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Dossier : Pratique du droit et propriétés au Maghreb dans une perspective comparée

Propriété foncière et propriété du capital en AlgérieLe foncier agricole, de l’autogestion à la concession

Land tenure and capital property in Algeria
Ammar Belhimer
p. 17-37

ملخصات

أعادت الجزائر الاعتبار للملكية الخاصة بعدما عملت على إقصائها و تهميشها لمدة طويلة بعد الاستقلال. و يستجيب هذا التوجه الجديد لضغوطات مالية تلت الصدمة البترولية لمنتصف التسعينات التي نتج عنها الانسحاب التدريجي للدولة من الفضاء الاقتصادي باستثناء تواجدها في مجال المحروقات. هذا وتكرس المادة 37 لدستور 1996الاعتماد العلني على نمط التنمية الليبرالي بتكريس مبدأ حرية الصناعة و التجارة، ويجد هذا التوجه الجديد تجسيده في مشروطية قرار المساندة المبرم مع صندوق النقد الدولي في شهر مايو من سنة 1994 بعد أزمة مالية خانقة أجبرت الجزائر على تقبل المراقبة الضيقة للمؤسسات المالية الدولية لسياستها الاقتصادية و المالية و النقدية. غير أنه حتى و لو استجابت لمتطلبات تمليها أطراف أجنبية تبقى عملية الخصخصة التي شرعت فيها الجزائر ذات ثقل إداري كبير لأن الدولة مازالت تتحكم في قرار توزيع الريع البترولية وأيضاً في ترتيب مسار تراكم رأسمال أوساط قريبة منها، و هكذا بقيت البرجوازية الجزائرية الفتية مرتبطة عضويا بدولة يقال عنها أنها تطوعية و مناهضة للرأسمالية.

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النص الكامل

1Le corpus juridique de l’Algérie indépendante fait apparaître la réhabilitation récente, précaire et d’essence rentière, du droit de la propriété privée. C’est une réhabilitation timorée et nourrie d’ambiguïtés, qui vient contester la prééminence longtemps célébrée de la propriété publique, fondement de justice et d’égalité sociale (Ghaouti, 2014, p. 10). La première constitution de l’État algérien, promulguée le 10 septembre 1963, n’aborde pas la question de la propriété, qu’elle soit privée ou publique. Adopté à l’unanimité par le C.N.R.A. à Tripoli en juin 1962, le Projet de programme pour la réalisation de la révolution démocratique populaire, plus couramment appelé Charte de Tripoli, ignore la question de la propriété. Il rappelle « l’expropriation massive des terres, le refoulement systématique des Algériens vers les régions incultes, la spoliation et le pillage des richesses naturelles du pays et des biens nationaux » avant de recenser leurs victimes :

« les paysans pauvres, principales victimes de l’expropriation foncière, du cantonnement et de l’exploitation colonialistes, (…) les ouvriers agricoles permanents ou saisonniers, les khammès et les petits métayers, auxquels peuvent s’ajouter les tout-petits propriétaires ».

2La bourgeoisie est explicitement condamnée car « porteuse d’idéologies opportunistes dont les caractéristiques principales sont le défaitisme, la démagogie, l’esprit alarmiste, le mépris des principes et le manque de conviction révolutionnaire, toutes choses qui font le lit du néo-colonialisme ». C’est pourquoi, « la vigilance commande, dans l’immédiat, de combattre ces dangers et de prévenir, par des mesures adéquates, l’extension de la base économique de la bourgeoisie en liaison avec le capitalisme néo-colonial ». Parmi les principes de politique économique qui encadrent l’édification d’une économie nationale, il est prescrit le rejet du libéralisme économique et la nationalisation du crédit et du commerce extérieur, ainsi que des richesses minérales et énergétiques1. La Constitution du 10 septembre 1963 occulte carrément la question. Son article 16 se limite à assurer que « la République reconnaît le droit de chacun à une vie décente et à un partage équitable du revenu national »2.

3Plus tard, la Charte Nationale, puis la Constitution du 22 novembre 1976 privilégieront la propriété d’État, à laquelle seront reconnues des qualités quasi mythiques telles que « la pleine primauté, le caractère irréversible, la forme la plus élevée de la propriété sociale » (Ghaouti, 2014 : 10). À ce titre, la Constitution de 1976 ne garantit que « la propriété individuelle des biens à usage personnel ou familial » (article 16) et « la propriété privée non exploiteuse, telle que définie par la loi ». La propriété privée n’est tolérée qu’incidemment, « notamment dans l’activité économique » où elle « doit concourir au développement du pays et avoir une utilité sociale. Elle est garantie dans le cadre de la loi ». Le droit d’héritage est également garanti, alors que l’article 17 offre des garanties contre l’expropriation qui n’a de sens qu’au regard de la propriété « individuelle » de cette même disposition.

4L’évolution récente consacrera une double évolution : le maintien de la propriété d’État sur les terres agricoles abandonnées par les colons au lendemain de l’indépendance et la privatisation de tous les autres biens immeubles ou activités économiques. Le point de départ de cette évolution est la Constitution de 1989. Son article 49 dispose : « La propriété privée est garantie. Le droit d’héritage est garanti ». Les biens « wakf » et les fondations sont également reconnus et leur destination protégée par la loi.

  • 3 Loi 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les EPE, loi 88-02 du 12 janvier 1988 (...)
  • 4 Ordonnance 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques, JORA n°4 (...)

5Nous sommes à un point crucial de rupture avec le modèle hérité des premières années de l’indépendance, avec l’annonce de réformes graduelles passant par la dissolution des structures coopératives de commercialisation et de distribution et la restructuration des exploitations agricoles. Le point culminant de ces réformes, enregistré en dehors de la sphère agricole tient à la séparation entre l’État propriétaire et l’État gestionnaire à partir des lois de janvier 19883, avant que soit franchement promulguée la privatisation des entreprises publiques à partir de 19954. Cette évolution juridique accompagne une lame de fond : l’autonomisation croissante de la sphère économique des rouages du pouvoir politique, préfigurant une construction systémique balbutiante.

6Historiquement concédée « dans le sang et la violence » selon l’historiographie officielle, la terre jouit d’un statut juridique particulier. Nous retrouvons en Algérie les fondements de la formation et de la transmission de la propriété dans l’espace méditerranéen, structurés autour des principes de consanguinité, de généalogie et du nom (Stahl, 1997). L’historiographie dominante – et pas seulement officielle (Bourdieu et Sayad, 1964) – des deux côtés de la Méditerranée suggère, lorsqu’elle ne la décrète pas, l’idée première que le « déracinement » ou la « dépossession des fellahs » algériens par les lois coloniales aura pour incidence majeure de transférer aux mains du jeune État algérien indépendant des biens colossaux dont il organisera l’exploitation par rétrocession totale ou partielle, définitive ou temporaire, à d’autres bénéficiaires, notamment privés (Sari, 1978).

  • 5 Loi 87/19 du 08 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine (...)

7Les assouplissements nécessaires requis par l’exploitation suscitent la création d’une catégorie juridique nouvelle et ambiguë : le droit de superficie5. En vertu de ce droit, les exploitants disposent sur les terres qu’ils exploitent d’un « droit de superficie » qui leur confère la propriété des constructions et plantations réalisées sur les terres de l’État, selon des formules qui n’arrêteront pas d’évoluer depuis 1987. Ainsi, de 1962 à 1975, date d’abrogation de la législation coloniale, la législation domaniale cohabite avec le droit nouveau. Le régime juridique de la terre est alors régi par un ensemble de textes qui correspondent aux politiques alors mises en œuvre. On distingue deux grandes périodes dans la formulation juridique : avant et après 1971, avec l’avènement de la révolution agraire.

  • 6 Ordonnance n°62-20 du 24 août 1962 (elle émane de l’Exécutif provisoire) relative à la protectio (...)

8Le départ massif des colons inspire une première mesure pour la protection et la conservation des biens « vacants » agricoles et des biens placés sous la protection de l’État : l’Ordonnance du 24 août 1962 relative à la protection et à la gestion des biens vacants6. Ceux-ci couvraient 2,5 millions d’hectares, soit 30% de la surface agricole utile totale et employaient près de 100 000 travailleurs occasionnels et 134 000 permanents.

  • 7 Décret n°63-168 du 9 mai 1963 relatif à la prise sous protection de l’État des biens mobiliers e (...)
  • 8 Décret n°62-3 du 23 octobre 1962 portant réglementation des transactions, ventes, locations, aff (...)
  • 9 La communication individuelle d’Armand Anton qui soutient une telle assertion a été déclarée irr (...)

9Cette première mesure sera complétée par des textes qui vont élargir la consistance du patrimoine de l’État à des biens qui ne sont pas vacants pour leur faire reconnaître les attributs de la domanialité publique, à savoir l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité, l’incessibilité et l’insaisissabilité7. Cette batterie de textes, datant de 1963 pour l’essentiel, établit que la norme juridique algérienne postcoloniale préconise la restitution des biens abandonnés par les colons aux anciens propriétaires et les place sous l’administration des préfets qui a pour mission de les « conserver » et d’en « réserver » les droits. La vague socialisante donne cependant peu de corps à ces deux notions, même si quelques restitutions furent ordonnées et effectivement réalisées. Ensuite, le décret du 23 octobre 1962 interdit et annule tous les contrats de ventes et de locations, y compris ceux qui ont été conclus à l’étranger depuis le 1er juillet 19628. Les biens concernés redeviennent vacants au sens de l’ordonnance du 24 août 1962. Les conditions et garanties pour cette déclaration de vacance sont fixées par le décret du 18 mars 1963, qui prévoit entre autre une voie de recours. Mais, comme l’observe le Comité des droits de l’Homme de l’ONU « ces recours n’étaient pas efficaces. Les magistrats qui en furent saisis s’accordèrent de longs délais avant de se prononcer, et des dispositions nouvelles faisaient disparaître toute garantie juridictionnelle »9. Ainsi, cette possibilité de recours est annulée quelques mois plus tard par un décret du 9 mai 1963. Seule la procédure devant une commission départementale est maintenue. La notion de vacance est quant à elle complétée par celle d’ordre public et de paix sociale, conférant aux autorités un pouvoir d’appréciation quasi souverain.

  • 10 Articles 76 à 78 de l’Ordonnance n°71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire (JORA n°9 (...)
  • 11 Décret n°73-32 du 5 janvier 1973 relatif à la contestation du droit de propriété privée (JORA(...)
  • 12 Article 13 : « La socialisation des moyens de production constitue la base fondamentale du socia (...)

10Il faut ainsi attendre 1971 et la promulgation de l’ordonnance du 8 novembre pour que soit introduite la procédure simple et rapide de constatation des droits sur les terres appropriées individuellement10. Les modalités de cette procédure sont précisées dans un décret adopté deux ans plus tard11. Cette ordonnance précède les normes constitutionnelles de 1976 qui vont asseoir le nouvel ordre social, tel que défini dans les articles 13, 14 et 1612.

  • 13 Article 3 à 5 du décret n°73-32 du 5 janvier 1973 relatif à la constatation du droit de propriét (...)
  • 14 Ils résultent des procédures d’enquêtes d’ensemble édictées par la loi du 26 juillet 1873 et des (...)
  • 15 Actes dressés par les notaires ou une autorité publique administrative agissant ès qualité. On y (...)
  • 16 Ils sont susceptibles d’offrir une certaine force probante s’ils ont fait l’objet d’une procédur (...)

11Délimiter les propriétés, établir et délivrer des certificats était indispensable pour procéder à la mise en œuvre de la deuxième phase de la révolution agraire qui allait permettre l’affectation de 11 000 km2 à 90 000 paysans. Ainsi, pour faire constater la propriété privée des terres agricoles ou à vocation agricole sur titre, le propriétaire devait se munir d’au moins un des quatre documents suivants13: les titres délivrés par l’administration des domaines14, les actes authentiques15, les certificats de propriété établis et délivrés conformément aux dispositions du décret n° 73-32 du 5 janvier 1973 et/ou les actes sous seing privés16 :

12Cette opération est aujourd’hui encore inachevée. Le tableau suivant indique la composition juridique du sol algérien, d’après les données du Ministère de l’agriculture de 2001 (ces données restent d’actualité parce que le régime foncier n’a pas connu de bouleversements majeurs depuis ; il n’y a d’ailleurs pas de données plus récentes, l’installation, jeudi 17 janvier 2013, du comité technique opérationnel chargé de la préparation et de la réalisation du recensement général de l’agriculture (RGA), n’a toujours pas produit de nouvelles statistiques17).

  • 18 L’article 50 de la loi 90-25 complétée et modifiée relative à l’aménagement et l’urbanisme édict (...)

13Le droit de propriété foncière demeure à ce jour encore précaire. L’expression manifeste de cette précarité demeure la difficulté à en établir la preuve. Pour des raisons historiques et sociologiques évidentes que nous avons longuement étudiées ailleurs (Belhimer, 2012), une part non négligeable des biens fonciers en Algérie n’est pas titrée. Aussi, les textes y afférents sont, pour l’essentiel, de nature circonstancielle et provisoire, car pris dans l’urgence ; ils souffrent alors d’un manque d’effectivité et de visibilité. Les conséquences sont alors insoupçonnables : outre les difficultés à stimuler la productivité agricole, la précarité des titres limite l’accès au droit de construire pour le citoyen puisqu’il est tributaire de la preuve de sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel la construction sera érigée18, de même qu’elle complique l’obtention d’un prêt hypothécaire pour l’exploitation des terres agricoles ou pour réaliser un autre investissement.

  • 19 « Le cadastre général du pays est achevé à 45% selon le directeur général de l’Agence nationale (...)
  • 20 Compte rendu de la rencontre organisée au Conseil de la Nation le 29 octobre 2012 sur les litige (...)
  • 21 Communication de Lamine Cheriet, à l’occasion de la journée d’étude sur l’impact de l’opération (...)

14L’indice probant de cet état de choses est l’évaluation de la superficie cadastrée. Si pour l’administration des domaines la clôture de l’opération cadastre et donc l’assainissement définitif des biens fonciers est prévue pour 201419, pour les représentants de la corporation des notaires, cette opération n’a pas dépassé les 20% de ses objectifs20. Les experts sont inquiets : « un État sans cadastre est un État aveugle »21. Le grand paradoxe actuel est que le corpus législatif régissant la propriété foncière se situe à contre sens de cette réalité indubitable : l’absence de titres de propriété.

15Il s’ensuit une série d’ambivalences récurrentes. Il y a d’abord, pour faire dans le mimétisme juridique, un consensualisme prônant le formalisme en matière immobilière, comme en témoigne l’article 12 de l’ordonnance n°70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat, repris in extenso dans le code civil sous le numéro 324 bis1. Il y est énoncé :

« Outre les actes que la loi assujettit impérativement à la forme authentique, les actes portant mutation d’immeuble ou de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou d’industrie, ou tout élément les composant, les cessions d’actions ou de parts de sociétés, les baux ruraux, les baux commerciaux, les gérances de fonds de commerce ou d’établissements industriels doivent, à peine de nullité, être dressés en la forme authentique et le paiement du prix effectué entre les mains de l’officier public qui a instrumentalisé ou rédigé l’acte. Doivent également être constatées, à peine de nullité, par acte authentique et les numéraires provenant de ces opérations déposés entre les mains de l’officier public qui a instrumentalisé les actes constitutifs ou modificatifs de société ».

  • 22 Cour suprême, chambre commerciale et maritime, arrêt du 30 avril 1989, Revue jurisprudentielle 1 (...)
  • 23 Cour Suprême, chambre civile, arrêt du 21 octobre 1990, Revue jurisprudentielle 1992, n°1, p.84.

16Les mutations portant sur les biens immobiliers doivent donc revêtir la forme authentique, sous peine de nullité. Cette disposition est de pure forme puisque les magistrats recourront pendant longtemps à « des subterfuges juridiques » (Lahlou-Khiar, 2013, p.155-170) pour valider des contrats sous seing privé portant sur des terres. C’est ainsi, que les tribunaux ont tantôt considéré l’écrit authentique comme moyen de preuve22, tantôt comme une obligation pesant sur le vendeur, en application de l’article 361 du code civil23, aux termes duquel : « Le vendeur est obligé d’accomplir tout ce qui est nécessaire pour opérer le transfert du droit vendu à l’acheteur et de s’abstenir de tout ce qui pourrait rendre ce transfert impossible ou difficile ».

  • 24 Cour suprême: arrêt du 18 février 1997 rendu toutes chambres réunies, commenté par Filali (A) et (...)

17L’entêtement des magistrats des premières juridictions pour régulariser la situation juridique des biens dépourvus de titres légaux est tel que malgré l’intervention de l’arrêt de principe du 18 février 1997 rendu par la Cour suprême toutes chambres réunies24, qui a tenu à préciser que la forme authentique prescrite par l’article 324 bis 1 du code civil constitue une condition de validité du contrat, nombre de tribunaux et de cours statuant en appel, persistent dans le refus de prononcer la nullité des transactions immobilières non conclues en la forme authentique. Les décisions rendues sont ainsi un palliatif à l’absence de titre et partant un moyen de preuve de la propriété car elles sont publiées à la conservation foncière.

  • 25 Art. 35 de la loi n°08-15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constru (...)

18Outre les transactions illégales portant sur les biens fonciers, le propriétaire d’un terrain qui envisage d’y ériger une construction rencontre lui aussi des contraintes. Comme aucune construction n’est légalement envisageable en l’absence d’un titre, il s’ensuit une prolifération de constructions illicites régularisées après coup, en application du décret n°85-212 du 13 août 1985, qui détermine les conditions de régularisation dans leurs droits de disposition et d’habitation des occupants effectifs de terrains publics ou privés, objet d’actes ou de constructions non conformes aux règles en vigueur et de l’instruction interministérielle du 13 août 1985, relative à la prise en charge des constructions illicites. Plus récemment, la loi 08-15 du 20 juillet 2008 prévoit la régularisation des constructions, notamment celles érigées sans permis de construire25.

L’exploitation privée du foncier public

  • 26 JORA, n°50 du 09 décembre1987, p. 1253.
  • 27 3 à 20 attributaires pour 9 à 50 hectares.
  • 28 Loi 87/19 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant (...)
  • 29 Sur lapolitiquederedistributiondesterresparcréationdesejidos, voir G.Chouquer, « La morphologie (...)

19Le caractère collectif de la propriété va imprimer des formes spécifiques à son mode d’exploitation. Ces formes donneront naissance à une catégorie juridique nouvelle, le droit de superficie. Les biens vacants hérités de la période coloniale se sont révélés un cadeau empoisonné pour l’État algérien. Regroupant les meilleures terres volées aux paysans réprimés et dépossédés, ils ont très tôt fait l’objet d’une exploitation collective avant d’être versés au fonds national de la révolution agraire qui rassemble le patrimoine foncier propriété de l’État, exploité dans l’indivision par des structures de production, individuelles ou collectives, éclatées. En 1987, devant l’échec de la collectivisation, les domaines socialistes sont découpés en exploitations agricoles individuelles (EAI) et collectives (EAC). Ce nouveau cadre d’exploitation des terres est fixé par la loi n°87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs26, et donnera lieu à la constitution de 3 200 domaines agricoles socialistes et 22 000 exploitations, EAI et EAC. Ainsi, les attributaires d’une EAC27 bénéficient d’un droit de jouissance perpétuelle sur les terres, qui « doivent être exploitées collectivement et dans l’indivision, avec des quotes-parts égales entre chacun des membres du collectif librement associé. Chaque producteur ne peut prétendre à plus d’une quote-part ni faire partie de plus d’un collectif »28. Cependant, ce principe, basé sur l’impossibilité de partager la terre et le travail « contenait les germes de sa propre dissolution » (Ait Amara, 2002, p.127). Le statut foncier et les règles de gestion des EAC étaient comparables à ceux des ejidos au Mexique, qui réunissent un groupe de paysans sur des terres distribuées par l’État : les dotations ne peuvent être ni vendues, ni louées, ni hypothéquées29.

  • 30 Ces dynamiques s’observent notamment dans le périmètre irrigué de Ouarizane, situé dans le Bas-C (...)

20Cette réforme donna lieu à des arrangements informels, marquant ainsi le début de nouveaux rapports sociaux sur le domaine foncier de l’État30. Certaines EAC furent partagées à l’amiable et des attributaires s’organisèrent autour de forages pour pallier les dysfonctionnements du réseau collectif de surface. Une nouvelle catégorie de producteurs apparut – les locataires – pour pratiquer le maraîchage de plein champ, puis sous serre (Amichi, Bazin, Chehat, Ducourtieux, Fusillier, Hartani, Kuper, 2011, p.81). Aujourd’hui, plus de 70 % des EAC sont divisées. Seules les EAC agrumicoles restent encore unies. La présence pérenne des agrumes constitue en effet une orientation stratégique qui ne peut être remise en cause à chaque campagne.

21L’objectif politique de la réforme était de satisfaire les besoins alimentaires du pays en augmentant la production et la productivité des terres. Elle y procède graduellement par leur privatisation partielle : une infime partie des terres publiques est confiée à des familles gérant des exploitations autonomes (EAI, 2 % des surfaces distribuées) alors que les domaines agricoles socialistes (DAS) sont fractionnés en structures collectives de trois à dix familles d’anciens salariés (EAC, 89 % des surfaces distribuées). La superficie restante (9 %) est conservée en fermes publiques pilotes, lieux d’expérimentation et de vulgarisation. Parallèlement à ces découpages, le niveau de soutien public (crédits, équipements) aux exploitations agricoles du secteur privé s’accroit et s’aligne sur celui du domaine de l’État (Bedrani, 1987, p. 55-66).

  • 31 La loi n°08-16 du 3 août 2008 portant orientation agricole, JORA n°46, du 10 août 2008, p.3-12.
  • 32 Loi n°10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agr (...)
  • 33 Cette disposition semble destinée à légaliser des concessions de fait effectuées au profit de ba (...)

22La loi de 1987 a donné naissance à la diversité des systèmes de production actuels. Elle restera en vigueur jusqu’à l’adoption, le 3 août 2008, de la loi n° 08-16 portant orientation agricole31. Seront concernées par cette loi les terres agricoles relevant du domaine privé de l’État. Leur mode d’exploitation n’est plus le droit de jouissance perpétuelle mais la concession, définie comme « un acte en vertu duquel l’autorité concédante accorde à une personne le droit d’exploiter le foncier agricole pour une durée déterminée contre une redevance annuelle ». Sera également admis une « accession à la propriété foncière agricole » pour les terres « mises en valeur par les bénéficiaires dans les régions sahariennes et subsahariennes ainsi que les terres non affectées relevant du domaine privé de l’État ». Cette loi sera révisée et remplacée par loi n°10-03 du 15 août 201032 qui fixe le régime actuel et qui couvre deux entités de biens : les terres du domaine privé de l’État et les biens dits « superficiaires », définis comme « l’ensemble des biens rattachés à l’exploitation agricole, notamment les constructions, les plantations et les infrastructures hydrauliques ». Un an après son adoption, 72 % des exploitants (157 000 sur 219 000 recensés) avaient déposé un dossier pour se conformer à la nouvelle réglementation qui autorise toute personne physique de nationalité algérienne à exploiter des terres agricoles du domaine privé de l’État sur la base d’un cahier des charges établi pour une durée maximale de quarante ans. L’exploitant s’acquitte d’une redevance annuelle au profit de l’État, dont le montant est fixé par la loi de finances. Les membres des EAC et des EAI couverts par la loi de 1987 et détenteurs « d’un acte authentique publié à la conservation foncière ou d’un arrêté du wali » peuvent ainsi prétendre à l’éligibilité. De même que les « riverains » soucieux « d’agrandir leurs exploitations » et « les personnes ayant des capacités scientifiques et/ou techniques et présentant des projets de consolidation et de modernisation de l’exploitation agricole »33. Ces demandes doivent être adressées à l’Office national des terres agricoles (interface de l’administration des domaines), chargé de l’immatriculation et de la validation du cahier des charges. Il peut exercer le droit de préemption en cas de cession du droit de concession.

  • 34 Ces cas ont été signalés au Comité ad hoc chargé du pilotage de la concertation nationale sur le (...)

23Outre l’exploitation des terres du domaine privé de l’État, la concession offre « le droit de constituer, au profit des organismes de crédit, une hypothèque grevant le droit réel immobilier ». Il est également libre « de stipuler, d’ester en justice, d’engager et de contracter conformément au code civil » et de « conclure tout accord de partenariat ». En pratique, faute d’actes authentiques de propriété sur les terres mises à disposition ou concédées, la banque BADR fait « jurisprudence » et réclame des hypothèques sur les biens « superficiaires » (les constructions notamment)34.

24L’article 4 de la loi donne de la concession une définition plus large que la législation antérieure. L’article 13 stipule que le droit de concession est « cessible, transmissible et saisissable ». Sa cession, à titre gratuit, peut être effectuée au profit de l’un des ayant droits du bénéficiaire pour la durée restante de la concession en cas d’incapacité et/ou d’atteinte de l’âge de la retraite. En cas de décès, les héritiers disposent d’un délai d’un an pour choisir un représentant qui assumera les droits et charges – selon dispositions du code de la famille dans le cas où il s’agit de mineurs – se désister ou céder leurs droits. Passé ce délai, l’Office saisit la juridiction compétente.

  • 35 El Watan, 3 mars 2014, « Programmes de logements à Alger : forte pression sur les terres arables (...)

25Dans le sillage des scandales ayant émaillé l’exploitation de certains domaines de la Mitidja, est exclue de la concession toute personne ayant procédé à des transactions foncières prohibées sur lesdites terres agricoles, celles dont les arrêtés d’attribution ont été annulés et celles qui ont été déchues du droit d’exploitation après que celui-ci ait été prononcé par voie judiciaire. Quatre ordres de circonstances justifient la résiliation de l’acte de concession : le détournement de la vocation agricole des terres et/ou des biens superficiaires, la non-exploitation des unes et/ou des autres pendant plus d’une année, la sous-location ou encore non-paiement de la redevance à l’issue d’une période de deux ans consécutifs (art. 29). Selon un article de la presse locale 11 900 dossiers d’exploitants étaient aux mains de la justice et 15 000 hectares de terre étaient détournés de leur vocation agricole35.

L’évolution du droit de propriété en dehors de la sphère foncière

26La libéralisation de l’économie et la capacité des entreprises privées à accéder à certains secteurs d’activité ira croissant dès les années 1980 : immobilier et distribution dans un premier temps puis industrie quelques années plus tard.

  • 36 Loi n°84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, JORA 1984, p. 678 et s.
  • 37 L’Algérie est composée de 48 wilayas, de 548 daïras (équivalent des sous-préfectures françaises) (...)

27Une première brèche est ouverte dans le sanctuaire socialiste avec la promulgation de la loi domaniale le 30 juin 198436. Cette loi sera remplacée par la loi 90-30 du 1er décembre 1990, en raison de la fragilité de l’ordre juridique dont elle se prévaut, notamment l’article 13 de la Constitution du 22 novembre 1976 qui dispose que « la propriété d’État est la forme la plus élevée de la propriété sociale ». Le projet de code domanial était destiné à combler le vide juridique résultant de l’abrogation de la loi coloniale en 1975. Il a donc été élaboré puis présenté au gouvernement en 1978 pour n’être finalement adopté par l’assemblée populaire nationale que six ans plus tard. Ce texte est à l’image du discours politique, confondant les notions d’État et de nation, de propriété de l’État, des collectivités locales et du domaine national. L’article premier du code du domaine national reproduit l’article 14 de la Constitution qui définit la propriété d’État « comme la propriété détenue par la collectivité nationale dont l’État est l’émanation ». Il s’ensuit alors une représentation unifiée de la propriété nationale qui consacre le critère organique. Comme stipulé à l’article 7, les wilayas et les communes37 « détiennent et gèrent au nom de la collectivité nationale, les biens composant leur patrimoine respectif » (art. 7). L’État détient ainsi le droit de propriété des biens immobiliers et mobiliers du domaine national. Le patrimoine des communes et des wilayas demeure quant à lui régi par les dispositions des codes communaux et des codes de wilaya.

28Le domaine national s’étend au domaine public, économique, militaire, particulier et extérieur. L’article 12 de la loi domaniale définit le domaine public comme l’ensemble des « droits et des biens meubles et immeubles servant à l’usage de tous et qui sont à la disposition du public, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un service public, pourvu qu’ils soient par nature ou par des aménagements spéciaux adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ce service ». L’article 17 précise que le domaine économique comprend « les richesses naturelles ainsi que l’ensemble des biens et moyens de production et d’exploitation à caractère industriel, commercial agricole et de service, propriété de l’État et des collectivités locales ». Relèvent ainsi du domaine économique les richesses naturelles du sol et du sous-sol, notamment les ressources hydrauliques de toute nature, les hydrocarbures liquides ou gazeux, les richesses minérales énergétiques, métalliques ou autres minerais ou produits extraits des mines et carrières, les richesses de la mer ainsi que les richesses forestières situées sur la totalité des espaces terrestres et maritimes du territoire national, en surface ou en profondeur, sur ou dans le plateau continental et les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction algérienne.

29Quant aux biens détenus par les entreprises socialistes (établissements, offices, centres, instituts et autres organismes à caractère économique), ils sont régis par l’article 19 qui distingue le capital social de l’actif social pour ne légiférer que sur « les biens et droits de toute nature constitués en fonds social par l’État et entrant dans (leur) patrimoine ». Les biens de ces entreprises échappent ainsi au principe de la domanialité. Elles peuvent cependant détenir et gérer des dépendances du domaine national – domaine public ou domaine privé de l’État et des collectivités territoriales – sous la forme d’une affectation, d’une concession ou d’un contrat d’occupation. Elles le font dans deux cas : lorsqu’elles gèrent un service public qui leur est concédé et lorsqu’elles sont chargées d’une mission d’intérêt général. À ce titre, le patrimoine de l’entreprise publique peut faire l’objet de poursuites, de saisie ou de règlement judiciaire. Cela signifie que, comme toute autre entreprise privée régie par le Code de commerce, ses biens sont susceptibles de saisie.

30Ainsi, la loi de 1984 a de manière subtile et quasi imperceptible organisé un régime de propriété permissif où la privatisation est en cohérence avec la nouvelle vision politique. Dès 1982, les pouvoirs publics avaient lancé le débat autour de l’inefficacité de la gestion du secteur public économique. Il s’agissait de substituer aux critères d’efficacité sociale, d’équilibre régional et d’emploi, celui de l’efficacité financière (Rahmani, 1996, p. 96).

  • 38 L’article 49 de la Constitution de 1989 énonce « que la propriété privée est garantie tout comme (...)

31Le code domanial de 1984 n’a pas encore produit tous ses effets que la Constitution du 23 février 1989 vient le remettre fondamentalement en cause en restaurant les règles de la domanialité classique38. L’article 17 de la Constitution de 1989 dispose que « la propriété publique est un bien de la collectivité » et délimite les secteurs qu’elle couvre. L’article 18 édicte que « le domaine national est défini par la loi. Il comprend les domaines public et prouvé de l’État, de la Wilaya et de la Commune ».

  • 39 Loi 90-30 du 1er décembre 1990, JORA 1990, p. 1416.

32Dans le sillage du texte constitutionnel, la loi 90-30 du 1er décembre 199039 substitue la notion de propriété publique à celle de propriété d’État. Les biens du domaine public sont déclarés « propriété publique » et les biens du domaine privé « propriété privée de l’administration ». Par domaine privé, il faut entendre les biens du domaine économique et les biens antérieurement rattachés au domaine particulier, extérieur et militaire de soutien. L’État propriétaire est donc de fait engagé dans les rapports marchands.

  • 40 La faillite et le règlement judiciaire ne seront cependant introduits qu’en 1993 par le décret l (...)

33Ainsi, la séparation entreprise par la loi de 1990 entre « propriété publique » et « propriété privée » rompt avec la conception antérieure du domaine national. De même que la distinction opérée entre « droit de propriété » et « droit de jouissance » établit qu’un bien ne peut être une dépendance du domaine national que s’il est propriété d’une personne administrative. Cette mesure s’applique aussi bien aux établissements publics qu’aux entreprises nationales. Les administrations disposent quant à elles d’un régime spécial : les biens sont directement affectés par l’État ou les collectivités territoriales et s’ils sont acquis, ils deviennent propriété de la personne publique dont ils relèvent. Les biens des collectivités territoriales acquièrent la qualité de dépendance du domaine public soit par délimitation, soit par classement. Cette qualité peut être perdue selon les modalités prévues à l’article 34 de la loi domaniale. Notons aussi que les biens des entreprises publiques sont régis par le principe de la saisissabilité rendant ainsi vain le débat mené sur leur aliénation lorsque les lois du 12 janvier 1988 portant orientation des entreprises publiques sont présentées devant l’instance législative. C’est un moyen idoine pour introduire la procédure de leur mise en faillite40.

34Le domaine public occupé par les entreprises publiques subit lui aussi des réaménagements. L’article 170 du décret du 23 novembre 1991 fixe à trois le nombre de titres d’occupation du domaine public auxquels elles peuvent prétendre : l’affectation, la concession et la loi. L’affectation est un acte unilatéral par lequel l’administration propriétaire met à la disposition d’une entreprise ou d’un établissement des biens dès lors qu’ils sont destinés à une mission de service public ou à une mission d’intérêt général assimilée. La concession est un contrat administratif accompagné d’un cahier de clauses générales. Les biens du domaine public peuvent enfin être affectés à une entreprise publique en vertu des dispositions de la loi : c’est le cas pour les activités de transport ferroviaire ou de distribution de l’électricité et du gaz.

Une privatisation sur injonction

  • 41 Loi 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques, JORA n°48, p. 3
  • 42 Chapitre 7, Résumé des principales mesures structurelles prescrites au titre de l’accord de conf (...)

35La loi 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques41 instaure les privatisations sur injonction42 et précise les modalités de transfert des biens du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Selon la loi domaniale de 1984, les biens du domaine national peuvent être acquis par contrat, libéralité, échange, prescription et accession ou par le biais d’une expropriation ou d’un droit de préemption. Constituée à l’ombre du secteur public, la privatisation ira croissante, facilitée par un amendement constitutionnel du 28 novembre 1996, passé inaperçu, et des mesures d’ajustements externes. Les appréhensions qui frappent le secteur privé vont sensiblement se dissiper avec la révision constitutionnelle de 1996 dont l’article 24 introduit une précision nouvelle quant à la responsabilité de l’État envers les citoyens en stipulant que : « l’État est responsable de la sécurité des personnes et des biens ». Plus loin au sein du chapitre IV consacré aux droits et libertés, l’article-phare 37 garantit pour la première fois la liberté du commerce et de l’industrie. L’article 122, al. 9 ajoute : « le parlement légifère [...] dans le domaine du régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ». La propriété privée n’est pas pour autant totalement affranchie ; elle est appréhendée dans un sous-ensemble la réunissant aux obligations civiles et commerciales.

36La révision constitutionnelle de 1996 a, enfin, adjoint au domaine législatif parlementaire, traité dans l’article 122, un alinéa 28 relatif aux règles de transfert du secteur public au secteur privé. L’article 37 de la constitution de 1996 introduit pour la première fois cette liberté : « La liberté du commerce et de l’industrie est garantie. Elle s’exerce dans le cadre de la loi ». Cette disposition complète l’article 49 de la Constitution de 1989, devenu article 52, et ses trois alinéas : la propriété privée est garantie, le droit d’héritage est garanti et les biens waqf et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée par la loi ».

  • 43 Décret exécutif n°94-415 du 28 septembre 1994 fixant les modalités d’application de l’article 24 (...)

37Le véritable fondement de cette nouvelle loi se trouve ailleurs que dans un corpus local. Il renvoie à la contrainte extérieure née de la raréfaction de la rente pétrolière depuis la chute des cours en 1986. Après deux précédents accords de confirmation relativement peu contraignants, le FMI durcit les conditionnalités et organise, à partir de 1994, l’accès de l’Algérie à ses ressources (Belhimer, 1997, p.202). L’accord du 27 mai 1994 projette pour la période 1995-1998, la dissolution de 88 entreprises publiques locales et la fixation d’un cadre légal pour la privatisation (Belhimer, 1997). Il porte essentiellement sur des mesures institutionnelles ou législatives en réservant au secteur touristique le bénéfice des premières privatisations. Il officialise en effet la création d’un ministère de la restructuration industrielle ayant en charge la privatisation des entreprises publiques, l’élaboration d’un nouveau code des investissements autorisant la participation des banques étrangères au capital des banques locales et l’introduction de normes gouvernant la vente des entreprises publiques. La matrice de cet accord de confirmation prévoit également l’amendement du décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement en vue « d’autoriser les investissements locaux ou étrangers dans les entreprises jusqu’à hauteur de 49 % de leur capital » et « l’établissement d’une base pour la cession des entreprises publiques ». Le décret exécutif n°94-115 du 28 septembre 1994 accède à cette exigence de la matrice de l’accord de confirmation du FMI43. Investissements étrangers et privatisations vont de pair dans l’esprit des experts du Fonds monétaire international, qui tendent à infléchir l’évolution des lois dans le sens de l’abolition des vieilles discriminations qui pesaient sur le secteur privé. Ils veillent également à accorder plus de droits aux investisseurs nationaux pour la participation au capital des entreprises publiques ou leur rachat en cas de liquidation. La facilité de financement élargie et accordée pour trois ans à l’issue de l’année couvrant l’accord initial de confirmation, poursuit également les mêmes objectifs. Elle mentionne la privatisation « effective » de cinq hôtels d’État (Belhimer, 1997, p.216) et la préparation d’un second programme de privatisation des secteurs du commerce, du transport et de l’industrie agro-alimentaire.

  • 44 Ordonnance 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques, in JORA (...)
  • 45 Décret législatif n°94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994 in JOR (...)

38Plus fondamentalement, c’est la loi 95-244 qui fixe cet objectif sur des bases durables. Auparavant, la loi de finances complémentaire pour 1994 avait franchi un premier pas en autorisant, à l’article, 24 « la cession à toute personne physique ou morale des biens relevant du patrimoine propre de l’entreprise publique économique, à l’exclusion des biens d’affectation et des portions du domaine public exploitées en jouissance »45. Le décret du 28 septembre 1994 autorise l’Assemblée générale de l’entreprise publique, sur rapport du conseil d’administration, commissaire aux comptes entendu, à céder des « éléments d’actifs pris séparément ». La cession d’actifs pouvant constituer une activité autonome est quant à elle décidée par l’assemblée générale des holdings ou par le ministre des participations. Dans tous les cas, « la cession d’actifs est opérée par appel à la concurrence ». Ces actifs sont soumis à l’incessibilité pour une durée de deux ans. De plus, le personnel de l’entreprise dispose d’un droit de préférence et d’un abattement de 10 % du prix du marché déterminé.

  • 46 Décret exécutif n°95-29 du 12 janvier 1995 portant application de l’article 125 de l’ordonnance (...)
  • 47 Des dispositions particulières régissent l’actionnariat des salariés : 10 % du capital leurs son (...)

39Même entrepris sous le « contrôle de performance » du Fonds monétaire international et de ses examens périodiques, le dispositif de la privatisation n’en reste pas moins à forte pesanteur administrative. Auparavant, l’article 125 de l’ordonnance n°94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 avait envisagé de soutenir les candidats à « la reprise d’activité après fermeture ou dépôt de bilan » dans les wilayas de Tindouf, Adrar, Tamanrasset et Illizi en considérant leurs investissements comme étant « d’intérêt public ». En effet, alors que les cessions, au titre de l’ordonnance, se font au comptant, les dits investissements bénéficient d’une bonification du taux d’intérêt sur les crédits d’investissements y afférant, fixé à 50 % du taux débiteur par les établissements de crédits. Présentée par l’établissement de crédit, la bonification est versée par le Trésor, suivant l’échéancier de remboursement du prêt46, le bénéficiaire du crédit ne supportant que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt. Ainsi, l’entreprise publique est privatisée suivant l’une des quatre modalités suivantes : la cession par le biais du marché financier, la cession par appels d’offres, le contrat de gré à gré ou la privatisation de la gestion. La cession par le biais du marché financier est prévue à l’article 25 de l’ordonnance. Elle se réalise au moyen de l’une des trois techniques suivantes : par offre de vente de valeurs mobilières à la bourse des valeurs mobilières, par offre publique de vente à prix fixe, ou en combinant les deux mécanismes. La première cotation est au moins égale au prix d’offre déterminé par le Conseil de la privatisation. La cession par appel d’offres, restreint ou ouvert, national ou international, s’effectue sur avis du Délégué à la privatisation. Le prix de vente ne peut être inférieur au prix d’offre. Le contrat de gré à gré est admis exceptionnellement si les dispositions prises au titre des cessions par le biais des marchés financiers ou par appels d’offres sont restées sans effet au moins à deux reprises ou dans deux cas particuliers : en cas de transfert de technologie spécifique et en cas de gestion spécifique. La privatisation de la gestion est réalisée dans les mêmes conditions que la cession par appel d’offres. En dehors du cas spécifique des salariés47, l’acquéreur est tenu de régler au comptant le prix du capital privatisé (art. 34) et de maintenir l’entreprise en activité pendant une durée moyenne d’au moins cinq ans (art. 4). Le cédant a des obligations destinées à protéger la valeur du capital éligible à la privatisation. Il est tenu d’assurer une évaluation « fondée sur les méthodes généralement admises en la matière, en tenant compte de la valeur marchande réelle » (art. 5) des éléments d’actifs et titres à privatiser.

  • 48 Décret exécutif n°96-106 du 11 mars 1996 portant désignation de l’institution chargée de la priv (...)
  • 49 Art. 4 du décret exécutif n°96-106 du 11 mars 1996, op. cit.
  • 50 La commission est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, président, proposé par le minis (...)

40Deux organes sont en charge de la mise en œuvre des opérations de privatisation : l’institution et le Conseil. L’institution de la privatisation est dénommée « le Délégué ». Le Délégué48, personne physique, est désigné par le Chef du gouvernement. Placé sous son autorité, il met en œuvre le programme de privatisation des entreprises retenues sur lesquelles il a pouvoir d’administration49. Le Conseil de privatisation est créé auprès de l’institution. Il est composé de sept à neuf membres, également nommés par le Chef du gouvernement « en raison de leurs compétences particulières dans les domaines de la gestion économique, juridique et technologique » (art. 12, al. 2) pour une durée de trois années renouvelables. La fonction centrale du Conseil est d’évaluer les entreprises éligibles à la privatisation « selon les modalités et techniques appropriées (…) en prenant en considération les particularités de chaque cas, notamment la valeur marchande réelle des actifs, les bénéfices réalisés, la valeur économique substantielle, l’existence de filiales, la position sur le marché, les perspectives d’avenir et, le cas échéant, la valeur boursière » (art. 14). Après avoir suggéré, à l’art. 4, l’exclusion des opérations de privatisation des entreprises « bien portantes », les rédacteurs du texte n’insistent pas sur la valeur boursière, préférant mettre en avant des avantagés tirés des anciennes « hauteurs dominantes de l’économie », comme le monopole de l’État sur certaines activités (position sur le marché, existence de filiales, perspectives d’avenir, etc.) Le Conseil établit lui-même, ou en recourant à des experts, les rapports d’évaluation ; il fixe également une fourchette pour la détermination du prix d’offre de cession. Le rapport et la fourchette sont approuvés par la commission de surveillance. L’organe de surveillance est la commission de contrôle des opérations de privatisation. Elle est composée de cinq membres nommés par les ministres concernés et le syndicat le plus représentatif50. Elle a pour rôle de « veiller au respect des règles de transparence, de sincérité et d’équité du déroulement des opérations de privatisation » (art. 40). Elle approuve le rapport d’expertise et la fourchette d’évaluation dans un délai d’un mois.

L’allègement du dispositif administratif

  • 51 Ordonnance 97-12 du 26 août 1997 modifiant et complétant l’ordonnance n° 95-22 relative à la pri (...)

41Très peu de prétendants se sont manifestés pour l’acquisition d’actifs dans le cadre de la privatisation initiée sous le régime de l’ordonnance 95-22. Deux obligations avaient fait obstacle à l’intérêt qu’elle pouvait présenter pour d’éventuels acquéreurs : le maintien de l’activité initiale et du personnel en place, d’une part et le mode de règlement, d’autre part. L’ordonnance du 27 août 1997 s’efforcera d’y remédier par trois mesures : la levée de l’obligation de maintien de l’activité et du personnel, le paiement à tempérament et l’extension du champ de compétence du gouvernement en matière de privatisation51. L’art. 2 lève également l’obligation de maintenir l’entreprise en activité pendant une durée moyenne d’au moins cinq ans. Toutefois, il mentionne que le ou les acquéreur(s) qui s’engagent à « réhabiliter ou moderniser l’entreprise, à maintenir tout ou partie des emplois salariés et à maintenir l’entreprise en activité peuvent bénéficier d’avantages spécifiques négociés au cas par cas ». Par ailleurs, l’acquéreur n’est plus tenu de régler au comptant le prix de l’entreprise privatisée. L’ordonnance 97-12 confirme le paiement à tempérament au profit des salariés de l’entreprise concernée et l’étend aux repreneurs autres que les salariés. Dans ce dernier cas, la décision revient au Conseil du gouvernement saisi sur proposition du Conseil de la privatisation.

Une accumulation à l’ombre du pouvoir politique et du secteur public

42Dans « Capital privé et patrons d’industrie », Djillali Liabès nous livre une analyse approfondie de l’origine du capital privé. Il s’attache à décrire sa stratégie de développement, sa logique de reproduction, l’identification de ses sphères d’accumulation et la spécificité des rapports qu’il entretient avec l’État et, plus largement, le pouvoir politique (Liabès, 2009).

43Selon lui, deux périodes ont marqué « la construction du concept de bourgeoisie » en Algérie. De 1967 à 1971 – avec la structuration du capital privé national – et de 1972 à 1980, période antérieure à la libéralisation pendant laquelle « la bourgeoisie exploiteuse » (par opposition à la « bourgeoisie non exploiteuse ») est exclue. Avant 1967, le secteur privé se présente sous des formes « redevables de tous les âges » (au sens où il fait intervenir plusieurs générations d’une même famille) : forme mercantiliste évoluée du travail à domicile, coopération familiale, manufacture ou fabrique. Après 1967, l’accumulation du capital privé s’observe dans le process « fabrique », en ce sens que l’utilisation de machines plus performantes (…) est une réponse au process d’expansion du marché intérieur initié par l’État et le secteur public ». Le rôle de l’État sera essentiel puisque « le process étatique d’accumulation, dans l’industrie en premier lieu, est lui-même porteur de la nécessité de la forme fabrique, par la localisation sectorielle et technologique des grands projets industriels ».

44Outre la prépondérance de l’élément petit-bourgeois, l’auteur fixe une seconde dimension du discours de la bourgeoisie industrielle algérienne : un « apolitisme affirmé et revendiqué ». Son discours est éminemment industrialiste et il s’approprie le projet de modernisation de l’État national. Être chef d’entreprise est une fonction de plus en plus valorisée, une source d’enrichissement personnel, mais aussi un moyen d’exprimer son esprit d’initiative. C’est donc sur le terrain de l’innovation et de la rationalité que la bourgeoisie va construire ses nouveaux espaces. Sans avoir lu Joseph Schumpeter, elle se réclame d’un « capital d’expériences et de connaissances en matière d’organisation, de gestion, de direction d’entreprises et de l’économie ». D. Liabès souligne fort à propos :

« Partis de (presque) rien, autodidactes, n’ayant pas fréquenté les écoles de gestion, ces industriels abordent le domaine qui leur était inconnu et dont l’esprit et les méthodes de gestion sont très différents du secteur commercial. Mais très vite, ces chefs d’entreprises apprennent le métier. De cet apprentissage rapide témoignent les stratégies d’accumulation mises en œuvre à travers les investissements additionnels ou la multiplication des opportunités d’investissement ».

45Ces traits seront confirmés par des études de terrain, notamment celle de Khodja, qui dresse le portrait de l’investisseur algérien : « C’est un homme qui veut être autonome par rapport à l’État, qui veut créer son propre emploi et qui se fait aider par sa famille. Il a fait ses premières armes dans le secteur privé du commerce et de l’industrie et cherche à valoriser cette expérience en s’appuyant sur les valeurs sûres de la famille et de la région. Il est pragmatique et sait saisir les opportunités. Ce n’est ni un aventurier ni un créateur ; il copie ce qui existe et réussit sans faire appel aux bureaux d’études » (Khodja, 2007, p. 100).

46Cette formulation keynésienne du processus de formation de la classe des industriels est inévitable au regard du rôle prépondérant de l’État et de la proximité des sphères du pouvoir comme condition d’accumulation primitive. « Bourgeoisie d’affaires » et « bourgeoisie bureaucratique » ont souvent été évoquées comme les deux mamelles d’une même source, celle d’un État distributeur de rentes, quelles que soient les formes : accès aux marchés publics, assistanat politico-syndical (en direction des franges les plus contestatrices), etc. Le pantouflage, né à la faveur de l’ouverture politique, a enrichi les passerelles entre les deux.

47La presse dressait récemment un portrait saisissant du « patron employé » dans le « semi-capitalisme » national algérien :

  • 52 Kamel Daoud, Le Quotidien d’Oran, 18 décembre 2004.

« Les patrons algériens ne font pas encore de la politique et n’y pèsent pas avec le poids de leurs capitaux instables et volatiles et parfois compromis. Ils sont encore coincés entre eux-mêmes, entre les rangs de la bureaucratie nationale et traînent toujours le verdict de l’inconscient collectif de la nation qui leur colle le mauvais rôle que leur a imparti la culture égalitaire et le socialisme qui interdit la bourgeoisie criarde. Dans le semi-capitalisme algérien, encore au stade oral, un bon patron court après un wali et un guichetier de banque pour créer son entreprise, pas le contraire »52.

48L’auteur de l’article poursuit :

  • 53 Kamel Daoud, op. cit.

« Un bon patron qui veut vivre sa vie et son entreprise paye son marché et ne le décroche pas. Un bon patron est généralement achevé par son chantier et ce n’est pas lui qui l’achève dans les délais. Un bon patron est quelqu’un qui gère son environnement, pas sa comptabilité. C’est quelqu’un qui sait arroser sinon c’est lui qui ramera à sec. L’économie de marché en Algérie étant encore une affaire de l’État, le bon patron est celui qui en comprend les failles, y installe ses quartiers et en tire le profit presque clandestin de sa clandestinité »53.

49Quelle place peut revenir à une bourgeoisie peu industrieuse dans une économie de prébendes ? De quelles opportunités d’accumulation peut-elle disposer à l’intérieur de l’encadrement administratif étroit de l’économie ? À défaut, ne doit-on pas privilégier le vocable de « grosses fortunes » à celui de bourgeoisie ? (Belhimer, 1997, p. 155-158). Une formulation qui pourrait s’avérer plus adéquate au regard du poids des activités informelles, estimées à 30 % du PIB ; l’évasion fiscale au titre de ces mêmes activités est évaluée à 100 milliards de dinars pour la seule année 2004, alors que le taux d’évasion fiscale atteint les 40 % (CNES, 2007, p. 27). La multitude d’organisations patronales est, in fine, l’expression d’une large palette d’intérêts privés qui cohabitent autour d’une diffusion hiérarchisée de la rente (Boubekeur, 2013, p. 469-481).

50Des travaux plus récents confirment que

« s’il est vrai que le financement d’origine familiale a beaucoup contribué à l’essor démographique des entreprises privées, l’accumulation à grande échelle du capital entrepreneurial a de toute évidence résulté des aides et protections multiformes dont ont bénéficié les quelques producteurs et distributeurs autorisés à activer et ce, depuis la période socialiste » (Grim, 2012, p. 90).

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1 http://www.el-mouradia.dz/francais/symbole/textes/tripoli.htm

2 http://www.el-mouradia.dz/francais/symbole/textes/constitutions/constitution1963.htm

3 Loi 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les EPE, loi 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, loi 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation, loi 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 portant Code de commerce, loi 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, loi 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi 86-12 relative au régime des banques et du crédit, voir JORA, n°2 du 13 janvier 1988.

4 Ordonnance 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques, JORA n°48 du 3 septembre 1995, p. 3-8.

5 Loi 87/19 du 08 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs (JORA, n°50, 19 décembre 1987).

6 Ordonnance n°62-20 du 24 août 1962 (elle émane de l’Exécutif provisoire) relative à la protection et à la gestion des biens vacants, JORA n°5, 23 novembre 1962, p. 183. Voir aussi les décrets du 22 et 23 novembre 1962 (JORA n°6, 30 novembre 1962) et les décrets du 18 mars 1963 (JORA n°15, 22 mars 1963).

7 Décret n°63-168 du 9 mai 1963 relatif à la prise sous protection de l’État des biens mobiliers et immobiliers dont le mode d’acquisition, de gestion, d’exploitation ou d’utilisation est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale (JORA n ° 30 du mardi 14 mai 1963, p. 450), Décret n°63-388 du 1er octobre 1963 déclarant biens de l’État les exploitations agricoles appartenant à certaines personnes physiques ou morales (JORA n ° 73 du vendredi 4 octobre 1963, p. 1015), Ordonnance n°68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture (JORA n°15 du samedi 15 février 1969, p. 110).

8 Décret n°62-3 du 23 octobre 1962 portant réglementation des transactions, ventes, locations, affermages, amodiations de biens mobiliers et immobilier, JORA n°1 du vendredi 26 octobre 1962, p. 14.

9 La communication individuelle d’Armand Anton qui soutient une telle assertion a été déclarée irrecevable par le Comité des droits de l’Homme des Nations. Affaire Armand Anton contre Algérie, Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, réuni le 1er novembre 2006, Quatre-vingt-huitième session, Communication n°1424/2005. Date de la communication : 24 novembre 2004.

10 Articles 76 à 78 de l’Ordonnance n°71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire (JORA n°97 du mardi 30 novembre 1971e, p. 1281).

11 Décret n°73-32 du 5 janvier 1973 relatif à la contestation du droit de propriété privée (JORA n°15 du mardi 20 février 1973, p. 204).

12 Article 13 : « La socialisation des moyens de production constitue la base fondamentale du socialisme et la propriété d’État représente la forme la plus élevée de la propriété sociale »

Article 14 : « La propriété d’État se définit comme la propriété détenue par la collectivité nationale dont l’État est l’émanation. Elle est établie de manière irréversible sur les terres pastorales, sur les terres agricoles ou à vocation agricoles nationalisées, sur les forêts, les eaux, le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes du plateau continental et de la zone économique exclusive. Sont, en outre, propriété de l’État, de manière irréversible, toutes les entreprises, banques, assurances et installations nationalisées ainsi que les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les ports et les voies de communication, les postes, télégraphes et téléphones, la télévision et la radiodiffusion, les principaux moyens de transports terrestres et l’ensemble des usines, des entreprises et des installations économiques, sociales et culturelles que l’État a ou aura réalisées, développées ou acquises. Le monopole de l’État est établi de manière irréversible sur le commerce extérieur et sur le commerce de gros ».

Article 16 : « La propriété individuelle des biens à usage personnel ou familial est garantie.

La propriété privée non exploiteuse, telle que définie par la loi, fait partie intégrante de la nouvelle organisation sociale. La propriété privée, notamment dans l’activité économique, doit concourir au développement du pays et avoir une utilité sociale. Elle est garantie dans le cadre de la loi. Le droit à l’héritage est garanti » (http://www.el-mouradia.dz/francais/symbole/textes/constitutions/constitution1976.htm).

13 Article 3 à 5 du décret n°73-32 du 5 janvier 1973 relatif à la constatation du droit de propriété privée.

14 Ils résultent des procédures d’enquêtes d’ensemble édictées par la loi du 26 juillet 1873 et des enquêtes partielles des lois prescrites par les lois du 16 février 1897 et du 4 août 1926.

15 Actes dressés par les notaires ou une autorité publique administrative agissant ès qualité. On y distingue les actes à caractère législatif, les actes judiciaires et extrajudiciaires, les actes notariés, les actes des ex-cadis établis avant la promulgation de l’ordonnance n°70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat et des greffiers notaires.

16 Ils sont susceptibles d’offrir une certaine force probante s’ils ont fait l’objet d’une procédure de publication à la conservation foncière les rendant ainsi opposables aux tiers ayant acquis date certaine antérieurement au 1er janvier 1971. À l’issue de la constatation du droit de propriété, un procès-verbal est dressé par l’APCE (Assemblée populaire communale élargie mise en place par l’ordonnance portant révolution agraire, op. cit.), sur la base duquel un certificat de propriété est établi et délivré aux propriétaires reconnus.

17 L’Actualité, 17 janvier 2013, http://www.lactualite-dz.info/Recensement-general-de-l-agriculture-RGA-Installation-aujourd-hui-du-comite-technique_a4881.html

18 L’article 50 de la loi 90-25 complétée et modifiée relative à l’aménagement et l’urbanisme édicte que « le droit de construire est attaché à la propriété du sol ».

19 « Le cadastre général du pays est achevé à 45% selon le directeur général de l’Agence nationale du Cadastre (ANC), Mustapha Radi, qui assure néanmoins que l’opération sera finalisée en 2014 », en recourant notamment à l’expertise hollandaise, l’utilisation de moyens numériques permettant de « gagner du temps ». « Pour autant, poursuit le journal, l’on reconnaît que des « retards » ont perturbé cette opération et qu’il faut « gérer », les responsables du Domaine national et de l’ANC relevant des « situations qui ne sont pas normales » et dues à divers facteurs. Ils évoquent ainsi des centaines de cas de difficultés liées à l’existence de différences de surface, absence de titres de propriété, constructions anarchiques, terrains nus transformés en bâtis publics ou privés, occupations illicites notamment du domaine public et des exploitations agricoles, des litiges domaniaux... », Le Soir d’Algérie, 18 décembre 2012. Plus récemment, l’Agence nationale du cadastre déclarait une couverture de 97 % du territoire national ; ceci représente en terme de superficie cadastrée : 176 268 hectares d´immeubles urbains, soit 39 % de la couverture totale urbaine ; 12 672 568 hectares de terres rurales¸ soit 75 % de la couverture totale rurale ; 213 885 465 hectares de terres steppiques et sahariennes, soit 100 % de la couverture steppique et saharienne. (www.an-cadastre.dz). Il est également possible de demander « on line » sur le site de l’ANC divers documents cadastraux, notamment ceux prévus dans le circuit de la délivrance et/ou de mise à jour (extrait cadastral ou plan cadastral), ce qui relativise les craintes jusque-là exprimées par les notaires et les experts.

20 Compte rendu de la rencontre organisée au Conseil de la Nation le 29 octobre 2012 sur les litiges fonciers, El-Moudjahid 30 octobre 2012.

21 Communication de Lamine Cheriet, à l’occasion de la journée d’étude sur l’impact de l’opération de cadastre sur le régime foncier en Algérie, journée organisée par l’ordre des géomètres experts fonciers et son conseil régional de Constantine, le 2 avril 2011, rapportée dans El-Watan du 3 avril 2011.

22 Cour suprême, chambre commerciale et maritime, arrêt du 30 avril 1989, Revue jurisprudentielle 1991, n°4, p.145.

23 Cour Suprême, chambre civile, arrêt du 21 octobre 1990, Revue jurisprudentielle 1992, n°1, p.84.

24 Cour suprême: arrêt du 18 février 1997 rendu toutes chambres réunies, commenté par Filali (A) et Lahlou-Khiar (Gh), Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques 1997, n°3, 2013 ; Belarbia (F-Z), « Le transfert de propriété », Revue de la Cour suprême numéro spécial, jurisprudence de la chambre foncière, tome 3, p. 256.

25 Art. 35 de la loi n°08-15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement : Lorsque le propriétaire ou le maître d’ouvrage de l’assiette foncière sur laquelle est édifiée la construction dispose d’un titre de propriété, d’un certificat de possession ou de tout autre acte authentique, et lorsque la commission de daïra valide sa demande, elle envoie son dossier au président de l’assemblée populaire communale concerné en vue de l’établissement, soit d’un permis de construire, à titre de régularisation, soit d’un permis d’achèvement, soit d’un certificat de conformité et ce, conformément aux dispositions des articles 20, 21 et 22 ci-dessus. Dans ce cas, le président de l’assemblée populaire communale concerné demande au déclarant de compléter son dossier, conformément aux dispositions ci-dessus et aux dispositions législatives et réglementaires. Art. 36. Lorsque le maître d’ouvrage ou l’auteur de la construction dispose d’un document administratif délivré par une collectivité territoriale et d’un permis de construire, et seulement dans le cas où la construction est édifiée dans le cadre d’un lotissement, la commission de daïra diligente une enquête foncière à l’effet de déterminer la nature juridique du site. À l’issue de l’enquête effectuée par les services chargés des domaines, et lorsque les constructions n’entrent pas dans le cadre des dispositions de l’article 16 ci-dessus, la commission de daïra saisit les autorités concernées en vue de la régularisation de l’assiette foncière dans le cadre des dispositions de l’article 38 ci-dessous. Si la construction est achevée, au sens des dispositions de la présente loi, le propriétaire ou le maître d’ouvrage, après la régularisation de l’assiette foncière, est tenu de déposer un dossier d’obtention d’un certificat de conformité. Si la construction n’est pas achevée, au sens des dispositions de la présente loi, le propriétaire ou le maître d’ouvrage, après la régularisation de l’assiette foncière, est tenu de déposer un dossier d’obtention du permis d’achèvement.

26 JORA, n°50 du 09 décembre1987, p. 1253.

27 3 à 20 attributaires pour 9 à 50 hectares.

28 Loi 87/19 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs (JORA n°50, 19 décembre 1987).

29 Sur lapolitiquederedistributiondesterresparcréationdesejidos, voir G.Chouquer, « La morphologie agraire des ejidos àSanAndrés Tuxtla (Mexique) », octobre2010, http://www.formesdufoncier.org/pdfs/EtudeEjidos.pdf

30 Ces dynamiques s’observent notamment dans le périmètre irrigué de Ouarizane, situé dans le Bas-Cheliff (65 000 hectares), plaine alluviale du nord-ouest algérien, marquée par une forte salinité.

31 La loi n°08-16 du 3 août 2008 portant orientation agricole, JORA n°46, du 10 août 2008, p.3-12.

32 Loi n°10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’État, JORA du 18 août 2010, p. 4-7.

33 Cette disposition semble destinée à légaliser des concessions de fait effectuées au profit de barons du système depuis les années 1990.

34 Ces cas ont été signalés au Comité ad hoc chargé du pilotage de la concertation nationale sur le développement local et les attentes des populations lors de ses rencontres dans les wilayas du Sud au courant du mois de septembre 2011.

35 El Watan, 3 mars 2014, « Programmes de logements à Alger : forte pression sur les terres arables ».

36 Loi n°84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, JORA 1984, p. 678 et s.

37 L’Algérie est composée de 48 wilayas, de 548 daïras (équivalent des sous-préfectures françaises) et de 1 541 communes. La wilaya est la plus grande unité administrative du pays. Elle est constituée d’un ensemble de daïras regroupant chacune plusieurs communes. Annoncé, le 27 janvier 2014, un nouveau découpage administratif, concernant dans un premier temps la région Sud, crée dix (10) nouvelles wilayas déléguées « aux moyens renforcés » dans huit (8) wilayas du Sud (Adrar, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Ouargla, illizi, El Oued, Ghardaïa).

38 L’article 49 de la Constitution de 1989 énonce « que la propriété privée est garantie tout comme le droit d’héritage. Les biens waqf et les fondations sont reconnus et leur destination est protégée par la loi ».

39 Loi 90-30 du 1er décembre 1990, JORA 1990, p. 1416.

40 La faillite et le règlement judiciaire ne seront cependant introduits qu’en 1993 par le décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant le code de commerce, art. 217, JORA n°27, 1993, p. 3.

41 Loi 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques, JORA n°48, p. 3.

42 Chapitre 7, Résumé des principales mesures structurelles prescrites au titre de l’accord de confirmation 1994/1995, in Belhimer, 1998, p. 215-216.

43 Décret exécutif n°94-415 du 28 septembre 1994 fixant les modalités d’application de l’article 24 du décret législatif n°94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994, in JORA n°80 du 7 décembre 1994, p.3-4.

44 Ordonnance 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques, in JORA n°48 du dimanche 3 septembre 1995, p. 3.

45 Décret législatif n°94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994 in JORA n°33 du samedi 28 mai 1994.

46 Décret exécutif n°95-29 du 12 janvier 1995 portant application de l’article 125 de l’ordonnance n°94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, in JORA n°4 du 29 janvier 1995, p. 6.

47 Des dispositions particulières régissent l’actionnariat des salariés : 10 % du capital leurs sont réservés au titre de leur intéressement aux résultats de l’entreprise concernée, quote-part néanmoins représentée par des actions sans droit de vote et de représentation au conseil d’administration et gérée par un fonds commun de lacement (art. 36). Les salariés bénéficient en outre de 20 % du capital de l’entreprise éligible à la privatisation (art. 37).

48 Décret exécutif n°96-106 du 11 mars 1996 portant désignation de l’institution chargée de la privatisation, JORA n°18 du 20 mars 1996, p.13/14.

49 Art. 4 du décret exécutif n°96-106 du 11 mars 1996, op. cit.

50 La commission est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, président, proposé par le ministre de la justice parmi les magistrats spécialisés dans les domaines du droit des affaires, d’un représentant de l’inspection générale des finances, proposé par le ministre chargé des finances, d’un représentant du Trésor, proposé par le ministre chargé du Trésor, d’un représentant du syndicat des salariés le plus représentatif et d’un représentant du ministre sectoriel concerné (art. 38 de l’ord. 95-22, op. cit.).

51 Ordonnance 97-12 du 26 août 1997 modifiant et complétant l’ordonnance n° 95-22 relative à la privatisation des entreprises publiques, JORA n°15 du 19 mars 1997, p. 5-7.

52 Kamel Daoud, Le Quotidien d’Oran, 18 décembre 2004.

53 Kamel Daoud, op. cit.

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Ammar Belhimer, «Propriété foncière et propriété du capital en AlgérieLe foncier agricole, de l’autogestion à la concession»L’Année du Maghreb, 13 | 2015, 17-37.

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Ammar Belhimer, «Propriété foncière et propriété du capital en AlgérieLe foncier agricole, de l’autogestion à la concession»L’Année du Maghreb [‏على الإنترنت‎], 13 | 2015, نشر في الإنترنت 19 novembre 2015, تاريخ الاطلاع 29 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/anneemaghreb/2524; DOI: https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.2524

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الكاتب

Ammar Belhimer

Professeur de droit public, Faculté de droit, Université d’Alger 1

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