- 1 Le 10 février 2010, une proposition de loi a été déposée par un groupe de cent vingt-cinq députés d (...)
1Pour le sens commun, l’indépendance algérienne est vécue comme une rupture historique. Rupture pour la France, qui s’est vue alors amputée d’un des derniers territoires de son empire colonial et qui a dû faire face à l’exode massif vers la métropole de ses ressortissants installés en Algérie, pour la plupart depuis plusieurs générations et pour les israélites depuis toujours. Rupture fondatrice pour l’Algérie, qui accédait à l’indépendance, après cent trente-deux ans de domination coloniale. Dans le sillage de Tocqueville, qui a remarquablement analysé la continuité entre l’Ancien régime et la Révolution française, force est de constater que certaines continuités ont perduré entre ces deux périodes de l’histoire algérienne, l’empreinte française étant souvent instrumentalisée, aussi bien en Algérie qu’en France, dans une guerre des mémoires qui a connu récemment plusieurs rebondissements1.
- 2 Loi n°62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation e (...)
- 3 Ordonnance du 5 juillet 1973, J.O.R.A, 1973, p. 678.
- 4 Il faut cependant noter que contrairement aux affirmations contenues dans les deux textes de 1962 e (...)
2Alors que les continuités linguistiques et culturelles apparaissent évidentes et que les continuités économiques sont toujours prégnantes, la continuité juridique a officiellement perduré bien au-delà de l’année 1962, la législation française alors en vigueur ayant été reconduite le 31 décembre 19622 jusqu’au 5 juillet 19753, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale algérienne4. Au-delà des raisons conjoncturelles évoquées dans l’exposé des motifs de la loi de reconduction du 31 décembre 1962 qui constatait que « les circonstances n’ont pas encore permis de doter le pays d’une législation conforme à ses besoins et à ses aspirations, mais il n’est pas possible de laisser le pays sans loi », une raison plus structurelle semble être à l’origine de cette continuité juridique.
- 5 Juriste et sociologue (1887-1951) ; il développera cette notion dans « Loi française et coutume ind (...)
3Elle réside dans le fait que la logique juridique française avait profondément influencé et transformé le paysage juridique algérien en réduisant et dénaturant les normes juridiques précoloniales. Surtout, elle avait imposé sa rationalité à un espace selon des critères modernes. C’est ce que René Maunier5 appelait dans les années trente le « nationalisme juridique », c’est-à-dire « l’inscription sur un territoire déterminé d’un système moderne de lois s’appliquant à tous les habitants d’un territoire » (Henry, 2009, p. 68).
4Le nouvel État algérien n’avait aucun intérêt à renoncer à cette logique dans sa gestion du fait religieux puisqu’elle ne pouvait que renforcer la légitimité que la référence à l’islam avait donnée à la revendication nationale. L’aura de l’islam est en effet restée vivace auprès d’une population pour qui il avait constitué un môle de résistance face au pouvoir colonial « infidèle », le refus du colonisateur s’étant, comme le dit Jacques Berque, réfugié « dans une catégorie de la vie qui s’en fait la plus sûre dépositaire, je veux dire la religion. Corrélativement, l’islam, suivant le mouvement de pénétration de l’un et le recul des autres, se blottit dans l’intimité ruineuse de la zaouïa, du mysticisme populaire et de la dévotion xénophobe » (Berque, 1962, rééd. 2001, p. 108-109).
- 6 Dans cet esprit, Ahmed Ben Bella, premier président de l’Algérie indépendante déclarait les 10 et 1 (...)
- 7 Voir infra.
5Ce phénomène de repli, relativement stérile, dont le pouvoir colonial a su jouer, s’est fait, au cours des xixe et xxe siècles de plus en plus offensif, délaissant la confrérie pour un islam « de rationalité, de progrès bien tempéré et de juste milieu » que le mouvement national ne voudra, ou ne pourra, ignorer6. Dans son sillage, le nouvel État algérien cherchera à son tour à asseoir sa légitimité sur cet islam rénové, en contrôlant sa diffusion et en instrumentalisant ses préceptes au gré des options politiques7. Ce faisant, il n’a donc pas véritablement rompu avec la politique menée par le pouvoir colonial, le contrôle de l’islam ayant été une constante de la politique française en Algérie, et le principe de séparation des cultes et de l’État n’y ayant jamais été appliqué.
6Alors que le discours colonial dominant concevait l’Algérie comme faisant partie intégrante de la République française, à la différence des protectorats marocain et tunisien où les structures politiques préexistantes à la colonisation ont été maintenues, la population algérienne n’a jamais, dans sa grande majorité, pu avoir accès à la citoyenneté française8. Cette contradiction fondamentale consistant à annexer un territoire, tout en refusant de faire de ses habitants des Français « à part entière », s’est traduite sur le plan juridique par une situation d’exception illustrée par la non application en Algérie de la loi de séparation des cultes et de l’État.
7En Algérie, l’islam était perçu, moins comme l’antithèse de la chrétienté que de la modernité, une religion, héritière d’un passé glorieux, mais désormais figée et incapable d’intégrer les valeurs de la civilisation des Lumières où l’homme se veut créateur du droit, et le droit, instrument d’un progrès humain débarrassé de l’hypothèque divine (Henry, 2003). Parmi ces valeurs, la séparation du temporel et du spirituel apparaissait centrale. Jugé comme ontologiquement réfractaire à cette séparation, l’islam était considéré comme un ennemi naturel de l’État moderne qui devait donc, non pas le renvoyer dans la sphère privée, mais plutôt le maintenir dans un strict rapport de subordination (Frégosi, 2008, p. 213).
8La création d’un « droit musulman algérien » est très emblématique de cette domestication de l’islam, caractérisée également par l’exception algérienne au principe de séparation de la religion et de l’État.
9Avant la prise d’Alger, la régence ottomane ne constituait pas pleinement un État au sens moderne du terme. Les Turcs, peu nombreux (15 000 hommes environ au début du xixe siècle) (Ageron, 1997, p. 53) ne réussirent jamais à administrer l’Algérie toute entière (Shuval, 2010). Dans les zones placées sous leur contrôle grâce au soutien de tribus privilégiées et à l’alliance de grandes familles, leur pouvoir se limitait à la collecte de l’impôt et au maintien de l’ordre public. La vie civile était régie par une loi musulmane qui n’était pas énoncée par l’État. Jouissant d’une très large autonomie par rapport au pouvoir central dans les interprétations concrètes qu’ils faisaient du corpus juridique et des coutumes locales, les juges (Qâdi), mais également les assemblées locales (Jama’) et les arbitres reconnus rendaient une justice qui n’obéissait pas à des règles strictes d’organisation, de compétence et de procédure (Azziman, 1991, p. 349).
- 9 Aux lendemains de la capitulation du dey d’Alger, un arrêt du général en chef en date du 6 juillet (...)
- 10 En décembre 1959, un décret consacrera l’abandon total de toute référence au droit pénal musulman.
10À partir de 1830, le pouvoir colonial allait, au contraire, intervenir fortement aussi bien dans l’organisation de l’appareil judiciaire que dans tout ce qui concerne le droit privé, fidèle en cela à la logique de l’État moderne, détenteur du monopole de la production de la norme juridique, sur un modèle qui s’impose alors partout en Europe, mais également en Égypte, laboratoire de la diffusion du modernisme en Orient. Resté à l’écart de l’intervention du pouvoir ottoman, le droit « algérien » subit les conséquences de cette évolution. Revisité par un État « non musulman », soucieux de servir ses intérêts, il est rapidement amputé de ses dispositions concernant le droit public9 et le droit pénal10, pièces maîtresses de l’ordre public colonial, et confiné aux statuts personnels et successoraux.
- 11 (1863-1932), cf. la notice rédigée par Jean-Robert Henry dans le Dictionnaire des orientalistes (20 (...)
11Ces derniers vont constituer l’instrument juridique essentiel de la différenciation officielle opérée, à partir de 1870, entre « européens » et israélites (sauf ceux des territoires du Sud algérien), soumis aux dispositions du Code civil et « indigènes musulmans » régis par le statut personnel musulman. Les dispositions du droit musulman relatives au droit immobilier sont conservées mais ajustées aux intérêts de la colonisation agraire. Ainsi modelé, le « droit musulman algérien » devient une catégorie du droit français influencée de manière déterminante par le projet colonial. Il fait l’objet, dans une logique toute « napoléonienne » de plusieurs tentatives de codification, telle celle, intéressante, opérée en 1916 par Marcel Morand11.
12Aucune n’aboutit, ce qui n’empêche pas le « droit musulman algérien » de maîtriser, dans l’espace colonial, l’identité même de la personne du colonisé (Bontemps, 1989, p. 113-131).
13Si, formellement, la liberté de conscience était assurée, conformément à la convention du 5 juillet 1830 signée entre le dey d’Alger et le général en chef de l’armée française garantissant la liberté d’exercice de la religion mahométane, pratiquement, plusieurs mesures de dépossession des biens religieux, mosquées et biens Habous qui contribuaient à financer les activités religieuses aboutirent à rendre le culte musulman dépendant financièrement des autorités coloniales. Et, à partir de 1848, le contrôle du culte musulman par l’administration se fit très étroit.
14Après l’adoption de la loi de 1905, l’État était censé ne plus intervenir dans l’organisation des cultes y compris en Algérie, sous réserve de l’adoption d’un décret d’application. Or ce décret ne fut jamais pris et, au contraire, c’est dans les années trente que la tutelle de l’État sur l’islam se révéla la plus pesante avec la circulaire du 16 février 1933 dite circulaire « Michel » par laquelle l’État contrôlait le recrutement du personnel religieux ainsi que le contenu des prêches dans les mosquées afin d’en interdire l’accès aux ‘ulamâ réformistes du cheikh Abd el Hamid ben Badis.
15Après la Seconde Guerre mondiale, la situation a un peu évolué puisque le statut de l’Algérie adopté le 20 septembre 1947 confirma le principe d’indépendance du culte musulman par rapport à l’État, tout en laissant à la nouvelle Assemblée algérienne le soin de l’organiser. Elle le fit en créant en 1951 une commission du culte musulman qui élabora un texte voté par l’Assemblée algérienne le 22 janvier 1953 prévoyant la création d’une Union générale des comités cultuels chargée de l’administration du culte musulman et financée par le budget de l’Algérie. Mais ce projet n’aboutit pas, le Conseil d’État émettant le 20 octobre 1953 un avis négatif à son endroit, au motif qu’il était contraire au principe de séparation.
16La loi de 1886 sur la liberté d’enseignement fut appliquée en Algérie à partir de 1892, mais de manière partielle pour l’enseignement privé musulman (régime de l’autorisation pour l’ouverture des écoles et pour l’exercice des maîtres, infractions lourdement sanctionnées par le Code de l’indigénat) (Collot, 1987, p. 313 et s.). Ce contrôle devint moins étroit après la seconde guerre mondiale pour les écoles musulmanes qui acceptaient de délivrer un enseignement en français. Pour les autres, soupçonnées de constituer des foyers de nationalisme, les autorités coloniales continuèrent à entraver la scolarisation des enfants musulmans.
- 12 Décret du 24 octobre 1870, pris sous l’inspiration d’Adolphe Crémieux, alors ministre de la Justice (...)
17Une des conséquences de la liberté d’exercice de l’islam, proclamée par la Convention du 5 juillet 1830 fut le maintien des Algériens musulmans sous l’empire des dispositions du statut personnel musulman. Le statut personnel de droit commun issu du Code civil ne leur était applicable qu’à leur demande, tout comme pour les israélites restés soumis aux dispositions du droit mosaïque jusqu’en 187012.
18Les individus étaient donc définis juridiquement par leur appartenance religieuse, au sein d’un système juridique français qui n’entendait pourtant connaître que l’égalitarisme républicain.
19Sous ce régime, les indigènes musulmans et israélites, tout comme les étrangers justifiant de trois années de résidence en Algérie, bénéficiaient cependant de la nationalité française, en vertu du Senatus Consulte du 14 juillet 1865, inspiré par Ismaël Urbain et promulgué par Napoléon III dans le cadre de sa politique du « royaume arabe ».
- 13 Comme l’indique Laure Blévis (2003, p. 42-43), l’assimilation du postulant, c’est-à-dire sa proximi (...)
- 14 La théorie de « l’enfant endormi » permet de reconnaître la filiation légitime d’un enfant né plus (...)
20Pour sortir du statut de l’indigénat et obtenir la nationalité française, le musulman d’Algérie devait, notamment13 dans le cadre d’une demande individuelle, non pas renier l’islam, mais respecter les dispositions du Code civil français, c’est-à-dire ne plus pratiquer les cinq coutumes qui lui sont incompatibles : la polygamie, le droit de contrainte matrimoniale, la répudiation, ainsi que la théorie de « l’enfant endormi »14 et l’inégalité successorale au profit des mâles.
- 15 La loi Lamine Gueye du 17 mai 1946 reconnaît la citoyenneté à tous les nationaux français. Le statu (...)
21Les musulmans algériens durent attendre près d’un siècle15 pour pouvoir obtenir la citoyenneté dans le statut, conformément à une revendication très ancienne des nationalistes algériens modérés qui y voyaient une condition de la préservation de l’identité musulmane. Mais c’était encore une citoyenneté de second rang. Ce n’est qu’en 1958 qu’il n’y aura plus en Algérie, selon la formule du Général de Gaulle, qu’« une seule catégorie de Français ».
22L’organisation judiciaire en Algérie constituait une manifestation de la souveraineté française sur un territoire conquis et soumis, le gouverneur de Gueydon déclarant en 1874 : « La justice est un des attributs de la souveraineté ; le juge musulman doit s’effacer devant le juge français, nous sommes les conquérants, sachons vouloir ! » (Collot, 1987).
- 16 Liste des vingt et une infractions spéciales à l’Indigénat, définies par la loi du 25 juin 1890, pu (...)
23Cette logique s’est traduite par l’instauration d’un droit pénal spécifique et par le maintien d’une justice musulmane aux compétences réduites. Les Algériens musulmans étaient soumis à des dispositions pénales particulières définissant des infractions spécifiques jugées devant des juridictions d’exception, composées de juges français et de jurys où les musulmans se trouvaient en minorité. Différentes peines s’appliquaient aux indigènes musulmans pour des infractions spéciales non prévues par la loi française et codifiées à partir de 1881 dans le Code de l’indigénat, applicable d’abord en Algérie puis étendu progressivement à l’ensemble des colonies françaises. Parmi ces infractions, on trouvait la réunion sans autorisation, le départ de la commune sans permis de voyage ainsi que l’acte irrespectueux16.
24Après que deux ordonnances de février 1841 et septembre 1842 eurent érigé le droit pénal français en législation répressive de droit commun pour la population musulmane, l’application du droit pénal musulman fut limitée aux seules infractions intervenant entre musulmans qui ne constituaient pas une infraction selon la législation française. Il fallut attendre l’ordonnance du 7 mars 1944, pour que les musulmans soient soumis aux mêmes lois et aux mêmes tribunaux que l’ensemble des Français (Frégosi, 2008, p. 425).
- 17 « Tribunal » de Qâdi (juges) : le Qâdi est non seulement un juge, mais également un agent d’exécuti (...)
25Confirmant l’adhésion du droit et des juristes français à une réalité sociologique communautaire (Henry, 2003), les autorités françaises ont maintenu les juridictions musulmanes, tout en limitant leurs prérogatives aux statuts personnels et successoraux et en les subordonnant à l’organisation judiciaire française : l’appel des jugements des mahakma de Qâdi17 est porté devant les tribunaux français, tandis qu’une Chambre de révision musulmane est créée en 1892 auprès de la Cour d’appel d’Alger (Collot, 1987).
26Le contrôle de l’islam sur l’État a perduré après l’accession de l’Algérie à l’indépendance. Au nom d’un nationalisme conçu à partir de la référence arabo-islamique, l’État algérien va mener une politique interventionniste en matière islamique et plus largement religieuse, tout en réduisant le champ d’application du droit musulman, ce dernier devenant un enjeu plus
idéologique que strictement juridique.
- 18 « Droit musulman » ou bien « science de la compréhension de la charî ‘a, la Loi révélée ».
27L’État algérien s’est employé à réduire encore davantage le champ d’application du droit musulman à son profit, notamment en droit immobilier. Seuls les statuts personnels et successoraux ont continué à relever du fiqh18. L’œuvre de démantèlement de la justice musulmane a également été poursuivie, les juridictions civiles musulmanes disparaissant au profit d’un ensemble juridictionnel national unifié. Paradoxalement, ce confinement juridique s’est doublé d’une forme de sanctuarisation qui est notamment apparue lors de l’adoption du Code de la famille en 1984 et des débats autour de sa réforme intervenue en 2005.
28Dénommé « Code de l’infamie » par ses détracteurs attachés à la promotion des droits de l’Homme (et de la femme), ce Code a été adopté dans une période où il convenait pour le pouvoir de ne pas se laisser déborder par une opposition islamiste en plein essor. Il illustrait « l’offensive permanente des forces conservatrices et islamistes dans les rouages de l’État » (Sadou, 1999, p. 85) ainsi que celle du parti unique le Front de libération nationale (FLN).
29Plusieurs de ses dispositions étaient en effet clairement marquées par une interprétation rigoriste des textes religieux : autorisation de la polygamie, de la répudiation, interdiction du mariage de la musulmane avec un non musulman, inégalités successorales fondées sur le sexe et la religion.
30Plusieurs années plus tard, sous l’effet conjugué d’une opinion internationale attachée à la défense des droits de l’Homme et du combat mené contre ce texte par les associations féministes algériennes et les partis de gauche, ce texte a été réformé, de manière plus timorée que ne l’a été, pratiquement à la même époque, la pourtant très rigoriste moudawwana marocaine.
31Il est intéressant de constater que cette réforme, loin d’être justifiée par un idéal laïque dont bien peu osent encore se réclamer en Algérie, est présentée comme étant compatible avec les principes islamiques car constituant le fruit de l’effort interprétatif, l’ijtihâd qui n’entre aucunement en contradiction avec la charî’a.
32Ainsi à plusieurs reprises, le président de la République algérienne, Abdelaziz Boutefliqa a clairement affirmé cette position :
- 19 Propos relatés par Tayeb Belghiche dans le quotidien El Watan, 11 octobre 2004.
« Loin de toute idée de se démarquer de la charî’a, en accord avec les grands principes fondamentaux de la Constitution et en harmonie avec les principes et les valeurs humaines universelles, la révision du Code de la famille s’est avérée impérative si nous voulons garantir la stabilité et l’harmonie dans la société et assurer le respect de la charî’a qui reste valable en tous lieux et en tout temps, selon la tradition des premiers exégètes.19 »
33De manière moins solennelle, le chef de l’État a défini, dans son message diffusé lors de la journée mondiale de la femme les limites dans lesquelles il avait été tenu d’agir :
- 20 Rachid Abbar, « Algérie : le code de la famille de la discorde », Aujourd’hui le Maroc, 11-13 mars (...)
« Vous avez revendiqué l’amendement du Code de la famille, vous l’avez eu, mais je ne pouvais faire plus… Il m’était impossible de suivre la voie de certains pour désobéir à Dieu. Je ne peux marchander avec les versets ; aux hadith peut-être que l’on peut trouver différentes interprétations, mais pas aux versets » et de terminer en demandant : « Soyez fair-play, mesdames20. »
34Les mouvements associatifs qui militent aujourd’hui pour la libération des femmes vont également justifier la pérennité de leurs revendications en se référant à un « idéal islamique » dévoyé, selon eux par des siècles d’interprétations obscurantistes. Elles se sont engagées, selon la formule utilisée par Jean-Philippe Bras (2007, p. 115) « dans la bataille du dogme », en dénonçant un système patriarcal abusivement assimilé à l’islam et en utilisant toutes les potentialités réformatrices du droit musulman pour faire évoluer la loi.
- 21 Le syndicat UGTA (Union générale des travailleurs algériens) s’affirmait résolument en 1961 pour un (...)
- 22 Ce phénomène d’étatisation et d’instrumentalisation de l’islam est également observé dans les autre (...)
35La place qu’il convenait de réserver à l’islam au sein du futur État a provoqué des débats au sein du mouvement national algérien avant et dans les premières années de l’indépendance, entre un courant prônant une société « laïque » et un courant militant pour la prédominance de la référence islamique21. C’est ce dernier qui a eu gain de cause, l’islam devenant religion d’État et devenant ainsi le support d’une instrumentalisation variant au gré des évolutions politiques22.
36Après le « socialisme islamique » des années 1970, il s’est agi pour le pouvoir de juguler la montée en puissance de l’islamisme en élaborant ce que certains observateurs ont appelé un « fondamentalisme d’État » (Frégosi, 1995, p. 106-107) s’accompagnant sur le plan économique d’une remise en cause des options socialistes, une ouverture économique (infitah) parfaitement soluble dans un islam « du juste milieu ».
37L’islam, défini comme le fondement d’une identité nationale « arabo-islamique » va être un peu partout étatisé et contrôlé par des États qui vont en devenir les garants, les diffuseurs et les organisateurs, toute production religieuse concurrente étant marginalisée.
- 23 Un colloque international sur la confrérie Tijania qui a rassemblé plus de 600 personnes originaire (...)
38Aujourd’hui, en Algérie, comme dans d’autres pays du Maghreb, l’heure est à la promotion de l’islam confrérique, longtemps tenu à l’écart car accusé de collusion avec le pouvoir colonial et désormais considéré par l’État comme un élément religieux « authentique » face au wahhabisme importé23.
- 24 Voir notamment les lois n° 01-07 du 22 mai 2001 (J.O.R.A n° 01-07 du 23 mai 2001) et du 14 décembre (...)
- 25 Voir notamment le décret exécutif n° 91-82 du 23 mars 1991 relatif à la construction de la mosquée, (...)
- 26 Voir supra. Une loi du 16 juin 1851 a rattaché les biens Habous au domaine de l’État.
- 27 Décret présidentiel n° 05-409 du 15 ramadhan 1426 (18 octobre 2005) modifiant et complétant le décr (...)
39La mise en œuvre par la République algérienne d’une politique interventionniste en matière islamique s’est traduite principalement par des actions visant à maîtriser la gestion des biens Habous24 et à contrôler les mosquées25, ce qui dénote une grande continuité avec les politiques menées pendant la période coloniale26. Pour ce faire, le personnel religieux est fonctionnarisé et formé par l’État. Ce dernier pourvoit également à la diffusion des préceptes religieux islamiques au sein de la société, le ministère des Affaires religieuses organisant depuis 1967 des « séminaires de la pensée islamique », ainsi que des colloques sur l’islam ou des concours de récitation du Coran27.
- 28 Par l’intermédiaire du Haut Conseil islamique.
- 29 Un « Office national du pèlerinage et de la ‘omra prend en charge l’organisation du pèlerinage en o (...)
40La pratique de la consultation islamique est prise en charge par l’État28 qui pourvoit aussi à l’organisation de l’un des moments les plus importants de la vie du musulman : le pèlerinage aux lieux saints de l’islam29. L’enseignement religieux a été complètement étatisé, dans le cadre de la suppression de la liberté d’enseignement par l’ordonnance du 16 avril 1976.
- 30 . Propos tenus par Bouabdallah Ghoulamallah, ministre des Affaires religieuses et recueillis par K (...)
41L’Algérie dispose depuis le 18 mars 2009 d’une chaîne de télévision dédiée au Coran qui émet huit heures par jours et qui a la mission « de préserver l’autorité religieuse de l’État, telle qu’elle est représentée dans l’école malikite qui est maintenant menacée par la montée de la pensée salafiste »30.
- 31 Amine B., « L’Algérie et les chaines satellitaires religieuses », La voix de l’Oranie, 17 septembre (...)
42Il est vrai qu’en Algérie, comme dans les autres pays maghrébins, les chaînes religieuses du Moyen-Orient, notamment celles d’Arabie Saoudite, séduisent un public de plus en plus nombreux. Elles véhiculent des conceptions religieuses très fortement influencées par le wahhabisme et renforcent l’adhésion d’une partie importante de la population à ses thèses31.
43Ce dernier exemple apparaît très emblématique du grand défi que doivent actuellement relever l’Algérie et les autres États maghrébins, c’est-à-dire la lutte contre une idéologie islamiste ou salafiste qui séduit beaucoup d’adeptes, même si seule une frange très minoritaire est prête à traduire cette adhésion en action politique concrète, a fortiori violente. Les actions visant à promouvoir un islam d’État se définissant comme tolérant et empreint des valeurs traditionnelles véhiculées notamment par les confréries suffiront-elles à remporter ce combat ?
44Mais il est également un autre défi, moins conjoncturel et plus structurel auquel devra répondre dans les années à venir l’Algérie, comme certains de ses voisins. Il s’agit du phénomène de l’individualisation des pratiques religieuses à l’œuvre depuis de nombreuses années dans les pays occidentaux et favorisé dans les pays musulmans par les « accélérations interprétatives » du droit islamique observées par Bernard Botiveau (2004).
45Les attitudes individuelles et collectives vis-à-vis de la norme islamique se modifient, au fur et à mesure que le monopole des institutions islamiques officielles contrôlées par l’État cède la place au jeu d’une pluralité d’acteurs parmi lesquels les médias et les sites Internet.
- 32 Cf. M.Houari, « Prosélytisme chi’ite en Algérie : enquête sur les activités de deux groupes à Masca (...)
46Ces phénomènes aboutissent soit à la simple réinterprétation personnelle des dogmes religieux traditionnels, majoritairement marqués par le rite malékite au profit d’opinions souvent, mais pas exclusivement influencées par le wahhabisme, pour aller jusqu’au franchissement de barrières religieuses à l’intérieur de l’islam (des conversions à l’islam chi’ite auraient été constatées)32, mais également à l’extérieur, en remettant en cause le triptyque identitaire officiel « islamité, arabité, algérianité ».
- 33 Ordonnance n° 06-03 du 29 moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et r (...)
47Plusieurs textes33 sont récemment venus organiser et encadrer l’exercice des cultes non musulmans, les cas de conversions d’Algériens d’origine musulmane au christianisme évangélique et les polémiques qu’elles ont soulevées à travers tout le pays ayant beaucoup pesé dans leur adoption (Dirèche, 2009). Cela conduira-t-il l’État algérien à se désengager du champ religieux en mettant fin à une tradition gallicane et jacobine héritée de la colonisation ?
- 34 Le pouvoir en islam est fondé selon eux sur la notion de Hâkimîya, c’est-à-dire la souveraineté div (...)
48Le contrôle étatique de l’islam a été remis en cause dans les années 1990 par les mouvements islamistes qui, considérant l’État algérien comme impie, lui ont dénié le droit de gérer la norme musulmane, ce qui ne signifiait pas qu’ils contestaient le principe de ce contrôle, l’État islamique devant au contraire selon eux appliquer et faire appliquer la chari’a.34
- 35 Voir l’ouvrage de Mahmoud Mohamed Taha (1987). Ce dernier fut accusé d’apostasie, condamné à mort e (...)
- 36 Voir O. Carré (1993) ; Abdou Filali-Ansari (2003) ; Rachid Benzine (2004).
49Cette vision du rôle de l’État a fait l’objet d’une critique fondamentale de la part de différents auteurs qui, dans le sillage des idées de l’égyptien Ali Abderraziq exposées en 1925 dans son ouvrage L’islam et les fondements du pouvoir et du soudanais Mahmoud Mohammed Taha (1909-1985)35 ont préconisé une séparation des sphères politiques et religieuses au nom du message authentique de l’islam, constitué, selon eux par un ensemble de règles spirituelles et morales et non politiques36.
50De son côté, Mohamed Charfi (1998, p. 193), juriste et ancien ministre tunisien de l’Éducation nationale a développé des propositions visant à instaurer « non pas la séparation de l’islam et de l’État, mais au sein de l’État, la séparation entre la fonction religieuse et les fonctions politiques ».
51Alors qu’aujourd’hui les religieux sont des fonctionnaires de l’État, cette séparation s’opérerait par la création d’une autorité religieuse représentant un « quatrième pouvoir » organiquement indépendant du pouvoir politique à l’instar du pouvoir judiciaire ; les imams seraient non plus nommés par l’État, mais élus par les fidèles de chaque mosquée ; ils éliraient à leur tour un Conseil supérieur islamique ainsi qu’un Grand Mufti à l’échelle nationale.
52Tous devraient respecter une totale neutralité, tant vis-à-vis du pouvoir politique que de tout parti politique, contrôlé par « un organe constitutionnel de très haut niveau ».
53Bien sûr, ce système comporte deux principales failles, le courant islamiste pouvant investir ce « quatrième pouvoir » et l’État pouvant à travers cet organe constitutionnel, le placer sous sa tutelle.
54Quelles que soient les observations que l’on pourrait émettre à l’encontre de ces projets et réflexions, ils présentent l’avantage d’être basés sur une volonté de réappropriation et d’adaptation de schémas pensés ailleurs.
55Ce type de démarche pourrait faciliter en Algérie, comme dans d’autres pays arabo-musulmans, l’émergence d’une sécularisation et plus largement d’une modernité qui seraient le fruit d’un processus d’évolution interne.