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Dossier de recherche : Justice, politique et société en Afrique du Nord
I - Justice, milieu judiciaire et société politique

Justice et politique : vers la fin de l’exception égyptienne ?

Nathalie Bernard-Maugiron
p. 81-103

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Géographie:

Egypte
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النص الكامل

1Alors que la justice dans le monde arabe est trop souvent caractérisée par un manque d’autonomie du pouvoir juridictionnel par rapport à l’exécutif, l’Égypte semble se singulariser par une magistrature particulièrement active dans la défense des libertés publiques et de l’État de droit. Les tribunaux sont régulièrement sollicités par diverses catégories d’acteurs (opposition, ONG, islamistes), dont l’action en justice est sous-tendue par une logique plus politique que juridique. Privés des lieux d’expression traditionnels des conflits et des revendications, les acteurs politiques y ont, en effet, trouvé un moyen d’exprimer des opinions que la clôture du champ politique rend souvent impossible par les voies normales du jeu démocratique. Les tribunaux servent de forum, assumant une fonction que le politique ne serait plus en mesure d’assumer. Les juges répondent souvent favorablement à ces sollicitations et de nombreuses décisions judiciaires ont eu des conséquences importantes sur la vie politique égyptienne. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il a connu un nouvel essor ces dernières années. Le régime tente, par différents moyens, de freiner cette intervention des juges, refusant parfois d’exécuter les décisions de justice ou décidant de soustraire certaines affaires à la compétence des tribunaux ordinaires en les confiant à des juridictions d’exception.

  • 1  Le club des juges d’Alexandrie tint une assemblée générale extraordinaire en mars 2005 pour protes (...)

2Depuis le début de l’année 2005, la presse égyptienne s’est faite l’écho des différents rebondissements de l’affrontement entre les juges « réformistes », représentés par le Club des juges, et le régime en place. Ce qui avait commencé par un banal conflit entre un juge et des avocats à Alexandrie1 s’est peu à peu transformé en une véritable crise institutionnelle. Le bilan de cette révolte de la magistrature est plus qu’en demi-teinte. La loi sur le pouvoir judiciaire continue à donner les moyens à l’exécutif d’intervenir dans les affaires de la justice et les élections de 2005 ne se sont pas déroulées sous une entière supervision de la magistrature. De plus, l’amendement de la Constitution en 2007 va faire perdre aux juges le seul moyen de pression vraiment efficace qu’ils détenaient : menacer de refuser de superviser le processus électoral.

3Le poids des juges égyptiens sur le fonctionnement des institutions politiques s’exerce donc à deux niveaux : dans le cadre des tribunaux et dans le mouvement de protestation des juges réformistes.

Les tribunaux et la défense des libertés publiques

4Les décisions souvent audacieuses des tribunaux égyptiens en faveur de la défense des libertés publiques ont entraîné une réaction du régime, qui a cherché à poser des limites à leur influence.

Le libéralisme des juges

5Tous les ordres de juridiction, constitutionnel administratif et même judiciaire ont eu à se prononcer sur des affaires à forte connotation politique et se sont illustrés par leur libéralisme, comme quelques exemples le confirment.

La Haute Cour constitutionnelle

6C’est la Cour constitutionnelle qui est à l’origine, indirectement, de la crise actuelle entre les magistrats et le régime. C’est en effet sa décision de 2000, déclarant l’inconstitutionnalité de la procédure de supervision des élections parlementaires, qui a amené les juges à être présents dans tous les bureaux de vote et à dénoncer les pratiques frauduleuses dont ils étaient témoins.

7Jusqu’en 2000, seuls les bureaux généraux (lajna câmma), chargés du comptage des votes en fin de scrutin, devaient être présidés par un membre du corps judiciaire. Les bureaux annexes (lajna farciyya) par contre, où se déroulait l’opération de vote, pouvaient avoir à leur tête un fonctionnaire choisi par le ministère de l’Intérieur. Les juges ne supervisaient donc pas la procédure de vote elle-même, ce qui laissait la place à des pratiques frauduleuses, dénoncées notamment par les ONG et confirmées à plusieurs reprises par le Conseil d’État et la Cour de cassation dans le cadre du contentieux électoral.

  • 2  Haute Cour constitutionnelle (HCC), 8/7/2000, n° 11/13e.
  • 3  Le président de la Cour constitutionnelle d’alors aurait attendu les tous derniers jours de son ma (...)
  • 4  Article 88 de la Constitution de 1971 : « La loi détermine les conditions que doivent remplir les (...)

8Un recours en inconstitutionnalité contre l’article 24 de la loi n° 73 de 1956 sur l’exercice des droits politiques, qui opère cette distinction entre les deux catégories de bureaux de vote, avait été introduit dès 1990 par un candidat malheureux aux élections législatives de 1990. Ce n’est qu’en juillet 20002, soit dix ans après l’introduction du recours, que la Cour constitutionnelle rendit sa décision3. Elle jugea qu’en n’instituant pas un contrôle de la magistrature sur la totalité du processus électoral, l’article 24 de la loi de 1956 avait violé l’article 88 de la Constitution4. La supervision opérée par le pouvoir juridictionnel doit être réelle et non formelle, affirma la Cour, afin que les électeurs puissent choisir leurs représentants dans un climat serein. Elle doit également couvrir l’opération de vote elle-même, afin de garantir sa crédibilité et son exactitude. Le pouvoir juridictionnel est le mieux placé pour superviser les élections, en raison de son impartialité et de la conscience des juges. La Cour écarta l’argument selon lequel les membres du corps judiciaire n’étaient pas suffisamment nombreux pour présider tous les comités, affirmant que les principes constitutionnels devaient être respectés sans qu’aucune considération pratique ne soit prise en considération. Elle ajouta qu’il n’était pas nécessaire d’organiser toutes les élections le même jour.

  • 5  En 1986 puis 1990, par contre, l’Assemblée du peuple avait été dissoute suite à une décision de la (...)
  • 6  Comme le nombre de bureaux de vote était supérieur au nombre de magistrats, le territoire fut divi (...)
  • 7  La Cour constitutionnelle s’est également illustrée par de nombreuses décisions protectrices des l (...)

9Les élections législatives de 1990 et 1995 furent ainsi rétroactivement invalidées par le juge constitutionnel, mais la Cour précisa que la validité des lois adoptées par le Parlement avant la publication de sa décision au Journal officiel ne serait pas affectée. L’Assemblée du peuple n’eut pas à être dissoute puisqu’elle venait de terminer sa législature et que des élections étaient prévues pour l’automne5. À partir des législatives de 2000, tous les bureaux de vote, généraux comme auxiliaires, durent donc être placés sous la présidence d’un membre d’un corps judiciaire6. Début 2005, refusant d’être à nouveau instrumentalisés pour cautionner des élections truquées, les juges lancèrent leur mouvement de protestation afin d’obtenir les garanties élémentaires d’élections réellement transparentes7.

Le Conseil d’État

10Le Conseil d’État s’est lui aussi illustré par des décisions qui ont eu une forte portée politique, comme le montreront deux exemples : la reconnaissance de partis politiques et l’observation des élections par les ONG.

Reconnaissance de partis politiques

  • 8  Qui se compose du président du Conseil consultatif, du ministre de l’Intérieur, du ministre d’État (...)
  • 9  Article 8 de la loi n° 40 de 1977 sur les partis politiques.
  • 10  Article 8 alinéa 12 de la loi n° 40 de 1977, tel qu’amendé par le décret-loi n° 36 de 1979, par la (...)

11Près de la moitié de la vingtaine de partis politiques existant en Égypte a été reconnue grâce à une décision d’une chambre spéciale du Conseil d’État. La loi n° 40 de 1977 sur les partis politiques fixe en effet des conditions à remplir et confie à une Commission des partis politiques (lajna shu’ûn al-ahzâb al-siyâsiyya)8 le soin de s’assurer que la demande déposée par une formation politique remplit effectivement ces exigences9. Les décisions de cette Commission peuvent faire l’objet d’un appel devant la première chambre de la Haute Cour administrative du Conseil d’État, formée de cinq conseillers et présidée par le président du Conseil d’État, auxquels se joignent cinq « personnalités publiques » (shakhsiyya ‘âmma), choisies par le ministre de la Justice10. Les décisions de ce « Tribunal des partis » sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel.

  • 11  Comme le Wafd en 1983, Misr al-Fattah en 1990, ou le parti nassériste en 1992.

12Jusqu’en 2000, la Commission des partis politiques rejeta toutes les demandes de reconnaissance qui lui étaient soumises, en recourant à une interprétation particulièrement étroite des conditions fixées par la loi. Les formations politiques firent alors appel de cette décision de refus devant le « Tribunal des partis » du Conseil d’État et plusieurs d’entre elles obtinrent gain de cause11. Même al-Ghad, qui obtint en 2004 une licence de la Commission des partis politiques après deux échecs successifs, devrait sa reconnaissance au fait que le rapport des Commissaires du gouvernement du Conseil d’État était favorable à sa reconnaissance et qu’une décision favorable du « Tribunal des partis » était prévisible. Le régime aurait donc préféré lui accorder cette licence plutôt que de se la voir imposer par la justice.

13Il est vrai, toutefois, qu’en janvier 2007, le « Tribunal des partis » confirma la décision de refus de reconnaissance d’une douzaine de partis politiques, dont al-Wasat et al-Karama, alors que la plupart des observateurs attendaient une reconnaissance, les rapports des commissaires du gouvernement leur étant là aussi favorables. Cette décision fut fondée juridiquement sur le fait que la loi sur les partis politiques avait été amendée en 2005 pour fixer désormais un minimum de 1 000 membres fondateurs, au lieu de 50. Or, les douze partis, dont la demande de reconnaissance avait été introduite avant 2005, ne comprenaient chacun que 50 membres au lieu des 1 000 désormais requis. Une grande partie de la doctrine contesta ce qu’elle considéra comme une application rétroactive de la loi. Les observateurs politiques virent dans cette décision une illustration des limites de l’indépendance du judiciaire.

L’observation des élections par les ONG

14Au printemps 2005, plusieurs ONG des droits de l’Homme sollicitèrent de la Commission des élections présidentielles, chargée par la loi de 2005 sur les élections présidentielles de superviser le processus électoral, l’autorisation de pénétrer à l’intérieur des bureaux de vote pour y observer les élections. N’ayant pas reçu de réponse officielle à leur requête, elles contestèrent cette décision implicite de refus devant le Conseil d’État.

15La défense de la Commission consista essentiellement à considérer le juge administratif incompétent pour connaître de ce type de recours. En effet, conformément à l’article 76 de la Constitution tel qu’amendé en mai 2005, les décisions de la Commission des élections présidentielles ne peuvent faire l’objet d’aucun recours en justice. Seule la Commission elle-même peut connaître en appel de ses propres décisions. Sur la base de cette disposition, la Commission électorale revendiquait donc l’immunité juridictionnelle pour toutes ses décisions, en particulier celle concernant les ONG.

16Le Conseil d’État se déclara toutefois compétent pour connaître du recours des ONG. Pour justifier sa décision, la Cour du contentieux administratif affirma que, certes, l’article 76 accordait l’immunité aux décisions de la Commission prises dans le cadre de ses attributions, mais que cette disposition constitutionnelle, ainsi que la loi sur les élections présidentielles, avaient énuméré de façon limitative les compétences de la Commission. Or, la décision relative aux ONG sortait de ce mandat, car tout ce qui concerne la coopération avec les organisations de la société civile et les organisations politiques sort du cadre strict des opérations électorales. Interdire l’accès des bureaux de vote aux ONG ne rentrant pas dans le cadre de ses compétences, ce refus devait donc être considéré comme une décision administrative ordinaire et, par conséquent, n’échappait pas au contrôle du juge administratif.

  • 12  Cour du contentieux administratif, 3/9/2005.

17Sur le fond, la Cour affirma que les organisations de la société civile et les organisations des droits de l’Homme visent à diffuser les concepts démocratiques auprès des différentes couches de la société et à s’assurer de la transparence des élections. Elles doivent donc être autorisées à observer le processus électoral, sans toutefois entraver le travail du président du bureau électoral12.

  • 13  Article 68 : « Le recours à la justice est un droit inviolable et garanti à tous. Chaque citoyen a (...)
  • 14  Haute Cour administrative, 6 septembre 2005.

18Les ONG saluèrent cette décision « historique » du Conseil d’État, mais la Commission interjeta appel. Le 6 septembre 2006, soit la veille du scrutin, la Haute Cour administrative annula ce jugement. Elle estima que le juge administratif était bien incompétent pour connaître de ce recours, en raison de l’immunité juridictionnelle offerte par l’article 76 de la Constitution aux décisions de la Commission électorale. Dans un obiter dicta quelque peu inattendu, la Cour critiqua toutefois vigoureusement l’article 76 qu’elle estima contraire aux articles 68 et 172 de la Constitution13 et lança un vibrant appel au législateur constitutionnel afin qu’il réexamine cette disposition et la rende conforme aux principes établis relatifs à l’interdiction de soustraire une décision administrative au contrôle du juge administratif14.

  • 15  En l’espèce, le principe de la compétence du juge administratif ne posa pas les mêmes difficultés (...)
  • 16  Cour du contentieux administratif, 6/11/2005.

19Quelques semaines plus tard la Cour du contentieux administratif se prononça en faveur de l’observation des élections législatives par les ONG15, affirmant que la supervision des élections par les juges n’empêchait pas leur observation par les organisations de la société civile. Elle ajouta que ces organisations favorisent l’expression pacifique des opinions et la participation à l’édification de la société au niveau politique, social et économique16.

La Cour de cassation

20En plus de trancher les litiges dans des affaires civiles, pénales ou commerciales, la Cour de cassation joue également un rôle dans le domaine du contentieux électoral. L’article 93 de la Constitution de 1971 la charge ainsi d’effectuer une enquête sur le bien-fondé des demandes d’invalidation du résultat des élections. Après chaque élection législative, la Cour est ainsi saisie de centaines de recours en annulation d’élections, auxquels elle donne souvent une suite favorable. Mais ses rapports n’ont qu’une valeur facultative, car l’Assemblée du peuple reste seule compétente pour statuer sur la validité du mandat de ses membres. Bien qu’ayant rarement conduit à la déchéance des députés dont l’élection avait été ainsi invalidée, certains de ses rapports ont toutefois eu un fort impact politique.

Qu’est-ce qu’un organe judiciaire ?

  • 17  Le service du contentieux de l’État est organisé par la loi n° 75 de 1963, telle qu’amendée par la (...)
  • 18  Le parquet administratif est régi par la loi n° 117 de 1958, telle qu’amendée par la loi n° 12 de (...)

21Une polémique se développa après la décision de la Haute Cour constitutionnelle de 2000 relative à la supervision des élections, à propos de la notion d’organe judiciaire (hay’a qadâ’iyya). En effet, l’article 88 de la Constitution exige que les élections se déroulent sous la supervision de « membres de corps judiciaires ». Mais qu’est-ce qu’un corps judiciaire ? Le service du contentieux de l’État17, corps chargé de représenter l’État devant l’ensemble des juridictions égyptiennes, et le parquet administratif, chargé de l’instruction dans les poursuites disciplinaires contre les fonctionnaires18, doivent-ils être considérés comme des corps judiciaires ? Une grande partie des juges réformistes leur contesta cette qualité, estimant que le propre d’un juge est de rendre des jugements, ce que ne font pas les membres de ces deux corps.

22La Cour de cassation, par une décision du 12 mai 2003, invalida les élections tenues dans un district du Caire (Zeitoun) et remportées par un député PND, au motif que le scrutin s’était déroulé sous la supervision de membres du contentieux de l’État et du parquet administratif. Pour la Cour, ceux-ci ne devaient pas être considérés comme des organes judiciaires au sens de l’article 88 de la Constitution, mais comme des organes administratifs, dépendants du pouvoir exécutif.

  • 19  Al-Wafd, 12/2/2004.

23Le président de la Cour de cassation introduisit alors un recours contre cette décision devant sa chambre criminelle, pour vice de procédure. Cette dernière rejeta le recours, estimant que le président de la Cour de cassation n’avait aucune qualité à déposer un tel recours19.

  • 20  La Constitution de 1971, dans son article 175, a chargé la Haute Cour constitutionnelle de l’inter (...)
  • 21  HCC, 7/3/2004.

24Saisie par le ministre de la Justice d’une demande d’interprétation de l’article 24, alinéa 2, de la loi n° 73 de 1956 sur l’exercice des droits politiques20, la Haute Cour constitutionnelle21 affirma qu’il ressortait des travaux préparatoires de la Constitution que l’intention du constituant de 1971 était de considérer comme organes judiciaires à la fois le juge ordinaire, le parquet général, le Conseil d’État, le service du contentieux de l’État et le parquet administratif. La Cour fit également remarquer que les lois d’organisation de ces deux dernières institutions les qualifient d’organes judiciaires indépendants car ils participent à l’exercice de la justice. Pour le juge constitutionnel, le service du contentieux de l’État et le parquet administratif devaient donc être considérés comme des organes judiciaires au sens de l’article 24 de la loi de 1956. Cette décision fit l’objet de vives critiques de la part notamment des juges, et la controverse jaillit à nouveau en 2005, à l’occasion des élections présidentielles et législatives. Les juges réformistes demandèrent à nouveau que les membres du parquet administratif et du contentieux de l’État soient écartés du processus de supervision des élections, mais ils n’obtinrent pas gain de cause.

La « liste noire » et les élections législatives de 2005

  • 22  Mahmoud Mekki, Hisham al-Bastawissi.
  • 23  Voir par exemple Hisham Ganina, vice-président de la Cour de cassation, Nahdat Misr, 18/2/2006.
  • 24  Voir par exemple Le Monde, 5/5/2006.

25En mars 2006, deux des juges réformistes les plus actifs22 furent déférés devant un juge d’instruction, pour répondre d’accusations diffamatoires de participation à la fraude électorale lancées contre des collègues et parues dans le journal Sût al-Umma qui avait publié une « liste noire » contenant les initiales des juges soupçonnés d’avoir participé à la fraude. Beaucoup d’observateurs s’étonnèrent qu’au lieu de mener des investigations et d’interroger les juges accusés d’avoir participé à la fraude, le pouvoir ait décidé de poursuivre ceux là même qui avaient dénoncé les abus23. Le Conseil supérieur de la magistrature accepta de lever l’immunité judiciaire de ces deux vice-présidents de la Cour de cassation, afin qu’ils soient entendus. Ils furent finalement renvoyés devant le Conseil de discipline. Des manifestations populaires de soutien se déroulèrent devant le palais de justice lors des audiences du Conseil de discipline24. Alors que les deux magistrats risquaient la révocation, l’un fut finalement innocenté et l’autre se vit infliger un blâme.

  • 25  Pour le texte de la décision, voir Sût al-Umma, 11/9/2006.

26Le juge à l’origine du renvoi des deux magistrats devant le Conseil de discipline avait également attaqué le journal, Sût al-Umma, qui avait publié les initiales des juges soupçonnés d’avoir participé à la fraude électorale, dont les siennes. La Cour de cassation, saisie conformément à l’article 93 de la Constitution de la validité des élections dans la circonscription supervisée par ce juge, estima en septembre 2006 que des fraudes avaient effectivement eu lieu et que les élections tenues dans cette circonscription devaient être considérées comme nulles25. Le juge décida finalement, début décembre 2006, de retirer sa plainte contre le journal, alors même que le procès était en cours. L’Assemblée du peuple ne donna pas suite au rapport de la Cour de cassation.

Comment échapper au libéralisme des juges ?

27Le régime en place tente d’échapper à la justice en n’exécutant pas les jugements ou bien en recourant à des tribunaux d’exception.

Non exécution des décisions de justice

  • 26  Conformément à l’article 275 du Code de procédure civile et commerciale.
  • 27  Article 50 de la loi n° 47 de 1972 sur le Conseil d’État. La suspension de l’effet exécutoire peut (...)

28De nombreuses décisions de justice, particulièrement en matière de contentieux administratif, ne sont pas exécutées par le pouvoir. C’est le cas par exemple lorsque l’État est condamné à payer de fortes sommes de dommages et intérêts, ou à remettre en liberté des individus arrêtés en vertu de la loi sur l’état d’urgence. L’État recourt également souvent à un artifice juridique : le dépôt d’une demande de sursis à exécution (ishkâl) devant les tribunaux ordinaires, afin de suspendre l’effet exécutoire du jugement rendu par le Conseil d’État26. Or, le pouvoir exécutif sait pertinemment que les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour connaître d’une demande de sursis à exécution d’une décision du Conseil d’État et que, lorsqu’ils se saisiront de cette demande d’ishkâl, ils se déclareront incompétents. Mais, dans l’intervalle, le jugement de la Cour du contentieux administratif aura été suspendu, ce qui n’aurait pas été le cas en cas de recours devant la Haute Cour administrative27.

29Cette technique est utilisée particulièrement dans le cadre du contentieux pré-électoral, qui relève du juge administratif. Elle permet de suspendre une décision du Conseil d’État interdisant à un candidat de se présenter aux élections parce que ne remplissant pas les conditions de candidature. Le candidat pourra ainsi se présenter aux élections et, le cas échéant, les remporter. Une fois les résultats des élections proclamés, il prêtera serment et son mandat ne pourra alors plus être révoqué que par application de la procédure de l’article 93 de la Constitution, c’est-à-dire sur décision de l’Assemblée du peuple, sur la base d’un rapport remis par la Cour de cassation.

  • 28  HCC, 1er/8/1999, n° 11/20 (conflit de jugements).

30Le recours à ce stratagème juridique fait, bien évidemment, l’objet de nombreuses critiques, tant de la part de la doctrine que de la jurisprudence. La Haute Cour constitutionnelle elle-même fut amenée à se prononcer sur cette question, dans le cadre de sa compétence de tribunal des conflits. Elle condamna le recours à cet artifice, affirmant que les litiges relatifs à l’exécution d’un jugement du juge administratif ont, eux-mêmes, une nature administrative, ce qui fait donc d’eux des litiges de droit public, de la compétence des tribunaux administratifs. Les recours en sursis à exécution doivent, de ce fait, être présentés au juge administratif et non au juge judiciaire28.

31Tant que la loi sur le Conseil d’État ou le Code de procédure civile n’auront pas été amendés pour stipuler, clairement, l’interdiction de déposer des recours contre des jugements administratifs devant le juge ordinaire, cette pratique semble toutefois promise encore à un bel avenir.

La création de tribunaux d’exception

  • 29  Pour une étude des juridictions d’exception en Égypte, voir Nathalie Bernard-Maugiron, « Les tribu (...)

32Pour contourner les tribunaux ordinaires et faire échapper certaines catégories d’affaires à leur juge naturel, le pouvoir égyptien a également créé divers types de juridictions d’exception. Il existe tout d’abord des cours de sûreté de l’État (état d’urgence) (mahâkim amn al-dawla – hâla al-tawârî) prévues par le décret-loi n° 162 de 1958 sur l’état d’urgence, créées en 1981 après la déclaration de l’état d’urgence qui a suivi l’assassinat du président Anouar al-Sadate. Il existe également des tribunaux militaires (mahâkim ‘askariyya) mis en place par la loi sur le pouvoir militaire n° 25 de 1966. Depuis 1992, le président de la République fait de plus en plus appel à eux pour juger des affaires dans lesquelles sont impliqués des civils, accusés notamment d’activités terroristes ou d’appartenance à des organisations interdites. En 1980, Sadate avait également créé des tribunaux des valeurs (mahakîm al-qiyâm) par la loi n° 95 sur la protection des valeurs contre la honte (qânûn himâyat al-qiyâm min al-’ayb), pour connaître de diverses formes d’atteinte aux valeurs de l’ordre social, économique et politique alors qu’il faisait face à une forte opposition intérieure due notamment à son initiative de paix avec Israël. Un procureur général socialiste (al-mudda‘î al-‘âmm al-ishtirâkî) était par ailleurs chargé de l’instruction et de la mise en accusation devant ces tribunaux. La loi n° 95 de 1980 a été amendée en 1994 par le décret-loi n° 221 et une grande partie des attributions de ces juridictions, notamment en matière de protection des valeurs politiques, leur a été retirée. Il existait également jusqu’en 2004 des cours de sûreté de l’État (mahâkim amn al-dawla) (permanentes) créées par la loi n° 105 de 198029.

  • 30  À l’image de ce qui s’était passé en 1980, lorsque Sadate avait levé l’état d’urgence : les cours (...)

33Le 26 décembre 2006, le président Hosni Moubarak a introduit une demande d’amendement de la Constitution, prévoyant notamment la disparition du procureur général socialiste et des tribunaux des valeurs. L’état d’urgence, en vigueur depuis 1981, devrait également être levé et les cours de sûreté de l’État (état d’urgence), disparaître de ce fait. Mais en contrepartie sera adoptée une loi anti-terroriste, et de nouvelles juridictions d’exception seront très probablement mises en place30.

34Les juridictions ordinaires, et en particulier le Conseil d’État, protestent contre l’existence des juridictions d’exception, qui les privent d’une grande partie de leurs attributions. Ainsi lorsqu’en 1992 le président de la République commença à recourir aux tribunaux militaires pour juger des civils et décida de leur transférer les accusés dans les affaires dites des « Revenants d’Afghanistan » et du « Jihad », la Cour du contentieux administratif décida de suspendre l’application de ce décret (waqf tanfîz) en raison de son inconstitutionnalité et refusa de transférer ces affaires aux tribunaux militaires. Ces derniers, par contre, revendiquèrent leur compétence pour en connaître. Ce conflit d’interprétation fut soumis à la Haute Cour constitutionnelle.

35Le différend entre les deux juridictions portait sur la signification de l’expression « toute infraction » (ayy min al-jarâ’im) dans l’article 6 alinéa 2 de la loi militaire, selon laquelle lorsque l’état d’urgence est déclaré, le président de la République peut transmettre « toute infraction » aux tribunaux militaires. Pour le juge administratif, le président ne pouvait transférer que des catégories entières de crimes, mais non des cas individuels choisis discrétionnairement par lui. Pour le juge militaire, il pouvait décider au cas par cas quelles affaires seraient jugées par les tribunaux militaires.

  • 31  HCC, 30/1/1993, n° 1/15e (interprétation).

36La Haute Cour constitutionnelle se prononça en faveur des tribunaux militaires, contre le juge administratif. Pour elle, les mesures exceptionnelles que peut prendre l’État en cas de danger ne doivent pas nécessairement être limitées aux seules infractions qui menacent directement la sécurité intérieure et extérieure de l’État. Elles peuvent viser également d’autres crimes qui sortent de ce cadre strict, mais qui menacent indirectement la paix et la sécurité nationales. La Cour estima qu’en l’espèce, le législateur avait recherché l’intérêt de la société, lequel exigeait que le président puisse transférer non seulement des catégories entières de crimes mais aussi des cas individuels31.

37Le juge constitutionnel, bien que ne s’étant pas prononcé directement sur la constitutionnalité de l’existence des tribunaux militaires, n’en a donc pas moins légitimé leur existence. De plus, il a accepté de donner une interprétation extensive de leurs attributions, contre l’avis même du juge administratif. Cette décision montre également les limites du libéralisme du juge constitutionnel. L’importance que représente la possibilité de recours aux juridictions d’exception pour l’exécutif explique sans doute pourquoi la Haute Cour a évité de les condamner. Elles touchent de trop près au cœur même du régime et, paradoxalement, expliquent peut-être la marge de liberté qui est laissée aux juridictions ordinaires, puisque le régime a toujours la possibilité de leur soustraire les affaires les plus politiquement sensibles.

38Si les juges se sont généralement caractérisés par le libéralisme de leur jurisprudence, le combat engagé par les juges réformistes contre le régime a fait d’eux des acteurs incontournables sur la scène politique égyptienne.

Les juges, nouvelle force de contestation ?

39Avant d’examiner les formes de mobilisation du mouvement des juges réformistes, il convient tout d’abord de tenter de mieux les identifier.

Qui sont les juges ?

40Les juges réformistes acteurs du mouvement de protestation sont réunis au sein de leur Club.

Le Club des juges

  • 32  À titre de rétorsion contre les juges qui critiquaient sa politique et refusaient de s’affilier à (...)
  • 33  Rûz al-Yûsif, 8/1/2007.

41Les Clubs des juges, surtout celui du Caire et d’Alexandrie, ont été au premier plan du mouvement de protestation. Celui du Caire a été fondé en 1939 par les magistrats, pour consolider les liens entre les membres de leur profession et préserver leur autonomie. À l’origine simple organisation sociale de défense des intérêts corporatistes matériels de ses membres, le Club a rapidement évolué et pris la forme d’une association professionnelle non officielle. Son histoire est marquée par de nombreuses confrontations avec le pouvoir, la plus violente étant celle de 1969 qui reste inscrite dans les mémoires comme le « massacre du judiciaire »32 (madhbahat al-qada’). Une vingtaine de clubs régionaux furent créés en 1980 par le ministre de la Justice de Sadate, pour tenter de diminuer l’influence du Club des juges du Caire, qui avait fortement critiqué l’adoption de la loi sur la Honte considérée comme liberticide33.

  • 34  Il existe aussi un Club des juges du Conseil d’État, mais qui a été presque inexistant au moment d (...)
  • 35  Il compte environ 9 000 membres, dont un tiers sont des membres du parquet général.

42Le Club du Caire est devenu un lieu de discussion et de débat autour de sujets d’actualité et d’intérêt général touchant à la justice. Tout juge des tribunaux civils34 et tout membre du parquet général peut en devenir membre35. Pour les juges réformistes, lui seul les représente et peut parler en leur nom, car il est dirigé par des membres élus par eux. À sa tête se trouve un Conseil d’administration de quatorze membres et un président, élus par l’Assemblée générale du Club pour trois ans.

43Le statut juridique du Club est très controversé. Il refuse de présenter une demande d’enregistrement comme association afin de ne pas dépendre du ministère des Affaires sociales. Les juges estiment en effet qu’en tant que principal regroupement des membres du pouvoir judiciaire, leur club devrait être régi par la loi sur le pouvoir judiciaire. La loi de 2006 amendant la loi sur le pouvoir judiciaire est toutefois muette quant au statut du Club des juges. Les autorités justifient ce silence par le fait que la loi de 1972 est relative à l’organisation judiciaire, or les statuts du Club des juges sont similaires à ceux des syndicats professionnels et des ONG. C’est pourquoi ils ont délibérément été exclus de la loi. En janvier 2007, le ministère des Affaires sociales s’étonna publiquement que le Club ne soit pas enregistré comme association, conformément à la loi sur les associations de 2002, et laissa entendre qu’il pourrait être dissous pour ne pas avoir respecté les dispositions légales.

44Les juges craignent une reprise de contrôle de leur club par le régime à travers son rattachement au ministère des Affaires sociales, ou au Conseil supérieur de la magistrature.

Les juges réformistes

  • 36  al-Wafd, 18/12/2005.
  • 37  Quelques jours avant les élections, fut distribué de façon anonyme à tous les membres du Club un l (...)

45Il est difficile de connaître avec précision le poids que représentent les juges réformistes au sein du Club des juges. Une dizaine d’entre eux est devenue célèbre en s’exprimant au quotidien dans les médias, journaux ou chaînes de télévision satellitaires. Les élections qui se sont déroulées ces deux dernières années au Conseil d’administration du Club des juges du Caire peuvent donner un aperçu de la force que les juges réformistes représentent en son sein. Si l’on analyse le scrutin qui s’est tenu le 16 décembre 2005, soit à la fin d’une année riche en tensions avec l’État, on constate que la liste sortante emmenée par le président sortant a raflé la totalité des quatorze sièges du Conseil ainsi que la présidence du Club. Cette victoire fut considérée comme une « gifle » (latma)36 pour le gouvernement, qui avait tout fait pour discréditer et renverser le Conseil d’administration en place37. Elle fut également interprétée comme une manifestation de soutien des juges aux positions prises par leur Club dans son conflit avec le pouvoir. De même, les élections au Club des juges d’Alexandrie virent, en décembre 2005, la réélection triomphale du président sortant, l’un des critiques les plus virulents à la politique de l’État. Les scrutins de 2006 pour le renouvellement partiel du Conseil d’administration de ces deux clubs confirmèrent ces résultats. De plus, le taux de participation aux élections de 2005 a été fort. On peut donc légitimement en déduire que la majorité des juges civils (et des membres du parquet général) ont apporté leur soutien à la ligne dure suivie par le Club des juges tout au long de son conflit avec le pouvoir.

  • 38  Comme Mahmud al-Khudeyri, président du Club des juges d’Alexandrie ou Ahmed Mekki, vice-président (...)
  • 39  Voir par exemple la photo parue en première page d’al-Wafd, 18/11/2006.
  • 40  Comme Hisham al-Bastawisi, vice-président de la Cour de cassation et l’un des deux magistrats trad (...)

46Les juges réformistes eux-mêmes ne semblent pas constituer un bloc monolithique. Si les communiqués et mémorandums du Club des juges sont toujours très légalistes et en appellent au droit égyptien et au droit international, les discours individuels des magistrats font toutefois référence à d’autres répertoires. On y trouve notamment de fréquentes références à la shari’a islamique. Certains juges émaillent leurs interviews ou articles de versets coraniques ou hadiths38. On vit également les juges prier publiquement avant l’ouverture de leur assemblée générale de novembre 200639. Ces références religieuses ne firent qu’alimenter les rumeurs parfois malveillantes faisant des juges réformistes des instruments mus par les Frères musulmans. D’autres juges et parfois les mêmes, font également appel au répertoire nationaliste, affirmant que leur action ne vise qu’à faire respecter le droit légitime du peuple égyptien à avoir des élections transparentes et un système judiciaire indépendant. Certains se réfèrent en permanence au peuple et au soutien populaire exprimé à plusieurs reprises en faveur de leur mouvement de protestation40. Les juges réformistes fondèrent également leur combat pour une indépendance réelle du judiciaire dans le principe moderne de la séparation des pouvoirs qui, même s’il n’est pas garanti en tant que tel par la Constitution égyptienne de 1971, se dégagerait toutefois, selon eux, de son esprit.

  • 41  Loi n° 44 de 1979 surnommé « loi Jihane », du nom de l’épouse du président Sadate.
  • 42  La Haute Cour constitutionnelle déclara finalement la loi de 1979 inconstitutionnelle mais pour vi (...)
  • 43  Voir infra.
  • 44  Hisham al-Bastawissi, al-Misrî al-Yûm, 25/11/2005.

47Ces mêmes juges, si actifs en faveur du respect de l’État de droit et de l’indépendance de la magistrature, se montrent par ailleurs très conservateurs dès qu’il s’agit de questions touchant à la sphère privée et plus particulièrement au droit de la famille. Beaucoup résistent ainsi aux réformes introduites dans le domaine du droit du statut personnel par le législateur égyptien visant à rétablir un certain équilibre entre hommes et femmes dans les relations conjugales. Lorsque le législateur égyptien donna le droit à la femme d’obtenir automatiquement le divorce en cas de polygamie de leur époux41, le greffe de la Haute Cour constitutionnelle se retrouva inondé de recours en inconstitutionnalité de cette disposition, accusée par les juges du fond de violer l’article 2 de la Constitution selon lequel « les principes de la sharî‘a islamique sont la source principale de la législation »42. De même, les juges mettent des obstacles à l’application de la loi sur le khul‘ de 2000, qui a permis à la femme d’obtenir automatiquement un divorce sans faute, si elle accepte de renoncer à ses droits financiers. Les juges sont également opposés à l’ouverture de la magistrature aux femmes, comme l’a confirmé la position prise par le président du Club des juges et annoncée publiquement en novembre 2006. Position qui ne manqua pas de décevoir les partisans du Club et de susciter des réactions de protestation de nombreuses ONG. Tous les juges réformistes ne partagent toutefois pas cette position. L’un des plus actifs d’entre eux affirma à plusieurs reprises y être favorable, proposant même qu’une femme membre du parquet administratif, qui avait eu le courage de dénoncer la fraude électorale dont elle avait été le témoin dans sa circonscription43, soit nommée conseillère à la Cour d’appel du Caire44.

  • 45  Le Club des juges publia un communiqué pour protester contre l’absence de critères dans le choix d (...)

48Début janvier 2007, le ministère de la Justice annonça que sept femmes avaient été choisies pour siéger dans les tribunaux de la famille. Les femmes semblent ainsi être les principales bénéficiaires du conflit entre le pouvoir et le Club des juges, la nomination de femmes juges ayant peut-être été décidée par le gouvernement à titre de rétorsion contre les juges du siège qui y étaient opposés45.

49Réunis autour d’un même combat, il n’en reste pas moins que les juges sont un conglomérat d’individus mus par des motivations différentes, et que le pouvoir eut beau jeu de tenter de les diviser.

Les revendications des juges

50Les revendications du mouvement des juges sont de deux ordres : avoir des élections transparentes et renforcer leur indépendance par rapport au pouvoir exécutif.

Avoir des élections réellement transparentes

  • 46  Pour une étude de la supervision par les juges des élections de 2005 voir Nathalie Bernard-Maugiro (...)
  • 47  Communiqué du 10/8/2005, repris dans la revue du Club des juges al-Quda’.
  • 48  Compte tenu de la mauvaise qualité de l’encre indélébile, cela aurait donc permis le vote multiple (...)

51Les juges, invoquant notamment la confiance que le peuple a placée en eux, refusent d’être instrumentalisés pour cautionner des élections frauduleuses. Ils exigent de superviser l’intégralité du processus électoral, depuis l’élaboration des listes d’électeurs jusqu’à la proclamation des résultats46. À l’occasion des élections présidentielles, ils réclamèrent également que soit remis une copie du procès verbal des résultats aux représentants des candidats ; que les présidents des comités primaires s’assurent de l’identité des électeurs non enregistrés (wafîdîn) au moyen d’une pièce d’identité et de la carte d’électeur et qu’ils facilitent le travail de la société civile47. Dans le rapport du Club des juges sur les élections présidentielles, ils affirmèrent que les listes électorales n’avaient pas été remises aux candidats suffisamment à l’avance (sauf à ceux du PND), que certains noms avaient disparu des listes d’électeurs, alors qu’ils y figuraient pour le référendum sur l’article 76, que de nombreux électeurs avaient du repartir sans voter car ils n’avaient pu trouver leur nom sur les listes, alors que d’autres avaient pu voter plusieurs fois dans divers bureaux de vote malgré l’encre indélébile, car ils avaient été autorisés à voter avec seulement la carte d’identité48.

52Une autre critique des juges concerne la qualité de l’encre indélébile qui, dans certains bureaux, s’effaçait avec de l’eau et du savon. Plusieurs bureaux de vote, par ailleurs, ne disposaient pas d’isoloirs ou bien ils n’étaient installés qu’à titre symbolique. Plusieurs délégués des candidats n’ont pu pénétrer dans les bureaux de vote car des présidents de bureaux ont refusé de prendre en considération leur procuration. Le rapport, enfin, critique le secret entourant la proclamation des résultats. Le rapport conclut qu’il découle de ces observations que des abus ont effectivement eu lieu et qu’ils ont eu des effets sur les résultats en ce qui concerne le taux de participation et le pourcentage des voix obtenu par chaque candidat. Mais il est impossible de déterminer l’ampleur de ce pourcentage, et de l’influence que ces abus ont eu sur le résultat lui-même des élections.

  • 49  Réunion du Conseil d’administration du 4/12/2005. Voir par exemple Nahdat Misr, 5/12/2005.
  • 50  Voir Mahmoud Mekki et Hisham al-Bastawissi dans Sût al-Umma, 28/11/2005.
  • 51  Selon Hisham al-Bastawissi, al-‘Arabî, 4/12/2005, ce serait le cas pour 90 % des bureaux généraux.

53Lors des législatives de 2005, les juges furent l’objet d’attaques physiques, dont ils firent peser la responsabilité sur le ministre de l’Intérieur, demandant au président de la République de le limoger49. Ils allèrent jusqu’à appeler à l’intervention de l’armée pour les protéger contre les forces de police et les services de sécurité de l’État. Plusieurs présidents décidèrent de fermer leurs bureaux de vote, en signe de protestation contre les attaques dont ils étaient victimes de la part des services de sécurité, notamment lorsqu’ils tentaient de sortir du bureau de vote pour y faire rentrer les électeurs, empêchés d’accéder aux urnes par les forces de l’ordre. Par ailleurs, certains magistrats constatèrent que les listes d’électeurs avaient été modifiées : certains électeurs inscrits sur les listes au premier tour n’y figuraient plus au second50. Ils s’élevèrent également contre le fait que les présidents des bureaux primaires se voyaient à nouveau interdire de proclamer les résultats de leur circonscription et de remettre une copie des décomptes des voix aux délégués des candidats. Au moment de comptabiliser les résultats des bureaux primaires, de nombreux présidents de bureaux généraux auraient expulsé les représentants des candidats et des ONG, voire même les présidents des bureaux primaires et fermé le bureau derrière eux51.

  • 52  Noha al-Zeini, al-Misrî al-Yûm, 24/11/2005.
  • 53  al-Misri al-Yûm, 1er/12/2005.
  • 54  Rûz-al-Yûsif, 12/12/2005.

54Une femme membre du parquet administratif dénonça publiquement, par voie de presse52, les fraudes qui avaient eu lieu dans la circonscription électorale qu’elle était chargée de superviser. Ces manipulations avaient conduit à l’annonce de la victoire du candidat du PND, alors que dans la quasi-totalité des bureaux primaires, le candidat des Frères musulmans était arrivé en tête. Le Club des juges décida de mener une enquête, et interrogea les juges qui avaient supervisé les autres bureaux primaires dans la même circonscription. 151 sur 160 juges auraient accepté de témoigner et confirmé les accusations de cette femme. Le candidat des Frères musulmans aurait ainsi reçu près du triple des voix du candidat du PND53. Une plainte fut déposée devant le parquet mais aucune suite n’y fut donnée. Peu de temps après, un journal pro-gouvernemental publia un article sur cette femme, mettant en cause plusieurs membres de sa famille qui appartiendraient aux Frères musulmans54. En novembre 2006, le Club des juges, en conflit ouvert avec le nouveau ministre de la Justice, décida de transmettre au procureur général les originaux des décomptes des votes des différents bureaux primaires de cette circonscription, qui lui avaient été remis anonymement. Là encore, aucune suite ne fut donnée.

Une plus grande indépendance par rapport au pouvoir exécutif

55Les juges établissent un lien entre l’indépendance du judiciaire et la transparence des élections, affirmant qu’en l’absence de juges réellement indépendants, les élections ne peuvent être véritablement transparentes.

  • 55  Ce texte avait déjà été amendé en 1984 par la loi n° 35, lorsqu’un mouvement de protestation des j (...)
  • 56  Pour une analyse des amendements, voir par exemple Nathalie Bernard-Maugiron, « Vers une plus gran (...)
  • 57  Créé en 1984, il comprend le président de la Cour de cassation (président), le président de la Cou (...)

56Ils affirment que la loi n° 46 de 1972 sur le pouvoir judiciaire donne les moyens au pouvoir exécutif d’interférer dans les affaires de la justice55. Dès 1991, le Club des juges a élaboré un projet d’amendement de la loi sur le pouvoir judiciaire. Ce texte fut réactualisé en 2004 mais il vint rejoindre le premier dans les tiroirs du ministère de la Justice. Le mouvement de protestation des juges finit par pousser les autorités à amender la loi en juin 2006, mais les amendements furent loin de répondre à toutes les attentes des juges56. Ils permirent certes de diminuer les pouvoirs du ministre de la Justice en ce qui concerne la surveillance des tribunaux ainsi que l’avertissement et la discipline des juges, et attribuèrent au pouvoir judiciaire un budget indépendant. Mais la composition du Conseil supérieur de la magistrature ne fut pas modifiée57 et ses sept membres continuent à y siéger ex officio, sur la base de la position qu’ils occupent dans la hiérarchie judiciaire. Le projet préparé par le Club des juges prévoyait que quatre membres sur sept seraient élus pour un an par l’assemblée générale de la Cour de cassation et de la Cour d’appel du Caire.

  • 58  Parmi ses cinq plus anciens vice-présidents ayant présidé des chambres au cours des trois dernière (...)
  • 59  Article 44 alinéa 2 de la loi de 1972.

57Les juges demandaient également que le président de la Cour de cassation soit choisi au scrutin secret par l’Assemblée générale de la Cour58 alors qu’actuellement59 il est nommé par décret présidentiel parmi les vice-présidents de cette juridiction, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ils voulaient également rattacher la direction de l’inspection judiciaire au Conseil supérieur de la magistrature et non plus au ministère de la Justice. C’est en effet ce département qui est chargé de procéder à l’évaluation technique des juges et présidents des tribunaux de première instance, ainsi que des membres du parquet. C’est lui aussi qui prépare le projet de mouvement judiciaire annuel. Le fait que cet organisme soit rattaché au ministère de la Justice laisse la porte ouverte à de possibles abus, puisqu’un juge un peu trop réticent envers d’éventuelles instructions du ministère risquera de se voir attribuer un rapport très négatif, ce qui aura des conséquences sur sa carrière.

  • 60  Selon la loi de juin 2006 (art. 66), la durée de la mise à disposition ne doit pas dépasser six an (...)
  • 61  Sur décision du président de la République, après avis de l’assemblée générale du tribunal auquel (...)
  • 62  L’article 66 fut amendé en 2006 pour prévoir que, désormais, le détachement ne devrait pas dépasse (...)

58Les juges auraient également souhaité réformer les conditions de mise à disposition et de détachement, qu’ils accusent de porter atteinte à leur indépendance. Un des moyens de sanctionner un juge indocile consisterait ainsi à le mandater pour accomplir des tâches ne relevant pas des fonctions judiciaires. Inversement, un des moyens de remercier un juge particulièrement complaisant serait de le nommer à des fonctions administratives au sein d’un ministère, où son salaire sera sans commune mesure avec celui de ses collègues des tribunaux. De retour à des fonctions judiciaires, ces juges garderaient par ailleurs bien souvent à l’esprit les intérêts du ministère au sein duquel ils ont servi pendant des années. Les juges proposaient de limiter la mise à disposition à quatre années non renouvelables et de l’interdire vers des fonctions non judiciaires. La loi a certes été amendée en 2006, mais pas dans le sens des revendications des juges60. De même, les juges peuvent être détachés auprès d’un gouvernement étranger ou d’une organisation internationale61. Le travail dans des pays étrangers, notamment les pays du Golfe, est très lucratif pour des juges égyptiens dont les traitements sont peu élevés. Un moyen de remercier un juge pour avoir pris en compte les intérêts du gouvernement dans des affaires sensibles serait donc de l’envoyer à l’étranger62.

  • 63  Article 99 tel qu’amendé en 2006.
  • 64  Article 30.
  • 65  Il s’agit, par exemple, de quelques unes des attributions déléguées à son président par l’Assemblé (...)

59L’indépendance et l’autonomie de la magistrature supposent également l’absence de pressions internes lors de la prise de décisions. Le respect d’un tel principe exige donc des garanties d’indépendance à l’égard des supérieurs hiérarchiques, et particulièrement du président du tribunal. Or, la loi de 1972 lui attribue des pouvoirs importants. En plus d’adresser des avertissements, il peut proposer au procureur général de mettre en œuvre l’action disciplinaire63. De plus, si la loi de 197264 confie à l’assemblée générale du tribunal le soin de décider de la composition des différentes chambres et de procéder à la répartition des affaires entre elles, elle l’autorise toutefois à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à son président. En pratique, toutes les assemblées générales de tous les tribunaux, quel que soit leur degré, votent chaque année une telle délégation absolue de pouvoirs, déléguant à leurs présidents des attributions aussi fondamentales que la modification de la composition des chambres, le changement de leurs attributions, le contrôle de la distribution des affaires entre elles ou la détermination de nouveaux horaires et de nouvelles dates pour les séances judiciaires65.

60De telles compétences absolues confiées au président viennent bien évidemment à l’encontre des garanties élémentaires du droit à un juste procès et sont contestées par les juges. Pour eux, l’assemblée générale du tribunal devrait être la seule responsable de la répartition des affaires entre les chambres et les pouvoirs du président du tribunal devraient être limités à des tâches purement administratives. La loi n° 142 de juin 2006 a laissé cette disposition en l’état.

61Le pouvoir exécutif, tant le président de la République qui nomme le procureur général et le président de la Cour de cassation, signe les décisions de nomination et de promotion des juges, choisit les juges qui seront détachés à l’étranger ou mis à disposition auprès du ministère de la Justice, que le ministre de la Justice qui nomme les présidents des tribunaux de première instance, choisit les membres du département de l’inspection judiciaire, introduit les demandes de mise à la retraite ou de transfert à des fonctions non judiciaires ou contrôle les services de l’inspection judiciaire, conservent des moyens d’influence sur les affaires du judiciaire.

  • 66  Conseiller Ashraf al-Barudi, journal al-Karama, 18/7/2006.

62Début juillet 2006, le Club annonça qu’il s’attelait déjà à l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le pouvoir judiciaire et non plus à de simples amendements de la loi en vigueur. Les juges envisageraient de déposer un recours en inconstitutionnalité de la loi devant la Haute Cour constitutionnelle, mais douteraient de l’issue d’une telle requête depuis la nomination en juin 2006 au poste de président de cette Cour de l’ancien procureur général66.

Les formes de la mobilisation des juges

63Les juges réformistes ont mobilisé divers registres d’actions pour faire connaître leurs revendications et tenter de les faire prévaloir Ils ont ainsi recouru à la menace de boycott ; à la publication de communiqués, mémorandums et rapports ; à des interviews dans les journaux et sur les chaînes satellitaires et ont même organisé des sit-in. À chaque fois, l’État et les instances semi ou pro-gouvernementales ont adopté des contre-mesures pour discréditer ou faire échouer les actions du mouvement.

Menaces de boycott

  • 67  Voir par exemple al-Wafd, 19/5/2005.

64Les juges ont recouru pour la première fois de leur histoire à la menace de boycott pour tenter d’obtenir gain de cause. L’article 88 de la Constitution, tel qu’interprété par la Haute Cour constitutionnelle en 2000, exige la supervision de tous les bureaux de vote par des membres de corps judiciaires lors des élections parlementaires. Aussi les juges avaient-ils entre leurs mains un moyen de pression particulièrement inquiétant pour l’appareil d’État : refuser de s’acquitter de cette mission. Ils furent bien entendu critiqués dans les journaux gouvernementaux pour leur refus de se soumettre à une obligation constitutionnelle, attitude jugée d’autant plus critiquable par ces mêmes journaux, qu’elle émanait de ceux-là mêmes qui sont en charge de faire respecter la loi. Les juges se défendirent en affirmant que la Constitution ne les contraint pas à servir de caution à des élections truquées et que c’est, au contraire, leur devoir constitutionnel de refuser de participer à de telles manipulations de la volonté du peuple67.

  • 68  Le Club des juges décida, pour la première fois de son histoire, de nommer un comité chargé de sui (...)
  • 69  Le Club des juges du Caire tint trois assemblées générales, dont deux extraordinaires en 2005 : le (...)

65Après de longs débats internes, le Club des juges, lors de son Assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2005, autorisa finalement ses membres à superviser le référendum constitutionnel du 25 mai 2005, première des consultations électorales de l’année 2005 afin, dit-il, de juger de la réalité de l’engagement du pouvoir en faveur de la transparence du processus électoral. Bien que l’expérience n’ait pas été très concluante et que le rapport du Club des juges sur le référendum constitutionnel68 s’interroge notamment sur la fiabilité des chiffres officiels de la participation électorale et du décompte des votes, les magistrats décidèrent toutefois, lors de leur seconde assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 200569, de superviser les élections présidentielles et parlementaires, estimant que le boycott risquerait de laisser la porte ouverte à toute une série de fraudes et qu’en participant ils pourraient exposer, aux yeux de tous, les abus ainsi commis.

  • 70  Allant parfois jusqu’à 10 000 LE pour une journée de supervision, selon certaines sources, ce qui (...)

66Il est vrai que le pouvoir avait utilisé toute une série de contre-attaques afin de diviser les juges, y compris les pressions sur les présidents des tribunaux afin qu’ils convainquent les juges rattachés à leur juridiction de participer à la supervision ; l’octroi d’avantages matériels conséquents aux juges participant à la supervision70 ou la tentative de mobilisation des clubs régionaux pour soutenir le ministre de la Justice.

Recours aux médias

  • 71  Ahmed Mekki dans Sût al-Umma, 28/11/2005.
  • 72  Hisham al-Bastawissi, Ibid.
  • 73  Sût al-Umma, 19/12/2005.
  • 74  al-Dustûr, 29/12/2005.

67Une dizaine de juges réformistes s’exprimèrent régulièrement dans les journaux ou sur les chaînes satellitaires pour protester contre l’absence de prise en considération de leurs revendications en matière de transparence du scrutin électoral et d’indépendance du judiciaire. Ils accusèrent parfois également directement le pouvoir d’être à l’origine des abus commis lors des élections. Certains accusèrent directement le ministère de l’Intérieur d’avoir falsifié les listes électorales entre les deux tours des législatives au profit du PND, particulièrement dans les circonscriptions où des candidats des Frères musulmans avaient obtenu de bons scores au premier tour71. D’autres s’interrogèrent sur la réalité de la détermination du gouvernement à entamer une réforme démocratique72. Lors de l’Assemblée générale du Club des juges du 16 décembre 2005, le président du Club des juges d’Alexandrie apostropha même le président de la République en lui demandant comment il pouvait expliquer le traitement infligé aux juges par les officiers du ministère de l’Intérieur et le parti national ? Pourquoi les hommes du ministère de l’Intérieur et ses hommes de main avaient-ils attaqué les juges73 ? Dans une interview à al-Dustûr, à la question « pensez-vous que le ministre de l’Intérieur soit en mesure de prendre des décisions [comme d’attaquer les juges] sans s’en remettre au président ? », le même magistrat affirma que la décision d’attaquer physiquement les juges « n’était pas une décision du ministre de l’Intérieur et que les attaques contre les juges provenaient d’une décision politique d’une autorité supérieure à la sienne »74. Il publia par ailleurs un grand nombre de lettres ouvertes au président de la République ou à de hautes personnalités comme le ministre de la Justice, pour leur demander de mettre fin au conflit entre les juges et l’appareil d’État.

  • 75  L’article 73 de la loi sur le pouvoir judiciaire interdit aux tribunaux d’exprimer des opinions po (...)

68Ces prises de position publiques par les juges réformistes furent diversement accueillies. Si l’opposition, les syndicats ou les ONG les considérèrent comme un renfort de leur propre combat en faveur de la transparence des élections, d’autres considérèrent que les juges étaient sortis de leur rôle pour se livrer à des activités politiques, violant à la fois le principe de séparation des pouvoirs et la loi sur le pouvoir judiciaire qui interdit aux juges d’exercer des activités politiques75. Pour les juges réformistes, parler de politique est différent de faire de la politique. Ce qui leur est interdit, c’est de soutenir un parti politique.

Communiqués, mémos et rapports du Club des juges

  • 76  En août 2006, le président de la Commission électorale, qui venait de quitter ses fonctions de pré (...)

69Le Club des juges adopta un nombre considérable de communiqués de presse et de mémorandums pour contribuer au débat sur la transparence des élections. Plusieurs donnèrent lieu à polémique, particulièrement les mémos adressés au Conseil supérieur de la magistrature ou aux commissions électorales. Ils envoyèrent par exemple de nombreux messages à la Commission des élections présidentielles, tout au long de l’été 2005, pour protester contre ses décisions, en particulier celles relatives au déroulement du processus électoral76.

  • 77  L’article 26 de la loi de 1956 sur l’exercice des droits politiques, qui autorise le président du (...)
  • 78  al-‘Arabî, 27/11/2005.
  • 79  al-Dustûr, 30/11/2005.
  • 80  al-‘Arabî, 27/11/2005.
  • 81  Voir par exemple la réaction de Mohamed El-Sayed Sa’îd, directeur adjoint du Centre d’études polit (...)

70Le 23 novembre 2005, pour protester contre les agressions commises par les forces de police et de sécurité à l’encontre de plusieurs de leurs collègues au cours des deux premières phases des législatives, le Club des juges alla jusqu’à appeler à l’intervention de l’armée pour protéger les bureaux de vote. Sur la base d’une disposition jamais utilisée jusqu’alors77, il affirma que cette intervention était rendue nécessaire par le fait que la police était soumise à des pressions qui l’empêchaient de rester neutre78. Pour beaucoup d’analystes, le Club des juges ne souhaitait pas vraiment l’intervention de l’armée, mais voulait seulement faire parvenir un message fort à l’opinion publique pour dénoncer le trucage des élections79 et se dégager de toute responsabilité par rapport aux fraudes commises80. Il n’en reste pas moins que cet appel à l’intervention de l’armée suscita quelques inquiétudes au sein des milieux libéraux de la société81.

  • 82  Le rapport fut publié dans al-‘Arabî le 3 juillet 2005 et al-Misrî al-Yûm le 27/7/2005.

71Pour la première fois, le Club des juges décida également de nommer un comité chargé d’observer le déroulement des consultations électorales et de rédiger des rapports. Après le référendum constitutionnel, ainsi, le Club publia un rapport intitulé « conscience d’Égypte » (Damîr Misr), qui fut rendu public en juillet 200582. Le rapport fit tout d’abord remarquer que le ministre de l’Intérieur avait affirmé que le référendum s’était effectué sous un contrôle intégral des juges à tous les stades du vote et du comptage des voix. Or, d’après les chiffres publiés par al-Ahrâm, organe d’expression du gouvernement, pas plus de 5 % des 54 350 bureaux primaires étaient effectivement sous le contrôle d’un membre d’un corps judiciaire. Les autres étaient supervisés par des fonctionnaires de l’État. Le rapport s’étonna aussi que les bureaux de vote supervisés par un juge aient enregistré des taux de participation extrêmement faibles. Certains n’avaient vu aucun électeur alors que les autres avaient enregistré un taux moyen de participation de 3 %. Par contre, ceux où se trouvait un fonctionnaire avaient connu des taux records de participation atteignant parfois 100 %. « Personne n’était donc décédé, en voyage ou n’avait été empêché de participer pour des raisons de maladie, de travail ou de paresse ? », s’étonnèrent-ils.

72Le Club des juges publia également un rapport à la suite des élections présidentielles, Rendu public début novembre 2005, il dénonce plusieurs types d’abus dont des juges ont pu être témoins. Il critique aussi l’attitude de la Commission des élections présidentielles. Le rapport sur les élections législatives, longtemps promis, n’a toujours pas été publié, le Club n’ayant rendu public que des rapports partiels sur des enquêtes réalisées dans certaines circonscriptions électorales.

Sit-in

73En février 2006, les juges annoncèrent que le ministère de la Justice était en retard de plusieurs mois dans le versement de sa contribution financière au budget de leur Club. En signe de protestation, et pour s’élever également contre le secret entourant les amendements à la loi sur le pouvoir judiciaire présentés par le Conseil supérieur de la magistrature et contre l’absence de résultats dans les investigations du parquet relatives aux attaques dont avaient été victimes des juges lors des législatives, les magistrats décidèrent d’organiser un sit-in devant le Club des juges d’Alexandrie. Un second eut lieu au Caire le 17 mars 2006, juste avant la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire du Club. On y vit les magistrats manifester silencieusement dans la rue, devant leur club, avec leur écharpe de magistrat en bandoulière. Cette image impressionnante fit le tour du monde. Un troisième sit-in se déroula le 25 mai 2006, triste jour anniversaire du référendum sur l’amendement constitutionnel, au cours duquel des manifestantes avaient été physiquement agressées et victimes d’attouchements sexuels.

  • 83  Les membres du parquet général se virent imposer de se rendre sur leur lieu de travail le 17 mars (...)
  • 84  Par exemple relatif à la réforme de la loi n° 46 de 1972 sur le pouvoir judiciaire ou à la loi de (...)
  • 85  Comme le Comité chargé de rédiger les rapports suite aux consultations électorales ou en charge de (...)
  • 86  Lors de l’Assemblée générale du 16 décembre 2005, le Club consulta ses membres à propos de trois q (...)
  • 87  Comme le procureur général, coupable selon certains de ne pas avoir fait preuve de suffisamment de (...)
  • 88  al-Misrî al-Yûm, 31/12/2005.

74Parmi les autres formes de mobilisation utilisées par les juges réformistes, on peut mentionner la tenue, tout au long de l’année 2005, de plusieurs assemblées générales extraordinaires du Club des juges83, destinées à consulter les membres sur des questions particulièrement urgentes, comme le boycott, et à légitimer les décisions prises par le Conseil d’administration du Club ; la présentation de projets de lois84 ; la formation de comités spéciaux à l’intérieur du Club des juges chargés de traiter d’une question particulière85 ; l’organisation de sondages d’opinion au sein des membres86 ; la menace d’exclusion du Club de membres accusés de manquer à leurs obligations professionnelles87 ; l’organisation de séminaires ; la visite des clubs régionaux pour inciter leurs membres à participer à l’assemblée générale du Club des juges du Caire ou le dépôt de plaintes devant le procureur général contre les violences subies par des juges lors des élections parlementaires ou pour contester les résultats des élections dans certaines circonscriptions. Certains juges brandirent également la menace de la suspension d’audiences ou de l’entrave au fonctionnement des tribunaux pour quelques heures ou pour toute une journée88.

  • 89  Pour une critique de cette nouvelle position des juges réformistes voir Rûz al-Yûsif, 2/2/2007.
  • 90  En revanche, en décembre 2006, ils acceptèrent de recevoir une délégation du Parlement européen, m (...)

75L’amendement en 2007 de l’article 88 de la Constitution afin de retirer aux juges la supervision du processus électoral marque l’échec de leur mouvement de revendication. Cet amendement va leur retirer la seule arme vraiment efficace qui était en leur possession : la menace de boycott. Il entraînera par ailleurs un retour à la situation qui prévalait avant 2000, où les juges n’étaient présents que dans les bureaux généraux, pour dépouiller les bulletins de vote, alors que les bureaux de vote primaires, où se déroule le scrutin, seront à nouveau placés sous la supervision de fonctionnaires. Le seul moyen de contrôle qui restera au judiciaire sera à travers le contentieux électoral, dont nous avons vu les limites. À défaut de supervision interne, les juges en viennent à appeler à une supervision internationale du processus électoral, alors qu’ils y étaient jusque là hostiles. Ce faisant, ils se retrouvent en butte à des accusations de vouloir porter atteinte à la souveraineté de l’État89. Accusations dont ils avaient déjà été la cible au printemps 2006, lorsque le Club avait donné son accord de principe pour recevoir une délégation de Human Rights Watch, l’ONG droits de l’Homme américaine. Le régime avait alors réagi en convoquant une réunion des présidents des huit cours d’appel, qui avait adopté un communiqué particulièrement dur envers le Club des juges et les juges réformistes. Devant la polémique et les divisions qu’elle avait entraîné au sein même de la magistrature, le Club des juges avait du faire marche arrière90.

76L’étape suivante consistera-t-elle à reprendre le contrôle du Club des juges, qui est probablement pour beaucoup dans l’activisme des juges par les possibilités de concertation qu’il offre dans un cadre convivial en dehors de l’application des règles de préséance et de hiérarchie du judiciaire, par les conférences qu’il organise, par sa revue al-Quda, par ses communiqués, ses mémos ? La menace de dissolution du Conseil d’administration et de son remplacement par des membres nommés, comme en 1969, continue de peser. Ou son rattachement au Conseil suprême de la magistrature. Ou l’exigence d’un quota minimum de participation aux élections internes, comme pour les syndicats. Les juges recevront-ils le même soutien populaire qu’en 2005, lorsque deux d’entre eux avaient été référés en Conseil de discipline ? Ou bien le régime parviendra-t-il à bâillonner le seul mouvement de protestation capable d’ébranler les institutions ?

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حواشي

1  Le club des juges d’Alexandrie tint une assemblée générale extraordinaire en mars 2005 pour protester contre l’agression dont avait été victime un juge de la part d’un groupe d’avocats qui cherchait à le pousser à acquitter leur client, et pour critiquer l’absence de réaction du président du tribunal de grande instance et du parquet général.

2  Haute Cour constitutionnelle (HCC), 8/7/2000, n° 11/13e.

3  Le président de la Cour constitutionnelle d’alors aurait attendu les tous derniers jours de son mandat, avant sa mise à la retraite, pour rendre cette décision sans risquer de subir d’éventuelles mesures de rétorsion de la part du pouvoir en place.

4  Article 88 de la Constitution de 1971 : « La loi détermine les conditions que doivent remplir les membres de l’Assemblée du peuple, ainsi que les dispositions régissant les élections et le référendum. Le scrutin doit avoir lieu sous le contrôle de membres appartenant à la magistrature ».

5  En 1986 puis 1990, par contre, l’Assemblée du peuple avait été dissoute suite à une décision de la Cour constitutionnelle invalidant les élections qui s’étaient tenues en 1984 et 1987, en raison de l’inconstitutionnalité du mode de scrutin.

6  Comme le nombre de bureaux de vote était supérieur au nombre de magistrats, le territoire fut divisé en trois régions géographiques et les élections se déroulèrent en trois phases successives, comme l’avait suggéré indirectement le juge constitutionnel dans sa décision.

7  La Cour constitutionnelle s’est également illustrée par de nombreuses décisions protectrices des libertés publiques. Ses méthodes audacieuses d’interprétation en ont fait un juge véritablement créateur de droit, au niveau législatif mais aussi constitutionnel. Pour une étude de la Haute Cour constitutionnelle et de sa jurisprudence, voir Nathalie Bernard-Maugiron, Le politique à l’épreuve du judiciaire : la justice constitutionnelle en Égypte, Bruylant, Bruxelles, 2003.

8  Qui se compose du président du Conseil consultatif, du ministre de l’Intérieur, du ministre d’État pour les Affaires parlementaires, de trois personnalités choisies par le président de la République parmi les anciens présidents ou vice-présidents d’organes judiciaires et de trois personnalités publiques choisies également par le président de la République (art. 8 tel qu’amendé en 2005).

9  Article 8 de la loi n° 40 de 1977 sur les partis politiques.

10  Article 8 alinéa 12 de la loi n° 40 de 1977, tel qu’amendé par le décret-loi n° 36 de 1979, par la loi n° 30 de 1981 et par la loi n° 177 de juillet 2005.

11  Comme le Wafd en 1983, Misr al-Fattah en 1990, ou le parti nassériste en 1992.

12  Cour du contentieux administratif, 3/9/2005.

13  Article 68 : « Le recours à la justice est un droit inviolable et garanti à tous. Chaque citoyen a le droit de recourir à son juge naturel. L’État assure aux justiciables l’accès aux autorités judiciaires et la célérité dans l’examen de leurs procès. Il est interdit d’inclure dans les lois une disposition qui soit de nature à soustraire au contrôle de la justice un acte ou une décision administrative quelconque » ; article 172 : « Le Conseil d’État est un organe judiciaire indépendant. Il est chargé de statuer sur les différends administratifs et les affaires disciplinaires. La loi détermine ses autres attributions ».

14  Haute Cour administrative, 6 septembre 2005.

15  En l’espèce, le principe de la compétence du juge administratif ne posa pas les mêmes difficultés juridiques que dans le cadre des décisions de la Commission présidentielle, les décisions de la Commission législative ne s’étant pas vues accorder d’immunité juridictionnelle.

16  Cour du contentieux administratif, 6/11/2005.

17  Le service du contentieux de l’État est organisé par la loi n° 75 de 1963, telle qu’amendée par la loi n° 10 de 1986.

18  Le parquet administratif est régi par la loi n° 117 de 1958, telle qu’amendée par la loi n° 12 de 1989.

19  Al-Wafd, 12/2/2004.

20  La Constitution de 1971, dans son article 175, a chargé la Haute Cour constitutionnelle de l’interprétation des lois et décrets-lois. L’article 26 de la loi n° 48 de 1979 sur la Haute Cour constitutionnelle est venu en fixer les modalités pratiques : la requête en interprétation doit être présentée par le ministre de la Justice, sur demande du président du Conseil des ministres, du président de l’Assemblée du peuple ou du Conseil supérieur des organes judiciaires (art. 33 al. 1).

21  HCC, 7/3/2004.

22  Mahmoud Mekki, Hisham al-Bastawissi.

23  Voir par exemple Hisham Ganina, vice-président de la Cour de cassation, Nahdat Misr, 18/2/2006.

24  Voir par exemple Le Monde, 5/5/2006.

25  Pour le texte de la décision, voir Sût al-Umma, 11/9/2006.

26  Conformément à l’article 275 du Code de procédure civile et commerciale.

27  Article 50 de la loi n° 47 de 1972 sur le Conseil d’État. La suspension de l’effet exécutoire peut toutefois être accordée par la Chambre de vérification des recours de la Haute Cour administrative.

28  HCC, 1er/8/1999, n° 11/20 (conflit de jugements).

29  Pour une étude des juridictions d’exception en Égypte, voir Nathalie Bernard-Maugiron, « Les tribunaux d’exception en Égypte », in Lambert E. (dir), Les tribunaux d’exception – étude comparée, collection « Actualités francophones », Agence de la francophonie, 2007 (à paraître).

30  À l’image de ce qui s’était passé en 1980, lorsque Sadate avait levé l’état d’urgence : les cours de sûreté de l’État (état d’urgence) prévues par la loi de 1958 sur l’état d’urgence avaient alors disparu mais le même jour avait été adoptée la loi n° 105 de 1980 créant des cours permanentes de sûreté de l’État. Lorsque l’état d’urgence fut proclamé à nouveau quelques mois plus tard, les deux ordres de cours de sûreté de l’État coexistèrent, jusqu’à l’abrogation en 2003 de la loi n° 105 de 1980.

31  HCC, 30/1/1993, n° 1/15e (interprétation).

32  À titre de rétorsion contre les juges qui critiquaient sa politique et refusaient de s’affilier à l’Union socialiste arabe, Nasser avait ainsi mis d’office à la retraite près de 200 juges, dont le Conseil d’administration du Club des juges quasiment au complet.

33  Rûz al-Yûsif, 8/1/2007.

34  Il existe aussi un Club des juges du Conseil d’État, mais qui a été presque inexistant au moment de la crise avec le pouvoir. Ce profil bas se retourna d’ailleurs contre lui, lorsque l’Assemblée générale du Club vota une motion de censure contre son Conseil d’administration en avril 2006. À la fin de la même année, lorsque le nouveau ministre de la Justice refusa de verser sa contribution au budget du Club, ce dernier commença à se rapprocher du Club des juges des tribunaux civils pour engager des actions communes. Le versement par le ministre de la Justice au Club des juges du Conseil d’État de son budget début 2007 semble avoir apaisé les tensions avec cette instance.

35  Il compte environ 9 000 membres, dont un tiers sont des membres du parquet général.

36  al-Wafd, 18/12/2005.

37  Quelques jours avant les élections, fut distribué de façon anonyme à tous les membres du Club un livret d’une centaine de pages, anonyme, qui critiquait le Club, sa gestion et certains de ses membres nommément, les accusant de pratiques frauduleuses (voir al-Ghad, 14/12/2005, pour une présentation détaillée des grandes lignes de cet ouvrage).

38  Comme Mahmud al-Khudeyri, président du Club des juges d’Alexandrie ou Ahmed Mekki, vice-président de la Cour de cassation.

39  Voir par exemple la photo parue en première page d’al-Wafd, 18/11/2006.

40  Comme Hisham al-Bastawisi, vice-président de la Cour de cassation et l’un des deux magistrats traduits en Conseil de discipline.

41  Loi n° 44 de 1979 surnommé « loi Jihane », du nom de l’épouse du président Sadate.

42  La Haute Cour constitutionnelle déclara finalement la loi de 1979 inconstitutionnelle mais pour vice de forme et non de fond (le projet de loi n’avait pas été soumis au Conseil consultatif, la chambre haute du Parlement, en violation de l’article 195 de la Constitution), HCC, 4/5/1985, n° 28/2e.

43  Voir infra.

44  Hisham al-Bastawissi, al-Misrî al-Yûm, 25/11/2005.

45  Le Club des juges publia un communiqué pour protester contre l’absence de critères dans le choix de ces sept magistrates et le fait que la majorité d’entre elles étaient des proches du ministre de la Justice ou de hauts responsables.

46  Pour une étude de la supervision par les juges des élections de 2005 voir Nathalie Bernard-Maugiron « Les juges et la supervision des élections de 2005 », in La fabrique des élections, Aux lieux d’être/CEDEJ, 2007 (à paraître).

47  Communiqué du 10/8/2005, repris dans la revue du Club des juges al-Quda’.

48  Compte tenu de la mauvaise qualité de l’encre indélébile, cela aurait donc permis le vote multiple.

49  Réunion du Conseil d’administration du 4/12/2005. Voir par exemple Nahdat Misr, 5/12/2005.

50  Voir Mahmoud Mekki et Hisham al-Bastawissi dans Sût al-Umma, 28/11/2005.

51  Selon Hisham al-Bastawissi, al-‘Arabî, 4/12/2005, ce serait le cas pour 90 % des bureaux généraux.

52  Noha al-Zeini, al-Misrî al-Yûm, 24/11/2005.

53  al-Misri al-Yûm, 1er/12/2005.

54  Rûz-al-Yûsif, 12/12/2005.

55  Ce texte avait déjà été amendé en 1984 par la loi n° 35, lorsqu’un mouvement de protestation des juges avait abouti à un premier renforcement de leur indépendance. La loi avait alors établi le principe de l’irrévocabilité des membres du parquet général et un nouvel organe, le Conseil supérieur de la magistrature, avait remplacé le Conseil suprême des organes judiciaires dans la quasi-totalité de ses attributions.

56  Pour une analyse des amendements, voir par exemple Nathalie Bernard-Maugiron, « Vers une plus grande indépendance du pouvoir judiciaire en Égypte ? », Revue internationale de droit comparé, 1, 2007 (à paraître).

57  Créé en 1984, il comprend le président de la Cour de cassation (président), le président de la Cour d’appel du Caire, du procureur général, les deux plus anciens vice-présidents de la Cour de cassation et les deux plus anciens présidents de cours d’appel.

58  Parmi ses cinq plus anciens vice-présidents ayant présidé des chambres au cours des trois dernières années.

59  Article 44 alinéa 2 de la loi de 1972.

60  Selon la loi de juin 2006 (art. 66), la durée de la mise à disposition ne doit pas dépasser six ans. La loi ne précise pas, à la différence du détachement, que cette durée est non renouvelable. De plus, rien n’empêche le magistrat d’être mis à disposition plusieurs fois dans sa carrière.

61  Sur décision du président de la République, après avis de l’assemblée générale du tribunal auquel il appartient ou du procureur général et l’accord du Conseil supérieur de la magistrature.

62  L’article 66 fut amendé en 2006 pour prévoir que, désormais, le détachement ne devrait pas dépasser six ans. Auparavant, la loi (art. 65) prévoyait une durée maximale de quatre ans, qui pouvait toutefois être prolongée si le président de la République l’estimait conforme à l’intérêt national. Dans leur projet de 2004 (art. 66), les juges limitaient le détachement à quatre années seulement afin, disait la note introductive à la loi, d’éviter l’exode des magistrats, alors que le pays a cruellement besoin d’eux. Elle n’était possible, par ailleurs, que si le candidat avait servi dans une chambre d’un tribunal pendant au moins quatre années.

63  Article 99 tel qu’amendé en 2006.

64  Article 30.

65  Il s’agit, par exemple, de quelques unes des attributions déléguées à son président par l’Assemblée générale de la Cour d’appel du Caire le 29 septembre 2005. Voir Étude sur le danger de la délégation aux présidents des tribunaux, présentée par le conseiller Ahmed Mekki au Club des juges en septembre 2006 (en arabe).

66  Conseiller Ashraf al-Barudi, journal al-Karama, 18/7/2006.

67  Voir par exemple al-Wafd, 19/5/2005.

68  Le Club des juges décida, pour la première fois de son histoire, de nommer un comité chargé de suivre le déroulement de chacune des consultations électorales de l’année 2005 et de publier ensuite un rapport sur leurs aspects positifs et négatifs.

69  Le Club des juges du Caire tint trois assemblées générales, dont deux extraordinaires en 2005 : le 13 mai 2005 le 2 septembre 2005 et le 16/12/2005.

70  Allant parfois jusqu’à 10 000 LE pour une journée de supervision, selon certaines sources, ce qui représenterait presque une année de salaire pour un jeune procureur. Certains juges comme Mahmoud al-Khudeiri sont opposés à l’octroi de toute compensation financière (Nahdat Misr, 15-16 septembre 2005).

71  Ahmed Mekki dans Sût al-Umma, 28/11/2005.

72  Hisham al-Bastawissi, Ibid.

73  Sût al-Umma, 19/12/2005.

74  al-Dustûr, 29/12/2005.

75  L’article 73 de la loi sur le pouvoir judiciaire interdit aux tribunaux d’exprimer des opinions politiques et aux juges d’exercer des activités politiques, d’être candidats aux élections à l’Assemblée du peuple ou à des assemblées régionales ou à des organisations politiques.

76  En août 2006, le président de la Commission électorale, qui venait de quitter ses fonctions de président de la Haute Cour constitutionnelle pour avoir atteint l’âge de la retraite, fut nommé ministre de la Justice. Les relations entre les juges réformistes et le ministère de la Justice, qui s’étaient détendues pendant l’été, furent à nouveau marquées par de très fortes tensions.

77  L’article 26 de la loi de 1956 sur l’exercice des droits politiques, qui autorise le président du bureau à requérir, en cas de besoin, les agents de la police et la force armée.

78  al-‘Arabî, 27/11/2005.

79  al-Dustûr, 30/11/2005.

80  al-‘Arabî, 27/11/2005.

81  Voir par exemple la réaction de Mohamed El-Sayed Sa’îd, directeur adjoint du Centre d’études politiques et stratégiques d’al-Ahram, al-Dustûr, 30 novembre 2005, pour qui l’armée n’a pas à se mêler de questions d’ordre politique.

82  Le rapport fut publié dans al-‘Arabî le 3 juillet 2005 et al-Misrî al-Yûm le 27/7/2005.

83  Les membres du parquet général se virent imposer de se rendre sur leur lieu de travail le 17 mars 2006, jour de l’assemblée générale extraordinaire et jour de congé officiel, pour « terminer les affaires en cours ». Mis dans l’impossibilité de participer à l’Assemblée générale des centaines d’entre eux envoyèrent des télégrammes de soutien au Club des juges.

84  Par exemple relatif à la réforme de la loi n° 46 de 1972 sur le pouvoir judiciaire ou à la loi de 1956 sur l’exercice des droits politiques.

85  Comme le Comité chargé de rédiger les rapports suite aux consultations électorales ou en charge de la préparation des amendements constitutionnels.

86  Lors de l’Assemblée générale du 16 décembre 2005, le Club consulta ses membres à propos de trois questions : faut-il reculer l’âge de la retraite (non : 3 706, oui : 522) ? Faut-il continuer à superviser les élections à l’avenir dans les conditions actuelles (non : 3 656, oui : 460) ? Soutenez-vous le projet d’amendement de la loi sur le pouvoir judiciaire préparé par le Club des juges ? (oui : 4 374, non : 217).

87  Comme le procureur général, coupable selon certains de ne pas avoir fait preuve de suffisamment de diligence dans ses investigations au sujet des plaintes déposées par les juges victimes d’agressions lors des législatives.

88  al-Misrî al-Yûm, 31/12/2005.

89  Pour une critique de cette nouvelle position des juges réformistes voir Rûz al-Yûsif, 2/2/2007.

90  En revanche, en décembre 2006, ils acceptèrent de recevoir une délégation du Parlement européen, mais refusèrent de s’entretenir avec elle des problèmes l’opposant au pouvoir exécutif, centrant la discussion sur des questions touchant au rôle de l’Union européenne dans les crises régionales comme l’Irak ou le Liban.

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Nathalie Bernard-Maugiron, «Justice et politique : vers la fin de l’exception égyptienne ?»L’Année du Maghreb, III | 2007, 81-103.

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Nathalie Bernard-Maugiron, «Justice et politique : vers la fin de l’exception égyptienne ?»L’Année du Maghreb [‏على الإنترنت‎], III | 2007, نشر في الإنترنت 01 novembre 2010, تاريخ الاطلاع 28 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/anneemaghreb/357; DOI: https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.357

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Nathalie Bernard-Maugiron

IRD, UR 102, Le Caire, Égypte

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