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Dossier de recherche : La fabrique de la mémoire : variations maghrébines

La construction patrimoniale tunisienne à travers la législation et le journal officiel, 1881-2003 : de la complexité des rapports entre le politique et le scientifique

Myriam Bacha
p. 99-122

Texte intégral

1Le terme patrimoine, issu du vocabulaire juridique, désigne les productions laissées en héritage à nos sociétés. Mais sa consistance est sujette à des variations et à des mises en causes. Ainsi, initialement limité aux seules œuvres de l’homme, le concept concerne désormais les objets de la géographie physique, de la flore ou encore de la faune. De plus, le patrimoine est tributaire de représentations du passé, d’un passé approprié et valorisé, donc mémorisable par la préservation. Enfin, sa mise en valeur peut répondre à des objectifs relevant de registres différents, scientifiques, politiques ou économiques, portés par des acteurs susceptibles d’entrer en concurrence ou de faire alliance.

2L’instauration du Protectorat français sur la Régence de Tunis illustre bien la manière dont les divergences sur les représentations du passé conduisent à des abords foncièrement différents de la question patrimoniale. Sur ce territoire, au XIXe siècle, ce que l’on pourrait considérer comme patrimoine bâti est alors, pour schématiser, divisible en deux grandes catégories : d’une part, les monuments antérieurs à la période islamique, autant ceux de la période préhistorique que ceux de l’Antiquité et, d’autre part, ceux datant de l’ère islamique. Laissés à l’abandon, les vestiges de l’Antiquité ne dépendaient et n’étaient gérés par aucune entité définie, qu’ils soient situés sur les terrains de particuliers ou du Bey. En d’autres termes, ils ne « faisaient » pas patrimoine. Le deuxième groupe, les édifices de l’ère islamique, appartenaient soit au Bey, soit à des particuliers, ou enfin, pour beaucoup, ils relevaient de l’administration séculaire des Habous. Contrairement aux vestiges de l’Antiquité qui étaient attaqués de toute part, les monuments de l’ère islamique faisaient l’objet d’une gestion qui leur assurait leur pérennité. C’est dans ce contexte, qu’au début du Protectorat, les Français fondèrent un Service des antiquités et des arts chargé de gérer le patrimoine du pays, administration qui sera maintenue en 1956 – sous un autre intitulé – par les autorités de la Tunisie indépendante (M. Bacha, 2005). Cette institution qui promulgua une importante série de décrets de protection des vestiges du passé, allait durablement marquer l’orientation de la gestion patrimoniale même après l’établissement de l’indépendance.

3Dans ce texte, nous aborderons la question du patrimoine culturel tunisien de 1881 à nos jours, en nous appuyant sur l’inventaire de la législation et sur les différents documents publiés par le Journal officiel tunisien, et en confrontant ces données avec des éléments tirés de sources historiques. L’objectif de ce travail est d’appréhender le rapport à la mémoire qu’entretiennent les scientifiques et les politiques tout au long de cette période. Nous essaierons de comprendre comment, aux différentes périodes de l’histoire, les scientifiques et les politiques envisagent les vestiges du passé, pour quelles raisons ils privilégient telle ou telle catégorie de monuments et, enfin, dans quelle mesure leurs postures témoignent d’orientations idéologiques.

  • 1  Je tiens à remercier pour leur aide et leurs conseils, Kmar Bendana, chercheur à l’Institut supéri (...)

4Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la période du Protectorat pour laquelle nous tenterons de déterminer comment d’un statut strictement scientifique, le patrimoine a progressivement été investi par le politique pour des raisons essentiellement économiques. Puis, concernant le début de l’indépendance jusqu’aux années 1970, une période pendant laquelle l’ambition de Bourguiba était de doter la Tunisie des attributs de la modernité, le politique a abandonné les questions patrimoniales aux scientifiques. Enfin, dans un dernier point, nous verrons comment, des années 1970 à nos jours, à la suite de la convergence de plusieurs paramètres, les questions patrimoniales ont progressivement été réintégrées à la politique du pays1.

La naissance du Service des antiquités et des arts et la protection des sites antiques

  • 2  Décret du 8/3/1885, instituant un « Service des Antiquités, Beaux-Arts et Monuments historiques » (...)
  • 3  Décret du 8/3/1885, nommant un directeur du « Service des antiquités, Beaux-Arts et Monuments hist (...)
  • 4  Décret du 7/3/1886, relatif à la propriété et à la conservation des antiquités et objets d’art, JO (...)
  • 5  Décret du 8/6/1891, JOT du 18/6/1891, p. 145.
  • 6  Décret du 23/12/1891, JOT du 31/12/1891, p. 326 ; décret du 24/3/1892, JOT du 5/5/1892, p. 85-86 ; (...)
  • 7  Décret du 13/3/1912 conservant divers immeubles à titre de monuments historiques JOT du 23/3/1912, (...)

5Au moment où la France établissait l’ensemble de son administration dans la Régence de Tunis, fut publié le décret du 8 mars 1885 qui fondait un service ayant la charge de gérer le patrimoine du pays2. Initiée par les archéologues du sérail de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, cette administration qui prit le nom de Service des antiquités et des arts, avait la tâche d’étudier, de protéger et de mettre en valeur tout le patrimoine du pays. Or dans les faits, ce service se limita à la sauvegarde des vestiges les plus menacés, les ruines de l’Antiquité. Les organisateurs prirent dès l’origine le parti de maintenir la gestion des monuments islamiques aux organismes qui en avaient la charge et notamment à l’administration séculaire des Habous. Dans les premières années, les administrateurs du Service des antiquités purent mettre en place cette administration grâce aux financements en provenance du ministère de l’Instruction publique, sous la tutelle scientifique de l’Académie des inscriptions, mais sans jamais en référer scientifiquement aux autorités françaises de Tunisie. Les administrateurs édictèrent donc une législation essentiellement pensée pour la sauvegarde des antiquités préislamiques, dans la mouvance des conceptions des archéologues de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, sur les injonctions du ministère de l’Instruction publique, sans recevoir aucune directive de la part de la résidence. Dès 1886, un an avant que ne soit publiée en France la première loi sur la conservation des monuments et des objets artistiques, fut promulgué en Tunisie le texte qui allait permettre de protéger les monuments historiques pendant tout le Protectorat (M. Bacha, 2007). Le directeur du Service des antiquités, René du Coudray de la Blanchère (1853-1896)3, conçut lui-même le décret du 7 mars 1886 permettant le classement des biens immeubles, meubles, des inscriptions, réglementant l’exercice des fouilles, le statut des découvertes et des collections particulières4. Une telle législation consacrait la prééminence des vestiges de l’Antiquité sur les autres témoins du passé. Après cinq premières années consacrées à l’inventaire des monuments, ceux-ci purent être classés, le premier décret étant publié en 18915. De 1891 jusqu’en 1905, le Service des antiquités fut à l’origine de la promulgation de douze décrets6 classant des vestiges de l’Antiquité ainsi qu’un seul monument islamique, le pavillon de la Manouba, déclaré monument historique par le décret du 19 mars 1894. Hormis ce cas exceptionnel, les premiers monuments islamiques ne furent classés qu’en 19127, soit vingt-sept ans après la création du Service des antiquités, à la suite d’une entente avec la Djemaïa des Habous, sur laquelle nous reviendrons plus loin.

  • 8  Décret du 16/3/1893 d’expropriation pour cause d’utilité publique de deux maisons sises à Dougga ( (...)

6Malgré une ouverture à l’objet islamique, les décrets promulgués jusqu’au début des années 1912 révèlent que les savants avaient construit une mémoire sélective en premier lieu fondée sur l’Antiquité, mémoire dans laquelle la majeure partie des habitants de la Régence de Tunis ne se reconnaissaient pas nécessairement, même si quelques Européens amateurs d’archéologie aimaient pratiquer des fouilles. La plupart des activités du Service des antiquités consistait en campagnes de fouilles et de mise en valeur de cités antiques telles que Dougga et Carthage, comme en témoignent quelques décrets d’expropriation de maisons situées sur ces sites archéologiques8. Or, pour la plupart des Européens installés en Tunisie et vraisemblablement aussi pour les Tunisiens, l’archéologie restait une affaire confidentielle strictement savante qui ne pouvait, en aucun cas, participer au développement économique du Protectorat. Quant aux autorités françaises de Tunisie, elles ne s’intéressaient que de très loin aux activités du Service des antiquités et ne prenaient quasiment pas part à ses orientations administratives ou scientifiques. D’ailleurs, jusqu’en 1898, l’existence du Service des antiquités était totalement dépendante des financements du ministère de l’Instruction publique, grâce auxquels il avait pu être fondé.

  • 9  Rapport sur l’alimentation hydraulique de Tunis et de sa banlieue, Tunis, Impr. rapide, 1884.
  • 10  Voir à titre d’exemple le décret du 5/6/1898 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagemen (...)

7Si, jusqu’à la fin des années 1890, la gestion du patrimoine tunisien restait confinée aux sphères savantes, les autorités françaises de Tunisie avaient néanmoins fait main basse sur une partie des équipements hydrauliques romains afin de les remettre en état, sans aucunement y associer les savants du Service des antiquités. Pour acheminer de l’eau à Tunis et à La Goulette, l’aqueduc de Zaghouan avait été restauré et utilisé à plusieurs reprises bien avant l’instauration du Protectorat et notamment dans les années 1870. Or, face à la gabegie qui caractérisait la distribution de ces eaux au début du Protectorat, la direction des Travaux publics prit des mesures et elle entama dès 1883 une campagne de réfection de quelques installations hydrauliques de l’époque romaine et islamique de la banlieue de Tunis, pour alimenter la ville et sa région : parmi elles, l’aqueduc du Bardo, celui de Carthage et ses citernes9. Les savants du Service des antiquités, totalement exclus de ces entreprises de restauration, n’étaient jamais sollicités par le service des Travaux publics. Les premiers travaux concernaient essentiellement Tunis et sa région et les autorités du Protectorat avaient l’ambition d’étendre ces réhabilitations à tout le territoire. Or, l’identification des vestiges susceptibles d’être remis en état n’était pas aussi aisée dans le reste du pays qu’à Tunis où, pour la plupart, les vestiges étaient encore visibles. Les autorités du Protectorat commençaient à développer l’idée que les études archéologiques des savants pourraient éventuellement faciliter la mise en place d’équipements publics sur le reste du territoire. Justin Massicault, résident général de 1886 à 1892, commanda au Service des antiquités et des arts une enquête sur les installations hydrauliques romaines dans le but de faciliter la remise en fonction de certaines infrastructures antiques et de développer plus aisément le réseau d’acheminement en eau sur le reste du territoire. Dans les années qui suivirent, la résidence fit exécuter d’importants travaux de raccordement en eau potable dans les principales villes du pays10. Ainsi, même si les autorités françaises ne prenaient pas part au processus décisionnel du Service des antiquités, elles avaient très tôt considéré que les études de cette administration pourraient être utiles au Protectorat.

8Malgré cet exemple de l’utilisation des études sur l’hydraulique à des fins pratiques, les questions patrimoniales restaient cependant jusqu’aux années 1890, une affaire strictement savante dans laquelle les autorités ne s’immisçaient pas. Toutefois, commençaient à se diffuser de nouvelles doctrines concernant l’archéologie et l’Antiquité, comme en témoignaient les comptes-rendus d’activité du Service des antiquités, reproduits dans le JOT, maisaussi dans des publications moins scientifiques, de vulgarisation. Cette nouvelle approche, conçue pendant la colonisation de l’Algérie voisine, allait connaître une importante diffusion en Tunisie. Elle reposait sur l’idée que la France, en tant que digne héritière de la Rome antique, reprenait en quelque sorte possession d’un territoire dont l’histoire et l’archéologie prouvaient qu’elle en était la légitime propriétaire. Gaston Boissier, secrétaire perpétuel de l’Académie française, participa activement à diffuser cette représentation du passé qui connut une large postérité, notamment auprès des Français de Tunisie (G. Boissier, 1898). Parallèlement, les autorités politiques du Protectorat continuaient de promouvoir largement l’idée que l’observation de l’histoire de la colonisation romaine en Afrique du Nord pouvait être riche d’enseignements, susceptibles de faciliter l’établissement de la tutelle française sur la Tunisie. Cette orientation, clairement coloniale, a durablement entaché l’action des administrateurs du Service des antiquités. En effet, les travaux du Service des antiquités ont longtemps été perçus comme relevant d’objectifs impérialistes. Il est vrai que les décrets de classement au titre de monuments historiques publiés jusqu’en 1912 à l’initiative du Service ne concernant que les vestiges de l’Antiquité, participaient à conforter l’idée que les savants opéraient dans un but impérialiste, de collusion avec les politiques.

9Néanmoins, ce positionnement idéologique a servi en retour les intérêts du Service des antiquités. La lecture du budget tunisien publié au JOT montre que les autorités françaises de Tunisie qui participaient de manière marginale au financement du Service des antiquités jusqu’en 1899 acceptèrent, à cette date, de le prendre en charge financièrement. La décision de doter le Service des antiquités d’un budget s’explique en partie par le fait que les autorités françaises de Tunisie considéraient désormais qu’une telle structure administrative était utile à la construction du Protectorat. Quoi qu’il en soit, cette période révèle que l’activité du Service des antiquités, confinée dans des sphères scientifiques à ses débuts, fut l’objet d’une réappropriation idéologique et économique par le politique, à partir des années 1890, comme le révèlent les procès-verbaux du Conseil consultatif publiés régulièrement au JOT. Même si les savants du Service des antiquités conservaient leur liberté de choix et d’action dans les études, les fouilles et les restaurations qu’ils entreprenaient, les ingérences du politique dans les affaires patrimoniales se multiplièrent, notamment à partir des années 1900-1910.

L’ouverture du champ patrimonial à de nouveaux objets par le scientifique

  • 11  Marye avait, entre autres, été chargé d’organiser la section d’art dit « musulman » au musée d’Alg (...)
  • 12  Henri Saladin (1851-1923), architecte issu de l’École des Beaux-arts, avait été envoyé en 1882 en (...)
  • 13  Ibid., p. 344.

10C’est sur les instances des administrateurs du Service des antiquités que les premiers édifices islamiques furent classés à partir de 1912, dans la lignée des nouvelles études pour l’art et l’artisanat traditionnel d’Afrique du Nord, initiées par des savants européens en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Depuis les années 1890, quelques savants français tel Georges Marye11 ou encore Henri Saladin12 avaient entrepris l’étude de l’art et de l’architecture qualifiés alors d’« arabes » ou de « musulmans ». Influencés par les études de ces savants, les administrateurs du Service des antiquités commencèrent de protéger les édifices islamiques tunisiens, mais en particularisant leur régime juridique. Le décret du 13 mars 1912 élevait au rang de monuments historiques les édifices remarquables de l’architecture islamique : à Tunis, la Grande Mosquée (Djamaâ Zitouna), plusieurs autres mosquées (Sidi Youssef, Hamouda Pacha, la Casba, El Ksar, El Djedid, etc.), des zaouïas (Sidi Abd-el-Kader, Sidi-Gacem el Jelizi, de Sidi Jilani…), plusieurs mausolées ; à Kairouan, la mosquée Sidi Okba, la zaouïa de Sidi Saheb, etc. Toutefois, ce premier décret présentait une particularité, liée à la spécificité habous de ces édifices. Le jour où fut promulgué le décret élevant des édifices islamiques au rang de monuments historiques, un autre décret était publié à la même date pour protéger des vestiges antiques. Deux textes différents avaient été promulgués le même jour, le 13 mars 1912, l’un classant des vestiges de l’Antiquité et, l’autre, des monuments islamiques dépendant des Habous. Ces deux textes ne se présentaient néanmoins pas sous la même forme. Le premier, celui concernant les vestiges de l’Antiquité, était formulé de la même façon que tous les autres décrets de classement publiés jusqu’alors. Dans le deuxième décret, celui concernant l’architecture islamique, l’expression « classer à titre de monument historique » était remplacée par « conserver à titre de monument historique ». De plus, une mention inédite avait été insérée : l’article 2 stipulait que « Si l’un de ces monuments tombe en ruines et que, de plus, il appartienne à un habous public, la Djemaïa des Habous devra le restaurer après avoir obtenu l’accord du Gouvernement »13. Cette disposition explique pourquoi deux décrets furent promulgués au lieu d’un seul : comme la Djemaïa des Habous disposait de l’usufruit des édifices cultuels de la deuxième liste, le législateur derrière lequel opérait le Service des antiquités, fit en sorte que les Habous affectent une partie de leur fonds à leur réparation. Pour le Service des antiquités, cet arrangement était particulièrement intéressant puisqu’il lui permettait de contrôler la restauration des monuments islamiques sans en assumer la charge financière. La Djemaïa des Habous ayant ainsi conservé ses prérogatives, l’administration française était assurée de limiter les réactions négatives de la communauté des fidèles, qui auraient pu considérer d’un mauvais œil l’intrusion du colonisateur dans la gestion de leurs lieux de culte.

11En fait, ces classements avaient été rendus possibles par le contexte particulier de gestion du patrimoine islamique habous. La Djemaïa des Habous rencontrait des difficultés depuis quelques années pour faire intervenir sur ses monuments des artisans maîtrisant les techniques traditionnelles, susceptibles de mener des restaurations dans le respect des matériaux et de l’esthétique d’origine. Le Service des antiquités ayant constaté les difficultés des Habous, s’en était rapproché pour trouver des solutions et éviter les restaurations peu respectueuses du bâti ancien. Ainsi, les savants avaient obtenu l’autorisation de « classer-conserver » au titre de monuments historiques les bâtiments dont les Habous gardaient bien évidemment la gestion, en retour d’une collaboration pour restaurer ces édifices dans le respect de leurs formes. C’est dans ce contexte que l’architecture islamique fut officiellement patrimonialisée et intégrée au champ d’action du Service des antiquités, sans bouleverser les structures ancestrales d’administration de ces monuments de culte.

  • 14  JOT du 6/3/1915, p. 106-107.
  • 15  JOT du 19/5/1920, p. 785-786.
  • 16  JOT du 8/2/1922, p. 115.
  • 17  JOT du 10/10/1923, p. 1148.
  • 18  JOT du 21/11/1928, p. 2315 à 2317.

12Cette première vague de protection des monuments islamiques remarquables du pays, fut bientôt suivie par d’autres décrets de classement des monuments moins prestigieux, répartis dans les différentes villes de la Régence. La dichotomie entre vestiges de l’Antiquité et monuments islamiques qui avait donné lieu à deux décrets distincts, n’eut plus jamais cours dans les textes suivants. Les décrets postérieurs classèrent systématiquement autant des ruines de l’Antiquité que des monuments islamiques, sans jamais plus mentionner la participation des Habous. Ce fut le cas des décrets du 3 mars 191514, du 3 mai 192015, du 25 janvier 192216, du 3 mai 192317 et du 16 novembre 192818.

  • 19  Décret du 15/9/1913 établissant à Dougga une zone où il est interdit d’élever toute construction, (...)

13Le décloisonnement des études savantes, jusqu’alors cantonnées aux vestiges archéologiques, s’est donc matérialisé par l’ouverture à de nouveaux objets patrimoniaux et tout d’abord à l’architecture islamique. Cet élargissement du champ patrimonial se poursuivit par la suite vers d’autres objets, dans la lignée des concepts qui préconisaient la préservation des abords des édifices classés et de leur environnement. Aussi, les savants du Service des antiquités, conscients des déficiences du décret du 7 mars 1886 qui permettait seulement le classement des biens meubles et immeubles mais pas de leur environnement, se firent vraisemblablement l’écho de ces théories qui préconisaient la sauvegarde des tissus encadrant les monuments classés, alors appliquées à d’autres pays. Des expériences similaires avaient été menées à la même période au Maroc dans le contexte de l’instauration du Protectorat. Sous l’administration de Lyautey, dès 1912, une politique de sauvegarde des enceintes urbaines fut mise en place, reposant sur l’instauration de zones de servitudes autour des villes fortifiées protégées (C. Mus-Jelidi, 2007). L’existence de pratiques analogues en Tunisie et au Maroc suggère une circulation des modèles patrimoniaux entre les acteurs des deux pays. Dans le cas de la Tunisie, jusqu’en 1920, les directeurs du Service des antiquités conservèrent le décret du 7 mars 1886 sans adjoindre aucun nouvel outil législatif permettant le classement des abords. Les administrateurs du Service des antiquités trouvèrent une solution de substitution en faisant promulguer des décrets établissant des zones non aedificandi sur sept cités de l’Antiquité (Dougga, Sbeïtla, etc.) et sur un quartier de la médina de Kairouan19. Dans ces zones, les servitudes étaient lourdes et d’importantes contraintes devaient être respectées : il était, entre autres, interdit de construire, de planter ou même de procéder à de quelconques travaux sans l’accord du Service des antiquités.

Le rôle croissant du politique et de la société civile dans la politique patrimoniale

14Ainsi, sans réformer la législation initiale sur le classement des monuments historiques, les scientifiques de l’administration des antiquités et des arts intégrèrent les nouvelles conceptions patrimoniales développées en Europe et au Maroc. Si l’initiative d’instaurer ces zones de protection revenait aux savants du Service des antiquités, les autorités politiques, tant la résidence générale que les membres du Conseil consultatif, allaient jouer un rôle de plus en plus important dans la protection de nouveaux ensembles archéologiques et urbains, pour des raisons économiques. Les procès-verbaux de la conférence consultative publiés au JOT montrent la part grandissante prise par ses membres dans l’attribution des budgets au Service des antiquités.

  • 20  Procès verbal de la conférence consultative, JOT du 25/3/1912, p. 368.

« Étant donné l’importance des monuments laissés dans ce pays par les civilisations phéniciennes et romaines, on ne saurait nier que ces vestiges constituent un puissant attrait pour le touriste et forment une partie appréciable de la richesse publique ; ce serait donc faire acte de bonne administration que de relever les crédits affectés à ce service, et la Commission est unanime à émettre le vœu qu’il soit tenu compte de cette observation dans l’établissement du prochain budget. »20

  • 21  Conférence consultative (45e session). Section française. Assemblée plénière, JOT du 20/1/1920, p. (...)
  • 22  Décret du 8/1/1920 déclarant zone protectrice de ruines historiques le territoire de la Commune de (...)

15Ainsi, les membres de la Conférence consultative s’investirent de plus en plus dans le processus décisionnel ayant trait à la sauvegarde patrimoniale. Ils participèrent à définir quels sites devraient être protégés et ils prirent notamment une part importante dans la sauvegarde de l’antique Carthage. Des mesures de protection avaient été demandées de longue date par les différents administrateurs du Service des antiquités mais, jusqu’au début des années 1920, aucune n’avait été prise. C’est après l’intervention des membres de la Conférence consultative pour débloquer des fonds importants afin d’acquérir les terrains de l’ancienne cité et déblayer méthodiquement le site21, que la commune Carthage fut érigée en « zone protectrice de ruines historiques »22. Ce texte établissait que :

« Sous peine de démolition ou d’arrachage, aucune construction, aucune plantation ne pourra être autorisée dans les limites de cette commune avant que dans les trois mois suivant la demande d’autorisation, il n’ait été procédé par les soins ou sous la surveillance du Service des antiquités et arts, à l’exploration du sol et du sous-sol par sondages, fouilles, déblaiements […]. »

  • 23  Décret créant un syndicat entre les communes de la Goulette, du Kram, de Sidi Bou Saïd, de Carthag (...)
  • 24  Décret du 31/7/1919 nommant le docteur Louis Carton président du Syndicat des Communes de La Goule (...)

16Ainsi, ce décret protégeait l’ensemble d’un sol carthaginois qui était l’objet de l’avidité d’amateurs y pratiquant des fouilles pour en retirer des vestiges en quantité considérable. Le Syndicat des communes de La Goulette, du Kram, de Sidi Bou Saïd, de Carthage et de La Marsa, créé le 1er août 191923 dont l’objectif était d’établir un plan général d’aménagement, d’embellissement et d’extension des localités de la côte nord, du golfe de Tunis, avait très certainement joué un rôle important dans le classement de Carthage, d’autant que son président, le docteur Louis Carton24, un archéologue amateur extrêmement influent, bénéficiait d’une large audience auprès de la résidence générale.

17L’ingérence de la société civile impliquée dans les affaires politiques ne touchait pas uniquement les sites archéologiques et contribua également au développement de la protection des ensembles urbains. Le procès-verbal de la conférence consultative imprimée au JOT du 5 février 1920 est révélateur sur ce point :

  • 25  Conférence consultative (45e session). Section française. Assemblée plénière. Embellissement de la (...)

« La Tunisie ne doit rien négliger pour déterminer le courant de visiteurs qui contribuera au développement de sa prospérité. Les facilités de transport sur terre et sur mer provoqueront et entretiendront ce mouvement. À ce point de vue, l’embellissement de nos villes doit être au premier plan des préoccupations de notre Gouvernement. La ville de Tunis doit particulièrement retenir son attention. Privée de ressources suffisantes, elle a péniblement fait face aux exigences de la situation pendant la guerre. Le moment est arrivé de donner à la capitale de la Régence les moyens qui lui permettront de prendre son essor25. »

18Il devenait donc de plus en plus nécessaire d’entretenir et d’embellir les villes de la Régence, et surtout celle de Tunis, pour attirer les touristes.

  • 26  Décret du 6/8/1915 relatif à la protection des constructions de Sidi Bou Saïd, JOT du 28/8/1915, p (...)

19En 1915, le village de Sidi Bou Saïd fit l’objet d’une protection particulière : le 6 août 191526, fut publié un décret qui, contrairement aux prescriptions des zones non aedificandi, ne proscrivait pas la construction dans le périmètre du village, mais qui interdisait de modifier l’aspect extérieur des bâtisses. Par ailleurs, ce texte prescrivait que « toute nouvelle construction élevée en bordure de rues devra présenter une façade de style analogue à celui des constructions anciennes existant dans le voisinage immédiat ».

  • 27  Le personnel de l’actuel Institut national du Patrimoine a participé à diffuser l’idée que le baro (...)
  • 28  Décret du 3/3/1920 relatif à la préservation et à la conservation des souks de la ville arabe de T (...)

20Si les sources consultées ne permettent pas de déterminer qui fut à l’origine du décret de protection de Sidi Bou Saïd27, il n’en est pas de même pour le texte de préservation des souks de Tunis, publié le 3 mars 192028. En effet, l’introduction de ce décret révèle que ce dernier a été promulgué à la suite d’une pétition signée par les propriétaires, les négociants et les locataires des principaux souks de Tunis :

« Considérant que les Souks de Tunis constituent un précieux ensemble qu’il convient de préserver de toute atteinte et que leur conservation est du plus grand intérêt pour l’art, que le commerce local bénéficie du passage des touristes attirés à Tunis par la réputation des dits souks, sur l’avis de la commission municipale, il est établi dans la ville arabe de Tunis, une zone où les propriétaires, locataires et détenteurs, à quelque titre que ce soit, d’immeubles sont soumis à diverses prescriptions concernant l’entretien et la réparation des immeubles (article 1er). »

21Comme dans le décret de Sidi Bou Saïd, ce texte interdisait de modifier l’aspect extérieur des constructions sans l’avis des autorités compétentes (Directions des Travaux publics et des Antiquités et des arts). Ainsi, dans le but de développer le tourisme et donc dans un souci de profit, les habitants de la médina de Tunis s’étaient associés pour faire protéger une partie des souks de la ville. Ce décret est le premier qui révèle le rôle croissant joué par la société civile dans la gestion du patrimoine tunisien.

  • 29  JOT du 17/3/1920, p. 483.

22Le texte qui symbolise l’ouverture du champ décisionnel de la politique patrimoniale et le recul du scientifique est le décret du 11 mars 1920, instituant un Comité consultatif des monuments historiques, « appelé à donner son avis sur l’existence, le classement, la conservation et la mise en valeur des monuments historiques de Tunisie »29. La composition de ce comité consacre définitivement l’ingérence du politique et de la société civile dans la politique patrimoniale du pays et, surtout, marque le recul du pouvoir du scientifique. Hormis le directeur du Service des antiquités, faisaient également partie de ce comité, le résident général, le directeur de l’Instruction publique, des représentants du secrétariat général, de la direction de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, de la direction des Travaux publics, le procureur de la République, deux délégués de la conférence consultative (un Français et un « indigène »), les membres de l’Institut de France, un délégué de l’Institut de Carthage, de la Fédération des syndicats d’initiative de Tunisie et, enfin, le directeur de l’École supérieure des Langues et de littérature arabe. Si auparavant l’objet patrimonial était construit par le seul savant archéologue du Service des antiquités, en 1920, la situation changea officiellement : le décret du 11 mars 1920 consacrait l’évolution des années 1910 qui aboutit à l’intégration des paramètres économiques dans la gestion du patrimoine et donc à l’ouverture de l’éventail des intervenants.

  • 30  Décret du 8/1/1920 sur les antiquités antérieures à la conquête arabe, JOT du 18/2/1920, p. 339-34 (...)

23L’année 1920, date importante du point de vue de la réorganisation du rapport de la société au patrimoine tunisien, fut aussi celle de la publication d’un nouveau texte fondamental pour « les antiquités antérieures à la conquête arabe ». Le décret du 8 janvier 192030 fut conçu comme un complément du décret du 7 mars 1886 qui devait permettre de protéger plus efficacement les antiquités. Ce nouveau texte marquait la volonté de l’État de s’approprier tous les vestiges tunisiens de l’Antiquité et officialisait l’étatisation du patrimoine (Sana Ben Achour, 1994) : « Toutes les antiquités qu’elles soient découvertes dans un sol appartenant à des municipalités, à des particuliers, à des collectivités ou à l’État, sont la propriété de l’État tunisien. Il en est de même pour les antiquités découvertes en mer » (article 1er du décret du 8 janvier 1920). Ce décret réglementait le rapport de l’État avec les propriétaires de terrains contenant des antiquités : aucun propriétaire ne pouvait entreprendre des travaux à proximité de vestiges, fut-il sur son propre terrain ; il ne pouvait pas non plus détruire, endommager, utiliser, s’approprier, vendre, acheter ou utiliser les constructions antiques (article 9, titre III), les figures et inscriptions peintes et gravées (article 18), les objets en métal, terre cuite, verre, bois, os, ivoire, et en pierre dure (article 19). L’affirmation de la propriété de l’État était confirmée par l’article 23 (titre III) qui autorisait le directeur des antiquités et des arts, toutes les fois qu’il le jugeait utile, à faire transporter dans les musées ou autres édifices publics, les antiquités découvertes, même sur des terrains appartenant à des particuliers. Cette organisation plus stricte et plus rationnelle de la recherche archéologique visait à mettre un terme à la constitution de collections privées, pratique tolérée et répandue en Tunisie depuis le début du Protectorat.

Le recul du Service desantiquités et des arts dans la politique patrimoniale

  • 31  Décret du 3/5/1920 classant certains immeubles à titre de monuments historiques, JOT du 19/5/1920, (...)
  • 32  Décret du 16/12/1920 créant une zone de protection autour de l’amphithéâtre d’El Djem, JOT du 25/1 (...)
  • 33  Décret du 17/1/1946 d’expropriation portant sur un terrain en vue du dégagement des ruines de Doug (...)
  • 34  Décret du 13/9/1921 portant extension de la zone de protection des souks de Tunis, JOT du 17/9/192 (...)

24Toutefois, 1920 constitue une année de changements à d’autres titres. Les transformations introduites au cours des années 1910 et, surtout en 1920, eurent des répercussions sur la politique patrimoniale pendant les trente dernières années du Protectorat. De 1920 à 1956, furent davantage publiés des décrets concernant la sauvegarde des ensembles urbains et archéologiques et très peu de décrets de classement de monuments historiques. En 30 ans, seulement six décrets de classement furent promulgués, dont quatre entre 1920 et 192831. La politique patrimoniale accordait davantage d’importance à la préservation des villes historiques et des sites archéologiques. Des zones de protection étaient établies autour de monuments de l’Antiquité comme à El Djem ou Carthage32 et des décrets d’expropriation participaient à la mise en valeur des sites archéologiques comme, par exemple, Dougga et Bulla Regia33. Toutefois, la majeure partie des textes sur le patrimoine concernait la protection et la mise en valeur des ensembles construits, des cités édifiées à l’époque islamique. Dans la lignée des initiatives prises dans les années 1910, les différents acteurs du patrimoine prirent ainsi des mesures pour préserver les souks et les quartiers pittoresques de villes emblématiques34. En se référant au texte protégeant les souks de Tunis, un groupe de notables de Kairouan (propriétaires et négociants) obtint du gouvernement la publication du décret du 13 septembre 1921 qui prescrivait la conservation des souks et des quartiers dits « pittoresques » de leur ville :

« Considérant qu’en raison du caractère particulier de la ville de Kairouan, il importe de préserver dans la mesure du possible l’aspect de ses quartiers les plus originaux ; que le commerce local est appelé à bénéficier de plus du passage des touristes ; Art. 1er : il est établi dans la ville arabe de Kairouan une zone où les propriétaires, les locataires et détenteurs à quelque titre que ce soit d’immeubles, sont soumis à diverses prescriptions concernant l’entretien et la réparation des immeubles. »

  • 35  Décret du 1er/4/1932 modifiant les dispositions en vigueur sur la protection de la ville arabe de (...)

25Ce décret, calqué sur celui du 3 mars 1920 établissant un périmètre pour la conservation des souks de Tunis, interdisait à son tour la modification des édifices existants et prescrivait le style des nouvelles constructions de Kairouan. En 1932, un décret analogue fut pris pour la protection de la ville arabe de Sfax35. Le tourisme constituait donc depuis les années 1920, un paramètre fondamental de la politique patrimoniale tunisienne.

  • 36  Décret du 19/12/1924 réglementant l’emploi des badigeons de couleurs dans la décoration extérieure (...)
  • 37  Décret du 27/14/1925 approuvant l’arrêté du président de la Commune de Sfax relatif à la conservat (...)
  • 38  Décret du 22 mars 1927 fixant délimitation d’une zone non aedificandi autour des remparts de Souss (...)
  • 39  Décret du 3 juin 1929 garantissant contre toute publicité les immeubles classés à titre de monumen (...)

26Cette période est caractérisée par la multiplication d’un autre type de mesures initiées par les municipalités en faveur de la protection des villes. Plusieurs décrets furent, par exemple, pris à l’initiative des autorités locales pour réglementer l’utilisation des peintures et des badigeons de couleur dans la décoration extérieure des bâtiments, comme à Djerba en 1924 ou à Gabès en 193536. Par ailleurs, ces autorités locales eurent également recours à la création de zones non aedificandi pour protéger des villes dites arabes : ce fut par exemple le cas à Sfax37 et autour des remparts de Sousse38. Pour compléter ces initiatives protégeant le patrimoine immobilier et urbain, un texte important inspiré de la législation française, fut pris le 3 juin 1929 pour lutter contre l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites et zones protégés39. Ce décret interdisait l’apposition de tout dispositif de publicité sur les monuments historiques, dans le périmètre des zones non aedificandi et dans les agglomérations régies par des prescriptions spécifiques. La protection des abords des monuments et des sites était respectée puisque le décret interdisait également l’apposition de ces affiches « dans un périmètre délimité autour de ces sites ainsi qu’autour des immeubles classés à titre de monuments historiques » (art. 1), périmètre qui serait déterminé conjointement par le directeur général de l’Intérieur, après avis des directeurs des Travaux publics et des Antiquités.

  • 40  Décret du 21 juin 1932 relatif au déclassement d’une portion du rempart de Kairouan, JOT du 13/7/1 (...)

27Ce train de mesures règlementaires marque le recul de la place du Service des antiquités dans le processus de décision concernant la politique de sauvegarde des ensembles urbains et, à l’inverse, l’augmentation du pouvoir des autorités municipales et des autres administrations de la Régence, telles que les directions de l’Intérieur ou des Travaux publics. Le Service des antiquités bénéficiait d’une influence moins déterminante qu’auparavant face aux impératifs du développement urbain, comme le révèlent des décrets de déclassement des monuments historiques, édictés dès 1932, avec une nette accélération à partir de 195040.

  • 41  Décret du 17/9/1953 relatif à la protection des sites, JOT du 22/9/1953, p. 1689-1690.
  • 42  Cette commission comprend le directeur de l’Instruction publique, un représentant du Premier minis (...)

28Dernier temps de la réglementation du Protectorat, les concepts patrimoniaux développés du début du siècle aux années 1950 (sauvegarde des abords des monuments, création des zones non aedificandi, périmètres de protection, notamment contre la publicité, etc.), qui s’étaient concrétisés par des textes pris indépendamment les uns des autres de façon disparate, furent synthétisés et intégrés à un seul et unique décret, celui du 17 septembre 1953, relatif à la protection des sites41. Ce texte qui complétait le décret du 7 mars 1886, permettait de classer, non plus seulement les biens immeubles ou meubles, mais des sites entiers auxquels d’importantes servitudes furent intégrées. Le décret du 17 septembre 1953 prescrivait que la décision de classer des sites serait prise, non par le seul directeur du Service des antiquités, mais par la Commission des sites, créée à cette occasion (art. 3). La composition de cette commission rappelle, là encore, que dorénavant le politique était officiellement intégré au processus de décision patrimoniale au détriment du scientifique42.

29Le jeune État tunisien qui prit les commandes du pays en 1956 hérita ainsi d’une législation pensée en premier lieu pour les vestiges de l’Antiquité par les scientifiques, mais reprise en main par le politique pour des raisons, à l’origine, essentiellement économiques. Par ailleurs, malgré la multiplication de mesures en faveur des monuments et des ensembles islamiques, l’action patrimoniale menée pendant le Protectorat, fut longtemps considérée comme une politique de justification de la colonisation. Ainsi, l’État tunisien héritait d’une législation entachée d’une forte charge idéologique impérialiste. Comment le jeune État a-t-il négocié cet héritage législatif patrimonial ?

La Jeune République tunisienne et l’absence de politique patrimoniale

  • 43  Décret du 20/12/1956, du Premier ministre, président du Conseil, portant classement du ‘‘Ribat de (...)
  • 44  Ce classement est d’ailleurs irrégulier car il n’a pas été promulgué selon la procédure légale. En (...)

30Les vingt-cinq premières années suivant l’indépendance, le législateur tunisien n’eut quasiment pas recours aux décrets permettant le classement de monuments historiques ou d’ensembles historiques (décret du 7 mars 1886, décret du 17 septembre 1953). À l’exception du Ribat de Monastir, aucun monument ne fut classé de 1956 à 1985. Le classement du Ribat43 qui fut prononcé en décembre 1956, l’année même de la déclaration d’indépendance, reste d’ailleurs énigmatique. Il est en effet étonnant que l’État tunisien ait protégé un seul monument, a fortiori un édifice situé dans la ville de naissance du président Habib Bourguiba. Ce classement est d’autant plus surprenant qu’il est en rupture avec la politique urbaine que le « Combattant suprême » mit ensuite en place à Monastir, ville qu’il n’hésita pas à remanier au détriment de son patrimoine monumental et urbain44.

  • 45  Décret n° 66-140 du 2/4/1966, portant organisation de l’Institut national d’archéologie et d’art, (...)

31Si la jeune République tunisienne n’a classé quasiment aucun monument historique pendant vingt-cinq ans, elle a néanmoins pensé la réorganisation des institutions patrimoniales dont elle avait hérité dès les premières années de l’indépendance. À partir de 1957, l’État tunisien a entrepris de transformer l’ancien Service des antiquités et des arts, mais c’est seulement en 1966 qu’intervint un décret portant organisation de l’Institut national d’archéologie et d’art (INAA)45. Reprenant les missions du Service des antiquités, l’INAA fut conçu comme « un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière (article 1), […] chargé d’effectuer tous travaux d’étude ou de recherche relevant du domaine de l’archéologie et des arts » (art. 2). Plus concrètement, il avait la charge d’organiser et de promouvoir la recherche archéologique et historique, d’effectuer l’inventaire, l’étude, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et, notamment des « arts et traditions populaires ». De nouvelles notions faisaient leur apparition dans ce décret. Pour la première fois, il était fait mention du patrimoine national. En second lieu, un nouvel objet patrimonial était intégré à la sphère d’activité de cette administration : les arts et traditions populaires, qui n’avaient jusqu’alors donné lieu à aucune construction mémorielle.

  • 46  En 1957, le plan d’aménagement de Tunis prévoit de percer la Médina par un large boulevard destiné (...)

32Malgré la création de cette nouvelle institution, l’absence de mesures législatives pendant environ vingt-cinq ans, révèle que les autorités tunisiennes avaient complètement abandonné la gestion du patrimoine aux scientifiques de l’INAA. Pendant les deux premières décennies, cet organisme fut animé par des savants ayant pris la relève du Service des antiquités, qui enrichirent l’œuvre patrimoniale de nouvelles recherches, de découvertes et de multiples publications, notamment de périodiques (A. Beschaouch, 1988). Le politique n’est pas intervenu dans la construction d’un objet mémoriel propre à l’indépendance, laissant aux scientifiques de l’INAA une certaine liberté. Cette situation rappelle quelque peu les débuts du Service des antiquités au début du Protectorat, quand les autorités françaises de Tunisie ne s’investissaient pas dans la définition de la politique patrimoniale. Dans le cas de la nouvelle république tunisienne, peut-on considérer que cette posture s’apparente à un déni du patrimoine ? Si les premiers symptômes de cette tendance étaient déjà apparus à la fin du Protectorat, comme en témoignent les décrets de déclassement édictés dans les années 1950, on peut se demander si le refus de la jeune République de conduire une politique patrimoniale ne pourrait pas plutôt s’apparenter à une mise à distance volontaire de la mémoire construite par le colonisateur. Une autre hypothèse nous engage à penser que la mise à l’écart du patrimoine de la politique nationale pourrait également s’expliquer au regard des objectifs économiques que Bourguiba avait fondés sur des valeurs de modernité. Celui-ci a en effet longtemps considéré que la science constituait un élément fondamental de progrès et de transformation sociale (F. Siino, 2000). Ainsi, a-t-il axé son discours et encouragé une catégorie de la science au détriment d’une autre : « une recherche scientifique, avant tout ‘‘utilisable’’, focalisée sur des enjeux économiques nationaux » (F. Siino, 2004 : 35), représentée par exemple par la médecine, le métier d’ingénieur, etc. Il pourrait donc paraître logique que le patrimoine, porteur d’une représentation passéiste à ses yeux, n’ait pas été intégré à la politique tunisienne du Combattant Suprême dont l’objectif était de « rejoindre coûte que coûte et le plus rapidement possible le ‘‘cortège de la civilisation’’«  (A. Ben Dhia, 1982). Le projet de percement de la médina de Tunis, envisagé dès le plan d’aménagement de la ville de Tunis de 1957, est d’ailleurs symptomatique du rejet opéré par Bourguiba du patrimoine bâti et urbain islamique46. L’exemple de percer des ensembles historiques, n’est certes pas propre à la Tunisie et semble avoir constitué une tendance dominante en Europe, où nombre d’architectes et d’urbanistes adhérant alors aux théories modernistes prônées par les Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM), concevaient des projets provoquant la désagrégation de tissus anciens et de ses monuments.

33Si, entre 1956 et 1985, l’État tunisien ne promulgua aucun texte de classement de monuments ou de sites, dès les années 1970, la confluence de plusieurs paramètres allait provoquer un frémissement dans le domaine patrimonial qui aboutit à la publication de plusieurs décrets d’importance.

De la nécessité d’intégrer le patrimoine à l’économie du pays

  • 47  JORT du 7/8/1981, p. 1788. Voir également le décret n° 81-1876 du 30/12/1981 relatif à l’organisat (...)

34Premier texte révélateur d’un changement d’orientation dans l’approche patrimoniale des décideurs, le décret n° 81-69 du 1er août 1981 portant création de l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation urbaine (ARRU)47. Cet établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile, fut fondé dans le but de :

« procéder à des travaux de nature à améliorer les conditions d’habitabilité dans certains quartiers, [et] permettre une meilleure utilisation de certains lots urbains… de réaliser, conformément à un plan d’aménagement de détail approuvé, un programme d’équipements de base et d’équipements collectifs, un programme de restauration ou de rénovation d’immeubles ou de mise en état du sol, et un programme de constructions ».

35Ainsi, en procédant à des études d’urbanisme et à l’élaboration de plans d’aménagement de détail à l’intérieur des périmètres d’intervention, l’ARRU avait en charge les opérations de restauration et de réhabilitation urbaine. La création de l’ARRU résulte de la conclusion d’une évaluation formulée à la suite de deux projets de rénovation de quartiers populaires situés autour de Tunis et de Sfax, financés par la Banque mondiale dans les années 1970 (D. Lesage, 2005, 176), évaluation ayant pris la forme d’un rapport qui préconisait de créer une structure tunisienne susceptible de faciliter ce type de projet de rénovation.

36Un autre organisme allait constituer un acteur essentiel dans la construction de nouveaux objets mémoriels : l’Association de sauvegarde de la Médina (ASM), née en réaction contre le projet de percée de la médina, à l’initiative d’une élite scientifique et du maire de Tunis de l’époque, Hassib Ben Ammar, « s’est attachée à étudier le cadre bâti et l’ordre urbain d’une part, et les facteurs humains et sociaux (démographiques et économiques), d’autre part » (D. Lesage, 2005 : 175).

37La participation d’un autre organisme international, l’UNESCO, allait par ailleurs être importante dans l’évolution du rapport au patrimoine des autorités tunisiennes. Au début des années 1970, l’UNESCO fut en effet sollicité par l’ASM pour la sauvegarde de la Médina de Tunis. Le gouvernement tunisien relaya la demande et préconisa « la mise en valeur du patrimoine monumental de la région de Tunis et de Carthage aux fins de développement économique ». Le patrimoine historique de la médina de Tunis et les sites archéologiques de Carthage, adéquatement mis en valeur et exploités aux fins de tourisme culturel, devaient concourir au développement économique régional (J. Abdelkafi, 1989 : 132). Lorsque l’ASM mit en œuvre ses projets, et notamment celui de rénovation du quartier de la Hafsia dans la Médina de Tunis, elle collabora avec l’ARRU dans le but de concilier restructuration urbaine et intégration sociale. L’expérience concrète de ces institutions a permis de mettre l’accent sur les difficultés réglementaires et législatives posées par les campagnes de réhabilitation du patrimoine « ordinaire » de la Médina. À la suite de leurs travaux, les spécialistes préconisèrent:

« La création d’instruments juridiques d’incitation pour les propriétaires afin qu’ils investissent dans la réhabilitation de leurs immeubles ; une solution au blocage des loyers ; des incitations des promoteurs à l’acquisition et à la réhabilitation des logements anciens ». (S. Akrout-Yaïche, 1992 : 8 et D. Lesage, 1992 : 10-11).

  • 48  JORT du 28/12/1993, p. 2174-2182.
  • 49  JORT du 18/3/1994, p. 444-448.

38Ainsi, la loi n° 93-120 du 27 décembre 199348 portant promulgation du code d’incitation aux investissements, et le décret n° 94-492 du 28 février 1994 portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d’incitation aux investissements49, étaient conçus pour encourager les projets de promoteurs dans des domaines aussi variés que l’agriculture, les travaux publics, le tourisme, l’artisanat et, surtout, la production et les industries de la culture. L’appareil législatif qui complétait de façon pragmatique les lois sur le patrimoine, s’affinait donc progressivement.

39Concrètement, ces réformes réglementaires qui furent mises en place pour résoudre les blocages juridiques empêchant la réhabilitation de la Médina, résultaient de la participation des organismes internationaux, la Banque mondiale, le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) et l’UNESCO. C’est donc sous leur influence, que se développa une prise de conscience de l’intérêt de repenser le rapport de l’État au patrimoine tunisien. Les problèmes liés à la gestion et à l’exploitation du patrimoine qui était encore alors envisagé comme un élément secondaire, n’étaient intégrés ni à la politique économique, ni à la politique urbaine du pays. L’INAA, dont l’activité reposait essentiellement sur la recherche, accusait de sérieuses difficultés de gestion, de maintenance et d’exploitation du patrimoine (A. Smaoui, 1986, 97). Rares étaient les monuments et les sites qui bénéficiaient de structures d’accueil et d’encadrement des visiteurs, souvent abandonnés à eux-mêmes sans aucune signalétique.

40Encore vu comme un objet savant, le patrimoine commençait par ailleurs à être envisagé comme une éventuelle source de progrès et de profit pour le pays, dans l’esprit de la politique que Bourguiba avait mise en place les décennies précédentes pour d’autres disciplines scientifiques (Patrimoine et planification, 1984). Plusieurs voix s’élevaient du côté des spécialistes du tourisme et de l’aménagement du territoire, pour penser l’intégration du patrimoine dans les circuits économiques et pour mettre en place une nouvelle politique culturelle (Monuments du passé. Monuments du présent, 1982 ; H. Saïdi, 2007). L’INAA était ainsi contrainte de s’adapter aux réalités de la société en évolution et de se réformer tandis que des structures plus adaptées et une nouvelle législation étaient appelées des vœux de tous.

  • 50  Décret n° 73-291 du 15/6/1973, JORT du 15-19 et 22/6/1973, p. 986.
  • 51  Décret n° 82-1356 du 16/10/1982, JORT du 19 et 22/10/1982, p. 6-9.
  • 52  Décret n° 82-269 du 12/2/1982, JORT du 16/2/1982, p. 379-380. Voir également Décret n° 83-1195 du (...)
  • 53  Décret n° 82-270 du 12/2/1982 et Décret n° 82-271 du 12/2/1982, JORT du 16/2/1982, p. 380-382.
  • 54  Décret n° 83-15 du 8/1/1983, JORT du 11/1/1983, p. 109-110.
  • 55  Décret n° 83-1161 du 8/12/1983 nommant Salwa Zangar, directeur du Centre d’histoire du mouvement n (...)
  • 56  Décret du 21/6/1945 relatif à la protection du cuivre ciselé, JOT du 26/6/1945, p. 643.
  • 57  Ce centre a connu une transformation importante au début des années 1990, consécutivement aux trav (...)

41Pendant cette période, l’INAA remania son organisation interne en cloisonnant les différents objets étudiés mais sans intégrer les conceptions développées par les nouveaux acteurs extérieurs précédemment cités. L’INAA créa en son sein plusieurs instituts, chacun chargé d’étudier et de prendre en charge le patrimoine d’une période historique définie de l’histoire tunisienne : un Centre d’étude hispano-andalouse (1973)50, un Centre d’étude de la civilisation classique et des antiquités romaines et byzantines (1982)51, un Centre d’études de la civilisation et des arts islamiques de Kairouan (Raqqada)52, un Centre d’études de la Civilisation phénicienne, puniques et des antiquités libyques et une section dénommée « Conservation de la Grande Mosquée ‘‘Zitouna’’ et des monuments religieux à caractère historique »53. Ces centres constituaient en fait des départements au sein de l’INAA, chacun devant assumer l’étude, la conservation, la mise en valeur et l’exposition du patrimoine de la période dont il avait la charge. C’est surtout la fondation du Centre d’histoire du mouvement national en 1977 – officialisée par décret seulement en 1983 –, qui s’avère révélatrice d’une volonté d’élaborer un discours sur la mémoire de la nation54. On ignore précisément qui, du politique ou du scientifique, fut à l’origine de la décision de créer cette institution. Selon Salwa Zangar, première directrice du centre55, il semblerait que sa fondation résultât de l’initiative d’Azedine Beschaouch, alors directeur de l’INAA (S. Zangar, 2008). Quel qu’en ait été le véritable instigateur, il apparaît que la volonté de construire un discours sur l’histoire du mouvement national date néanmoins de cette époque. La notion de patrimoine national, formulée pour la première fois en Tunisie en 1966 lors du décret d’organisation de l’INAA, se concrétisa donc beaucoup plus tard, avec le lancement du centre. En effet, jusqu’alors, les scientifiques de l’INAA avaient travaillé sur des objets patrimoniaux qui avaient été définis et construits pendant la période du Protectorat. Dans la continuité de l’action du Service des antiquités, ils avaient axé leurs travaux sur le patrimoine de l’Antiquité, islamique, sur l’art et l’artisanat traditionnels (des décrets de sauvegarde de l’artisanat avaient été pris avant l’indépendance56). Ce nouveau centre d’histoire du mouvement national, composé d’un nombre réduit de chercheurs, fut à l’origine de plusieurs musées tels que ceux de Ksar Hellal, de Téboursouk, du 9 avril, du remaniement de celui de la place du Leader à Tunis, etc. Salwa Zangar affirme, qu’à l’époque où elle avait en charge le centre, jamais le politique n’est intervenu dans le travail des chercheurs de l’INAA, les laissant libres de construire la mémoire du mouvement national à partir des archives consultées. Il semblerait donc que l’initiative du centre et la construction d’un discours sur le mouvement national, résultent davantage des scientifiques que du politique57. Néanmoins, en créant ces divers centres de recherche, les scientifiques de l’INAA ne répondaient pas aux objectifs de réforme de la gestion du patrimoine suggérés par les organismes internationaux, les associations ou les acteurs institutionnels extérieurs.

Réforme du patrimoine et investissement politique à partir des années 1980

  • 58  JORT du 27/9/1985, p. 1246.
  • 59  Loi n° 88-11 du 25/2/1988 portant création d’une Agence nationale de mise en valeur et d’exploitat (...)

42Le mouvement de réforme entamé dans les années 1970 se poursuivit au cours de la décennie suivante sous la houlette des acteurs extérieurs à l’INAA et toucha l’organisation des institutions et de la législation patrimoniales. Le renouvellement des membres de la Commission de classement des monuments et des sites, intervenu par décret le 17 septembre 1985, est symptomatique du mouvement d’ouverture de la gestion patrimoniale à des acteurs officiels appartenant à divers ministères : à l’image de ce qui s’était produit dans les années 1920 pour les savants du Service des antiquités, les scientifiques de l’INAA n’allaient plus être les uniques décideurs de la politique patrimoniale tunisienne. Le décret n° 85-1138 du 17 septembre 198558 nommait en effet membres de la Commission de classement des monuments et des sites, les représentants du Premier ministre, de l’INAA, des ministères de l’Intérieur, de l’Équipement et de l’Habitat, du Tourisme et de l’Habitat et le conservateur du site de Carthage. La réponse aux problèmes récurrents de la gestion du patrimoine et la volonté de l’intégrer dans les circuits économiques, passait donc par la participation d’acteurs officiels issus de ministères autres que celui de la Culture. Ce décret constituait le premier pas vers la mise en place d’une politique concertée de sauvegarde, d’exploitation et de gestion du patrimoine. Certains de ces protagonistes qui avaient demandé la création d’une Agence nationale chargée de la gestion financière et de la mise en valeur du patrimoine, obtinrent gain de cause en 1988 lorsque fut fondée l’Agence nationale de mise en valeur et d’exploitation du patrimoine archéologique et historique (AMVP)59. Placée sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles, l’AMVP, établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile était, entre autres,

« chargée d’assurer à des fins culturelles, touristiques et commerciales la réalisation et la gestion du programme de mise en valeur et d’exploitation du patrimoine archéologique, historique et muséographique ainsi que des sites naturels à caractère historique ; de promouvoir et développer le tourisme culturel et de favoriser la création et le développement d’industries culturelles en relation avec le patrimoine et les biens culturels » (article 2).

43Cette création allait permettre de mettre en place des programmes de mise en valeur de sites et de monuments pour une meilleure accessibilité aux visiteurs, tout en répondant aux objectifs de la nouvelle politique touristique culturelle, selon une stratégie commune aux différents ministères impliqués.

  • 60  Loi n° 86-35 du 9/5/1986 relative à la protection des biens archéologiques des monuments historiqu (...)
  • 61  Loi n° 88-44 du 19/5/1988 relative aux biens culturels, JORT du 20-24/5/1988, p. 751-752.

44Ce mouvement de réforme passait aussi par la refonte de la législation qui aboutit dans un premier temps à la publication successive de deux lois, celles du 9 mai 198660 et du 19 mai 198861. Ces textes « intermédiaires » intégraient les conceptions patrimoniales récemment développées sous l’influence des organismes internationaux et articulaient enfin la sauvegarde du patrimoine en liaison avec les plans d’aménagement urbains. Cependant, l’étape la plus importante de cette réforme fut la promulgation du Code du patrimoine en 1994 et la refonte de l’INAA en 1993.

  • 62  Décret n° 93-1609 du 26/7/1993, JORT du 13/8/1993, p. 1224-1228.

45L’INAA qui fut transformé en Institut national du Patrimoine (INP)62 intégrait à son champ d’action les objets patrimoniaux définis depuis l’indépendance : ainsi, l’INP héritait de la charge de classer l’ensemble de la documentation écrite et audio-visuelle, de l’étude des créations artistiques contemporaines et, surtout, il devait contribuer à enraciner et à perpétuer « la civilisation nationale ».

  • 63  Loi n° 94-35 du 24/2/1994 relative au Code du Patrimoine archéologique, historique et traditionnel (...)
  • 64  Loi n° 94-122 du 28/11/1994 portant promulgation du Code de l’Aménagement du territoire et de l’Ur (...)

46Le pivot de cette réforme fut la promulgation du Code du Patrimoine par la loi n° 94-35 du 24 février 199463. Comme les textes antérieurs, celui-ci consacra les avancées et l’évolution de la notion de patrimoine, reconnaissant ainsi l’ouverture du champ patrimonial à de nouveaux objets tels que les « documents ou manuscrits en rapport avec les arts, les sciences, les croyances, les traditions, la vie quotidienne, les évènements publics ou autres datant des époques préhistorique ou historique et dont la valeur nationale ou universelle et [sic] prouvée » (art. 1). Cette évolution de la notion de patrimoine allait ouvrir la voie au classement de nouveaux objets comme l’architecture édifiée au XXe siècle, pendant la période du Protectorat. Une des nouveautés de cette loi était de reconnaître comme patrimoine tout objet ayant une valeur universelle, et pas seulement nationale, comme cela avait été formulé jusqu’alors. Autre innovation, les monuments pouvaient faire l’objet soit d’une simple protection soit d’un classement. La procédure de classement était destinée aux immeubles en péril et induisait la participation financière de l’État aux travaux de conservation de l’édifice. Par ailleurs, nouveau changement : « les zones se trouvant dans un rayon de deux cents mètres autour des monuments historiques protégés ou classés et comprenant des biens immeubles bâtis ou non publics ou privés » bénéficiaient des mêmes règles de sauvegarde que les monuments historiques classés ou protégés. En outre, les ensembles historiques et traditionnels étaient érigés en secteurs sauvegardés pour lesquels un Plan de sauvegarde et de mise en valeur devait obligatoirement être élaboré, selon une réglementation très stricte (art. 16 et 17), se substituant alors au plan d’aménagement urbain quand il en existait un. La concrétisation de Plans de sauvegarde et de mise en valeur a été pensée de façon à s’articuler avec le nouveau Code de l’urbanisme, promulgué le 28 novembre 199464. Tout Plan d’aménagement urbain devait prendre en compte et protéger « les zones de sauvegarde » et les « sites naturels et culturels » et ainsi veiller au respect des dispositions relatives à la protection du patrimoine.

  • 65  Loi n° 97-16 du 3/3/1997 portant modification de la loi n° 88-11 du 25/2/1988, JORT du 7/3/1997, p (...)

47Le dernier volet de la réforme des institutions patrimoniales qui témoigne de l’investissement de l’État dans la définition d’une politique patrimoniale, fut la transformation de l’Agence nationale de mise en valeur et d’exploitation du patrimoine archéologique et historique. Dans le texte qui officialisa le changement de dénomination de l’organisme en « Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle », un nouvel article particulièrement significatif indique que « l’agence a pour mission d’exécuter la politique de l’État dans les divers domaines culturels et notamment ceux liés à la mise en valeur du patrimoine archéologique et historique » (art. 2)65. En modifiant les modalités de fonctionnement de l’AMVP, cette nouvelle loi consacrait la place importante désormais prise par l’État tunisien dans la définition de la politique patrimoniale. De plus, elle rappelait la nécessité d’organiser les programmes de mise en valeur en fonction d’impératifs certes culturels, mais aussi économiques et surtout commerciaux.

  • 66  Décret n° 93-303 du 1er/2/1993 fixant les attributions du ministère de l’Environnement et de l’Amé (...)

48Les insuffisances mises en exergue depuis les années 1970 et les nouvelles conceptions patrimoniales induites par les organismes internationaux tels que l’UNESCO furent ainsi les moteurs qui permirent le renouvellement de l’administration et de la législation directement liée au patrimoine. Toutefois, pour être efficace et répondre aux objectifs économiques de la nouvelle politique tunisienne, la réforme devait également concerner les institutions n’étant traditionnellement pas impliquées dans les questions patrimoniales. Toujours en 1993, s’ajoutant au nouveau Code de l’urbanisme, les décrets n° 93-303 et 93-30466 portaient organisation et fixaient les attributions du ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire qui recevait, entre autres, la gestion de la nature, des sites et du patrimoine naturel dont il était tenu d’assurer la conservation.

49Les années 1990 furent donc fondamentales car elles marquent à la fois la refonte des institutions culturelles mais aussi, et surtout, la reconnaissance du patrimoine par l’État, par son intégration dans des domaines d’activité assez étendus : l’urbanisme, l’écologie, l’économie, ou encore le tourisme.

  • 67  Décret n° 92-1815 du 19/10/1992, JORT du 27/10/1992, p. 1419-1420.
  • 68  Arrêté du ministre de la Culture du 18/5/1999, JORT du 1er/6/1999, p. 835-836.
  • 69  Décret n° 89-577 du 29/5/1989, JORT du 13/6/1989, p. 937-938.
  • 70  Décret n° 2001-241 du 15/1/2001, JORT du 3/1/2001, p. 151-152.

50C’est dans le cadre de ces réformes que fut publié une série de décrets de classement et d’arrêtés de protection de monuments historiques, en 1989, 1992, 1999, 2001 et 2002. Parmi les monuments classés, on compte de nombreux monuments islamiques (Mesjeds El Arich rue Sidi Mahrez à Tunis, le palais Dar Hussein ou encore Dar Lasram abritant l’ASM, le palais Khereddine rue du Tribunal67, Dar Ben Ayed rue des Teinturiers à Tunis, Dar Marabet à Kairouan68) et, pour la première fois, des édifices construits à l’époque du Protectorat. Le palais Nejma Ezzahra de Sidi Bou Saïd, le premier monument classé datant de l’époque du Protectorat, le fut relativement tôt par rapport à la chronologie des réformes introduites par l’État69. Il marqua le début d’une série de classements et de protections de l’architecture du XXe siècle, laissant deviner une attitude décomplexée de l’État vis-à-vis d’un patrimoine, fortement connoté idéologiquement. Ainsi, après le palais « Nejma Ezzahra » de Sidi Bou Saïd en 1989, furent par exemple classés le théâtre et le palais de Justice de Tunis construits au début du XXe siècle par l’architecte Resplandy ou encore la gare de chemin de Fer de Tozeur en 200170.

51Longtemps considérée comme relevant uniquement du scientifique, la gestion du patrimoine bâti a progressivement été investie par le politique, selon un processus qui s’est concrétisé à partir de 1920. Si elle revêt des objectifs économiques, l’ingérence du politique et de la société civile dans les affaires patrimoniales a néanmoins assuré l’existence du Service des antiquités et des arts en permettant le déblocage de financements. Il est en effet, probable que si les questions patrimoniales étaient restées du domaine uniquement scientifique, les budgets auraient été moins conséquents. La fonction utilitaire dont les monuments et les ensembles historiques ont été dotés dans les années 1920 a donc, indirectement, été favorable en retour au patrimoine. Cette intrusion du politique a notamment facilité la sauvegarde des ensembles historiques, qu’ils soient archéologiques ou urbains. Cette histoire révèle en conséquence les limites concrètes de l’œuvre des savants. En effet, dès le début du Protectorat, l’influence des scientifiques sur les instances politiques était réduite. Même si la qualité de leur œuvre scientifique était reconnue, ils ne parvenaient pas à faire voter les budgets ou les décisions nécessaires à la sauvegarde du patrimoine tunisien. La valeur économique que l’on attacha alors au patrimoine, eut donc des effets salvateurs, du moins dans les premiers temps. En effet, à partir des années 1930, commence à se manifester un désintérêt pour la procédure de classement des monuments historiques même si, parallèlement, les ensembles historiques tels que les cités médiévales ou les sites archéologiques bénéficient toujours de mesures de protection.

52Ce désintérêt pour le patrimoine monumental s’est poursuivi et accentué après l’indépendance sous la coupe du jeune État tunisien. Ainsi, de 1956 aux années 1970, l’État a abandonné ces questions aux scientifiques de l’INAA, redonnant au patrimoine son statut d’objet purement scientifique.

53C’est justement à l’initiative du scientifique de l’INAA, qu’ont été proposés de nouveaux sujets de recherche susceptibles d’intéresser le politique et, notamment, les problématiques sur le patrimoine national. L’expérience du Centre d’histoire du mouvement national, lancé par la direction de l’INAA en 1977 et consacré par le politique en 1983, est en ce sens symptomatique.

54Initiée dans les années 1980, l’ouverture de la gestion patrimoniale à d’autres acteurs que ceux de l’INAA, rappelle le processus intervenu dans les années 1920 qui avait vu l’ingérence du politique et de la société dans les affaires du Service des antiquités. Dans les deux cas, que ce soit pendant le Protectorat, ou dans les années 1980, la prise de conscience que le patrimoine pouvait être utile à l’économie du pays a été à l’origine de réformes. Pourtant, à la différence de l’expérience menée pendant le Protectorat, dans les années 1990, ce sont les techniciens extérieurs à l’INAA dépendant d’institutions nationales et d’organismes internationaux qui, grâce à leurs expériences pratiques sur le terrain dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de tourisme ou de réhabilitation de quartiers anciens, ont permis de penser et de produire des outils législatifs plus adaptés aux problématiques de la sauvegarde du patrimoine de leur époque, pour une politique de gestion concertée, désormais soutenue par l’État.

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Notes

1  Je tiens à remercier pour leur aide et leurs conseils, Kmar Bendana, chercheur à l’Institut supérieur du mouvement national (Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Tunis-Manouba), Nejla Hlioui, doctorante en droit (Université de Rouen), Denis Lesage, architecte chargé de mission par le ministère tunisien de la Culture, à l’unité du projet de gestion et de valorisation du patrimoine culturel et Salwa Zangar, directrice de recherches à l’Institut national du Patrimoine (INP).

2  Décret du 8/3/1885, instituant un « Service des Antiquités, Beaux-Arts et Monuments historiques » en Tunisie, Journal officiel tunisien (JOT), du 12/3/1885, p. 527.

3  Décret du 8/3/1885, nommant un directeur du « Service des antiquités, Beaux-Arts et Monuments historiques » en Tunisie, JOT du 12/3/1885, p. 527.

4  Décret du 7/3/1886, relatif à la propriété et à la conservation des antiquités et objets d’art, JOT du 11/3/1886, p. 41-43.

5  Décret du 8/6/1891, JOT du 18/6/1891, p. 145.

6  Décret du 23/12/1891, JOT du 31/12/1891, p. 326 ; décret du 24/3/1892, JOT du 5/5/1892, p. 85-86 ; décret du 25/3/1892, JOT du 31/3/1892, p. 127 ; décret du 7/12/1892, JOT du 8/12/1892, p. 354 ; décret du 26/1/1893, JOT du 9/2/1893, p. 39-40 ; décret du 19/3/1894, JOT du 30/3/1894, p. 109-110 ; décret du 8/5/1895, JOT du 17/5/1895, p. 152 ; décret du 22/3/1899, JOT du 25/3/1899, p. 189-190 ; décret du 6/1/1901, JOT du 9/1/1901, p. 17-18 ; décret du 12/5/1901, JOT du 18/5/1901, p. 495 ; décret du 1er/3/1905 classant diverses ruines romaines à titre de monuments historiques, JOT du 4/3/1905, p. 208.

7  Décret du 13/3/1912 conservant divers immeubles à titre de monuments historiques JOT du 23/3/1912, p. 344.

8  Décret du 16/3/1893 d’expropriation pour cause d’utilité publique de deux maisons sises à Dougga (caïdat de Téboursouk), JOT du 23/3/1893, p. 91. Décret du 14/3/1914 expropriant pour cause d’utilité publique des terrains nécessaires au dégagement des monuments antiques de Dougga, JOT du 18/3/1914, p. 303.

9  Rapport sur l’alimentation hydraulique de Tunis et de sa banlieue, Tunis, Impr. rapide, 1884.

- Municipalité de Tunis, Service des eaux, Rapport au conseil municipal sur une proposition de M. le directeur général des Travaux publics, Tunis, Impr. française Borrel, 1885.

- Alimentation hydraulique de Tunis et de sa banlieue, Convention, Cahier des charges, Tunis, Impr. française Borrel, 1884.

10  Voir à titre d’exemple le décret du 5/6/1898 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de quatre puits romains à Houmt Cedouikch, JOT du 7/6/1898, p. 447.

11  Marye avait, entre autres, été chargé d’organiser la section d’art dit « musulman » au musée d’Alger au début des années 1890 ; il était venu en mission en Tunisie pour étudier l’art islamique local et, en 1893, avait organisé la première exposition dite d’art musulman au Palais de l’Industrie à Paris.

12  Henri Saladin (1851-1923), architecte issu de l’École des Beaux-arts, avait été envoyé en 1882 en mission en Tunisie par le ministère de l’Instruction publique, afin de participer à l’inventaire du patrimoine tunisien, bien avant la création du Service des antiquités et des arts. Lors de ses premiers voyages, il porta un intérêt tout particulier pour l’architecture islamique tunisienne qu’il n’eut alors de cesse d’étudier et de promouvoir par des publications.

13  Ibid., p. 344.

14  JOT du 6/3/1915, p. 106-107.

15  JOT du 19/5/1920, p. 785-786.

16  JOT du 8/2/1922, p. 115.

17  JOT du 10/10/1923, p. 1148.

18  JOT du 21/11/1928, p. 2315 à 2317.

19  Décret du 15/9/1913 établissant à Dougga une zone où il est interdit d’élever toute construction, JOT du 20/9/1913, p. 840. Décrets portant création de zones où il est interdit de construire à Bulla Regia, à Ziane (près de Zarzis), à Kairouan, à Maktar et à Médeïna. Voir les JOT du 31/3/1914 et du 11/4/1914, p. 383-384. Décret établissant une zone non aedificandi près de Fériana et Décret établissant une zone non aedificandi à Haïdra (Fraichiche). Voir les JOT du 31/3/1914, du 8/4/1914 et du 18/4/1914, p. 403-404.

20  Procès verbal de la conférence consultative, JOT du 25/3/1912, p. 368.

21  Conférence consultative (45e session). Section française. Assemblée plénière, JOT du 20/1/1920, p. 70.

22  Décret du 8/1/1920 déclarant zone protectrice de ruines historiques le territoire de la Commune de Carthage, JOT du 21/1/1920, p. 106.

23  Décret créant un syndicat entre les communes de la Goulette, du Kram, de Sidi Bou Saïd, de Carthage et de La Marsa, JOT du 13/8/1919, p. 686-687.

24  Décret du 31/7/1919 nommant le docteur Louis Carton président du Syndicat des Communes de La Goulette, Le Kram, Carthage, Sidi Bou Saïd, et de La Marsa, JOT du 16/8/1919, p. 694.

25  Conférence consultative (45e session). Section française. Assemblée plénière. Embellissement de la ville de Tunis, JOT du 5/2/1920, p. 238.

26  Décret du 6/8/1915 relatif à la protection des constructions de Sidi Bou Saïd, JOT du 28/8/1915, p. 361.

27  Le personnel de l’actuel Institut national du Patrimoine a participé à diffuser l’idée que le baron Rodolphe d’Erlanger, aurait été à l’origine du décret de protection de Sidi Bou Saïd de 1915. Ce riche Européen s’était fait construire une riche demeure à Sidi Bou Saïd au début du XXe siècle  aujourd’hui connue sous le nom de palais Ennejma Ezzahra  qui accueille le Centre des musiques arabes et méditerranéennes. Toutefois, cette affirmation qui n’a jusqu’à présent pu être étayée par aucun document d’archive, est aujourd’hui communément admise par la communauté scientifique.

28  Décret du 3/3/1920 relatif à la préservation et à la conservation des souks de la ville arabe de Tunis, JOT du 20 mars 1920, p. 494-495.

29  JOT du 17/3/1920, p. 483.

30  Décret du 8/1/1920 sur les antiquités antérieures à la conquête arabe, JOT du 18/2/1920, p. 339-342.

31  Décret du 3/5/1920 classant certains immeubles à titre de monuments historiques, JOT du 19/5/1920, p. 785-786 ; décret du 25/1/1922 classant des immeubles à titre de monuments historiques, JOT du 8/2/1922, p. 115 ; décret du 3/5/1923 classant à titre de monuments historiques la façade de Bordj el-Abdellia-es-Seguia, JOT du 10/10/1923, p. 1148 ; décret du 16 novembre 1928 classant des immeubles Monuments historiques, JOT du 21/11/1928, p. 2315-2317 ; décret du 18/10/1945 portant classement de divers édifices de la ville de Sousse à titre de monuments historiques, JOT du 23/10/1945, p. 1114 ; décret du 5/1/1950 portant classement à titre de monument historique de la mosquée à construire sur les terrasses du monument dit « Karraka » à La Goulette », JOT du 10/1/1950.

32  Décret du 16/12/1920 créant une zone de protection autour de l’amphithéâtre d’El Djem, JOT du 25/12/1920, p. 1560 ; décret du 18/2/1928 portant expropriation d’un terrain destiné à la création d’un parc archéologique à Carthage, JOT du 17/3/1928, p. 754.

33  Décret du 17/1/1946 d’expropriation portant sur un terrain en vue du dégagement des ruines de Dougga, JOT du 22/1/1946, p. 97 ; décret du 23/5/1946 prononçant l’expropriation de terrains situés à Bulla Regia, JOT du 28/5/1946, p. 701 ; décret du 4/2/1954 portant expropriation pour cause d’utilité publique d’un terrain sis à Carthage, en vue de recherches archéologiques, JOT du 9/2/1954, p. 192.

34  Décret du 13/9/1921 portant extension de la zone de protection des souks de Tunis, JOT du 17/9/1921, p. 1031.

35  Décret du 1er/4/1932 modifiant les dispositions en vigueur sur la protection de la ville arabe de Sfax, JOT du 13/4/1932, p. 919-920.

36  Décret du 19/12/1924 réglementant l’emploi des badigeons de couleurs dans la décoration extérieure des bâtiments sur toute l’étendue de l’île de Djerba, JOT du 17/1/1925, p. 47 ; décret du 8/8/1935 approuvant l’arrêté du vice-président de la commune de Gabès réglementant les peintures et badigeons extérieurs de la ville, JOT du 27/8/1935, p. 1751-1752.

37  Décret du 27/14/1925 approuvant l’arrêté du président de la Commune de Sfax relatif à la conservation de la ville arabe, JOT du 4/2/1925, p. 200 ; décret du 2/12/1929 fixant la délimitation de la zone non aedificandi à Sfax, JOT du 26/12/1929, p. 2476.

38  Décret du 22 mars 1927 fixant délimitation d’une zone non aedificandi autour des remparts de Sousse, JOT du 6/4/1927, p. 757-758.

39  Décret du 3 juin 1929 garantissant contre toute publicité les immeubles classés à titre de monuments historiques et certains sites ou zones protégées d’agglomération urbaine, JOT du 12/6/1929, p. 1118-1119.

40  Décret du 21 juin 1932 relatif au déclassement d’une portion du rempart de Kairouan, JOT du 13/7/1932, p. 1775-1776 ; décret du 2/2/1950 portant déclassement d’un immeuble à titre de monument historique, JOT du 7/2/1950, p. 168 ; décret du 27/9/1951 portant déclassement d’une partie de l’aqueduc hafside du Bardo, JOT du 2/10/1951, p. 1330-1331 ; décret du 27/8/1953 portant déclassement d’une partie de l’aqueduc hafside du Bardo, JOT du 1er/9/1953, p. 1618 ; décret du 23/6/1955 portant déclassement dans le palais Khereddine à la Manouba de la salle d’apparat et classement d’un pavillon d’entrée, JOT du 28/6/1955, p. 1018.

41  Décret du 17/9/1953 relatif à la protection des sites, JOT du 22/9/1953, p. 1689-1690.

42  Cette commission comprend le directeur de l’Instruction publique, un représentant du Premier ministre, le Secrétaire général du gouvernement tunisien, le commissaire à la Reconstruction et au logement, le directeur des Travaux publics et le directeur de l’Office du tourisme et d’expansion commerciale.

43  Décret du 20/12/1956, du Premier ministre, président du Conseil, portant classement du ‘‘Ribat de Monastir’’ parmi les monuments historiques, JOT, du 1er et 4/1/1957, p. 12.

44  Ce classement est d’ailleurs irrégulier car il n’a pas été promulgué selon la procédure légale. En effet, tout classement ne pouvait être prononcé qu’après l’ouverture d’une enquête publiée au JOT, dans un délai d’un an maximum avant la promulgation du décret de classement. Or, dans le cas présent, aucun arrêté annonçant l’ouverture d’une enquête en vue du classement, n’a été publié au JOT.

45  Décret n° 66-140 du 2/4/1966, portant organisation de l’Institut national d’archéologie et d’art, JOT du 1er et 5/4/1966, p. 582-589.

46  En 1957, le plan d’aménagement de Tunis prévoit de percer la Médina par un large boulevard destiné à relier le quartier de la Casbah à la Porte de France. Dix ans plus tard, l’État ouvre un concours international mais le projet ne verra jamais le jour.

47  JORT du 7/8/1981, p. 1788. Voir également le décret n° 81-1876 du 30/12/1981 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’agence de Réhabilitation et de la rénovation urbaine, JORT du 1er-5/1/1982, p. 6-9.

48  JORT du 28/12/1993, p. 2174-2182.

49  JORT du 18/3/1994, p. 444-448.

50  Décret n° 73-291 du 15/6/1973, JORT du 15-19 et 22/6/1973, p. 986.

51  Décret n° 82-1356 du 16/10/1982, JORT du 19 et 22/10/1982, p. 6-9.

52  Décret n° 82-269 du 12/2/1982, JORT du 16/2/1982, p. 379-380. Voir également Décret n° 83-1195 du 14/12/1983 modifiant et complétant le décret n° 82-269 du 12/2/1982 portant création et organisation du centre d’études de la civilisation et des arts islamiques de Kairouan, JORT du 23/12/1983, p. 3312.

53  Décret n° 82-270 du 12/2/1982 et Décret n° 82-271 du 12/2/1982, JORT du 16/2/1982, p. 380-382.

54  Décret n° 83-15 du 8/1/1983, JORT du 11/1/1983, p. 109-110.

55  Décret n° 83-1161 du 8/12/1983 nommant Salwa Zangar, directeur du Centre d’histoire du mouvement national, JORT du 13 et 16/12/1983, p. 3229.

56  Décret du 21/6/1945 relatif à la protection du cuivre ciselé, JOT du 26/6/1945, p. 643.

Décret du 9/8/1945 relatif à l’estampillage des ouvrages d’art indigènes, JOT du 14/8/1945, p. 819-820.

57  Ce centre a connu une transformation importante au début des années 1990, consécutivement aux travaux d’une commission, en relation avec le Programme national de la recherche (PNR). Remplaçant le centre d’histoire du mouvement national (dépendant du ministère de la Culture), l’Institut supérieur d’histoire du mouvement national fut créé dans la continuité et placé sous l’autorité du ministère de l’Enseignement supérieur. Cet institut héritait de la gestion des musées fondés par le centre et poursuivait ses activités de recherche.

58  JORT du 27/9/1985, p. 1246.

59  Loi n° 88-11 du 25/2/1988 portant création d’une Agence nationale de mise en valeur et d’exploitation du patrimoine archéologique et historique, JORT du 4/3/1988, p. 338-339. Voir également : Décret n° 88-1591 du 24/8/1988 portant organisation administrative et financière de l’Agence nationale de mise en valeur et d’exploitation du patrimoine archéologique et historique, JORT du 13/9/1988, p. 1749 à 1751.

60  Loi n° 86-35 du 9/5/1986 relative à la protection des biens archéologiques des monuments historiques et des sites naturels et urbains », JORT du 13 et 16/5/1986, p. 598 à 601.

61  Loi n° 88-44 du 19/5/1988 relative aux biens culturels, JORT du 20-24/5/1988, p. 751-752.

62  Décret n° 93-1609 du 26/7/1993, JORT du 13/8/1993, p. 1224-1228.

63  Loi n° 94-35 du 24/2/1994 relative au Code du Patrimoine archéologique, historique et traditionnel, JORT du 1er/3/1994, p. 355-361.

64  Loi n° 94-122 du 28/11/1994 portant promulgation du Code de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, JORT du 6/12/1994, p. 1930-1939.

65  Loi n° 97-16 du 3/3/1997 portant modification de la loi n° 88-11 du 25/2/1988, JORT du 7/3/1997, p. 387-388.

66  Décret n° 93-303 du 1er/2/1993 fixant les attributions du ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire et décret n° 93-304 du 1er/2/1993 portant organisation du ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, JORT du 16/2/1993, p. 238 à 243.

67  Décret n° 92-1815 du 19/10/1992, JORT du 27/10/1992, p. 1419-1420.

68  Arrêté du ministre de la Culture du 18/5/1999, JORT du 1er/6/1999, p. 835-836.

69  Décret n° 89-577 du 29/5/1989, JORT du 13/6/1989, p. 937-938.

70  Décret n° 2001-241 du 15/1/2001, JORT du 3/1/2001, p. 151-152.

Voir également, l’arrêté du ministre de la Culture du 24/9/2001 portant protection de deux monuments historiques et archéologiques, JORT du 2/10/2001, p. 3305-3306 ; décret n° 2002-1730 du 29/7/2002, JORT du 6/8/2002, p. 1821.

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Pour citer cet article

Référence papier

Myriam Bacha, « La construction patrimoniale tunisienne à travers la législation et le journal officiel, 1881-2003 : de la complexité des rapports entre le politique et le scientifique »L’Année du Maghreb, IV | 2008, 99-122.

Référence électronique

Myriam Bacha, « La construction patrimoniale tunisienne à travers la législation et le journal officiel, 1881-2003 : de la complexité des rapports entre le politique et le scientifique »L’Année du Maghreb [En ligne], IV | 2008, mis en ligne le 01 octobre 2011, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/anneemaghreb/433 ; DOI : https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.433

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Auteur

Myriam Bacha

Chercheure à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) de Tunis

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Droits d'auteur

CC-BY-NC-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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