décision ou même d’une recommandation d’une institution internationale. Ainsi, l’Organisation internationale du travail (OIT), elle-même, se limite à prescrire au bénéfice des travailleurs, au cours de chaque période de sept jours, un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Sans fixer un jour en particulier, la convention internationale sur le repos hebdomadaire précise que ce jour « coïncidera, autant que possible, avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région »2. Ainsi, les membres de cette organisation internationale n’ont pas privilégié un jour de repos déterminé dans la semaine, avec l’idée d’instituer un « week-end universel ».

3Dans tous les pays, l’organisation des temps de travail et de repos par la voie légale ou réglementaire est absolument nécessaire. Elle fait partie de ces questions qui ne peuvent pas être entièrement abandonnées aux organisations patronales et aux syndicats des travailleurs. Car, organiser les temps de travail et de repos revient à réguler la vie des citoyens dans la cité, selon des considérations qui dépassent des objectifs posés seulement en termes de production et de repos biologique. La réflexion dans cette matière s’étend aux exigences de la vie privée, familiale ou sociale.

  • 3 Mohammed Nasr Eddine Koriche, 2009, Transformations du droit algérien du travail : entre statut et (...)

4En droit algérien, jusqu’à la réforme du droit du travail de 19903, la détermination du temps de travail et de repos relevait de la seule intervention de l’État. Mais aujourd’hui, au moins dans les secteurs économiques public et privé, la loi fait place à des aménagements négociés de la durée des temps de travail et de repos. Désormais, la régulation dans ce domaine doit associer la réglementation étatique et les stipulations du droit conventionnel pour atteindre le meilleur compromis entre l’impérativité et la flexibilité. On observera cependant, pour s’en étonner, qu’à ce jour les réunions « tripartites », cadre du dialogue social entre le gouvernement algérien, les organisations patronales et le syndicat (UGTA) n’inscrivent pas à leur ordre du jour des discussions concernant cette matière.

5La dernière décision du gouvernement apporte dans l’aménagement du repos hebdomadaire un changement limité à la Fonction publique, mais qui devrait servir de modèle pour le secteur économique. Quel que soit le secteur, il peut être dérogé au principe de la fixation du jour de repos hebdomadaire légalement déterminé. Et paradoxalement, la fixation de ce jour au vendredi, pour des considérations religieuses, conduit à reproduire dans le rapport entre le temps de repos et la pratique religieuse le modèle judéo-chrétien dont on prétend justement se démarquer.

Un changement limité au secteur de la Fonction publique

  • 4 Décret exécutif n° 09-244 du 22 juillet 2009 modifiant le décret exécutif n° 97-59 du 9 mars 1997 d (...)

6En application de la décision du Conseil des ministres, un seul texte réglementaire est intervenu et son champ d’application se limite au secteur de la Fonction publique. Il s’agit du décret exécutif du 22 juillet 20094 qui procède à un nouvel « aménagement et répartition des horaires hebdomadaires de travail dans le secteur des institutions et administrations publiques. » Cet aménagement préserve le vendredi comme jour de repos légal et substitue le samedi au jeudi comme deuxième jour de repos possible. En conséquence, toutes les discussions sur un aménagement des horaires de travail qui permettrait de travailler une demi-journée le vendredi (ou même une journée entière), pour se reposer le samedi sont sans fondement juridique. Même dans le secteur de la Fonction publique, la nouvelle réglementation ne substitue pas le samedi au vendredi, ni donc le vendredi au jeudi.

7Cette décision du Conseil des ministres ne s’impose ni aux entreprises du secteur privé ni à celles du secteur public. Les sociétés ne sont nullement tenues de suivre le régime du temps de travail et de repos institué, par la voie réglementaire, dans le secteur de la Fonction publique, même si le vendredi est le jour de repos hebdomadaire commun à tous les secteurs. La décision du Conseil des ministres ne constitue pour celles-ci, tout au plus, qu’une recommandation qu’elles sont libres de suivre ou non.

8Ainsi dans le secteur économique, aucun nouvel aménagement du temps de travail et de repos n’a eu lieu. Pour les entreprises, le seul texte de référence en la matière reste la loi n° 90-11 du 21 avril 1990. En application des prescriptions de ce texte, les sociétés sont tenues à deux obligations : accorder à leur personnel une journée de repos hebdomadaire et veiller à ce qu’il en bénéficie, en principe (mais pas dans tous les cas), le vendredi. L’entreprise reste libre, aujourd’hui encore, d’organiser le travail sur six jours du samedi au jeudi inclus et de n’accorder que le jour de repos légal fixé au vendredi, ou encore d’organiser les horaires de travail sur cinq jours en accordant une journée ou une demi-journée supplémentaire de repos précédant le vendredi (soit jeudi) ou suivant le vendredi (soit samedi). Toutes ces hypothèses d’aménagement du temps de travail et de repos ont toujours été parfaitement envisageables, depuis que le vendredi a été institué comme jour de repos hebdomadaire en 1976. Il n’y a absolument rien de nouveau. Il faut donc comprendre que dans le secteur économique, l’option pour un repos le vendredi et le samedi (qu’on semble découvrir aujourd’hui…) est légalement possible depuis cette époque. On ne la doit pas à la récente « décision » du Conseil des ministres. Et l’on peut vraiment s’étonner que les responsables de certaines organisations patronales se disent satisfaits de cette mesure, comme s’il s’agissait d’une avancée, alors qu’ils avaient depuis 1976 la possibilité de procéder en toute légalité à un aménagement du temps de travail qui permet de mettre leur personnel au repos le vendredi et le samedi (ce que certaines entreprises n’ont pas manqué de faire depuis longtemps). Ont-ils été à ce point ignorants, pendant toutes ces années, des possibilités offertes par la législation du travail en cette matière ?

9La question de la détermination des journées de repos hebdomadaire est en débat depuis l’indépendance du pays en 1962, et le semblant de réforme limitée à la Fonction publique, qui vient d’avoir lieu, indique qu’elle n’a pas encore reçu de réponse définitive.

10En droit du travail algérien, le repos hebdomadaire est une institution fondée sur deux principes essentiels : le principe d’une journée de repos par semaine et le principe que cette journée soit accordée un jour déterminé dans la semaine. Le jour de repos hebdomadaire a été consacré par toutes les législations qui se sont succédé depuis l’indépendance de l’Algérie et n’est pas sujet à discussion. En revanche, le choix du jour pour jouir du repos a toujours été matière à débat plutôt passionné et polémique. Le débat, voire la dispute, oppose deux camps : le premier, pour des raisons tenant aux échanges économiques et financiers avec le reste du monde, plaide pour que cette journée soit le dimanche, précédé éventuellement par une demi-journée ou une journée de repos supplémentaire le samedi ; le second, pour des motifs religieux, pense que cette journée doit être le vendredi pour permettre aux musulmans d’effectuer la grande prière collective prévue ce jour par les prescriptions religieuses.

Le repos hebdomadaire : principe et flexibilité

  • 5 Loi n°  90-11, op. cit., article 33.
  • 6 Ibid., article 97.
  • 7 Cependant, les heures de travail accomplies, par dérogation, le jour du repos hebdomadaire sont con (...)

11C’est par la voie légale qu’il est garanti à tout travailleur « le droit à une journée entière de repos par semaine5 ». La faculté de déroger au repos hebdomadaire est cependant prévue. Les circonstances pouvant justifier cette dérogation sont indiquées en des termes généraux qui confèrent, finalement, à l’employeur un large pouvoir pour décider de l’opportunité d’une suspension du repos hebdomadaire puisque ce sont « les impératifs économiques ou ceux de l’organisation de la production [qui] l’exigent »6. Bien qu’il s’agisse de déroger à une règle d’ordre public, la décision de l’employeur n’est soumise à aucun formalisme. Il n’est tenu ni de solliciter une autorisation de l’inspection du travail, ni de consulter les représentants du personnel7. Il y a là une flexibilité appréciable pour les employeurs qui sont seuls juges des impératifs économiques justifiant une suspension du repos hebdomadaire.

12Le principe du repos hebdomadaire permet seulement d’affirmer que l’employeur est tenu de mettre son personnel habituel au repos un jour déterminé. Il ne lui est pas fait obligation de fermer et de cesser toute activité durant ce jour. Aucune réglementation ne prévoit la fermeture obligatoire d’un établissement à titre de garantie d’exécution du principe du repos hebdomadaire. Le droit actuel ne permet pas d’exclure la possibilité pour un employeur de faire travailler le vendredi un autre personnel que celui habituellement employé. Mais l’usage le plus répandu est l’arrêt de la plupart des activités le vendredi. La situation en Algérie n’est pas comparable à celle de certains pays d’Europe où la fermeture est obligatoire le jour de repos hebdomadaire. C’est là un autre exemple de flexibilité en faveur de la ­continuité de l’activité de l’entreprise.

13En réalité, la majorité des travailleurs jouissent de deux journées de repos hebdomadaire, et non d’une seule comme le prévoit la loi. En effet, la répartition de la durée du travail sur cinq jours, au lieu de six, permet d’atteindre ce résultat. Dans ces conditions, la journée de repos légalement déterminée est précédée ou, au contraire, suivie d’une autre journée ou demi-journée de repos. Ainsi, il convient d’observer qu’en Algérie ou ailleurs, la loi n’intervient jamais pour organiser un week-end de deux jours, mais seulement pour décider d’un jour de repos hebdomadaire. L’octroi éventuel au personnel d’une demi-journée ou d’une journée supplémentaire de repos n’est que la conséquence d’un aménagement du temps de travail décidé librement par l’employeur en vertu de son pouvoir de gestion.

Le choix du vendredi, une imitation du monde judéo-chrétien

  • 8 Loi n°  90-11, op. cit., article 33.

14La loi ne se limite pas à affirmer le principe du repos hebdomadaire. Elle en fixe a priori le jour. Au lendemain de l’indépendance de l’Algérie, le principe du repos hebdomadaire le dimanche, antérieurement établi par la législation de la période coloniale, avait été maintenu. On admettait raisonnablement que l’essentiel était que soit accordée une journée de repos, et que celle-ci soit commune à tous. Ce n’est qu’en 1976 que le vendredi est substitué au dimanche, comme jour légal du repos hebdomadaire. Ce changement donne au choix du jour du repos un fondement religieux qu’il n’avait pas jusque-là. Il s’agit, dans un pays où la population est majoritairement musulmane, de permettre aux personnes qui ont des convictions religieuses d’accomplir la prière communautaire exceptionnelle du vendredi. Aujourd’hui, ce sont les dispositions d’une loi qui précisent que le vendredi est le « jour normal » de repos qui correspond aux « conditions de travail ordinaires »8.

15En réalité, ce fondement religieux, invoqué tardivement, est discutable. Paradoxalement, même si le propos peut étonner, c’est en renonçant au dimanche, pour choisir le vendredi, qu’il y a, contrairement à ce que prétendent ceux qui ont poussé à ce changement, imitation du monde judéo-chrétien. En effet, dans la religion musulmane, il n’y a pas l’équivalent de la religion juive où la semaine de sept jours est fondée sur l’observation du Sabbat, ni l’équivalent dans le christianisme du jour du Seigneur (repos dominical). Il n’est prescrit ni par le Coran ni par la Charia que le vendredi, ou un autre jour, soit consacré au repos. Il est seulement ordonné aux croyants de cesser toute activité, s’il n’en résulte pas un dommage, le temps de participer aux cérémonies religieuses : prêche, suivi d’une prière courte, se situant fort opportunément à la mi-journée (entre 12 h 45 et 13 h 45) ; ceci à l’évidence ne nécessite qu’un temps d’interruption du travail équivalent, augmenté du temps nécessaire pour se déplacer entre le lieu de travail et la Mosquée. Et de fait, l’accomplissement des rites religieux n’était pas posé comme un problème lorsque de 1962 à 1976 le vendredi faisait partie des jours ouvrables. Ainsi, curieusement, ce n’est pas l’adoption du dimanche, comme jour de repos hebdomadaire, qui constitue une imitation du monde chrétien, mais plutôt le choix du vendredi qui reproduit une institution étrangère aux musulmans : le repos pour motif religieux. Ainsi, à condition d’aménager la possibilité pour ceux qui ont des convictions religieuses de se rendre à la prière du vendredi, il importe peu, du point de vue de la religion musulmane, que le jour de repos hebdomadaire soit fixé le vendredi, le dimanche ou un autre jour.

16L’obligation du repos le vendredi n’est pas inscrite par la loi dans des hypothèses d’interprétation stricte. En tout état de cause, le chef d’entreprise est libre, en l’état actuel du droit, de décider seul que la nature de l’activité justifie que le repos hebdomadaire ne soit pas accordé simultanément à l’ensemble du personnel le vendredi, mais par roulement. Le travail le vendredi est bien une option que la loi autorise lorsque la « nature de l’activité le justifie ». Là aussi, la législation aménage de longue date une flexibilité appréciable qui permet aux entreprises de poursuivre normalement leur activité le vendredi, lorsque des intérêts économiques sont en jeu.

17Finalement, les nouvelles dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail et de repos dans le secteur de la Fonction publique n’apportent absolument rien de nouveau dans le secteur économique. Les aménagements du « week-end » dont on discute aujourd’hui, étaient possibles depuis 1979. Ils sont contenus dans les différentes formes de flexibilité qu’offre la législation depuis cette époque déjà, pour prévoir éventuellement un deuxième jour de repos hebdomadaire soit le jeudi soit le samedi, et pour déroger, en raison de la nature de l’activité de l’entreprise, au vendredi comme jour de repos hebdomadaire.

18En principe, toute intervention des pouvoirs publics dans cette matière devrait favoriser plus de cohérence dans l’organisation sociale du temps. Mais, outre que ce résultat n’est pas atteint, il semble bien que c’est le contraire qui s’est produit. La dernière mesure a bouleversé inutilement aussi bien la vie professionnelle que familiale. Alors que la Loi doit viser à rationaliser et à homogénéiser, en précisant les hypothèses de dérogation, la décision prise par le gouvernement est venue contrarier la concordance des temps de travail et de repos dans la société, en ouvrant la voie à l’hétérogénéisation. Désormais, selon les établissements, il existe différentes formules de « week-end ».

19Dans cette matière, il convient de bien voir que la discussion ne peut être limitée – comme elle l’est encore aujourd’hui et depuis des décennies – à la détermination du jour de repos hebdomadaire, en opposant les impératifs des relations d’affaire avec l’étranger et ceux de la pratique religieuse. Il y a certainement une réflexion plus sérieuse à mener par l’ensemble des acteurs pour tenter d’articuler et d’harmoniser, d’une part, les temps répondant aux exigences de la production, du commerce et de divers services et, d’autre part, les temps répondant aux besoins de la vie sociale dans son ensemble, qui ne saurait être limitée pour tous à la pratique religieuse.

20Dans cette perspective, la question des temps de travail et de repos ne peut être valablement traitée unilatéralement, autoritairement et partiellement par un acte formel du gouvernement, ni même par les organisations patronales et les syndicats de travailleurs. Elle doit faire l’objet d’un débat de société, et au moins d’une discussion devant les assemblées parlementaires. La question doit, en effet, être discutée de savoir qu’elle est la fonction que la société algérienne, aujourd’hui, attribue au repos hebdomadaire : s’agit-il d’une fonction qui se limite à la seule pratique religieuse, ou bien s’agit-il de prendre en considération le besoin physiologique de se reposer, les exigences de la vie familiale, de la participation à la vie culturelle et aux loisirs, ou encore aux activités associatives ? En tout cas, dans les faits, la société n’a pas été indifférente à cette directive du gouvernement. Elle l’a abondamment commentée en exprimant sa déception, son désarroi et son incompréhension ! Seul le gouvernement, une fois sa décision prise, est resté jusque-là indifférent aux discussions qu’elle a suscitées spontanément au sein de la société.

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Notes

1 Loi n°  90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, article 33, J.O., n° 17, 1990.

2 Convention de l’OIT n° 14 sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (ratifiée par l’Algérie). Les mêmes prescriptions se retrouvent dans la convention de l’OIT n° 106 sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (non ratifiée par l’Algérie).

3 Mohammed Nasr Eddine Koriche, 2009, Transformations du droit algérien du travail : entre statut et contrat, tomes 1 et 2, Alger, OPU.

4 Décret exécutif n° 09-244 du 22 juillet 2009 modifiant le décret exécutif n° 97-59 du 9 mars 1997 déterminant l’aménagement et la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine dans le secteur des institutions et administrations publiques, J.O., n° 44 du 26 juillet 2009.

5 Loi n°  90-11, op. cit., article 33.

6 Ibid., article 97.

7 Cependant, les heures de travail accomplies, par dérogation, le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires ; elles ouvrent droit pour les salariés concernés à la majoration des heures travaillées. Les travailleurs bénéficient, en outre, d’un repos compensateur d’égale durée qui sera pris un autre jour.

8 Loi n°  90-11, op. cit., article 33.

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References

Bibliographical reference

Mohammed Nasr-Eddine Koriche, Repos hebdomadaire : une réforme problématiqueL’Année du Maghreb, VI | 2010, 285-290.

Electronic reference

Mohammed Nasr-Eddine Koriche, Repos hebdomadaire : une réforme problématiqueL’Année du Maghreb [Online], VI | 2010, Online since 01 January 2013, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/anneemaghreb/898; DOI: https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.898

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About the author

Mohammed Nasr-Eddine Koriche

Maître de conférences, Université d’Alger

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