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Dossier : Profession journaliste
1. Les économies de la production de l'information

Quand « l’exception » confirme la règle. L’encadrement juridique de la liberté de la presse écrite au Maroc

When the «Exception» proves the Rule: The Legal Framework of Print Media Freedom in Morocco
Ahmed Hidass
p. 29-44

Résumés

Le paysage médiatique marocain est d’un pluralisme organisé et obéit à une double règle : juridique et infra-juridique : la liberté d’expression est octroyée par la Constitution et délimitée par des « lignes rouges ». Média de masse, longtemps monopole d’État et sélectivement ouvert au privé depuis 2005, l’audiovisuel subit la règle plus que les autres médias. Organe du Makhzen, il est sans intérêt académique si ce n’est que les chaines satellitaires lui disputent l’audience. La presse écrite fait exception. Elle est privée, partisane et occasionnellement en conflit avec le pouvoir En dépit de sa faible diffusion, elle est donc un terrain de choix pour l’étude de la liberté d’expression au Maroc. Sa marge de liberté est définie par la Constitution et réglementée par le Code de la presse et de l’édition. Soumise à « autorisation », subventionnée par l’Etat et concurrencée par le web, les quelques titres critiques ont disparu suite au harcèlement judiciaire et boycott publicitaire. Exception par sa diversité, ses éditeurs et son ton, par rapport à la radio et à la télévision, elle confirme toutefois la règle au Maroc : la liberté d’expression est octroyée, son exercice est sous conditions.

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Texte intégral

  • 1 . Lors d’un magazine de la très officielle radio RTM, M. Mohamed Ziane, premier titulaire du minist (...)

1Comparé à d’autres pays majoritairement de langue arabe, le Maroc pourrait passer pour une exception heureuse. N’est-il pas le pays du pluralisme politique et médiatique alors que du Golfe à l’Atlantique c’était, et pendant des décennies, le règne d’autocrates et de médias monochromes ? N’est-il pas le pays où les droits de l’Homme bénéficient d’un département gouvernemental1 et où les violations ont été instruites par un organe ad hoc, l’Instance Equité et Réconciliation ? La transition démocratique, pour reprendre le discours officiel serait en cours.

  • 2 . Au Maroc et depuis celle de 1962, les constitutions du pays, toutes octroyées par le roi et soumi (...)

2Mais la comparaison avec les régimes et les médias des pays de la région Middle East and North Africa (MENA) n’est pas raison. Certes le Maroc est quelque peu différent mais les divers États étaient inhibés par des régimes absolus et des médias monolithiques. Demeurés inchangés malgré les suffrages, les tentatives de renversement et les interpellations de la « nouvelle gouvernance », certains régimes sont en place depuis l’indépendance ou la création de l’État lui-même. Incarnés par des monarques absolus ou présidents à vie, ils s’arrogent tous les pouvoirs. Pour se faire une légitimité, ils se ressourcent dans la religion ou, comble de paradoxe pour une théocratie, dans la laïcité2. Pour asseoir leur autorité, ils ont l’armée et des « services » aux aisances sans limites. Pour communiquer et promouvoir leur image bienveillante, ils ont le monopole des médias. À l’exception du Liban, des courtes échappées dans les pays du Golfe et du Maghreb et des franches coudées des « soulèvements arabes », le paysage médiatique arabe est de jure sous un monopole d’État. Or, en communication, tout ce qui s’impose par la force, suscite résistance et recours à des médias de substitution. D’où l’engouement de la région MENA pour les chaines satellitaires et de plus en plus pour les chaines web à la recherche d’un divertissement plus varié et d’un accès plus large à l’information (Daghmi, Pulva et Toumi, 2012).

  • 3 . Copié sur la loi française de 1986, le texte marocain de 2002 est intitulé « loi sur la communica (...)
  • 4 . En 2008, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a lancé un appel à manifestation d’i (...)

3Si l’espace médiatique marocain parait varié sur le fond, à savoir la liberté d’expression, il est à l’image d’autres pays de la zone. Les libertés publiques, et plus particulièrement la liberté de la presse, sont un sujet sensible hautement régulé par le pouvoir. Monopole d’État, l’audiovisuel a été ouvert (et non libéralisé3) au secteur privé (au sens de sociétés commerciales) en 2005. En mai 2014, une radio web associative destinée aux enseignants est lancée. Depuis 2006, une dizaine de radios commerciales hertziennes ont été franchisées par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA). Aucune télévision privée n’a encore été autorisée4. Medi 1 TV dite privée, est un exemple hybride. Créée à l’origine, en 2006, sous le nom de Medi 1 Sat, en partenariat avec la France et confiée à Pierre Casalta, un proche du Sérail, elle se devait être une chaine d’information en continu, en arabe et en français comme France 24 ou Euronews. N’ayant jamais réussi à décoller commercialement, la chaîne a été rachetée par l’État en 2008 devenant Medi 1 TV une chaine généraliste. Elle a été revendue en mai 2014 à un groupe émirati, sans consultation du parlement et de la HACA, pour redevenir en 2016 en partie une chaîne d’information. Compte tenu du nombre d’habitants du pays (plus de 33 millions) et de celui des radios privées dans des pays similaires (des dizaines voire des centaines de radios privées), le nombre de radios privées autorisées au Maroc est dérisoire.

4Respectivement cantonnées à la propagande officielle et au divertissement, le secteur public de l’audiovisuel et les radios privées ont une marge de liberté d’expression très réduite, voire nulle, pour les grandes questions politiques. La presse écrite, privée et partisane, est le seul espace public relativement ouvert. D’où l’intérêt de l’étudier pour connaître son cadre institutionnel (I), sa réglementation juridique (II), ses « lignes rouges » et tabous (III), ses données et les défis qui pèsent sur elle à l’heure du basculement progressif vers le web.

  • 5 . Le corpus est peu fourni mais suffisamment explicite pour nous instruire sur la liberté d’opinion (...)
  • 6 . Il s’agit essentiellement des chiffres fournis par le Ministère de la communication et par l’Offi (...)

5Si la presse écrite marocaine est d’une faible diffusion, elle constitue cependant un cas d’école, du fait de ses origines, ses éditeurs, ses ressources, son audience, ses atouts/faiblesses, et sa raison d’être. Elle traduit les contradictions du champ du pouvoir : prôner modernité et démocratie et/ou reconduire privilèges et vassalité. Pourtant, les publications académiques arbitrées qui lui sont consacrées sont rares (Mollard, 1963 ; Perreau, 1986 ; Baida, 1995 ; Hidass, 2003 ; Daoud, 2007 ; Bendourou, 2014 ; Sassi, 2014). D’où l’ambition de ce travail : esquisser un état des lieux de la presse écrite marocaine par une double approche, juridique et statistique, sur la base du corpus5 de textes qui encadrent la liberté d’expression en presse écrite et sur la base des chiffres de diffusion de celle-ci6.

Le cadre constitutionnel de la liberté de la presse

  • 7 . D’après l’article 88 de la Constitution de 2011, le Gouvernement est investi après obtention de l (...)

6Dans la hiérarchie juridique, le principe de la liberté d’opinion et d’expression est consacrée, par la Constitution et celle-ci réglementée, pour ce qui est de ses aspects pratiques, par le droit commun. Pendant les cinquante premières années d’indépendance, le secteur de la communication a connu le vide législatif (Pereau, 1986). Depuis les années 2000 et mis à part l’Internet, il suscite, tous supports confondus, une abondance de textes qui confirment l’esprit de la Constitution : la liberté et son contraire. Les textes, comme les jurys d’examen, les appels d’offres, les audits, les commissions parlementaires, les élections tiennent lieu de façade au Maroc (Ottaway, Choukair-Vizoso, 2008). Texte de référence en démocratie, la Constitution est, au Maroc, un texte sui generis, c’est-à-dire qu’il est ce qu’en fait le Constituant7 (Bendourou, 2011).

L’article 9 des Constitutions de 1962 à 2011 : une liberté sommaire et profilée

  • 8 . Les décisions de la justice marocaine ne sont malheureusement pas publiées. Les affaires de press (...)

7Au plan international, la liberté d’opinion et d’expression est un droit de l’Homme. Fondamental et indivis, il est erga omnes et lie tous les États membres de l’ONU. Au Maroc, de 1962 à 1996, le Constituant en a pris acte, mais de façon limitée. L’article 9, qui lui était consacré dans les précédentes constitutions, était sommaire et restrictif. C’est pourquoi, le harcèlement judicaire des intellectuels et journalistes « indépendants » ainsi que les condamnations pour délit d’opinion ou « lèse Makhzen » sont légion8. La liberté d’opinion et d’expression est un droit peu exercé par le simple citoyen et rarement investi par la recherche scientifique.

  • 9 . Le Dahir est un texte signé par le roi (décret royal).

8Général, sans référent philosophique ou religieux et dépouillé d’envolées langagières, ledit article 9 tranche par sa simplicité. Datant de la première constitution du pays (1962), il a été repris tel quel par les deux Constitutions suivantes (1970 et 1972). Ne faisant pas état de la liberté d’opinion, au sens universel du terme, et ayant été reconduit, à deux reprises par le même Constituant, le roi Hassan II, il y a lieu de croire que celui-ci voulait en rester à la première acception de 1962. Pour des raisons de politique intérieure et faire écho aux critiques étrangères, la Constitution de 1962 a été revue à quatre reprises. Mais à aucun moment, le paragraphe 2 de l’article 9 n’a fait l’objet de révision pour le remettre aux standards internationaux ou pour l’aligner sur la définition des pays démocratiques. L’article 9 stipulait : « La Constitution garantit à tous les citoyens : la liberté d’opinion, la liberté d’expression sous toutes ses formes ». Apparemment anodin, le texte est lourd de significations. En premier lieu, dans les pays dits démocratiques, les libertés sont un attribut « naturel » de l’Homme. Au Maroc, les libertés existent par le fait de la Constitution et, par-delà la Constitution, par le fait du roi-Constituant. Si la Constitution est suspendue, les libertés le sont aussi. Ce fut le cas de 1965 à 1970. Les années de plomb et les violations massives des droits de l’homme datent, en partie, de cette époque. En deuxième lieu, la liberté d’opinion et d’expression ne concerne que les citoyens de nationalité marocaine : les étrangers résidant au Maroc, fussent-ils natifs du pays, sont exclus du bénéfice de cette liberté. Ils sont tenus au fameux principe de droit international privé clear hands. Pendant la période du protectorat et au lendemain de l’indépendance, il existait au Maroc des radios privées installées dans la zone de Tanger et dans la ville de Tétouan. Une télévision privée commerciale était installée à Casablanca. En 1959, deux dahirs9 (18 mai et 13 juin) ont mis fin au droit d’émettre de tous les organismes de radiodiffusion étrangers (Pige, 1960). L’interdiction est étendue à la presse écrite créée par des étrangers installés au Maroc. Le Code de la presse de 1958 soumet tout éditeur de presse étranger à autorisation du Premier ministre par décret.

  • 10 . C’est le cas de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l (...)

9En troisième lieu, les Marocains déchus de leurs attributs de citoyenneté sont exclus du bénéfice de cette liberté, c’est-à-dire les détenus, les condamnés à des peines privatives de liberté et les condamnés aux peines de prison avec sursis. Condamnés par les tribunaux du Royaume, les opposants au régime d’Hassan II durant les années de plomb ne pouvaient prétendre à plusieurs libertés à commencer par celle d’exprimer leurs opinions. En quatrième lieu, l’article 9 ne concerne que les personnes physiques de nationalité marocaine. Les personnes morales, c’est-à-dire les associations au sens du dahir sur les associations de 1958 sont exclues de l’exercice de cette liberté. Elles ne peuvent créer de journaux et encore moins une radio ou une télévision. Les médias associatifs ou communautaires étaient inconnus au Maroc jusqu’en 2011. En dernier lieu, si en droit international (Pinto, 1986), la liberté d’expression est garantie à toute personne (...) sous une forme écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix10, l’article 9 investit au Maroc les seuls citoyens marocains du droit de l’exercer sous toutes ses formes. Les moyens d’expression ne sont pas inclus.

La nouvelle Constitution de 2011 : changement ou continuité ?

10Contrairement à l’article 9 des anciennes constitutions, le dispositif de la nouvelle constitution dédié à la liberté de l’information est d’une apparence exhaustive. Il consacre trois articles (25, 27 et 28) à « la liberté d’opinion et d’expression ». Mais on en est toujours à la même définition de la liberté de l’information qu’en 1962 à l’exception d’une nouveauté et d’un changement de formulation. La nouveauté réside dans l’article 27 qui introduit le droit d’accès à l’information. S’il est proclamé comme dans les pays dits démocratiques, son exercice effectif est grevé par une série de conditions. Le changement de formulation renvoie au fait que la liberté d’opinion et d’expression n’est plus formulée au bénéfice du seul citoyen marocain. Elle est désormais un attribut général au Maroc.

11La nouvelle constitution reconduit donc très largement l’ancienne acception de la liberté d’expression. En effet, il s’agit toujours d’une liberté sous toutes ses formes (orale, écrite, et artistique) et non par tous les moyens d’expression (presse écrite, radio, télévision, agence de presse, etc.) comme stipulé par le droit international. De même, la liberté d’opinion est consacrée de façon furtive. Il n’est pas stipulé dans la Constitution que « nul ne peut être inquiété pour ses opinions » comme en droit international. Le « délit d’opinion », voire « crime d’opinion » est toujours de mise comme le montre l’« affaire Ali Anouzla », directeur du média électronique Lakome, qui a été inculpé en 2013 notamment pour « apologie » et « incitation à l’exécution d’actes terroristes » . Le régime dit de liberté ne concerne également que la presse écrite. En effet, elle est, en principe, ouverte à l’initiative privée, ce qui n’est pas le cas de l’audiovisuel qui relève de la régulation de la HACA créée par dahir et, depuis 2011, élevée au rang d’organisme constitutionnel. Enfin, pour la première fois, la Constitution marocaine interdit la censure préalable. Mais rien au sujet de la censure a posteriori, qui est pourtant plus dommageable pour la presse en raison des frais et des pertes qu’elle occasionne quand la censure d’un journal intervient après engagement des frais d’impression et de distribution.

12La nouvelle constitution comporte une omission importante concernant l’Internet, qui est devenu le réseau des réseaux, un outil de travail incontournable voire pour certains un « cinquième pouvoir » (Ramonet, 2003 ; Crouzet, 2007). Comme le rappelle le sommet NET Mundial au Brésil en 2014, l’Internet repose sur des principes fondateurs comme le Right to Connect et la neutralité. Préparée dans la précipitation, sous pression des « soulèvements arabes », la Constitution de 2011 s’inscrit donc dans la lignée des précédentes (Bendourou, 2012). La liberté d’opinion est d’expression a certes été revisitée par le Constituant mais pas pour la réviser. La réflexion de Marina Ottaway (2011) à ce sujet est significative: « No change ; More of the same ».

Un cadre législatif dans le sillage de la constitution

Code de la presse et de l’édition

13Le cadre législatif se résume en deux textes principaux : le code de la presse et le statut de journaliste professionnel. Ils confirment l’approche constitutionnelle restrictive. L’indépendance acquise, le Maroc s’est doté d’un code pour les libertés publiques le 15 novembre 1958. Composé de trois textes, le plus attendu portait statut de la presse écrite au Maroc. Préparé par Réda Guédira, conseiller de Mohamed V et ami du prince héritier, il était copié sur la loi française de 1881 avec ses libéralités. Mais, en raison de la détérioration progressive des relations entre le Palais et Mouvement national, le code de la presse a été révisé à plusieurs reprises, prévoyant notamment une hausse des pénalités et des peines d’emprisonnement. Cette tendance s’est maintenue pendant plus d’un demi-siècle. Alors que l’article 1 du code de 1958 stipulait que « la librairie et l’imprimerie sont libres », ledit article 1 est devenu en 2003 « la liberté de publication des journaux de l’imprimerie, de l’édition et de la librairie est garantie conformément aux dispositions de la présente loi », c’est-à-dire conformément au nouveau cadrage juridique. On peut caractériser de deux manières l’esprit du nouveau code devenu « code de la presse et de l’édition ».

  • 11 . Déclaration de Mustapha El Khalfi, ministre de la Communication à l’occasion de la célébration de (...)

14La première a trait à une économie à caractère pénal. Un texte de droit sur la presse écrite est-il nécessaire ? La réponse renvoie aux traditions juridiques nationales. Le positivisme « à la française » régule les libertés publiques par un texte de droit. Cette tradition a l’avantage de combler le vide juridique et l’inconvénient de pousser à l’inflation des textes, même si ce n’est pas le cas avec la loi française de 1881, qui a été rarement révisée. Au Maroc, depuis son adoption en 1958, le code de la presse a été révisé plus d’une dizaine de fois et un nouveau texte est actuellement préparé par le ministère de la Communication11. Décrié par les ONGs marocaines et internationales dans ses versions présentées au Parlement en 2015 et 2016, il y a lieu de s’attendre à un allègement de ses dispositions restrictives et répressives. La presse écrite au Maroc est régie par le code pénal et par le code de la presse et de l’édition, en plus de dispositions éparpillées dans différents autres textes. Par la nature de ses dispositions, 80% sont d’ordre répressif. Elles ont naturellement leur place dans le Code pénal. Les 20% restant sont de nature à faire partie du Code de commerce ou autre texte de droit civil.

  • 12 . À la faveur du premier « gouvernement d’alternance » initié par roi Hassan II, alors malade en 19 (...)
  • 13 . Article 6 de la nouvelle version du Code de la presse et de l’édition, 2003.

15La deuxième caractéristique du Code de la presse et de l’édition concerne les modes de création des journaux. Au Maroc, les libertés publiques puisent leur fondement dans la Constitution et leur exercice est fixé par un code établi à cet effet. Promulgué en 1958, il est demeuré, un demi-siècle durant, sans changement notable, si ce n’est que son régime de libertés a été revu à la baisse. À titre d’exemple, la loi organique relative aux partis politiques (2006, révisée en 2011) a fermé davantage l’espace politique marocain (Bendourou, 2005, 2006) en rendant difficile l’émergence de nouveaux partis. Et sachant que la presse écrite est essentiellement partisane, il y aura difficilement de nouveaux titres partisans12. La création d’une association, d’un titre de presse et naguère d’un parti politique nécessitait le dépôt d’une déclaration auprès des autorités et l’obtention en retour d’un récépissé de dépôt synonyme d’autorisation. Laissée au bon vouloir de l’autorité dépositaire, l’obtention du récépissé peut se faire dans l’immédiat, des mois ou des années plus tard ou ne jamais avoir lieu. Depuis 2003, un récépissé provisoire, daté et cacheté, est remis au déposant par le Procureur du roi près le tribunal de Première instance du lieu de parution du journal13. Si le récépissé définitif n’est pas délivré dans un délai de 30 jours, le déposant peut sortir son journal. Mais si le déposant est jugé trop critique ou opposant, le délai de 30 jours sera mis à profit pour le déchoir du lancement de son journal. C’est dans ce délai qu’Ali Lmrabet a été condamné en 2005 à 10 ans d’interdiction de l’exercice de la profession de journaliste pour une « affaire de diffamation ».

Statut de journaliste professionnel : le tutorat de l’État

  • 14 . En Italie, les journalistes sont organisés en ordre professionnel. En Espagne, sous l’ère de Fran (...)

16Contrairement aux pays anglo-saxons où la profession de journaliste est libre de tout cadrage législatif, l’exercice de la profession est encadré au Maroc (Hidass, 2000) par un texte de droit comme dans d’autres pays de droit romain14 comme la France, l’Italie ou la Tunisie. C’est le cas depuis le protectorat. En vertu du dahir du 24 avril 1942 modifié par la loi du 22 février 1995 relative aux journalistes professionnels, l’accès à la profession de journaliste est soumis à l’obtention d’une carte d’identité professionnelle délivrée par le Ministère de la Communication sur avis d’une Commission consultative. C’est ce qui confère à l’État une part de tutorat sur les journalistes professionnels d’autant que la carte est valable pour un an. Véritable sésame sans lequel, l’exercice de la profession est plus difficile, elle est constitutive de la qualité de journaliste, alors qu’en France par exemple, elle est déclarative de droits. Si elle permet des réductions (hôtels, trains, avions, etc.) et l’accès à certaines conférences de presse, elle ne permet guère de faire du journalisme d’enquête. Filmer un évènement avec une caméra, prendre des photos de presse, faire des interviews sur la voie publique nécessite des autorisations administratives.

17Alors que le nombre de journalistes se compte par milliers dans des pays comme la Turquie, le Nigeria ou l’Égypte, seuls 2282 journalistes sont titulaires de la carte au Maroc en 2015 contre 1158 en 1998, quelques centaines pendant les années 1970-80 et une petite centaine seulement dans la décennie 1960. La profession est donc un domaine semi ouvert/fermé. Un seul établissement public forme au métier de journaliste avec un accès limité : une cinquantaine d’étudiants pour la première année de licence. Trente-cinq filières universitaires forment aux métiers de l’information et de la communication, dont quatre écoles privées. Bref, 200 étudiants journalistes environ arrivent sur le marché du travail chaque année pour une population de plus de 33 millions d’habitants. Par ailleurs, les salaires et marges de libertés de la profession ne suscitent pas de « vocations » journalistiques.

Les « lignes rouges » de la presse écrite

18Comme le stipule l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, l’exercice de la liberté d’opinion et d’expression comporte des restrictions sous forme de devoirs et de responsabilités spécifiques. Elles sont nécessaires au respect des droits et réputation d’autrui ainsi qu’à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique ou de la moralité publiques. Si le Maroc a adhéré au dit pacte, il n’a pas encore entrepris la mise à niveau de sa législation. En plus des restrictions de droit commun comme la diffamation ou le droit à l’oubli, des « lignes rouges » délimitent le travail de la presse écrite, seul espace relativement ouvert, étant donné que l’audiovisuel est toujours sous tutorat public direct ou indirect.

  • 15 . Certes la Constitution de 2011 confère quelques nouveaux pouvoirs au chef du gouvernement. Mais t (...)

19La première d’entre elles est la figure du roi. Contrairement aux monarchies espagnole, scandinaves, britannique, japonaise ou malaisienne, où le monarque règne et ne gouverne pas, le roi du Maroc règne et gouverne. Autorité religieuse, politique, militaire, acteur économique majeur, ordonnateur principal des finances publiques, il est l’arbitre et chef suprême du pays. La Constitution de 2011 l’investit de pouvoirs15 étendus dans la mesure où, considéré comme infaillible, en privé et ex-cathedra, il est aussi irresponsable aux plans pénal, civil et politique. Il est donc imperméable à toute critique ou débat, préserve ses actes de tout contrôle politique ou juridictionnel et il est non redevable de ses actes. Alors que dans les constitutions depuis l’indépendance, seul le Parlement n’avait pas le droit de discuter ses messages à la Nation, discours et décisions, la nouvelle constitution de 2011 prévoit une interdiction générale. Elle concerne les deux chambres, la société civile, les corps de l’État et bien sûr les médias. En vertu de l’article 52 de l’actuelle Constitution, « les messages du roi sont lus devant les deux Chambres et ne peuvent faire l’objet d’aucun débat » et « la personne du roi est inviolable.  Respect lui est dû ». La personne du roi et toute la famille royale ne peuvent faire l’objet de caricature. Elle était bannie du temps d’Hassan II alors qu’aucun texte de droit ne le prévoyait expressément. De simples allusions du défunt roi à ce sujet tiennent encore lieu de norme impérative (Hidass, 2003). Les seuls médias qui ont osé publier des dessins du roi du Maroc et de la Cour sont des journaux étrangers, interdits de distribution au Maroc.

20L’article le plus court de toutes les constitutions du Maroc est toujours le même : l’article 45 relatif au budget du Palais. Il dispose : « le Roi dispose d’une liste civile ». Incorporé à la loi de finances, ledit budget n’a jamais fait l’objet de discussions que ce soit au Parlement ou dans les médias. Adopté chaque année par le Parlement, en bloc et sans débats, son montant, sa répartition et ses bénéficiaires sont des sujets tabous pour la presse marocaine.

21Pour avoir relayé, en 2009, une information de quelques lignes sur Primarios, société du holding royal, au sujet de factures « exagérées », la revue Economie et Entreprise a été condamnée en Première instance à une substantielle peine d’amende. La peine a été triplée en appel (5,9 millions de dirhams), suivie de saisie des biens du périodique. En 2013, Ali Anouzla, directeur du site d’information arabophone Lakome.com a été incarcéré par le procureur du roi pour « assistance matérielle », « apologie » et « incitation à l’exécution d’actes terroristes », suite à la publication sur le site d’information d’un lien d’une vidéo de propagande d’Al Qaida au Maghreb Islamique. Hasard ou coïncidence ? Le journaliste en question avait publié sur son site web des articles, très commentés par les lecteurs, sur les vacances prolongées du roi Mohammed VI à l’étranger.

22Enfin, le dahir du 10 avril 1973 portant révision du code de la presse du 15 novembre 1958 prévoit les plus hautes peines d’amende et de réclusion pour tout acte ou commentaire jugés irrévérencieux envers le roi. La jurisprudence rapportée par la presse écrite marocaine et étrangère, mais non officiellement publiée, en témoigne.

23Séculaire et absolu, le régime monarchique, naguère coutumier, a été constitutionalisé en 1962, ce qui en fait une autre « ligne rouge ». L’article 175 de la Constitution de 2011 comme l’article 100 des précédentes constitutions, stipule qu’ « aucune révision ne peut porter sur (…) la forme monarchique de l’État ». L’État se confond avec la dynastie régnante comme le rappelle les allocutions royales pour le départ à la retraite de grands commis de l’État comme Abdellatif Filali, plusieurs fois ambassadeur et ministre, et ex Premier ministre de 1994 à 1998. Titulaire du pouvoir législatif, le parlement est théoriquement investi du pouvoir de changer de gouvernance mais il ne peut changer la forme monarchique. La monarchie est un tabou absolu (Jamai, 2013). Et quand bien même le parlement le ferait, les propositions de révision constitutionnelle doivent passer par le Conseil des ministres présidé par le roi qui fixe l’ordre du jour. De même, toute loi votée par le parlement doit être promulguée par le souverain et aucun texte ne lui interdit de surseoir à la signature du dahir qui en porte promulgation.

24Par conséquent, la seule presse en kiosque et la seule littérature en librairie sur la forme monarchique de l’État ont été jusque-là, et depuis un demi-siècle, celles qui font l’apologie du pouvoir. À la faveur des brèches ouvertes par des individualités et par la critique internationale, quelques journalistes (Bendourou, 2012) osent désormais écrire pour réclamer une monarchie constitutionnelle à l’espagnole avec son bipartisme fondateur d’alternance et de démocratie.

25La politique étrangère, qui est un domaine réservé du roi, est la troisième « ligne rouge ». Par exemple, lors de l’affaire de l’îlot Leila, qui est l’objet d’un conflit territorial entre le Maroc et l’Espagne, et alors que la crise était à son comble, un ministre issu de l’Union Socialistes des Forces Populaires (USFP) a demandé des informations à ce sujet au Conseil des ministres présidé par le roi. Sa demande a été considérée comme irrévérencieuse. Il a été sèchement invité à relire la Constitution. Il en est de même pour la question du Sahara Occidental. La gestion de cette question nationale relève du domaine réservé du roi, les partis politiques et les institutions représentatives n’étant pas associés à la prise de décision.

26La religion majoritaire fait également figue de « ligne rouge » inviolable. En effet, l’article 3 de la Constitution de 2011 explique que « l’Islam est la religion d’État » et le roi est investi du titre Amir Al Mouminine (Commandeur des croyants) (Waterbury, 1970) depuis la première Constitution (1962) qui veille à son respect (articles 7 et 41). Il est présenté par les médias officiels comme monarque de droit divin et représentant de Dieu sur terre. Ce qui se traduit pour la liberté d’opinion et d’expression par les sujétions propres à une théocratie, certes sans clergé, mais paroxystique par temps de crise et d’agenda particulier. Le roi a le monopole de l’exégèse. Toute sédition avec le rite malékite, tout schisme et toute fatwa (sentence religieuse) non officielle sont prohibés. Par délégation de pouvoirs, seuls les doctes du Conseil supérieur des oulémas (article 41) ont compétence pour faire l’exégèse du Coran, de la Souna, du code de la famille et d’édicter la conduite à suivre. Nommés souverainement par le roi et officiant par fatwa à sa demande, ils sont rétribués par l’État.

  • 16 . Alors qu’aucune loi n’interdit les sondages au Maroc, l’édition du 4 aout 2009 du journal Le Mond (...)

27Le respect des « lignes rouges » s’applique aussi aux sondages d’opinion. Aucun site Internet, aucun média, aucun blogueur, aucun institut de sondage ne peut poser de question à leur sujet16.

Censure et presse écrite

28Le tutorat de l’État s’exerce enfin dans le contrôle même des titres. Bien que le dahir de 1958 stipule en son article 1 que « l’imprimerie et la librairie sont libres » et qu’aucun autre ne prévoit de censure, celle-ci a été pratiquée massivement depuis les évènements de 1963. Un contrôle préalable du contenu des quotidiens était effectué par le ministère de l’information, qui délivrait ensuite un « bon à diffuser ». Les titres qui ont refusé de se soumettre à cette formalité comme Maroc-Information ont été suspendus. Le 19 mars 1977 et par « décision du Gouvernement de S.M. le Roi, la censure est officiellement supprimée ». Le 26 décembre 1978, un décret confirme la tendance. Le ministère de l’Intérieur est habilité à contrôler la presse nationale mais a posteriori. Le Maroc était engagé dans l’affaire du Sahara et le pouvoir avait besoin du soutien de la presse. C’est aussi dans ce cadre que, sur instigation de Driss Basri, alors ministre de l’Intérieur et de l’Information, le Syndicat National de la Presse Marocaine (SNPM) a repris ses activités, qui étaient en veilleuse depuis l’état d’exception de 1965-70.

  • 17 . L’article 70 du Code de la presse et de l’édition prévoit qu’un plaignant peut intenter un procès (...)

29La censure a été rétablie avec les événements de Casablanca de 1981 et assouplie selon les circonstances. Couplée aux saisies administratives, harcèlements judiciaires17, tarissement des sources publicitaires, pendant les années de plomb, elle sera levée à partir de 1992-93. Entre temps, elle a permis au pouvoir d’aseptiser le paysage médiatique. A la faveur de l’alternance initiée en 1998 par Hassan II, des plumes critiques feront leur apparition avec création de journaux d’opposition : Le Journal (hebdomadaire) et Demain magazine entre autres. Suite à des procès avec dommages et intérêts aux montants prohibitifs et suite à des boycotts publicitaires répétitifs, ils ont fini par disparaître. Dans son rapport de 2014, le ministère de la Communication se félicite qu’il n’y a aucun cas d’interdiction ou de confiscation d’un journal national et qu’aucun journaliste n’est l’objet de poursuite ou d’exaction (ministère de la Communication, 2014). Mais la presse d’opposition n’existe plus et les journalistes, ainsi que les intellectuels critiques s’autocensurent au Maroc ou s’expatrient.

Des handicaps structurels au tutorat/providence de l’État

30La presse est née au Maroc dans des conditions particulières, plusieurs siècles après d’autres pays majoritairement de langue arabe comme le Liban, la Syrie ou l’Égypte et dans des conditions de convoitises internationales. En anglais, français, espagnol et enfin en arabe, les premiers titres sont apparus à la fin du xixe siècle à Tétouan et Tanger au nord du Maroc. Initiés par les puissances européennes (France, Angleterre, Espagne, Allemagne) pour des raisons coloniales ou par le Mouvement national pour des raisons de résistance (Baida, 1995 ; Mouhtadi, 2008), ces titres faisaient plutôt de la communication politique que de l’information grand public.

31Autrement dit, la presse écrite marocaine est née dans l’opposition. Naguère opposée au colonialisme, elle s’est opposée au pouvoir. C’est une presse d’opinion et non d’information. Les titres traditionnels portent encore les stigmates de leurs combats antérieurs à travers les noms qu’ils portent, les dédicaces et les évènements qu’ils célèbrent. Les éditeurs largement sous le contrôle du Makhzen font partie intégrante de l’univers politique marocain avec ses clivages et controverses. En panne d’audience du fait du rejet des lecteurs et/ou de recettes publicitaires, beaucoup de titres sont sous perfusion.

Caractéristiques de la presse écrite marocaine

  • 18 . Source : ministère de la Communication, Rapport sur les efforts de promotion de la liberté de la (...)

32La première caractéristique de la presse marocaine est que la majorité de ses titres est en langue arabe. Le français est la seconde langue de la presse nationale avec quelques quotidiens, hebdomadaires et périodiques. Au-delà du fait que la langue de communication des médias pose problème dans la mesure où ils utilisent l’arabe classique alors qu’au quotidien, le lecteur potentiel s’exprime en dialectal, un autre problème se pose au Maroc comme en Algérie. La langue de la majorité est le berbère (amazigh) et les médias, à de rares exceptions, sont en arabe (346 sur 488)18. Longtemps considérés comme minoritaires, les berbères n’ont quasiment pas de presse écrite dans leur langue.

33La « minorité majoritaire » (Vermeren, 2002) a fini par se manifester et par réclamer qu’elle soit rétablie dans ses droits culturels, à commencer par l’usage de sa langue dans les médias. Au Maroc, la reconnaissance de l’amazigh comme langue officielle par la Constitution de 2011 prend à contrepied le microcosme politique anti-amazigh de toujours. La décision royale de la transcrire l’amazigh en alphabet tifinagh passe pour une marque d’authenticité mais c’est une façon de retarder la renaissance et l’épanouissement de la culture amazigh. La majorité des locuteurs de cette langue sont en effet analphabètes et le reste est lettré en arabe, français, espagnol ou anglais. Le tifinagh est à apprendre/réapprendre, mais les conditions ne sont pas réunies puisque la population berbère a été sevrée de sa culture depuis l’indépendance.

34La presse marocaine présente trois caractéristiques liées aux contenus mêmes. Tout d’abord, elle se compose principalement de quotidiens généralistes à vocation nationale (30 titres) alors qu’ailleurs, comme en France et aux États-Unis (3 titres), ils sont peu nombreux et ne constituent que 5 à 10% de la diffusion totale de la presse écrite. Ensuite, la presse régionale est minoritaire et affiche une diffusion très limitée. Pourtant la mégapole de Casablanca, avec ses 6 millions d’habitants, représente, à elle seule, un marché pour un quotidien, hebdomadaire ou magazine dédié à la ville. Plus largement, la presse marocaine manque de proximité avec le quotidien du lecteur. Ses chiffres record de tirage (plus 120 000 exemplaires pour plusieurs titres dans les années 2000) correspondent aux affaires et aux questions de proximité comme c’était le cas à l’occasion de l’Affaire Tabit, du nom de ce commissaire de police traduit devant la justice pour viols et autres abus de pouvoir. Enfin, la presse marocaine manque d’investigation. Par exemple, l’ONG Global Finance Integrity et la Banque Africaine de Développement ont révélé que la fuite des capitaux de citoyens marocains hors du Royaume du Maroc entre 1980 et 2011 s’élève à 340 milliards de dirhams. La presse marocaine n’a ni relayé l’information, ni lancé d’investigation pour élucider cette affaire, en révéler les mécanismes et en connaître les bénéficiaires. Ses pages sont meublées essentiellement de dépêches de l’agence de presse officielle MAP, de communiqués de presses, de délations partisanes et courtisanes, de fuites organisées ou de matériaux glanés sur internet. La presse marocaine est une presse de bureau. À sa décharge, il faut dire que l’accès à l’information n’est pas de droit.

35Une autre propriété de cette presse nationale est que l’État exerce, par le truchement du ministère de la Communication, une influence forte sur les journalistes, les éditeurs et les titres en kiosque. Son pouvoir sur les premiers réside dans la prérogative de délivrance de la carte d’identité professionnelle. Pour ce qui est des entreprises de presse, les subventions, la publicité, les annonces administratives et autres faveurs constituent un soutien et une pression. Les subventions à la presse écrite sont indirectes et directes. Les premières renvoient à la répartition du papier de presse. Il fut un temps où la société « privée » Aiglemer, « marocanisée » en 1965, disposait du monopole de la distribution du papier journal sur le territoire. Afin de veiller à l’approvisionnement de la presse écrite marocaine en papier entre les années 1960 et 90, le ministère dédié réceptionnait les demandes des entreprises de presse et assurait, lui-même, la répartition des quantités importées par la société Aiglemer. Ce fut non sans contestations, surtout que certains journaux marocains comme Al Maghrib (disparu) et Al Bayane ont été autorisés à s’approvisionner directement à l’étranger. Les subventions indirectes comprennent également les réductions en matière de frais de communications téléphoniques, ainsi que les annonces et insertions légales, judiciaires et administratives.

36Pratiquées depuis l’indépendance de façon informelle, les subventions directes à la presse écrite marocaine ont été officialisées en vertu de la lettre royale du 16 décembre 1996. Les subventions de la presse partisane étaient versées directement (sans suivi et audit) au secrétaire général du parti politique éditeur du titre. Certes, depuis 2005, les entreprises de presse bénéficiaires sont soumises à un contrat-programme pour les amener à entreprendre leur modernisation. Mais à part de nouveaux habillages, la quadrichromie, la conception assistée par ordinateur et le basculement vers l’internet, la mise à niveau des entreprises demeure problématique. 74 titres bénéficiaires de l’aide publique n’ont pas vu progresser leurs ventes.

37La dernière caractéristique de la presse écrite marocaine est sa très faible diffusion19. Pendant longtemps, les données sur ses finances, ses tirages, sa diffusion, et sa raison économique étaient inaccessibles. Copié sur son homologue français et regroupant une vingtaine de titres, l’Office de justification de la diffusion (OJD) a été créé en 2004 pour certifier la distribution et la diffusion des titres de la presse écrite marocaine qui veulent bien adhérer à ses procédures de planification de contrôle. Dans l’ensemble, la presse écrite marocaine diffuse 200 000 à 250 000 exemplaires par jour, à raison de 12 exemplaires pour 1000 habitants d’après la principale société de distribution marocaine Sapress. Pour la société d’audit KPMG, c’est à peine 10 exemplaires pour 1000 habitants. Si on tient compte de la distribution administrative20, les pourcentages seraient encore plus bas, ce qui place le Maroc en bas du classement mondial de la diffusion de la presse écrite (WAN/IFRA, 2012) loin derrière la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte, le Liban ou la Turquie où le taux de pénétration de la presse écrite est de 50 à 120 exemplaires pour mille habitants. Sans parler de pays comme la Finlande, Singapour ou le Japon dans lesquels la diffusion frise les 500 exemplaires pour 1000 habitants. D’après les chiffres de la WAN/IFRA, la diffusion de la presse écrite stagne, voire baisse, dans les pays matures de l’Ouest. Dans les pays émergents comme l’Inde ou le Brésil, elle progresse. À l’indépendance et à une époque où le Maroc comptait neuf millions d’habitants avec un taux d’analphabétisme de l’ordre de 80%, la distribution de la presse écrite marocaine avoisinait les 200 000 à 300 000 exemplaires par jour (Mollard, 1962). En 2014, le nombre d’habitants est de plus de 33 millions et le taux d’analphabétisme a baissé pour avoisiner les 35%. , Mis à part quelques pics de ventes à l’occasion d’évènements exceptionnels (affaire commissaire Tabit en août 1992 ; décès du roi Hassan II en juillet 1999), les quotidiens marocains peinent à écouler quotidiennement 200 000 exemplaires. Au vu de ces chiffres, la presse écrite marocaine est bel et bien un non-sens économique. Il est des titres qui vendent moins de 1000 exemplaires par jour et bénéficient de l’aide publique. Par ailleurs, la presse marocaine réalise 80% de ses ventes dans l’axe Casablanca-Mohammedia-Rabat-Kenitra. Le reste est écoulé dans les centres urbains du Maroc profond, c’est-à-dire plus 80% du territoire marocain.

Les défis du numérique

38Mais ce déclin de la presse écrite dans le monde date de bien avant l’arrivée de l’internet. Au Maroc, la désaffection est structurelle depuis les années de plomb durant lesquelles l’espace médiatique était étroitement surveillé. Privée et partisane, malgré son apparente diversité, la presse demeure monochrome. Vassalisée par le truchement d’éditeurs/journalistes, de subventions et autres contrôles en amont, les entreprises de presse sont sous le contrôle du pouvoir.

  • 21 . Hespress passe pour un site web de bonne audience. Au Maroc, la mesure d’audience de la presse en (...)

39Est-ce que les médias d’information en ligne, qui ont fait leur apparition au Maroc, peuvent contribuer à changer cette relation entre l’espace journalistique et le champ du pouvoir ? Si certains titres ont émergé21, ils demeurent pour l’instant des exceptions. Lancés par des amateurs, ils manquent d’attractivité, de dynamisme, de mise à jour et d’investigation. Cependant, certains sites sont devenus des cas d’école et ont déjà un contentieux avec les autorités. Le web journalisme est une chance pour faire évoluer les mentalités vers une nouvelle gouvernance de l’information et des médias. La marge de manœuvre du pouvoir est pour l’instant relativement réduite. Elle se limite à la gestion des noms de domaine « .ma », à la réception des dépôts de déclaration et à la censure électronique. Mais, comme partout ailleurs, les autorités peuvent filtrer les contenus et bloquer l’accès aux sites indésirables. C’est le cas, actuellement, en 2016, de Demain Online. Pour autant, des techniques permettent de contourner la censure (sites miroir, proxy etc.) et l’information est devenue sans frontières. Il en est de même avec les chaines radio et télévision satellitaires qui arrosent, désormais, leur bassin d’écoute sans encombre.

  • 22 . Discours donné par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement à la Journée d (...)

40Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont affranchi la liberté de l’information de plusieurs servitudes. Ce qui n’est pas pour plaire aux régimes rompus au contrôle. Au Maroc, M. Mustapha Khalfi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, travaille sur un texte sur la presse électronique22. En avril 2013, le ministère de la Justice et des libertés publiques a adressé aux parquets généraux une circulaire pour l’acceptation des déclarations de création des sites électroniques d’information. En d’autres termes, les éditeurs d’information en ligne sont obligés d’accomplir la procédure de déclaration comme pour la presse papier. Suite à ladite circulaire, 26 déclarations ont été déposées. L’approche presse papier est reconduite pour la presse électronique. Des portails web, des réseaux sociaux et des startups de toutes sortes font de l’information en page d’accueil. Ce sont des multinationales et bénéficient de l’extraterritorialité. Ladite circulaire aura-t-elle prise sur elles ?

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Notes

1 . Lors d’un magazine de la très officielle radio RTM, M. Mohamed Ziane, premier titulaire du ministère des Droits de l’Homme créé par Hassan II, a déclaré que « son ministère était à moitié un département ministériel et à moitié une supercherie », RTM, Magazine Invité du Soir, 25 avril 2014, 19:00 – 20:00.

2 . Au Maroc et depuis celle de 1962, les constitutions du pays, toutes octroyées par le roi et soumises à referendum confirmatif, font de lui le « Commandeur des croyants » (art. 41 de la Constitution de 2011). À l’opposé, différents textes de droit stipulent que « les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse » (art. 7 de la Constitution de 2011 et art. 4 de la loi relative aux partis politiques du 14 février 2006). Par ailleurs, un dahir du 1er juillet 2014 interdit formellement aux imams toute appartenance à une instance politique ou syndicale durant l’exercice de leur fonction. Ils sont aussi tenus de n’exprimer aucune position politique et syndicale. Toujours est-il qu’il est fréquent que le prêche du vendredi soit unifié pour toutes les mosquées du Maroc et dicté par le Ministère des Habous. C’était le cas du prêche du 25 juin 2011 appelant tous les marocains à voter « oui » pour la Constitution.

3 . Copié sur la loi française de 1986, le texte marocain de 2002 est intitulé « loi sur la communication audiovisuelle » et non « loi sur la liberté de communication audiovisuelle » comme en France. Le monopole d’État est formellement aboli par le décret-loi de 2002, mais il n’est pas question de libéraliser le secteur.

4 . En 2008, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a lancé un appel à manifestation d’intérêts pour la création d’une télévision privée. Des candidats ont déposé leurs dossiers puis retournement de situation. Sans s’en expliquer, la HACA a annulé son appel. Apparemment, le marché de la publicité n’autorisait pas la création d’une nouvelle télévision en plus des trois chaines de l’État.

5 . Le corpus est peu fourni mais suffisamment explicite pour nous instruire sur la liberté d’opinion et d’expression au Maroc. Il s’agit de l’article 9 des Constitutions marocaines de 1962/63, 1970, 1972, 1980, 1992 & 1996 et des articles 25, 27 et 28 de la Constitution de 2011 et de la loi portant Statut de journaliste professionnel de 1995. D’une importance primordiale pour l’interprétation des textes, la jurisprudence en matière de presse écrite est difficilement exploitable parce qu’elle n’est pas publiée.

6 . Il s’agit essentiellement des chiffres fournis par le Ministère de la communication et par l’Office de Justification de la distribution.

7 . D’après l’article 88 de la Constitution de 2011, le Gouvernement est investi après obtention de la confiance de la Chambre des représentants, exprimée par le vote à la majorité absolue des membres composant ladite chambre en faveur du programme du Gouvernement. Sous l’égide de ladite Constitution de 2011, le premier gouvernement Benkirane (2012) est entré en fonction bien avant l’investiture parlementaire, juste après sa nomination par le roi.

8 . Les décisions de la justice marocaine ne sont malheureusement pas publiées. Les affaires de presse ne sont connues qu’à travers les commentaires de journalistes marocains ou étrangers.

9 . Le Dahir est un texte signé par le roi (décret royal).

10 . C’est le cas de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article 13 de la Convention américaine des droits de l’Homme. L’article 9 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et l’article 32 de la Charte arabe des droits de l’Homme accusent un déficit de définition.

11 . Déclaration de Mustapha El Khalfi, ministre de la Communication à l’occasion de la célébration de la Journée de la presse, le 3 mai 2014, à la Fondation Mohamed VI, Rabat

12 . À la faveur du premier « gouvernement d’alternance » initié par roi Hassan II, alors malade en 1998 et en fin de règne, pour assurer la transition royale, une presse écrite privée est réapparue. Mais la plupart des titres critiques à l’égard du pouvoir ont fini par disparaître ou se saborder. C’est le cas du Journal Hebdomadaire, de Demain magazine et de Nichane.

13 . Article 6 de la nouvelle version du Code de la presse et de l’édition, 2003.

14 . En Italie, les journalistes sont organisés en ordre professionnel. En Espagne, sous l’ère de Franco, les journalistes professionnels étaient officiellement listés par l’administration. Depuis la Constitution de 1978, la liste a été supprimée et la profession est devenue de libre accès.

15 . Certes la Constitution de 2011 confère quelques nouveaux pouvoirs au chef du gouvernement. Mais toutes les décisions prises en Conseil du gouvernement doivent être validées par le Conseil des Ministres présidé par le roi, qui en fixe l’ordre du jour et se réunit à son initiative (art. 48).

16 . Alors qu’aucune loi n’interdit les sondages au Maroc, l’édition du 4 aout 2009 du journal Le Monde a été interdite au Maroc pour un sondage sur le roi du Maroc. Samedi 1er août 2009, Chakib Benmoussa, ministre de l’Intérieur a ordonné la saisie et la destruction de 100 000 exemplaires de l’hebdomadaire TelQuel et de sa version arabophone, Nichane, pour avoir collaboré avec Le Monde pour ce sondage. Pour Khalid Naciri, ministre de la Communication, « la monarchie ne peut être mise en équation, même par la voie d’un sondage » (Florence Beaugé, « Maroc : le sondage interdit », Le Monde, 3 août 2009).

17 . L’article 70 du Code de la presse et de l’édition prévoit qu’un plaignant peut intenter un procès contre un journal auprès du tribunal de Première instance du lieu de distribution du journal, ce qui est entre autres une façon d’harceler judiciairement et financièrement un journal en l’obligeant à courir plusieurs tribunaux à la fois pour la même affaire en cas de plaintes multiples pour le même article.

18 . Source : ministère de la Communication, Rapport sur les efforts de promotion de la liberté de la presse au titre de l’année 2014.

19 . http://www.ojd.ma/Chiffres/%28category%29/payante

20 . Au Maroc, comme dans la plupart des pays arabes, les administrations et entités publiques bénéficient d’un budget pour l’achat des titres de la presse nationale et même internationale.

21 . Hespress passe pour un site web de bonne audience. Au Maroc, la mesure d’audience de la presse en ligne se limite, pour l’instant, aux chiffres affichés par les sites web eux-mêmes et aux données de Google. Il n’y a pas encore d’organisme professionnel pour en quantifier et certifier la fréquentation. En 2013, Hespress a lancé une version papier de son contenu en ligne. Elle a rapidement disparue des kiosques.

22 . Discours donné par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement à la Journée de la liberté de la presse le 3 mai 2014 à Rabat.

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Pour citer cet article

Référence papier

Ahmed Hidass, « Quand « l’exception » confirme la règle. L’encadrement juridique de la liberté de la presse écrite au Maroc »L’Année du Maghreb, 15 | 2016, 29-44.

Référence électronique

Ahmed Hidass, « Quand « l’exception » confirme la règle. L’encadrement juridique de la liberté de la presse écrite au Maroc »L’Année du Maghreb [En ligne], 15 | 2016, mis en ligne le 21 décembre 2016, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/anneemaghreb/2774 ; DOI : https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.2774

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Auteur

Ahmed Hidass

Professeur-chercheur, Institut Supérieur d’Information et Communication, Rabat, Maroc.

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