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Dossier de recherche : Justice, politique et société en Afrique du Nord
I - Justice, milieu judiciaire et société politique

Justice et condition féminine

La Libye frappe à la porte du changement*
Amel Al-Mabrouk Bouq’iqis
Traduction de Driss Abbassi
p. 75-80

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Géographie :

Libye
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Texte intégral

  • * * Texte traduit de l’arabe par Driss Abassi.

1Entre Sahara et Méditerranée, la Libye exprime un ardent désir de changement social, plus particulièrement en ce qui concerne la situation de la femme. Pour ce faire, il convient de dépasser le lourd héritage qui inclut les anciennes lois régissant le statut personnel et la condition féminine. En Libye, la charia ainsi que l’héritage des différentes écoles musulmanes de fiqh (jurisprudence) régissaient le droit de la famille. Pour résoudre les éventuelles contradictions dans les dispositions prévues par ces dernières, la Libye avait choisi de privilégier, en dernière instance, l’école malékite.

2L’année 1984 constitue un tournant dans l’évolution du droit de la famille. En effet, jusqu’à cette date, i.e. quinze ans après la révolution du Colonel Kadhafi, les juges du statut personnel étaient des spécialistes du fiqh ayant suivi une formation religieuse. La mise en place d’une loi spécifique (loi n° 10 de 1984) intégrant le statut personnel dans le système du code civil a signé la fin du monopole de ce corps de juristes. Toutefois, pendant un temps assez bref, ces juristes spécialistes du fiqh, qui étaient toujours membres du corps judiciaire, ont continué à faire appliquer la charia, ignorant ainsi les textes de la nouvelle loi de 1984. Mais les choses ont fini par rentrer dans l’ordre et le passage d’un ordre juridique strictement religieux à un cadre juridique simple et précis a effectivement inauguré un profond changement.

3En matière de mariage et de divorce, notamment le khol’ (le divorce par compensation), les textes juridiques ont connu une évolution substantielle dont nous allons examiner les grandes lignes.

4Il s’agit d’abord d’évoquer les modalités d’établissement du contrat de mariage qui ne cessent d’être objet de débats et d’étonnement en Europe.

5De manière générale, la charia prévoit que le contrat de mariage diffère selon que la femme est célibataire ou précédemment mariée. S’il s’agit d’un premier mariage, la femme n’est pas présente au moment de l’établissement du contrat qui est signé par un fonctionnaire spécialiste en la matière. La mariée est représentée par son tuteur. Celui-ci est souvent le père ou le frère, sinon ce sont les oncles ou les hommes en général du côté paternel. Par conséquent, une femme ne peut contracter son premier mariage par elle-même. Toutefois, le tuteur n’a le droit ni de contraindre la femme à accepter un mariage qu’elle refuse ni de lui interdire un mariage qu’elle souhaite. La femme peut porter plainte devant un tribunal au cas où le tuteur ne respecterait pas ces conditions. Dans le cas où elle ne dispose pas d’un tuteur, le tribunal se charge de la procédure de mariage.

6Mais en pratique, les choses se déroulent de manière spontanée et avec une large adhésion sociale : la fille qui se marie pour la première fois est souvent jeune, d’une belle timidité naturelle qui s’accorde avec le cachet social de l’islam. D’ailleurs, en guise de courtoisie, le futur mari n’est pas présent, non plus, lors de la contraction du mariage ; il est représenté par un mandataire en vertu d’une procuration (il peut être représenté par son père, un proche ou un ami). En revanche, contrairement à la fille, rien n’empêche le garçon de contracter lui-même son mariage. Son absence lors du cérémonial relève d’une pratique sociale et non d’une contrainte juridique.

7Parfois la volonté de la fille de se marier avec l’homme de son choix se heurte au refus de sa famille. Le mariage devenant dans ces conditions impossible, la fille est obligée de recourir au tribunal. Pour trancher ce différend, le juge demande au tuteur de justifier son opposition au mariage. Mais dans la plupart des cas, ce type de désaccord entre la fille et sa famille n'aboutit pas devant les tribunaux. Des arrangements sont proposés à la fille au sein de la famille, à condition que son choix n’apparaisse pas comme extrême ou comme moralement inacceptable par la société. Souvent, la famille accepte le mariage souhaité par la fille par crainte du déshonneur qui pourrait résulter d’une fuite du domicile des parents ou de la mise de la famille devant le fait accompli.

8Le mariage est un sujet de discussion tant dans la société libyenne que dans les cercles international et européen. J’ai eu récemment à traiter d’une question juridique qui concerne un citoyen libyen résidant en Grande Bretagne. Ce dernier a demandé aux autorités britanniques d’autoriser sa nouvelle épouse (libyenne) à résider avec lui sur le sol britannique. L’intéressé a en effet contracté son mariage – en Libye – par procuration, comme la loi libyenne le lui permet. Trouvant le procédé étrange et d’un autre âge, les autorités britanniques ont demandé au citoyen libyen des compléments d’informations. Après avoir pris connaissance des dispositions libyennes en matière matrimoniale, les autorités britanniques ont finalement reconnu le mariage et accordé l’autorisation de séjour à la mariée.

9En général, lors d’un premier mariage, le mari est représenté par un mandataire et la mariée par son tuteur. En revanche, pour un deuxième mariage, la femme, à égalité avec l’homme, est autorisée à contracter par elle-même considérant qu’elle a acquis de l’expérience après son premier mariage et que, par conséquent, elle n’a plus besoin de tuteur.

10En Libye, l’homme doit présenter à la femme une dot fixée par la coutume d’un montant exprimé en or variant selon la situation sociale de la mariée. Mais cette dot est devenue un obstacle majeur au mariage. Les jeunes hommes, débutant leur vie professionnelle n’ont pas les moyens financiers d’offrir à la mariée la dot correspondante. Cette dot prévue par la charia est également mentionnée par la loi n° 10 de 1984. La religion et les coutumes sociales inciteraient à ne pas donner à cette dot une grande importance afin de faciliter le mariage. Mais c’est le contraire qui se produit dans les faits. On sait que la charia autorise la polygamie en permettant à l’homme d’épouser quatre femmes. Il peut à tout moment remplacer une de ces femmes par une autre, à condition que le total n’excède pas quatre épouses. Il peut divorcer avec l’une et se marier avec une autre, divorcer avec deux et en épouser deux autres, etc.

11La polygamie qui par le passé a donné naissance à des familles cohérentes et fonctionnant bien n’est plus applicable avec l’évolution de la société et des relations sociales. On a eu dans un passé récent l’exemple d’une famille polygame comprenant plus de quarante filles et garçons qui, par chance, ont réussi socialement et financièrement à un point tel que le père a été l’objet de jalousies de la part de ses collègues et amis. En fait, pendant que ce père de famille multipliait les mariages et investissait dans le capital humain (ses filles et ses garçons), ses amis et ses collègues ont préféré investir dans le commerce et l’immobilier. Mais ils ont tout perdu à la suite de la collectivisation des biens suscitée par la révolution libyenne. Cet exemple constitue un cas particulier dans la société libyenne. Par ailleurs, force est de constater que si la polygamie est acceptée par les hommes, elle est refusée catégoriquement par les femmes. En raison de l’enracinement de la question de la polygamie dans la charia, la question a été traitée en deux étapes et avec beaucoup de souplesse dans la loi n° 10 de 1984 et la loi n° 22 de 1991.

12Le texte adopté en 1984 ne considère pas la polygamie comme un droit absolu que l’homme peut exercer selon son propre désir. Certes, la nouvelle loi autorise l’homme à épouser une autre femme, mais il ne peut contracter un autre mariage qu’avec l’autorisation expresse d’un tribunal. Cela signifie que le mariage polygame est soumis à l’appréciation du juge. Ce dernier doit s’assurer de l’existence de deux conditions préalables :

  • une situation familiale particulière : le mari souffre de l’échec de sa vie de couple,

  • l’état de santé physique et la situation matérielle doivent permettre au mari de prendre en charge deux épouses.

13Ce texte de loi et les nouvelles conditions évoquées n’ont pas contribué immédiatement à la diminution du nombre de mariages polygames. En effet, la prégnance de la religion qui fait de la polygamie un droit absolu pour l’homme, ainsi que la présence dans les tribunaux de juges ayant reçu une formation religieuse expliquent le manque de rigueur dans l’application de la nouvelle loi et la facilité avec laquelle les hommes ont pu obtenir l’autorisation de contracter un deuxième mariage.

14Le texte de 1984 n’a finalement pas répondu juridiquement à ce que l’on attendait de lui : i.e. l’interdiction de la polygamie. Jusqu’à l’adoption de la loi n° 22 de 1991, les hommes ont ainsi pu ironiser alors que les femmes ne cessaient de se plaindre. Cette dernière législation se focalise sur la polygamie. Elle rajoute aux précédentes conditions d’obtention de l’autorisation d’un nouveau mariage une disposition qui rend obligatoire l’accord de la première épouse pour que le mari puisse prendre femme en secondes noces.

15Cette nouvelle disposition constitue à la fois une victoire et un soulagement pour les femmes. Il est désormais extrêmement difficile pour les hommes d’obtenir la précieuse autorisation. La règle instaurée par la loi de 1991 frappe de nullité tout contrat de second mariage établi sans l’autorisation préalable de la première épouse. Certains ont tenté contra legem de contracter de nouveaux mariages sans l’autorisation de leurs épouses en faisant valoir que leurs unions étaient conformes à la religion. Mais les litiges en matière de polygamie dont ont été saisis les tribunaux ont été tranchés dans le même sens : en vertu de la loi de 1991, les mariages ont été annulés. Ainsi, a avorté la tentative visant à vider la nouvelle législation de toute substance.

16Un autre domaine abordé par le nouveau code du statut personnel et provoquant une révolution sociale se rapporte aux familles et aux enfants. Il s’agit plus précisément de la question d’attribution de la garde des enfants après le divorce. La loi a fait de la charge des enfants un droit absolu de la femme, sous réserve que certaines conditions objectives soient réunies pour assumer cette garde. Mais l’élément nouveau et le plus important qu’apporte la loi, est que le foyer conjugal est un droit pour la femme à qui est attribuée la garde des enfants afin de leur permettre de continuer à vivre dans l’environnement de leur naissance. La réaction furieuse des hommes vis-à-vis d’un texte qui les prive du droit du domicile conjugal a amené certains d’entre eux à contourner la nouvelle règle en vendant, par exemple, la maison avec une date antérieure à celle du divorce. Leur manœuvre n’a pas abouti dans la mesure où, en vertu de la loi, personne ne peut expulser de la maison conjugale une femme ayant la garde des enfants.

17Je considère que la loi n° 22 de 1991 met fin à une injustice criante et pesante au sein de la famille. Mon sentiment est d’autant plus fort que j’observe les femmes des pays arabes du Golfe qui sont encore soumises à la charia ainsi qu’aux différentes écoles juridiques de l’islam, et qui souffrent de l’absence de textes juridiques codifiant le statut personnel. À cet égard, je trouve que globalement les législations en vigueur au Maghreb, Libye comprise, ont connu de notables progrès. Elles garantissent à la femme une protection et une considération sans équivalent dans la législation de la plupart des pays du Moyen-Orient. Les lois autorisant la femme à exercer des fonctions judiciaires dans les pays du Maghreb (Libye comprise) n’ont sans doute pas d’équivalent dans l’Orient arabe et peut-être même au niveau mondial. Il en est de même quant au nombre de femmes qui occupent des postes au sein des institutions judiciaires.

18En Égypte, à ce jour, une seule femme exerce la fonction de juge dans la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Aussi, de par sa spécialité (le droit constitutionnel) et sa fonction, elle n’a pas de contacts directs avec la population égyptienne. Une telle situation s’explique par le fait que la société égyptienne demeure encore hostile à ce qu’une femme soit juge, en référence à un vieil argument qui consiste à considérer la femme comme un être sensible, sentimental et très facilement influençable. À ce propos, lors d’un entretien avec un journaliste, ce magistrat a déclaré que son travail était une activité instituée s’effectuant au sein d’une organisation globale et obéissant à des règles juridiques précises. En outre, l’émotion maîtrisée est un attribut que même les hommes exerçant des fonctions de magistrat doivent s’approprier dans leur application de la loi. L’émotivité n’est pas un défaut. Au contraire, en la purifiant par le travail et l’expérience, on peut l’amener à devenir une qualité.

19En Libye, le nombre de femmes travaillant dans le secteur juridique, dans des postes de procureur général ou de juge, dépasse à coup sûr la centaine.

20Je me souviens qu’au début de ma carrière dans le corps judiciaire je me suis heurtée à la loi n° 51/76 en vigueur jusqu’à 1980 qui interdisait à la femme d’occuper le poste de juge. Après avoir obtenu mon diplôme de droit avec la mention la plus élevée j’ai été nommé dans le corps judiciaire. J’ai été surprise d’être affectée à une fonction administrative. Je n’ai pas pu pas travailler dans la section juridique au sein de laquelle sont recrutés les magistrats, sous prétexte que la magistrature était réservée aux hommes. Par conséquent, je ne me rendais pas au tribunal et n’assistais pas aux réunions juridiques hebdomadaires qui se déroulaient sur mon lieu de travail. Je ne bénéficiais pas non plus des avantages de ceux qui travaillaient dans la section juridique.

21Cette situation m’a profondément affectée et, après une année de travail, elle m’est devenue insupportable. Avec une autre collègue travaillant dans les mêmes conditions injustes, nous avons décidé de nous plaindre et de dénoncer ces injustices criantes auprès des autorités compétentes. Après quatre ans de travail administratif, nos efforts ont abouti : le texte qui interdit à la femme d’exercer la fonction de magistrat a été abrogé. C’est une grande victoire. D’ailleurs, ma collègue est aujourd’hui un juge très respecté dans le milieu judiciaire et elle fait l’objet de la fierté des femmes libyennes. Elle a ouvert aux femmes les portes de la magistrature et a montré ses compétences dans cette fonction difficile et sensible. Quant à moi j’ai choisi d’exercer le métier d’avocat à titre privé. Aujourd’hui, j’observe les jeunes générations de femmes qui travaillent dans tous les domaines du droit dans mon pays. Elles ne se rendent pas compte combien la voie était semée d’embûches et grosse de colère avant qu’elle ne devienne facile à emprunter.

22Avec ma collègue, aux débuts de notre carrière, avant l’examen des affaires par le tribunal, et comme le veut l’usage, le greffier appelait les avocats « hommes » concernés par leur nom précédé du mot « Maître ». Mais lorsqu’il nous appelait, ma collègue et moi, il prononçait seulement notre nom. Dans sa logique et son inconscient, nous ne méritions pas la qualité de « Maître ». Nous avons constaté aussi une attitude différente de la part de nos clients à notre égard et qui nous donnait le sentiment d’être inférieures. Nous avons demandé au président du tribunal d’attirer l’attention de toutes les parties sur la nécessité d’utiliser le terme officiel de « Maître » lorsque nous étions appelées. C’est ainsi que s’est instaurée cet usage désormais admis.

23Passons maintenant des affaires de la femme et de la famille à celles de la société globale, à la vie économique et à la loi qui a provoqué en Libye une tempête qui ne s’est pas encore éteinte. Elle a débuté par une formule prononcée par le guide du pays : « la maison appartient à celui qui l’occupe ». Ces mots figurent dans la Grande Charte Verte, nouvelle Constitution du pays. Ils concernent les locataires qui subissent l’injustice et les abus des propriétaires lorsqu’ils ne peuvent pas payer leur loyer ou sont forcés à quitter leur domicile au terme du contrat de location. L’esprit de la révolution n’a donc pas accepté cette injustice et a cherché à libérer les locataires de l’abus de pouvoir des propriétaires. L’État a ainsi confisqué tous les biens immobiliers et les a attribués aux locataires en tant que propriété.

24Comme d’habitude, avec le temps de nombreux inconvénients sont apparus dans l’application concrète de la formule citée. Au fil des ans, les propriétés et les biens immobiliers se sont dégradés. L’absence d’esprit civique dans un pays en développement dont la majorité des habitants souffre d’inconscience et ne connaît pas les principes de la bonne gestion a transformé un bienfait en un fardeau pour l’État. Cette situation a requis l’élaboration de dispositions législatives successives pour résoudre divers problèmes posés en permanence. La question de la propriété immobilière et du logement reste aujourd’hui un sujet majeur de débat dans mon pays. La justice sociale est loin d’être réalisée entre les propriétaires et les détenteurs de capitaux financiers, d’une part, et les démunis, d’autre part.

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Notes

* * Texte traduit de l’arabe par Driss Abassi.

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Pour citer cet article

Référence papier

Amel Al-Mabrouk Bouq’iqis, « Justice et condition féminine »L’Année du Maghreb, III | 2007, 75-80.

Référence électronique

Amel Al-Mabrouk Bouq’iqis, « Justice et condition féminine »L’Année du Maghreb [En ligne], III | 2007, mis en ligne le 01 novembre 2010, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/anneemaghreb/355 ; DOI : https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.355

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Auteur

Amel Al-Mabrouk Bouq’iqis

Avocate près la Cour suprême et l’ensemble des tribunaux libyens.

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Droits d'auteur

CC-BY-NC-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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