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Tunisie : L’élaboration de la loi antiterroriste de 2015 ou les paradoxes de la démocratie sécuritaire

Jean-Philippe Bras
p. 309-323

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Texte intégral

  • 1 . Le président Ben Ali, qui avait connu quelques soucis de gestion des statues de son prédécesseur, (...)
  • 2 . Loi relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de l’argent promulguée le 7 août 2 (...)

1Dans les moments révolutionnaires, il est parfois plus facile d’abattre les statues1 que les monuments juridiques. La loi antiterroriste adoptée le 25 juillet 20152 par un parlement tunisien fraîchement élu, illustre bien cette difficulté à marquer la rupture révolutionnaire en termes juridiques au regard des standards démocratiques, quand le paradigme sécuritaire continue de s’imposer. En outre, par la durée de son temps d’élaboration, – elle vient sur l’agenda dès les premiers mois de 2011 – la loi fait caisse de résonance aux incertitudes des mutations politiques de la période dite transitoire, dans un jeu d’acteurs qui se met en place entre organisations de la société civile, nouvelles formations politiques, et institutions d’État (Parlement et exécutif)

La rupture ou la nécessité d’une nouvelle loi antiterroriste

  • 3 . Voir Bras Jean-Philippe, « Le Maghreb dans la “guerre contre le terrorisme” : enjeux juridiques e (...)

2Le président Ben Ali avait, comme les autres chefs d’État maghrébins, pleinement tiré parti des effets d’aubaine de la « guerre contre le terrorisme » déclenchée par Georges Bush au lendemain des attentats du 11 septembre 20013. Dans le cadre des traités internationaux de lutte contre le terrorisme et des résolutions adoptées par l’ONU, les trois États du Maghreb central (Algérie, Maroc, Tunisie) ont pu instaurer des législations qui sont venues restreindre sévèrement les libertés publiques et mettre en cause l’exercice des droits fondamentaux, sous couvert de leur participation à cette guerre contre le terrorisme, et ceci au moment même où la formule politique autoritaire semblait, dans la région, marquer quelques signes de faiblesse.

3De manière tout-à-fait explicite, la loi tunisienne du 10 septembre 2003 était selon son intitulé « relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent ». À ce titre, elle mettait en place un dispositif qui pouvait être aisément mobilisé par les pouvoirs publics contre toute forme d’opposition politique.

4Une définition particulièrement longue, large et floue de l’infraction terroriste (art. 4 et 6) permettait par le jeu de la qualification juridique des faits d’aller dans ce sens, et de mettre à mal les libertés d’opinion et d’expression pourtant constitutionnellement garanties. La dimension répressive de la loi était également illustrée par l’aggravation des peines pénales sanctionnant les infractions dès lors qu’elles étaient qualifiées de terroristes (art. 8 à 10).

  • 4 . Le projet de loi « anti-terroriste » porte un nouveau coup aux droits humains, Note d’Amnesty Int (...)
  • 5 . Voir le rapport sur la mission effectuée en Tunisie du 22 au 26 mai 2011 par Martin Scheinin, Rap (...)

5Les organisations internationales et tunisiennes des droits de l’Homme n’ont pas manqué de pointer ces dérives attendues4, et plus de 3 000 personnes auraient été poursuivies et condamnées au titre de la loi antiterroriste5 pour des motifs aussi divers que le port de la barbe ou de tenues vestimentaires particulières, ou encore la consultation de sites internet interdits.

  • 6 . Sur ce point, Ben Achour (Yadh), La force du droit, ou la naissance d’une constitution en temps d (...)
  • 7 . Il s’agit de l’une des premières mesures du gouvernement provisoire, annoncée le 20 janvier 2011, (...)
  • 8 . Alors même qu’en vertu d’une loi d’habilitation très large et des dispositions (art. 5) du décret (...)

6La révolution n’a pas rompu la « chaîne du droit »6, et le droit en vigueur avant la révolution a continué de s’appliquer dès lors que les autorités transitoires n’ont pas décidé de le modifier. Certes, la révolution marque une rupture et certains textes qui continuent d’être dotés d’une validité juridique manquent cependant de base légitimatoire, parce que trop liés à l’ancien régime et se situant au cœur de l’ingénierie juridique de l’autoritarisme politique, ce qui est évidemment le cas pour la loi de 2003. Aussi entre-t-on dans une zone grise du droit que restitue bien le rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies à travers les interrogations qu’il formule à la suite de son séjour en Tunisie au mois de mai 2011, alors que le gouvernement provisoire dirigé par Beji Caïd Essebsi est en place. D’un côté, il considère que la loi de 2003 est devenue de facto « obsolète » en raison de l’adoption par les pouvoirs publics d’une mesure d’amnistie générale7 en faveur de tous les prisonniers politiques, et notamment de toute personne condamnée au titre de la loi antiterroriste de 2003. Mais, bien que cette thèse de l’obsolescence soit confirmée par les représentants du gouvernement provisoire, le rapporteur spécial relève que des personnes continuent d’être mises en détention au titre de la loi de 2003, et ceci postérieurement à la chute du régime, ou d’être refoulées à la frontière alors qu’elles sont censées bénéficier de la loi d’amnistie. D’où le « statut paradoxal » de la loi qui ne peut simultanément être en vigueur et ne pas l’être. De cette anomalie, et en l’absence d’abrogation officielle de la loi de 20038, il revient au juge (et au parquet) de décider si la loi reste applicable ou non, situation qui n’est guère propice à la sécurité juridique des citoyens.

  • 9 . Le rapporteur spécial propose son assistance à la mise en place d’un cadre législatif approprié, (...)
  • 10 . Cette commission, nommée en novembre 2011, et composée de représentants du ministère de la Justic (...)

7Pouvait-on abroger purement et simplement la loi antiterroriste sans la remplacer par une autre loi ayant le même objet ? C’est la position développée par certains des interlocuteurs du rapporteur spécial. Selon ces derniers, toute loi antiterroriste est potentiellement liberticide et rien n’empêche de s’en remettre aux dispositions du code pénal et aux procédures pénales ordinaires qui constituent des instruments suffisamment efficaces dans la lutte contre le terrorisme. Mais le rapporteur souligne que, eu égard à la situation sécuritaire du pays, avec une menace terroriste à dimension internationale et interne (un terrorisme « indigène » dont les causes seraient sociales), et aux engagements internationaux de la Tunisie en matière de lutte contre le terrorisme, l’adoption d’une nouvelle loi antiterroriste est souhaitable9. Et c’est la voie dans laquelle s’engagent les pouvoirs publics. La réforme de la loi est déjà enclenchée, avec la mise en place d’une commission technique10. Cependant, l’adoption du nouveau texte ne pourra intervenir qu’après l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, préviennent les hauts fonctionnaires interrogés par le rapporteur. L’argument vaut certes sur le plan juridique au nom de la hiérarchie des normes, – une loi antiterroriste met en jeu des principes constitutionnels – ce qui n’a cependant pas empêché l’ANC de légiférer dans de nombreux domaines sans attendre l’achèvement de sa propre œuvre constitutionnelle. D’où le reproche récurrent adressé par l’opposition à la majorité de l’ANC, de s’être transformée en une assemblée législative, et même gouvernante dans sa prétention à contrôler l’exécutif, délaissant le travail constituant et repoussant aux calendes grecques l’adoption de projets de loi qui relevaient de véritables urgences, dont la loi antiterroriste.

8De fait, la contrainte de l’agenda constitutionnel va s’avérer particulièrement pesante dans la conduite de l’élaboration du nouveau projet de loi. La lenteur du processus constitutionnel a eu pour effet de reporter de trois ans (janvier 2014) la possibilité de l’examen d’une nouvelle loi antiterroriste, avec deux conséquences principales liées à la dégradation continue de la situation sécuritaire : un (ré)usage de plus en plus marqué de la loi de 2003, – dans l’attente d’une nouvelle loi – pour faire face au défi sécuritaire qui d’une certaine manière la banalise, la dissocie de l’ancien régime, lui fait perdre sa dimension symbolique ; un contexte qui exacerbe la demande sécuritaire et va contribuer à des arbitrages qui ne seront pas favorables à la protection des libertés publiques et des droits fondamentaux, ce qui conduira à s’interroger sur la portée de la rupture que la nouvelle loi de 2015 était censée marquer avec le dispositif considéré comme liberticide de la loi de 2003.

  • 11 . Son chef, Abou Iyadh, a bénéficié de la loi d’amnistie de 2011, et créé Ansar al-Charia, affilié (...)
  • 12 . L’attaque, le 14 septembre, de l’ambassade américaine à Tunis, à la suite de la diffusion sur Int (...)

9Si l’année 2012 est rude sur le plan sécuritaire, elle se caractérise par une certaine retenue des acteurs du débat public dans l’usage d’une grille de lecture des violences politiques à partir de la catégorie du terrorisme. Les auteurs de ces violences sont difficilement qualifiables dans la catégorie terroriste qui extériorise ceux qu’elle cible par rapport au corps social ou à la communauté nationale. Les salafistes d’Ansar al-Charia11, qui tentent de prendre le contrôle de l’espace public et ciblent les manifestations culturelles « blasphématoires » et « contraires à l’islam », et de manière générale l’Occident et ses symboles12, ne sont pas membres d’un mouvement interdit et leurs liens avec Ennahdha (tout du moins son aile radicale) sont souvent vilipendés par l’opposition politique. Ce n’est qu’en fin d’année que l’on voit poindre des formes d’action violente sur le modèle du maquis ou de la guérilla urbaine à partir d’organisations clandestines, comme la katiba Okba Ibn Nafaâ, opérant dans la région de Kasserine à partir de l’Algérie.

  • 13 . Apparues en 2012, elles sont considérées comme proches d’Ennahdha, et se caractérisent par des mo (...)
  • 14 . Formé de quatre organisations nationales : UGTT, UTICA, Ordre des avocats, LTDH

10De ce point de vue, l’année 2013 marque le retour sur l’agenda de la loi antiterroriste. Elle est celle de tous les défis, où le choc terroriste touche à la fois les forces de sécurité intérieure, l’armée, et la classe politique. La violence politique monte en intensité et le spectre de la menace terroriste s’élargit. L’assassinat de Chokri Belaïd, le leader du Parti des patriotes démocrates unifié (PPDU), le 6 février, puis celui du député Mohamed Brahmi, le 25 juillet, constituent un moment-clé du processus politique. L’apparition d’une criminalité politique sans précédent en Tunisie, visant des figures de la gauche séculière, mais aussi de manière plus large les acteurs de la vie politique et sociale, à travers l’attaque de locaux des partis ou des organisations syndicales, vient aggraver le discrédit de l’ANC et de la troïka. Elle témoigne de leur incapacité à gérer la question sécuritaire, mais aussi de coupables accointances avec ceux-là mêmes (les salafistes, les ligues de protection de la révolution13) qui sont suspectés d’être à l’origine de cette nouvelle criminalité. La crise de l’été 2013 débouchera sur la prise en main du processus politique par le quartet14 dans le cadre du dialogue national et l’accélération du débat constituant en fin d’année, puis l’édiction d’une nouvelle constitution en janvier 2014. De manière significative, est organisé à Tunis le 18-19 juin un congrès national contre la violence et le terrorisme à l’initiative de l’Union tunisienne des Industries du commerce et de l’artisanat (UTICA), l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), l’Ordre des avocats, et l’Institut arabe des droits de l’homme, – presque préfiguration du quartet – réunissant plus de soixante partis et deux cents associations. Dans un climat de forte tension, sept partis dont le Congrès pour la République (CPR) et Ennahdha se retirent des travaux du congrès dès la séance d’ouverture, en raison de leur mise en cause avec « certaines parties prenantes » dans l’assassinat de Chokri Belaïd.

11Parallèlement, les forces de sécurité subissent de lourdes pertes dans des opérations qui se multiplient tant dans l’ouest et le sud du pays que dans les banlieues de la capitale. Dans un tel contexte, les juges encouragés par les déclarations de certains responsables du gouvernement n’hésitent pas à appliquer la loi de 2003. Comme le relève l’organisation Human Rights Watch, plus de huit personnes ont été inculpées à ce titre au cours du mois de mai 2013, et les arrestations sont de plus en plus nombreuses dans le cadre des opérations de rétablissement de l’ordre autour du mont Chaâmbi. Dans une lettre adressée le 29 mai aux membres de l’ANC, HRW rappelle tous les dangers d’une loi qui ne se conforme pas aux principes du droit international des droits humains. Et, Eric Goldstein, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord de l’organisation, surenchérit : « les autorités tunisiennes devraient immédiatement cesser d’appliquer une loi anti-terrorisme que Ben Ali utilisait pour décapiter toute forme de dissidence »15.

  • 16 . Il s’agissait d’écarter de la compétition électorale et des postes de responsabilités ceux qui s’ (...)

12En dépit de tous ces signaux sur l’urgence du dossier sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme, l’ANC continue, en ce mois de juin, de cadrer son calendrier sur des considérations électoralistes à travers les débats sur la loi portant « immunisation de la révolution », avec pour enjeu la mise à l’écart de l’ensemble de ceux qui ont servi l’ancien régime déchu16.

13Certes, l’exécutif ne reste pas inactif. Samir Dilou, membre d’Ennahdha et ministre des Droits de l’Homme et de la Justice transitionnelle, annonce au mois de mai la création d’une commission en vue de la révision de la loi de 2003. Mais il est en quelque sorte trop tard, la crise de l’été conduisant au gel des activités de l’ANC, puis à un agenda parlementaire en fin d’année exclusivement consacré à la rédaction de la Constitution. Pourtant, le 27 août, le chef du gouvernement, Ali Laârayedh décide de classer Ansar al-Charia, suspectée d’être impliquée tant dans les assassinats politiques que dans certaines des menées meurtrières contre les forces de l’ordre, parmi les organisations terroristes, ce qui accroît l’urgence d’une nouvelle loi antiterroriste.

  • 17 . International Crisis Group, Réforme et stratégie sécuritaire en Tunisie, Rapport Moyen-Orient/Afr (...)

14Il faut rappeler le contexte particulièrement tendu des relations entre le pouvoir et les forces de sécurité elles-mêmes, avec un point d’orgue de ces tensions au mois de novembre, quand les trois présidents de la troïka ont dû quitter précipitamment la caserne d’El Aouina, sous une tempête de protestations, à l’occasion d’une cérémonie d’hommage funèbre à deux membres de la Garde nationale, tombés sous les balles terroristes près de Goubellat, dans le gouvernorat de Béja. Les Forces de sécurité intérieure (FSI), – police et garde nationale – se sont organisées en syndicats professionnels dès le mois de mai 2011, dans une stratégie d’autonomisation vis-à-vis du pouvoir politique dont elles se méfient. Le jeu de la suspicion est réciproque : les forces de sécurité sont suspectées d’inaction, dans une stratégie de pourrissement en vue du rétablissement d’un régime autoritaire ; les gouvernants sont suspectés de vouloir instrumentaliser les forces de sécurité dans les enjeux de pouvoir, et d’une bienveillance coupable envers les islamistes radicaux. Le fossé de la défiance n’a cessé de se creuser avec la troïka, pour des institutions déstabilisées par les purges, les réintégrations, les recrutements massifs sans discernement, stigmatisées pour leur rôle sous la dictature et la persistance de leurs réflexes autoritaires, exposées dans l’exercice de leurs missions, du fait du manque de moyens, d’organisation et de coordination, ainsi que de protection juridique17. De ce point de vue, agir contre le terrorisme en vertu d’une loi adoptée sous l’ancien régime n’est pas exactement une bonne affaire pour les forces de sécurité.

Les débats parlementaires : de la désespérante lenteur à la célérité extrême

15Les Tunisiens devront donc attendre l’an 2014 pour que soit entamé l’examen par l’ANC d’une loi dont l’urgence est, depuis deux années, proclamée de toutes parts, tant du côté des appareils judiciaires et de sécurité que de certaines forces politiques ou des organisations internationales. Mais, si la nécessité de la loi fait consensus, ses finalités et ses orientations, dans l’équilibre entre les impératifs sécuritaires et la garantie des droits fondamentaux et des libertés publiques, sont source d’une discorde qui va ralentir le cours de son adoption. Par ailleurs, les priorités de l’agenda parlementaire vont continuer d’aller ailleurs, dans la perspective des nouvelles échéances électorales de fin 2014.

L’ANC : les interférences de l’agenda

  • 18 . Selon les chiffres fournis par le ministre de l’Intérieur Lotfi Ben Jeddou, dans le cadre d’une i (...)

16Le 28 janvier 2014, le gouvernement d’Ali Laârayedh dépose sur le bureau de l’ANC un projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de l’argent sur la base du texte préparé par la commission technique. Celle-ci avait pour mission de rendre la législation conforme aux conventions internationales, et de donner des définitions précises des crimes terroristes pour que la loi ne soit pas un outil de répression des libertés, selon les termes de l’introduction du projet de loi. Le calendrier est serré puisque les députés partent en vacances le 21 juillet et qu’ils ne seront plus guère mobilisables à la rentrée, échéances électorales obligent. Et l’urgence est toujours d’actualité, sur le volet répressif, le ministère de l’Intérieur annonçant que plus de 1 400 personnes ont été arrêtées en 2013 au titre de la lutte contre le terrorisme et remises à la justice (le chiffre s’élèvera à 2 700 en 2014), et préventif, car plus de 3 000 tunisiens seraient partis en Syrie, et près de 9 000 autres auraient été empêchés de partir18.

17Or, les débats vont s’enliser dès le passage en commission, d’abord parce que les membres de l’ANC ne sont déjà plus disponibles pour le travail législatif. Les deux commissions de la législation et des libertés et des droits doivent, au mois de juin, ajourner plusieurs de leurs séances, faute de membres présents, et d’autres séances se tiennent avec des effectifs squelettiques. Par ailleurs, les premiers échanges en commission le montrent, le débat se trouve squeezé par l’alternative non résolue sur sa finalité première. Faut-il faire une loi antiterroriste pour répondre à la crise sécuritaire et donc renforcer son volet répressif ? Faut-il faire une loi antiterroriste pour éviter la persistance des dérives liées à l’application de la loi de 2003, et donc limiter son volet répressif ? Les premières passes d’armes ont lieu sur la définition toujours considérée comme trop large du terrorisme et les questions sémantiques, et Kalthoum Badreddine, la présidente de la commission de législation générale, prévient qu’on ne saurait se passer de l’audition des experts, ce qui risque certes de ralentir le processus et d’empêcher de respecter les échéances. Mais elle refuse de porter la responsabilité de ces retards, les justifiant par la nécessité de « présenter un texte sans lacunes »19. De plus, les ONG internationales des droits de l’homme s’en mêlent. Ainsi, HRW relève que le projet « conserve certaines des dispositions les plus troublantes de 2003 »20, permettant d’assimiler dissidence politique et terrorisme, affaiblissant les droits de la défense et donnant des prérogatives trop larges aux juges, de mise en mouvement de procédures dérogatoires au droit commun21. Dans le même temps, Beji Caïd Essebsi, président de Nida Tounès, rappelle sur les ondes son hostilité à une nouvelle loi : «la Tunisie n’a pas besoin d’une nouvelle loi pour la lutte contre le terrorisme et il n’existe aucun vide législatif sur ce plan puisque la loi du 10 décembre 2003 comporte les dispositions appropriées pour lutter contre ce fléau ». Et de poursuivre : « il ne faut pas parler de libertés quand il s’agit de personnes qui tuent »22. Dans un contexte très tendu du fait de l’attaque contre les forces de sécurité au mont Chaâmbi le 16 juillet, qui a fait 14 victimes parmi les militaires, faut-il voter la loi dans l’urgence, ou au contraire prendre son temps, ou enfin la retirer de l’ordre du jour ? Le désaccord persistant entre membres des commissions, le projet de loi ira finalement en plénière au mois d’août, mais de manière trop tardive et sa discussion sera interrompue le 21 août, après l’examen de seulement douze articles, faute de quorum. À la reprise des travaux en septembre, l’hypothèse de scinder le texte de la loi organique en deux lois ordinaires, l’une pour le terrorisme, l’autre pour le blanchiment de l’argent, est considérée. Puis elle est abandonnée23. L’ANC pourra-t-elle achever la discussion du projet de loi ou devra-t-elle l’abandonner à la nouvelle Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), dont l’élection doit intervenir le 26 octobre ? L’ultime proposition du Président de l’Assemblée, Mustapha Ben Jaâfar, soutenue par Ennahda, d’organiser des séances de l’ANC à partir du 28 octobre, soit après l’élection de l’ARP, pour achever la discussion du projet de loi antiterroriste, suscitera une vive polémique tant elle repose sur une interprétation audacieuse de l’article 148 de la constitution, qui dispose que l’ANC poursuit ses travaux jusqu’à l’élection de l’ARP. Puis vers la fin du mois de septembre, le combat cessa, faute de combattants.

L’ARP, une adoption au pas de charge

  • 24 . Les délais de mise en place sont de six mois pour le CSM, un an pour la CC à dater des élections (...)

18Le nouveau gouvernement issu des élections dirigé par Habib Essid, et qui entre en fonctions le 6 février 2015, va d’emblée réaffirmer l’absolue priorité que constitue l’adoption d’une loi antiterroriste, dans un contexte sécuritaire toujours aussi mouvementé. Mais il se trouve confronté aux risques d’enlisement du débat parlementaire de manière aussi immédiate que ses prédécesseurs. À travers les échanges entre le chef du gouvernement et le président de l’Assemblée, Mohamed Ennaceur, il apparaît que l’adoption de la loi est bien une priorité dans l’ordre du jour de l’ARP pour sa première session qui s’achève au mois de juillet 2015. Mais elle entre en concurrence avec d’autres lois contraintes, loi de finances, lois organiques dont l’adoption est prévue dans un délai fixé par la constitution (Conseil supérieur de la magistrature-CSM, Cour constitutionnelle-CC)24, lois de ratification d’accords internationaux.

19Par ailleurs se pose la question de la gestion de l’héritage législatif de l’ANC. Reprend-on le texte en l’état de son examen par l’ANC en septembre, ce qui pourrait faire gagner du temps ? Ou bien soumet-on un nouveau texte à l’ARP ? La réponse est évidente, sur le plan juridique. La souveraineté de l’ARP ne saurait être limitée au travers de textes partiellement examinés par l’ANC. Et il en va de même pour la compétence d’initiative législative de l’exécutif qui ne saurait être liée. Mais la question est soulevée au regard d’un arrière-plan politique. Va-t-on maintenir les orientations d’un projet de loi qui avait été décrié par les syndicats de police ? Et l’on se souvient que le chef de l’État fraîchement élu, Beji Caïd Essebsi, avait clairement exprimé son hostilité à ce projet de loi, lui préférant le texte de 2003.

  • 25 . Voir Human Rights Watch, Tunisie : des failles dans le nouveau projet de loi de lutte contre le t (...)
  • 26 . « C’est probablement le projet de loi le plus polémique que nous aurons à traiter en séance pléni (...)

20Le nouveau projet de loi approuvé en Conseil des ministres le 25 mars 2015, marque bien des inflexions par rapport au texte discuté à l’ANC, dans un sens plus répressif : l’apparition de la peine de mort parmi les sanctions de certaines infractions terroristes ; l’allongement à 15 jours au lieu de 6, de la durée de la garde à vue ; le desserrement des contrôles judiciaires sur les procédures spéciales, conférés au procureur de la République et non plus aux juges du siège25. Il suscite une première salve d’analyses critiques en provenance des ONG des droits humains annonciatrice de débats parlementaires qui devraient prendre un tour vigoureux, et donc du temps26.

21Et le scénario de l’enlisement se précise. La commission de législation générale est monopolisée par l’examen de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature. Des mesures sont prises pour accélérer les procédures d’auditions devant les commissions (auditions communes aux quatre commissions parlementaires concernées, raccourcissement du temps des auditions). Mais la perspective d’un bouclage de la loi avant la fin de la session parlementaire en juillet s’éloigne. Cependant, le contexte, dans sa dimension dramatique, va produire un très spectaculaire effet de boostage sur le débat parlementaire.

22Les attentats du Bardo, le 18 mars, et de Sousse, le 26 juin, marquent la pleine inclusion des touristes et du tourisme en tant que secteur d’activité économique dans le spectre des cibles du terrorisme. Ils vont peser sur le cours des débats, comme la poursuite des attaques terroristes contre les forces de sécurité (Kasserine, le 18 février et le 7 avril, Sidi Bouzid, Jendouba à la mi-juin), ou l’instabilité chronique à la frontière libyenne, qui conduit à la décision d’édifier un mur de protection au mois de juillet. La « guerre » contre le terrorisme apparaît plus que jamais comme une cause nationale, dont la loi devient l’instrument et le symbole, et le législateur un acteur central. Lors d’une conférence de presse, organisée par les députés membres des commissions concernées par l’examen du projet de loi, ceux-ci se disent déterminés à « doter les acteurs sur le terrain d’un appui législatif »27. Parallèlement, le président de l’ARP, exhorte les parlementaires à voter la loi avant la fin de la session. Une session plénière relative à l’état d’urgence et à la situation sécuritaire du pays à la suite de l’attentat de Sousse, ponctue les travaux les 8-9 juillet. Le Premier ministre y déclare que le pays est « engagé dans une grande guerre contre le terrorisme ». En écho, les représentants d’Ennahdha proclament que « l’État et la Nation sont menacés […] et que le temps n’est pas aux divergences partisanes »28.

23Il ne s’agit même plus de consensus, mais d’unanimité nationale. Dans une telle ambiance, les tenants de l’impératif sécuritaire ont la partie belle et les défenseurs des droits humains se trouvent délégitimés dans une démarche qui conduirait à amoindrir les moyens d’action des forces de sécurité. Et quand les différends subsistent, les négociations aboutissent, les compromis se trouvent.

  • 29 . On en trouvera également un compte-rendu exhaustif sur le site marsad.majles.
  • 30 . « Vu qu’on ne lit même plus les articles et qu’on ne discute plus, votons la loi en entier pendan (...)
  • 31 . La notion renvoie aux dispositions et sanctions pénales à fondement coranique. Les partis islamiq (...)
  • 32 . Députée nadhaouia à l’ANC. Elle a présidé la commission des martyrs et des blessés de la révoluti (...)

24Les débats au sein des commissions parlementaires29 sont menés au pas de charge, entre le 17 avril et le 20 juillet. Les députés s’en plaignent, et parfois se découragent30. Une lecture politique des débats sur le clivage sécuritaire n’est pas aisée. Les nahdhaouis sont très présents dans les débats. Mais ils font montre de prudence dans l’arbitrage entre impératifs du maintien de l’ordre et protection des droits de l’Homme, étant passés à la fois par les responsabilités gouvernementales et les geôles de Ben Ali. Quant aux députés femmes d’Ennahdha, elles sont les plus soucieuses de l’arrimage juridique du dispositif, notamment à l’égard des conventions internationales. La gauche a certes dans ses registres d’action la protection des droits de l’homme, mais elle est l’une des principales cibles du terrorisme islamiste. Et Nidaa Tounes s’aligne sur le projet gouvernemental. Si bien que le débat ne s’anime vraiment sur des clivages clairs (et encore), que lorsqu’il est question d’islam... La première escarmouche entre Ennahdha et les partis séculiers intervient devant la commission de législation générale le 29 juin, autour de la question de la peine de mort. Le recours à cette sanction pour certains crimes terroristes, renvoie-t-il au registre religieux ? Islam, hudud31 et peine de mort … Par l’usage d’une technique très éprouvée, les leaders nahdhaouis vont désamorcer le débat. Selon Samir Dilou, la controverse n’est pas seulement religieuse, et pour Noureddine Bhiri, la question des rapports entre islam et peine de mort relève des spécialistes de la doctrine et non des députés. La justification de la peine de mort qu’il met en avant est purement pragmatique, autour de son efficacité dissuasive. Yamina Zoghlami32 replace le débat dans son cadre juridique et « non philosophique ». La Constitution énonce le droit à la vie, mais ménage des exceptions. Le code pénal prévoit la peine de mort parmi les sanctions des crimes. En conséquence, selon les députés nahdhaouis, le projet de loi soumis à l’ARP est, sur le point de la peine de mort, conforme au droit au vigueur et n’invente rien...

  • 33 . Elle est aussi la plus longue parce que les membres de la commission vont s’opposer très fermemen (...)
  • 34 . L’une des composantes de la majorité présidentielle.

25Mais le moment le plus délicat sera celui de la nuit du 15 au 16 juin, lors de la séance la plus longue33 et censée être la dernière de la commission de législation générale. À 3h du matin, le député Noureddine Ben Achour (Union Patriotique Libre34) soumet à la commission un amendement visant à introduire le takfir (l’accusation d’apostasie) dans la liste des infractions à caractère terroriste, au motif de mettre la loi en conformité avec l’article 6 de la constitution de 2014, selon lequel « l’État s’engage à prohiber et empêcher les accusations d’apostasie, ainsi que l’incitation à la haine et à la violence et à les juguler ». Une partie des députés d’Ennahdha tentent de faire barrage à l’introduction d’une notion qui pose des problèmes de définition sur lesquels juges et législateurs risquent de ne pas s’entendre, alors que nous sommes dans des questions de qualification pénale. Selon Samir Dilou, il faut trouver une incrimination beaucoup plus générale, qui ne vise pas l’islam de manière aussi explicite. Noureddine Bhiri suggère que la question soit traitée sous forme d’amendement en plénière ou la discussion reportée au matin. Mais c’est jour d’Aïd, et l’Assemblée ne peut fonctionner ! Pourtant, le débat semble incontournable, au regard de la posture offensive des autres membres de la commission, notamment du Front populaire. De plus, Ennahdha a voté la constitution. Aussi une position de repli s’esquisse : si l’on accepte de mentionner le takfir parmi les incriminations, il faut également inclure au même niveau toute forme d’incitation à la haine raciale ou religieuse, manière de déspécifier (relativement) l’incrimination terroriste dans son rapport à l’islam. Même si le Front populaire exprime son hostilité à une telle option, elle sera finalement retenue à l’issue de la réunion finale et complémentaire qui se tiendra le lundi 20 juillet. Par ailleurs, la commission renonce à définir plus avant le takfir, mais ajoute « l’appel » au takfir dans la définition de l’infraction, ce qui consolide l’incrimination.

  • 35 . Ce qui est une indiscutable avancée par rapport à la loi de 2003.
  • 36 . L’article 11 du décret-loi protège le secret des sources, et la loi de 2015 fonde explicitement l (...)
  • 37 . S’agissant d’une loi organique, elle devait être adoptée à la majorité absolue des membres de l’A (...)
  • 38 . Sont notamment dans le collimateur Imed Daïmi, secrétaire général du CPR, et Ahmed Laâmari, membr (...)
  • 39 . Sur l’initiative de Ons Hattab, députée de Nidaa Tounes, dans ce sens, voir Dermech (A.), « Loi a (...)

26Les membres des différentes commissions soulèveront bien quelques interrogations ou émettront quelques réserves relatives à l’absence de mention par la loi d’une définition générale du terrorisme, aux périls liés à l’incrimination de l’intention terroriste, aux effets contre-productifs sur le plan économique d’une réglementation trop rigoureuse du blanchiment de l’argent. Mais l’accord des commissions est quasi-unanime sur le texte, annonçant une autre unanimité, celle des parlementaires. Car l’adoption du texte en plénière se fait à tambour battant, en trois jours, du 22 au 24 juillet. Les déclarations sont solennelles, et les forces de sécurité saluées pour leur action. Quelques voix critiques s’élèvent contre la peine de mort, mais le contenu d’un texte qui aura été communiqué in extremis aux membres de l’Assemblée ne fait guère l’objet de contestations. Certes tout le monde s’accorde sur le constat de l’insuffisance de la réponse répressive et propose sa lecture des causes, non sans arrière-pensée. La gauche insiste sur les causes économiques et sociales du terrorisme. Ennahdha se positionne plutôt sur la question des valeurs et s’emploie à dissocier l’islam du terrorisme, le prêche de la mosquée de l’incitation au terrorisme. Mais la grande affaire se joue autour de l’article 35 de la loi qui sanctionne quiconque, même tenu au secret professionnel, n’a pas signalé aux autorités compétentes des renseignements relatifs à des crimes terroristes. Les avocats ont obtenu dès la rédaction du projet d’être dispensés de cette obligation35, au même titre que la famille proche des terroristes. Les journalistes revendiquent, au nom de la liberté de la presse et des dispositions du décret-loi 115 du 2 novembre 201136, le bénéfice de la même exemption. Mais les propositions d’amendement dans ce sens sont repoussées par la majorité de l’ARP à deux reprises. Et il faudra un lobbying intense et efficace du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), soutenu notamment par la LTDH et l’UGTT, auprès du président de l’ARP, pour renverser la vapeur. Les médecins, qui brandissaient les exigences du secret médical, n’auront pas la même réussite dans leur démarche. Le texte est voté à l’unanimité (174 voix pour), moins 10 abstentions et 33 absents, dans l’aube du 25 juillet37, jour de la fête de la République et du deuxième « anniversaire » de l’assassinat de Mohamed Brahmi. Dans cette atmosphère d’émotion nationale, où la représentation nationale fait corps, la loi est dotée d’une épaisseur symbolique telle que son contenu n’est plus discutable. Toute position critique est vilipendée. Certains crient au loup quand des députés mènent campagne dans les gouvernorats du sud contre l’édification du mur de protection à la frontière libyenne38. Les abstentionnistes du 25 juillet sont stigmatisés dans certains articles de presse, et un appel est lancé à la levée de l’immunité parlementaire des « députés du terrorisme »39.

  • 40 . Les dispositions de la loi ont été complétées par celles du décret du 25 novembre 2015, fixant l’ (...)

27Au bout du compte, entre le texte adopté par l’ARP et l’avant-projet soumis aux commissions parlementaires, les différences ne sont pas considérables. Si l’on excepte quelques aménagements techniques, les principales modifications concernent principalement le titre Ier de la loi, à travers :
- l’indemnisation des victimes dont le principe est mieux affirmé, et les modalités sont précisées (chapitre X, art. 87 à 89) ;
- la liste des infractions terroristes avec notamment l’ajout du takfir ou de l’incitation au takfir, et une définition plus restrictive des infractions liées à la contrebande des armes à feu (limitée aux seules armes à feu de guerre et de défense) (chapitre II, art. 13 à 37) ;
- la portée du principe de non-opposabilité du secret professionnel en cas d’infraction terroriste, les journalistes venant rejoindre la liste des exceptions à cette règle à l’issue du débat en plénière (art. 37) ;
- la composition de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme qui est élargie, et l’établissement d’un contrôle parlementaire de ses travaux (chap. VI, art. 66 à 70)40 ;
- la composition de la Commission tunisienne des analyses financières (art. 119), qui relève du titre II ;
- le renforcement de la protection par loi des agents des forces de sécurité quand ils agissent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme contre les poursuites dont ils pourraient faire l’objet (chap. VII, art. 71 à 78), mais aussi la sanction des usages illégaux des procédures spéciales, -interceptions de correspondances, écoutes, surveillance audiovisuelle… (chap. IV, art. 54 à 65).

28Il s’agit d’une loi de l’exécutif en quelque sorte, dont l’équilibre général construit autour de l’impératif sécuritaire n’a pas été affecté par son passage devant le parlement, ni d’ailleurs devant l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des lois, dont la saisine avait été dans un premier temps annoncée par le président de l’ARP, puis laissée sur le chemin.

Conclusion : un message brouillé

29Il a fallu plus de quatre années pour abattre l’un des monuments juridiques symbolisant l’ancien régime et, de manière plus générale, l’autoritarisme politique. Mais in fine, le message est brouillé, tant sur le contenu de la loi que dans ce qu’elle nous dit sur la transformation des configurations du système politique tunisien depuis 2011.

  • 41 . Le jeudi 23 juillet, pendant la discussion en plénière, dix-sept organisations syndicales et des (...)
  • 42 . Cependant elles passent sous le contrôle du procureur de la République, alors que dans le projet (...)
  • 43 . Hafidha Chekir et Wahid Ferchichi (avec le soutien de la FES), Le travail législatif à l’épreuve (...)
  • 44 . De ce point de vue, la réforme du code de procédure pénale, longtemps attendue et enfin adoptée l (...)
  • 45 . Le texte inclut dans les infractions terroristes le fait de « porter préjudice aux biens privés e (...)

30Unanimité au Palais du Bardo, controverse au dehors. Les ONG jugent la loi tout aussi liberticide que celle de 200341. Elles y perçoivent quelques avancées, mais aussi des reculs spectaculaires. Les avancées concernent la garantie du secret professionnel dont bénéficient avocats et journalistes, le meilleur encadrement judiciaire des procédures exceptionnelles d’investigation (écoutes, interceptions, surveillance vidéo, infiltrations)42, la mise en place d’un pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. Les reculs, c’est d’abord la tonalité générale de la loi, son absence de préambule et d’exposé des motifs, de référence ferme aux droits humains et précise aux instruments internationaux43. C’est ensuite la peine de mort dix-sept fois citée dans le texte de la loi, ce qui est une remise en cause implicite du moratoire tunisien sur son application depuis 1991. Mais tout aussi inquiétante est la possibilité de la prolongation de la garde à vue jusqu’à quinze jours, contre six jours en droit commun, sans accès à un avocat44, ce qui ouvre un boulevard aux possibles abus et maltraitances diverses. Autre atteinte aux droits de la défense, la protection, par l’anonymat, des témoins et de ceux qui constatent et répriment les infractions terroristes, est garantie de manière toute particulière, rendant la tâche des avocats particulièrement malaisée. Plus globalement, l’absence de définition générale du terrorisme dans le texte de loi, ne réduit pas les incertitudes sur les usages de l’incrimination de crime terroriste45. Enfin, la création de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, qui a des allures de comité interministériel, va bien en deçà des attentes relatives à une agence dotée de moyens et d’une autonomie d’action.

  • 46 . D’autant qu’ils sont régulièrement couplés avec ceux tout aussi incertains de l’état d’urgence. L (...)
  • 47 . Outre les aspects statutaires et organisationnels de la réforme, est en jeu la protection juridiq (...)
  • 48 . L’attaque de Ben Gardane le 6 mars 2016 a fait 19 morts et 17 blessés parmi les forces de sécurit (...)
  • 49 . La mise en place du pôle judiciaire antiterroriste pose de redoutables questions. Alors que les a (...)

31La loi sur le terrorisme fourbit des instruments bien incertains au regard des standards de l’État de droit46 dans un contexte où les interrogations se portent également sur ceux qui seront amenés à en faire usage, les forces de sécurité toujours en attente d’un réforme nécessaire47, et particulièrement exposées dans des épisodes récents de l’activisme terroriste48, mais aussi les magistrats dont les relations avec le pouvoir politique ne sont guère apaisées49.

32Après un premier échec en 2013, la gauche et les organisations nationales et de la société civile ont tenté, au mois d’avril 2015, de relancer le projet d’organisation d’un congrès national sur la lutte contre le terrorisme. L’initiative n’a guère rencontré plus de succès, sinon au travers d’un congrès des intellectuels tunisiens qui s’est tenu à Tunis, le 12-13 août 2015, à peu près ignoré par les parlementaires et l’exécutif. La société civile semble à nouveau court-circuitée, alors même que le dialogue national avait démontré la vitalité des corps intermédiaires dans le dénouement de la crise politico-institutionnelle du second semestre 2013. La représentation parlementaire vient-elle suppléer à ce recul de la société civile dans le champ politique ? Rien n’est moins sûr au regard du déroulement du débat, où l’institution parlementaire, si elle n’a pas été contournée, a eu bien du mal à s’imposer dans la recherche d’un équilibre entre démocratie et sécurité.

33L’adoption de la loi peut être vue comme un nouvel épisode dans l’exercice de perpétuation du désamorçage du champ politique dans la Tunisie post-révolutionnaire. Entre unanimisme, consensus et compromis, gouvernement d’union nationale et président au-dessus des partis, il continuera d’être difficile de donner corps à la représentation politique dans des modalités qui écarteront résolument le spectre du retour de la statue du Commandeur. Quant à la parlementarisation du régime politique établi par la constitution de 2014, elle reste à venir.

34Naturellement, toute ressemblance avec le débat français sur la loi relative à la lutte contre le terrorisme du 13 novembre 2014 serait purement fortuite.

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Notes

1 . Le président Ben Ali, qui avait connu quelques soucis de gestion des statues de son prédécesseur, avait été assez avisé pour ne pas entreprendre l’édification de sa propre statuaire.

2 . Loi relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de l’argent promulguée le 7 août 2015 et parue au Journal Officiel n°63 du même jour, p. 2163-2184.

3 . Voir Bras Jean-Philippe, « Le Maghreb dans la “guerre contre le terrorisme” : enjeux juridiques et politiques des législations “anti-terroristes” », L’Année du Maghreb 2005-2006, CNRS Editions, 2007, p. 447-467.

4 . Le projet de loi « anti-terroriste » porte un nouveau coup aux droits humains, Note d’Amnesty International à l’Union Européenne. Conseil d’association UE-Tunisie, 30 septembre 2003, http://web.amnesty.org

5 . Voir le rapport sur la mission effectuée en Tunisie du 22 au 26 mai 2011 par Martin Scheinin, Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Nations Unies, Conseil des droits de l’Homme, 14 mars 2012.

6 . Sur ce point, Ben Achour (Yadh), La force du droit, ou la naissance d’une constitution en temps de révolution, http://yadhba.blogspot.fr/2015/01/la-force-du-droit-ou-la-naissance-dune_25.html .

7 . Il s’agit de l’une des premières mesures du gouvernement provisoire, annoncée le 20 janvier 2011, et qui donnera lieu au décret-loi du 19 février 2011 relatif à l’amnistie (JORT, 22 février 2011, p. 179). Au titre de ce décret-loi, et selon le rapport Scheinin, 8 700 personnes vont bénéficier d’une mesure de libération ou de rétablissement de leurs droits.

8 . Alors même qu’en vertu d’une loi d’habilitation très large et des dispositions (art. 5) du décret-loi du 23 mars 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, les autorités disposent des compétences nécessaires pour procéder à cette abrogation

9 . Le rapporteur spécial propose son assistance à la mise en place d’un cadre législatif approprié, garantissant sa conformité aux standards internationaux, en se référant notamment aux « Dix pratiques optimales en matière de lutte antiterroriste », identifiées dans l’un de ses rapports précédents (A/HRC/16/51) et au paragraphe 3 de la résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité qui vaut obligation de mettre en place un dispositif législatif de lutte contre le terrorisme.

10 . Cette commission, nommée en novembre 2011, et composée de représentants du ministère de la Justice et d’experts universitaires, a rédigé le texte de l’avant-projet de loi qui sera soumis à l’ANC au mois de janvier 2014.

11 . Son chef, Abou Iyadh, a bénéficié de la loi d’amnistie de 2011, et créé Ansar al-Charia, affilié à Al Qaïda et à AQMI.

12 . L’attaque, le 14 septembre, de l’ambassade américaine à Tunis, à la suite de la diffusion sur Internet d’un film considéré comme islamophobe, en est l’exemple le plus spectaculaire.

13 . Apparues en 2012, elles sont considérées comme proches d’Ennahdha, et se caractérisent par des modes d’action vigoureux et expéditifs face aux oppositions séculières… Leur dissolution est l’une des mesures prévues dans la feuille de route du gouvernement Jomaâ, établie dans le cadre du dialogue national, et qui fait suite aux assassinats politiques de 2013. Elle est prononcée le 26 mai 2014.

14 . Formé de quatre organisations nationales : UGTT, UTICA, Ordre des avocats, LTDH

15 . https://www.hrw.org/fr/news/2013/05/.../tunisie-la-loi-antiterroriste-doit-etre-amendee

16 . Il s’agissait d’écarter de la compétition électorale et des postes de responsabilités ceux qui s’étaient compromis avec le régime du président Ben Ali. La démarche, en fonction des critères retenus, pouvait concerner une part importante de la classe politique tunisienne. Si le projet de loi n’a pas abouti, le débat a ressurgi de manière vive et rude au moment de l’adoption des lois électorales.

17 . International Crisis Group, Réforme et stratégie sécuritaire en Tunisie, Rapport Moyen-Orient/Afrique du Nord, n° 161, 23 juillet 2015.

18 . Selon les chiffres fournis par le ministre de l’Intérieur Lotfi Ben Jeddou, dans le cadre d’une interview au journal algérien Al Khabar, fin novembre 2014

19 . La Presse de Tunisie, 19/07/2014

20 . https://www.hrw.org/fr/news/2014/07/07/tunisie-il-faut-modifier-le-projet-de-loi-antiterroriste

21 . Par exemple, dans le cadre des techniques spéciales d’enquête, définies par le chapitre V du titre Ier de la loi.

22 . La Presse de Tunisie, 21/07/2014

23 . Id., 19/07/2014.

24 . Les délais de mise en place sont de six mois pour le CSM, un an pour la CC à dater des élections législatives. À titre transitoire est établie par voie de loi organique une instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des lois dans un délai de trois mois, et le mandat de l’instance provisoire chargée de la supervision de la justice judiciaire est prorogé jusqu’à la mise en place du CSM (art. 148). Pour les autres lois organiques, dont celle relative au terrorisme, l’agenda n’est pas contraint par la Constitution.

25 . Voir Human Rights Watch, Tunisie : des failles dans le nouveau projet de loi de lutte contre le terrorisme, 8 avril 2015, https://www.hrw.org/fr/news/2015/04/08/tunisie-des-failles-dans-le-nouveau-projet-de-loi-de-lutte-antiterroriste .

26 . « C’est probablement le projet de loi le plus polémique que nous aurons à traiter en séance plénière. Il provoquera beaucoup d’émotions et de débats », prévient Khemaïs Ksila, député de Nidaa Tounes. La Presse de Tunisie, 8/04/2015.

27 . Id., 17/06/2015.

28 . Houcine Jaziri. Sur le compte-rendu de la séance plénière, voir le site http://majles.marsad.tn/2014/fr/

29 . On en trouvera également un compte-rendu exhaustif sur le site marsad.majles.

30 . « Vu qu’on ne lit même plus les articles et qu’on ne discute plus, votons la loi en entier pendant qu’on y est », propose Bechir Khelifi (Ennahdha) à la commission de législation générale (séance du 9 juillet). Dans le même sens lors de la séance du 15 juillet, Neji Jmal (Ennahdha) : « j’ai l’impression que ce sont des articles dictés. Je ne voterai plus pour aucun article. Nous ne faisons pas de débats approfondis ».

31 . La notion renvoie aux dispositions et sanctions pénales à fondement coranique. Les partis islamiques sont, en général, hostiles à l’abolition de la peine de mort, parce qu’elle est explicitement prescrite par le Coran. Aussi préfèrent-ils, sur ce point, éviter le terrain religieux dans le débat parlementaire.

32 . Députée nadhaouia à l’ANC. Elle a présidé la commission des martyrs et des blessés de la révolution et de l’amnistie.

33 . Elle est aussi la plus longue parce que les membres de la commission vont s’opposer très fermement aux obligations de vigilance professionnelle dans leurs relations avec leurs clients, que le projet de loi fait peser sur les avocats et les huissiers de justice. Or les avocats sont très présents dans la commission, et ils obtiendront en partie satisfaction à travers deux paragraphes dérogatoires aux articles 105 et 106, non sans confondre parfois dans la discussion le « nous » de la députation avec le « nous » de la corporation. Sur le lobbying législatif des avocats, voir Éric Gobe, « Entre logique politique et revendications corporatistes. Les mobilisations d’avocats dans la Tunisie post-Ben Ali (2011-2014 », in Gobe (Eric), Des justices en transition dans le monde arabe, Centre Jacques Berque, Rabat, 2016,

34 . L’une des composantes de la majorité présidentielle.

35 . Ce qui est une indiscutable avancée par rapport à la loi de 2003.

36 . L’article 11 du décret-loi protège le secret des sources, et la loi de 2015 fonde explicitement la dérogation accordée aux journalistes dans le cadre de l’article 35 sur le décret-loi de 2011.

37 . S’agissant d’une loi organique, elle devait être adoptée à la majorité absolue des membres de l’ARP, soit 109 membres sur 217 (art. 64 de la constitution), contrairement à une loi ordinaire qui suppose simplement de recueillir la majorité simple des députés présents pour son adoption. Face aux difficultés rencontrées dans la procédure parlementaire, la tentation s’est faite jour de déqualifier la loi et de la scinder en deux (cf. supra). Mais au regard de l’article 65 qui assigne un champ très large aux lois organiques, incluant notamment les libertés et les droits de l’homme, l’organisation de l’Armée nationale, des forces de sécurité intérieures, de la justice et de la magistrature, la loi sur le terrorisme ne pouvait guère échapper à cette qualification, au risque sinon d’une sanction par le juge constitutionnel.

38 . Sont notamment dans le collimateur Imed Daïmi, secrétaire général du CPR, et Ahmed Laâmari, membre d’Ennahdha, tous deux députés de la circonscription de Médenine, qui mènent campagne dans la région de Ben Gardane contre ce projet de mur qui vise à sécuriser la frontière avec la Libye. Voir La Presse de Tunisie, 22 juillet 2015.

39 . Sur l’initiative de Ons Hattab, députée de Nidaa Tounes, dans ce sens, voir Dermech (A.), « Loi antiterroriste-immunité parlementaire. Et s’ils passaient au billard ? », La Presse de Tunisie, 26 juillet 2015.

40 . Les dispositions de la loi ont été complétées par celles du décret du 25 novembre 2015, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission (JORT n° 94, 25 novembre 2015, pp. 3245-3246).

41 . Le jeudi 23 juillet, pendant la discussion en plénière, dix-sept organisations syndicales et des droits de l’homme, dont l’UGTT, la LTDH, le SNJT mettaient en garde contre les « menaces sérieuses » que la loi faisait peser sur les droits et libertés constitutionnellement garantis en Tunisie. Neuf ONG étrangères dont HCR, Amnesty International, le Centre Carter, Reporters sans frontières… avaient également adressé début juillet une déclaration commune au parlement dans le même sens. Elles renouvèleront le 31 juillet, dans un communiqué de presse conjoint, leur démarche d’analyse critique du texte de la loi.

42 . Cependant elles passent sous le contrôle du procureur de la République, alors que dans le projet initial, l’autorisation relevait des juges du siège

43 . Hafidha Chekir et Wahid Ferchichi (avec le soutien de la FES), Le travail législatif à l’épreuve de la Constitution tunisienne et des conventions internationales, Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH), novembre 2015, http://festunis.org/pages/posts/-le_travail_legislatif-_a_l-epreuve_de_la_constitution_tunisienne_et_des_conventions_internationales_397.php .

44 . De ce point de vue, la réforme du code de procédure pénale, longtemps attendue et enfin adoptée le 2 février 2016 par l’ARP, améliore la situation des prévenus, qui peuvent être assistés d’un avocat dès leur mise en garde à vue. Mais, pour les prévenus dans le cadre d’enquêtes relatives à des crimes terroristes, la loi les prive de la présence d’un avocat pendant les premières quarante-huit heures de leur garde à vue. Ce dernier point ne manque pas d’inquiéter le Comité des disparitions forcées de l’ONU. Voir CED/C/TUN/CO/1 § 29 et 30.

45 . Le texte inclut dans les infractions terroristes le fait de « porter préjudice aux biens privés et publics, aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics » lorsque le fait incriminé s’inscrit dans le cadre d’une entreprise individuelle ou collective visant à « semer la terreur parmi les habitants ou [à] contraindre indûment un État ou une organisation internationale à faire ce qu’il n’est pas tenu de faire ou à s’abstenir de faire ce qu’il est tenu de faire ». Une telle définition pourrait permettre de réprimer certains actes qui ne sont pas de nature terroriste au regard du droit international, selon Amnesty International https://www.amnesty.be/je-veux-m-informer/actualites/article/tunisie-la-loi-antiterroriste-met .

46 . D’autant qu’ils sont régulièrement couplés avec ceux tout aussi incertains de l’état d’urgence. L’état d’urgence est réglementé par un simple et expéditif décret du 26 janvier 1978, pris lui-même dans l’urgence des évènements de l’époque, qui confère de très larges prérogatives au ministre de l’Intérieur et aux gouverneurs, sans guère de contrôle par les autorités judiciaires ou l’institution parlementaire. La prolongation de l’état d’urgence fait également l’objet d’un simple décret.

47 . Outre les aspects statutaires et organisationnels de la réforme, est en jeu la protection juridique des forces de sécurité dans l’exercice de leurs missions. Le chapitre VII de la loi prévoit des dispositions de protection des personnes auxquelles la loi a confié la constatation et la répression des infractions terroristes. Les parlementaires se sont empressés, dans le contexte ambiant, d’ajouter une mesure d’exonération de la responsabilité pénale au bénéfice des forces de sécurité intérieure, de l’armée et de la douane, quand les membres de ces corps font usage de la force dans le cadre de l’exercice de leurs missions. Cet impératif de protection doit bien sûr être équilibré avec les garanties des droits des personnes qui font l’objet de la répression.

48 . L’attaque de Ben Gardane le 6 mars 2016 a fait 19 morts et 17 blessés parmi les forces de sécurité. L’attentat terroriste du 24 novembre 2015 contre un bus de la garde présidentielle avait causé la mort de 13 personnes dont 12 membres de la sécurité présidentielle.

49 . La mise en place du pôle judiciaire antiterroriste pose de redoutables questions. Alors que les arrestations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme se comptent en milliers, les procédures qui ont abouti sont en nombre dérisoire. À l’orée de l’année 2016, les huit juges spécialisés relevant du pôle avaient plus de 1 700 affaires à instruire. « État d’urgence. Ni droits, ni lois », Inkifada, Tunis, 12 décembre 2015, https://inkyfada.com/2015/12/terrorisme-excuse-droit-liberte-atteinte-police-tunisie/ .

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Philippe Bras, « Tunisie : L’élaboration de la loi antiterroriste de 2015 ou les paradoxes de la démocratie sécuritaire »L’Année du Maghreb, 15 | 2016, 309-323.

Référence électronique

Jean-Philippe Bras, « Tunisie : L’élaboration de la loi antiterroriste de 2015 ou les paradoxes de la démocratie sécuritaire »L’Année du Maghreb [En ligne], 15 | 2016, mis en ligne le 21 décembre 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/anneemaghreb/2911 ; DOI : https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.2911

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Auteur

Jean-Philippe Bras

CUREJ- Université de Rouen.

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